Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_1963 Généré par l'IA

Court orders tenants to vacate state-run housing within two months due to lack of active search efforts.

Numéro de cause JPLBAIL_1963
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court ordered two tenants to vacate state-managed housing within two months, rejecting their request for a longer period. The State argued the tenants were unauthorized occupants who had been granted only temporary tolerance since 2021, while the tenants claimed they actively sought alternative affordable housing through official waiting lists without success. The court ruled that since the tenants failed to demonstrate active search efforts beyond registering on housing agency lists, and considering the long-term occupancy and current housing shortages, a two-month deadline was appropriate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1700 c.c.; Art. 1701 c.c.: Where tenants fail to prove active efforts to secure alternative affordable housing despite long-term occupancy and statutory waiting list registration, the court may order eviction within a short, reasonable period.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized occupancy eviction order affordable housing tenant search efforts state-run housing temporary tolerance housing shortage statut de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1700 c.c.
Art. 1701 c.c.
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Texte complet

Rép. n° 1963/25

L-Bail-164/25

Audience publique du 10 juin 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu

le jugement qui suit :

dans la cause

entre

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – OFFICE NATIONAL

DE L’ACCUEIL, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions,

Monsieur Luc FRIEDEN, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine, et pour autant que de besoin, par son Ministre de la Famille, des

Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue

Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

représenté par PERSONNE1.), Fonctionnaire – Juriste au Ministère de la Famille,

des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office national de l’accueil

(ONA)

et

1. PERSONNE2.), et

2. PERSONNE3.) les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Shanah SI ABDALLAH, avocat, en remplacement de Maître

Frank WIES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits

L'affaire fut introduite par requête, annexée à la minute du présent jugement,

déposée le 25 février 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et

enrôlée sous le numéro L-BAIL-164/25.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée pour fixation à l'audience

publique du mercredi, 26 mars 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du lundi, 12 mai 2025 lors de laquelle la partie demanderesse, l’ETAT

DU

GRAND-DUCHE

DE

LUXEMBOURG,

était

représentée

par

PERSONNE1.), tandis que Maître Shanah SI ABDALLAH se présenta pour les

parties défenderesses, PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

La représentante de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et le

mandataire des parties défenderesses furent entendus en leurs explications et

déclarations respectivement moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Par requête déposée le 25 février 2025 au greffe de la Justice de paix de et à

Luxembourg, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après

l’ETAT) a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) devant le juge de

paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir :

-

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 28 mai 2021 pour quitter

les lieux,

-

constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni

titre du logement sis à L-ADRESSE1.),

-

condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec tous ceux

qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification

du jugement à intervenir.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), est

géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs

de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ONA

se serait substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier 2020.

PERSONNE2.) aurait obtenu le statut de réfugié politique en date du 13 novembre

2019 et PERSONNE3.) en date du 7 avril 2021.

Par un engagement unilatéral signé le 2 décembre 2019, PERSONNE2.) aurait

accepté de quitter son logement sis à L-ADRESSE3.), temporairement mis à sa

disposition pour le 13 novembre 2020, et à payer une contrepartie financière.

Le 1er septembre 2020, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient été relogés dans

le cadre d’un regroupement familial au sein de la même structure d’hébergement

sise à L-ADRESSE4.). En date du 28 janvier 2021, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) auraient été relogés dans la structure d’hébergement sise à L-

ADRESSE1.).

Le 28 mai 2021 PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient signé ensemble un

engagement unilatéral suivant lequel ils se seraient engagés à quitter le logement

au plus tard le 7 avril 2022 et à payer une contrepartie financière. Or,

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’auraient pas tenu leurs engagements et

n’auraient pas quitté les lieux au terme convenu.

Les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des

demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne leur

donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par l’ONA aux

demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures d’hébergement de

l’ONA seraient exclues de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation. Ces structures d’hébergement seraient destinées à l’hébergement

temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019

portant création de l’Office national de l’accueil.

Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger les parties

défenderesses dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer des

démarches sur le marché privé pour trouver un logement adapté à leurs besoins.

Malgré l’engagement de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) de quitter le

logement pour le 7 avril 2022, ils occuperaient toujours les lieux. Une certaine

tolérance basée sur la situation sociale défavorisée des occupants ne créerait pas

de droit acquis à leur profit.

Par courrier recommandé du 6 janvier 2025, l’ONA aurait mis en demeure

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de quitter le logement pour le 6 février 2025 au

plus tard, ce qu’ils auraient refusé de faire.

A ce jour, ils occuperaient encore les lieux.

A l’audience des plaidoiries du 12 mai 2025, l’ETAT réitère ses demandes.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sollicitent un délai de déguerpissement de trois

mois.

Ils expliquent ne pas avoir encore trouvé de nouveau logement malgré leurs

démarches. La tâche ne serait pas facile en raison de leurs faibles revenus et l’offre

insuffisante de logements sociaux suffisamment grands pour héberger les quatre

enfants communs. Ils soulignent qu’ils ont toujours payé les indemnités

mensuelles à temps.

L’ETAT s’oppose à voir accorder aux défendeurs un délai de déguerpissement de

deux mois, en donnant à considérer que le dernier engagement est venu à terme

déjà le 7 avril 2022.

Appréciation

La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant que demandeurs de protection

internationale, ont été logés temporairement dans une structure d’hébergement

gérée par l’ONA et réservée au logement temporaire de demandeurs de protection

internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection

subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 13 novembre 2019,

respectivement du 7 avril 2021, l’ONA a continué à loger PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) de manière temporaire dans sa structure.

Par un engagement unilatéral signé le 28 mai 2021, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) se sont notamment engagés à libérer les lieux en question pour le

7 avril 2022 au plus tard.

Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de

constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occupent toujours les lieux.

En l’espèce, le seul titre dont disposaient PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour

occuper les lieux était la promesse unilatérale de l’ETAT (ONA) de leur mettre à

disposition le logement pendant une certaine durée.

Ils se sont expressément engagés à quitter ce logement à une certaine date,

désormais dépassée.

N’ayant dès lors plus de titre les autorisant à occuper les lieux, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.

La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au

déguerpissement est dès lors fondée.

Quant au délai de déguerpissement à accorder aux parties défenderesses, il

convient de rappeler qu’elles ont connaissance, depuis la signature de leur

engagement unilatéral le 28 mai 2021, qu’elles devront quitter les lieux pour le

7 avril 2022 et qu’une simple tolérance pour rester dans les lieux jusqu’au jour

d’aujourd’hui leur a été accordée.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font plaider que les démarches n’auraient pas

encore abouti pour trouver un nouveau logement et ce malgré leurs efforts et une

recherche active.

Il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, que PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) sont inscrits auprès du Fonds du Logement, de l’Agence

Immobilière Sociale et de la société anonyme SOCIETE1.) SA afin d’obtenir un

logement abordable. Aucune de leurs démarches n’a abouti.

Etant donné que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne justifient pas de recherches

actives d’un nouveau logement autre que l’inscription sur les listes d’attente de

l’Agence Immobilière Sociale, de la société anonyme SOCIETE1.) SA et du Fonds

du Logement, et eu égard au fait qu’ils ont, en définitive, pu bénéficier du logement

mis à leur disposition pendant encore plus de 5 ans, respectivement de 4 ans, après

l’obtention du statut de réfugié, mais compte tenu encore de la pénurie de

logements pour les demandeurs de protection internationale et des besoins des

quatre enfants communs, il ne paraît pas justifié de leur accorder un délai de

déguerpissement supérieur à deux mois à partir de la notification du présent

jugement.

Les demandes accessoires

L’ONA conclut à l’exécution provisoire du présent jugement.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande

en exécution provisoire, de sorte qu’elle est à rejeter.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et dépens de

l’instance leur incombent.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit

ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en la forme ;

c o n s t a t e l’échéance fixée dans l’engagement signé le 28 mai 2021 ;

c o n s t a t e que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni

titre des lieux sis à L-ADRESSE1.) ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux occupés

avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 2 (deux)

mois à compter de la notification du présent jugement ;

au besoin,

a u t o r i s e

la partie requérante à faire expulser les parties

défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous, Patricia HEMMEN, juge de paix, assistée de Fabienne

FROST, greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,

date qu’en tête.

(s.) Patricia HEMMEN

(s.) Fabienne FROST