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JPETREF_1532 Généré par l'IA

Labor court dismisses emergency severance payment request due to serious factual disputes on tenure.

Numéro de cause JPETREF_1532
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the plaintiff's emergency request for severance pay and related benefits against an employer in judicial reorganization. The plaintiff argued for specific monetary amounts based on tenure and salary, while the defendant contested the length of service. The court ruled that these issues involve the merits of the case and require a full trial, which falls outside the emergency judge's authority to decide.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; The emergency judge cannot rule on the merits of a dispute regarding severance pay when serious factual controversies exist, as such matters belong exclusively to the court of first instance.

Mots-clés

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emergency relief labor severance pay dispute tenure verification judicial reorganization merits of the case procedural inadmissibility labor tribunal jurisdiction ancienneté de service

Dispositions légales citées

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
article 943 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
leur demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

Jurisprudence citée

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C.S.J., 5 juillet 1983, n° 11367 du rôle
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Texte complet

Répertoire n°: 1532/2025

E-TREF-44/25

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 10 juin 2025 par Annick EVERLING, juge de paix directeur à

Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Esch-

sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Yanis HAMAMA, en

remplacement de Maître Céline MARCHAND, avocats à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse - , comparant Maître Leslie BESCH, en remplacement

de Maître Christian JUNGERS, avocats à Luxembourg.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 2 avril 2025.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 13 mai 2025, date

à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, Maître Yanis HAMAMA, en remplacement

de Maître Céline MARCHAND comparut pour la partie requérante et Maître

Leslie BESCH, en remplacement de Maître Christian JUNGERS se présenta pour

la partie requérante. Par la suite, les mandataires des parties ont été entendus en

leurs demandes, moyens et conclusions plus amplement repris dans les

considérants de la présente ordonnance.

Sur ce, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date

du 2 avril 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOCIETE1.), filiale de la société

anonyme de droit belge SOCIETE2.), actuellement en réorganisation judiciaire

devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour

s’entendre condamner à lui payer une provision de l’ordre de 57.768,79.- euros à

titre de solde de l’indemnité compensatoire de préavis (34.842,19 €), d’indemnité

de départ légale correspondant à deux mois de salaire (17.040,08 €), d’indemnité

compensatoire pour congé non pris durant la partie éludée du préavis (3.747,26 €)

et de solde de la gratification proratisée de 13ème mois au titre de l’année 2024

(2.139,26 €), le tout avec les intérêts légaux à partir du licenciement entrepris,

sinon de la première requête au fond devant le tribunal du travail de Luxembourg

du 31 mai 2024, sinon de la seconde requête au fond devant le tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette du 5 mars 2025, sinon du jour de la présente demande en

justice, sinon du prononcé de la présente ordonnance, jusqu’à solde et avec

majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir de l’expiration d’un délai

de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

PERSONNE1.) sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000.- euros, la condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance de même que l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il a été

au service de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), anciennement

connue sous la dénomination sociale SOCIETE3.) SARL, en qualité d’inspecteur

à partir du 1er juin 2013. Suivant un avenant au contrat de travail signé le 25

novembre 2013, il a été promu aux fonctions de « gérant administratif ainsi que

d’Operation Manager et chef de poste sur site » avec effet au 1er décembre 2013.

Par courrier recommandé du 12 avril 2019, il a résilié unilatéralement avec le

préavis légal le premier contrat de travail qui a pris fin le 14 juin 2019. En date du

19 août 2019, il a signé un nouveau contrat de travail avec la société défenderesse

pour une durée déterminée de 6 mois prenant cours le 20 août 2019 et a occupé le

poste d’« Operation & Administrative Manager ». A la fin de l’année 2019, les

parties en cause ont décidé d’un commun accord qu’après l’échéance de ce contrat,

il demeure à son poste de travail de sorte qu’à partir du 19 février 2020 un contrat

de travail à durée indéterminée s’est formé oralement entre parties. Elles ont

également convenu que son ancienneté de service serait reprise à compter du 1er

juin 2013, sans que cela n’ait été formalisé par écrit, suite à une simple omission.

Dès le mois de décembre 2019, plus aucune date de sortie ne figurait sur les fiches

de salaire et toutes les fiches de salaire établies à partir du mois d’août 2019

indiquaient comme date d’ancienneté le 1er juin 2013.

PERSONNE1.) soutient qu’au mois de novembre 2023, il aurait remarqué que

l’employeur avait modifié unilatéralement la date d’ancienneté convenue entre

parties sur les fiches de salaire des mois de septembre et octobre 2023 en indiquant

une date d’ancienneté erronée au 20 février 2020.

Par courrier recommandé du 20 novembre 2023, il a demandé à son employeur de

corriger l’erreur matérielle figurant dans les deux fiches de salaire et portant sur sa

date d’ancienneté. Suivant courrier du 29 novembre 2023, l’employeur a refusé

d’accéder à sa demande.

Suivant lettre recommandée du 13 décembre 2023, l’employeur a résilié son

contrat de travail avec un délai de préavis de 2 mois prenant cours le 15 décembre

2023 et expirant le 14 février 2024.

PERSONNE1.) affirme qu’au jour de son licenciement intervenu au mois de

décembre 2023, il avait incontestablement une ancienneté de service d’une durée

supérieure à dix années. Il affirme qu’il est de jurisprudence constante que les

fiches de salaire valent aveu extrajudiciaire de la part de l’employeur des mentions

et inscriptions y faites et se réfère également à cet égard à un arrêt de la Cour

d’appel de Poitiers, chambre sociale, rendu le 16 mai 2024 (rép. gén. N° 23/00921)

qui a retenu que « en matière d’indemnité légale de licenciement, il est acquis que

la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise

d’ancienneté sauf à l’employeur de rapporter la preuve contraire. »

PERSONNE1.) conclut que la modification unilatérale de la date d’ancienneté de

service lui reconnue de longue date avait comme seul but de réduire

significativement le coût économique de son licenciement et requiert dès lors une

provision sur les sommes qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la relation de

travail si la société défenderesse n’était « pas revenue de manière totalement

intempestive et opportuniste sur le quantum de son ancienneté de service. » A

l’appui de ses affirmations, il verse entre autres les différents contrats de travail

conclus entre parties, les fiches de salaire des mois de juin 2013 à juin 2019 puis

d’août 2019 à février 2024 de même qu’une attestation testimoniale de M.

PERSONNE2.).

En termes de plaidoiries, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se prévaut

de l’incompétence de la juridiction des référés et de l’irrecevabilité de la demande

adverse au motif qu’il existe des contestations sérieuses en cause.

Elle conteste l’ancienneté de service de PERSONNE1.) antérieure au contrat de

travail à durée déterminée du 19 août 2019. Elle soutient que le requérant a signé

un contrat de travail à durée déterminée après une interruption de service de

plusieurs mois et que « s’agissant d’un CDD, les parties n’avaient clairement pas

l’intention de reconnaître une ancienneté antérieure au CDD, lequel ne contient

aucune clause à ce sujet ». Elle ajoute que par la suite aucun contrat de travail à

durée indéterminée ni aucun autre écrit prévoyant une reprise d’ancienneté n’aurait

été signé entre parties. Elle conteste que les parties litigieuses auraient oralement

convenu d’une reprise d’ancienneté du requérant avec effet au 1er juin 2013.

Elle explique qu’au mois de septembre 2023, le « managing director » a sollicité

un audit en interne pour contrôler les dossiers de divers salariés et que lors de ce

contrôle, il a été constaté que la date d’ancienneté au 1er juin 2013 indiquée sur les

anciennes fiches de salaire était erronée, raison pour laquelle les fiches de salaire

ont été corrigées à compter du mois de septembre 2023 et qu’un courrier en ce sens

a été adressé au requérant en date du 29 novembre 2023. A l’appui de ses

allégations, elle verse une attestation testimoniale de M. PERSONNE3.). Elle se

réfère encore au certificat de travail établi en date du 14 février 2024 qui indique

comme date d’ancienneté le 20 août 2019.

La société SOCIETE1.) fait sien un arrêt de la Cour supérieure de justice du 11

mars 1981 qui énonce que « l’ancienneté à considérer pour la fixation des

indemnités de rupture doit se calculer en principe d’après les années passées sans

interruption au service du même employeur. S’il y a eu rupture du contrat, suivie

en fait d’une interruption réelle de service, il ne faut tenir compte que de la

dernière période de service, alors que la condition d’ancienneté repose

essentiellement sur la fidélité qu’elle suppose envers l’employeur. Il en est

autrement au cas où les parties ont convenu que le nouveau contrat constitue la

continuation du premier contrat ou que le salarié réembauché garde ses droits

d’ancienneté pour son temps de présence antérieur dans l’entreprise. La preuve

de pareil accord incombe à l’employé. »

Elle fait valoir qu’en l’espèce, il y aurait eu une interruption de service réelle et

volontaire entre le 14 juin 2019 et le 20 août 2019 et qu’à défaut de reconnaissance

dans le contrat de travail respectivement d’autre preuve rapportée par le requérant,

sa demande serait sérieusement contestable, partant irrecevable.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

En l’espèce, les parties litigieuses sont en désaccord sur l’ancienneté de service du

requérant au sein de la société défenderesse. PERSONNE1.) soutient que son

ancienneté de service remonte au 1er juin 2013 alors que la société SOCIETE1.)

prétend que l’ancienneté de service du requérant date du 20 août 2019.

Le requérant fait valoir qu’à son retour dans l’entreprise les parties auraient

convenu oralement d’une clause de reprise d’ancienneté et verse à l’appui de ses

allégations les fiches de salaire de même qu’une attestation testimoniale. La société

défenderesse conteste les dires du requérant et verse à l’appui de ses affirmations

également une attestation testimoniale, le contrat de travail à durée déterminée, le

certificat de travail et la rectification des fiches de salaire à partir du mois de

septembre 2023.

La jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens

de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas

manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une incertitude, si faible

soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être

saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)

La contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en

quelques mots.

Il y a lieu de noter que le juge des référés statuant sur la base de l'article 942 alinéa

2 du Nouveau Code de procédure civile est le juge de l’évident et de

l’incontestable. Il ne peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen

approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire,

la demande en provision est irrecevable.

Par ailleurs, le juge des référés ne peut pas « dire et juger » (v. C.S.J., 5 juillet

1983, n° 11367 du rôle).

S’y ajoute qu’il n’appartient pas au juge des référés, sous peine de préjuger le fond,

de se prononcer sur une question litigieuse en analysant les témoignages produits

à l’appui des positions des parties, l’appréciation des attestations testimoniales

étant réservées aux seules juridictions du fond.

Ainsi il n’incombe pas au juge des référés de faire la part des choses en analysant

le contenu d’une attestation par rapport à une autre attestation, d’examiner en détail

si le contenu de l’une différant du contenu de l’autre, est plus plausible, admettant

l’une plutôt qu’une autre, de décider finalement laquelle est déterminante pour la

solution du litige. Cette tâche revient au juge du fond.

Au vu de ce qui précède, il appartiendra à la seule juridiction du fond de se

prononcer sur l’ancienneté de service du requérant au sein de la société

défenderesse. Cette question touche le fond du droit et échappe à la compétence

de la juridiction des référés.

Il en découle que l'obligation au paiement du solde de l’indemnité compensatoire

de préavis, de l’indemnité de départ, de l’indemnité compensatoire pour congé non

pris durant la partie éludée du préavis et du solde de la gratification proratisée de

13ème mois au titre de l’année 2024 se heurte à l’existence de contestations

sérieuses s’opposant à ce qu’il soit fait droit à la demande provisionnelle de

PERSONNE1.).

Le requérant sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

PERSONNE1.) ayant échoué dans son action, sa demande basée sur l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.

Il en est de même de la demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité

de procédure formulée par la société SOCIETE1.) alors que cette dernière ne

justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais

exposés et non compris dans les dépens.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, Annick

EVERLING, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail, en matière de

référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du

tribunal du travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e ç o i t la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e les demandes provisionnelles à titre d’indemnité compensatoire de

préavis, d’indemnité de départ, d’indemnité compensatoire pour congé non pris et

de solde de la gratification au titre de l’année 2024 irrecevables,

d é b o u t e PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de

leur demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

l a i s s e les frais de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le dix juin deux mille

vingt-cinq et Nous avons signé avec le greffier.