Court orders tenants to vacate state-run housing within two months due to lack of active search efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ordered two tenants to vacate state-managed housing within two months, rejecting their request for a longer period. The State argued the tenants were unauthorized occupants who had been granted only temporary tolerance since 2021, while the tenants claimed they actively sought alternative affordable housing through official waiting lists without success. The court ruled that since the tenants failed to demonstrate active search efforts beyond registering on housing agency lists, and considering the long-term occupancy and current housing shortages, a two-month deadline was appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 c.c.; Art. 1701 c.c.: Where tenants fail to prove active efforts to secure alternative affordable housing despite long-term occupancy and statutory waiting list registration, the court may order eviction within a short, reasonable period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1963/25
L-Bail-164/25
Audience publique du 10 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu
le jugement qui suit :
dans la cause
entre
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL
DE L’ACCUEIL, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions,
Monsieur Luc FRIEDEN, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue
Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
représenté par PERSONNE1.), Fonctionnaire – Juriste au Ministère de la Famille,
des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office national de l’accueil
(ONA)
et
1. PERSONNE2.), et
2. PERSONNE3.) les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Shanah SI ABDALLAH, avocat, en remplacement de Maître
Frank WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
L'affaire fut introduite par requête, annexée à la minute du présent jugement,
déposée le 25 février 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et
enrôlée sous le numéro L-BAIL-164/25.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour fixation à l'audience
publique du mercredi, 26 mars 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du lundi, 12 mai 2025 lors de laquelle la partie demanderesse, l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG,
était
représentée
par
PERSONNE1.), tandis que Maître Shanah SI ABDALLAH se présenta pour les
parties défenderesses, PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
La représentante de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et le
mandataire des parties défenderesses furent entendus en leurs explications et
déclarations respectivement moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par requête déposée le 25 février 2025 au greffe de la Justice de paix de et à
Luxembourg, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après
l’ETAT) a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le juge de
paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir :
-
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 28 mai 2021 pour quitter
les lieux,
-
constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni
titre du logement sis à L-ADRESSE1.),
-
condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec tous ceux
qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification
du jugement à intervenir.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), est
géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs
de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ONA
se serait substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier 2020.
PERSONNE2.) aurait obtenu le statut de réfugié politique en date du 13 novembre
2019 et PERSONNE3.) en date du 7 avril 2021.
Par un engagement unilatéral signé le 2 décembre 2019, PERSONNE2.) aurait
accepté de quitter son logement sis à L-ADRESSE3.), temporairement mis à sa
disposition pour le 13 novembre 2020, et à payer une contrepartie financière.
Le 1er septembre 2020, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient été relogés dans
le cadre d’un regroupement familial au sein de la même structure d’hébergement
sise à L-ADRESSE4.). En date du 28 janvier 2021, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) auraient été relogés dans la structure d’hébergement sise à L-
ADRESSE1.).
Le 28 mai 2021 PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient signé ensemble un
engagement unilatéral suivant lequel ils se seraient engagés à quitter le logement
au plus tard le 7 avril 2022 et à payer une contrepartie financière. Or,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’auraient pas tenu leurs engagements et
n’auraient pas quitté les lieux au terme convenu.
Les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des
demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne leur
donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ONA aux
demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de
l’ONA seraient exclues de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation. Ces structures d’hébergement seraient destinées à l’hébergement
temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019
portant création de l’Office national de l’accueil.
Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger les parties
défenderesses dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer des
démarches sur le marché privé pour trouver un logement adapté à leurs besoins.
Malgré l’engagement de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) de quitter le
logement pour le 7 avril 2022, ils occuperaient toujours les lieux. Une certaine
tolérance basée sur la situation sociale défavorisée des occupants ne créerait pas
de droit acquis à leur profit.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2025, l’ONA aurait mis en demeure
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de quitter le logement pour le 6 février 2025 au
plus tard, ce qu’ils auraient refusé de faire.
A ce jour, ils occuperaient encore les lieux.
A l’audience des plaidoiries du 12 mai 2025, l’ETAT réitère ses demandes.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sollicitent un délai de déguerpissement de trois
mois.
Ils expliquent ne pas avoir encore trouvé de nouveau logement malgré leurs
démarches. La tâche ne serait pas facile en raison de leurs faibles revenus et l’offre
insuffisante de logements sociaux suffisamment grands pour héberger les quatre
enfants communs. Ils soulignent qu’ils ont toujours payé les indemnités
mensuelles à temps.
L’ETAT s’oppose à voir accorder aux défendeurs un délai de déguerpissement de
deux mois, en donnant à considérer que le dernier engagement est venu à terme
déjà le 7 avril 2022.
Appréciation
La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant que demandeurs de protection
internationale, ont été logés temporairement dans une structure d’hébergement
gérée par l’ONA et réservée au logement temporaire de demandeurs de protection
internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire.
Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 13 novembre 2019,
respectivement du 7 avril 2021, l’ONA a continué à loger PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) de manière temporaire dans sa structure.
Par un engagement unilatéral signé le 28 mai 2021, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) se sont notamment engagés à libérer les lieux en question pour le
7 avril 2022 au plus tard.
Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de
constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occupent toujours les lieux.
En l’espèce, le seul titre dont disposaient PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour
occuper les lieux était la promesse unilatérale de l’ETAT (ONA) de leur mettre à
disposition le logement pendant une certaine durée.
Ils se sont expressément engagés à quitter ce logement à une certaine date,
désormais dépassée.
N’ayant dès lors plus de titre les autorisant à occuper les lieux, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.
La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au
déguerpissement est dès lors fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder aux parties défenderesses, il
convient de rappeler qu’elles ont connaissance, depuis la signature de leur
engagement unilatéral le 28 mai 2021, qu’elles devront quitter les lieux pour le
7 avril 2022 et qu’une simple tolérance pour rester dans les lieux jusqu’au jour
d’aujourd’hui leur a été accordée.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font plaider que les démarches n’auraient pas
encore abouti pour trouver un nouveau logement et ce malgré leurs efforts et une
recherche active.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, que PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) sont inscrits auprès du Fonds du Logement, de l’Agence
Immobilière Sociale et de la société anonyme SOCIETE1.) SA afin d’obtenir un
logement abordable. Aucune de leurs démarches n’a abouti.
Etant donné que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne justifient pas de recherches
actives d’un nouveau logement autre que l’inscription sur les listes d’attente de
l’Agence Immobilière Sociale, de la société anonyme SOCIETE1.) SA et du Fonds
du Logement, et eu égard au fait qu’ils ont, en définitive, pu bénéficier du logement
mis à leur disposition pendant encore plus de 5 ans, respectivement de 4 ans, après
l’obtention du statut de réfugié, mais compte tenu encore de la pénurie de
logements pour les demandeurs de protection internationale et des besoins des
quatre enfants communs, il ne paraît pas justifié de leur accorder un délai de
déguerpissement supérieur à deux mois à partir de la notification du présent
jugement.
Les demandes accessoires
L’ONA conclut à l’exécution provisoire du présent jugement.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et dépens de
l’instance leur incombent.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit
ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme ;
c o n s t a t e l’échéance fixée dans l’engagement signé le 28 mai 2021 ;
c o n s t a t e que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni
titre des lieux sis à L-ADRESSE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 2 (deux)
mois à compter de la notification du présent jugement ;
au besoin,
a u t o r i s e
la partie requérante à faire expulser les parties
défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Patricia HEMMEN, juge de paix, assistée de Fabienne
FROST, greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,
date qu’en tête.
(s.) Patricia HEMMEN
(s.) Fabienne FROST