Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_1547 Généré par l'IA

Labor court partially allows employee's wrongful dismissal claim while rejecting procedural fee request under Article 240.

Numéro de cause JPETRAV_1547
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court of Esch-sur-Alzette ruled that the employee's immediate dismissal was abusive and awarded compensation for notice, departure, material, and moral prejudice. The employer successfully argued against the procedural fee allocation, which the court rejected due to the employee's failure to prove the required inequity under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered the employer to pay the awarded damages but dismissed the request for procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 240 du nouveau code de procédure civile; Article 113 du Code du travail: The court may award procedural fees only upon proof of inequity, and abusive dismissal warrants compensation for notice, departure, material, and moral prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal procedural fees Article 240 moral prejudice labor dispute immediate termination compensation award licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 113 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

Répertoire no. : 1547/2025

E-TRAV-80/24

Audience publique du 10 juin 2025

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Léa PÉRIN, en remplacement

de Maître Nathalie FRISCH, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 13 mai 2024, laquelle requête demeure annexée

à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 4 juin 2024,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire

fut refixée au 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 18

février 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 13 mai 2025, date à

laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 13 mai 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien

employeur, la société SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail

de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

aux fins de l’y entendre condamner à lui payer suite à son licenciement avec

effet immédiat, qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :

-

Indemnité compensatoire de préavis

23.221,02.- euros

-

Indemnité de départ

34.831,53.- euros

-

Indemnisation du préjudice matériel

1.590,76.- euros

-

Indemnisation du préjudice moral

10.000.- euros

soit en tout la somme de 69.643,15.- euros, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) a finalement encore sollicité l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et a conclu à la condamnation de la partie défenderesse à tous

les frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries du 13 mai 2025, PERSONNE1.) a augmenté sa

demande relative à l’indemnisation du préjudice matériel d’un montant de

2.650.- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La société SOCIETE1.) a conclu, à titre reconventionnel, à la condamnation

de PERSONNE1.) au paiement d’un montant de 2.000.- euros à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose qu’il est entré aux services

de la société SOCIETE1.) en tant que monteur chauffage-sanitaire par contrat

de travail à durée indéterminée signé en date du 8 avril 1998, prenant effet au

23 mars 1998.

En date du 18 décembre 2023 l’employeur lui aurait fait parvenir un courrier

de licenciement avec effet immédiat rédigée dans les termes suivants :

(LETTRE)

PERSONNE1.) soutient avoir fait contester la régularité de ce licenciement

alors qu’il le considère comme étant abusif.

Ainsi, il estime que la motivation du licenciement n’a pas été indiquée avec

la précision requise par la loi. A titre subsidiaire, le requérant conteste le

caractère réel et grave des reproches y énoncés et soutient que même à les

supposer établis, ils ne seraient pas de nature à justifier un licenciement avec

effet immédiat.

Il s’estime dès lors en droit de réclamer à la partie défenderesse du chef de ce

licenciement abusif une indemnité compensatoire de préavis de six mois, une

indemnité de départ de neuf mois, ainsi que la somme de 4.240,76.- euros au

titre du dommage matériel subi. Il réclame par ailleurs la somme de 10.000.-

euros du chef de l’indemnisation de son dommage moral.

La société SOCIETE1.) s’oppose aux différentes demandes.

Elle estime que par courrier du 18 décembre 2023, elle a précisé à suffisance

les motifs à la base du licenciement.

Les faits reprochés au salarié revêtiraient par ailleurs une gravité suffisante

pour justifier un congédiement avec effet immédiat.

La société SOCIETE1.) formule encore une demande reconventionnelle et

conclut à la condamnation du requérant à lui payer une indemnité de

procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Motifs de la décision

Quant à la régularité du licenciement

Conformément à l’article L.124-10 paragraphe (3) du Code du travail, la

notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au

moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les

faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer

le caractère d’un motif grave.

En cas de résiliation immédiate du contrat de travail pour motifs graves,

l’indication du ou des motifs du congédiement doit être fournie avec une

précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et

permet d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le

congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement et socialement

anormal et de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués

et, d’autre part au juge d’apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs

invoqués devant lui s’identifient avec ceux qui ont été notifiés au salarié par

lettre recommandée.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au Tribunal d'examiner si

les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant

donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute

mesure arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

Quant à la précision des motifs

Le requérant se borne à critiquer le degré de précision de la lettre de

licenciement sans cependant expliquer de manière circonstanciée en quoi

l’employeur aurait failli à l’article L.124-10 (3) du Code du travail, sauf en

ce qui concerne le motif relatif aux oublis fréquents de matériel pour lequel

PERSONNE1.) fait noter que la partie défenderesse ne cite qu’un seul

exemple.

Le tribunal constate qu’aux termes du courrier du 18 décembre 2023, la

société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.), d’une part, une mauvaise

exécution de son contrat de travail qui se décline en une installation

dangereuse d’un boiler électrique, des prestations de services contre l’avis de

l’employeur, des oublis fréquents de matériel de travail et une absence

injustifiée sur son lieu de travail et, d’autre part, une perte de confiance.

Concernant la mauvaise exécution du contrat de travail, il est tout d’abord

reproché au requérant d’avoir, en date du 7 décembre 2023, sur un chantier à

Esch-sur-Alzette, monté un boiler à l’envers laissant ainsi encourir de graves

conséquences en matière de sécurité pour le client, Monsieur SOCIETE2.).

L’employeur précise dans ce contexte que le client aurait signalé que les

tuyaux branchés au boiler fuyaient, sur quoi les deux gérants de la société

SOCIETE1.) se seraient rendus sur place et y auraient constaté que le boiler

était monté à l’envers de sorte qu’il n’arrêtait pas de chauffer ce qui aurait pu

avoir de graves conséquences pour le client et sa famille. L’erreur commise

par PERSONNE1.) aurait engendré des frais pour la société à hauteur de

1.960.- euros.

Le tribunal considère à l’instar de la partie défenderesse que ce premier motif

a été libellé de manière suffisamment précise pour permettre au requérant et

au tribunal de connaître exactement ce qui est reproché à cet égard.

Ensuite, l’employeur reproche au requérant de prester des services pour

lesquels il n’a pas été missionnés. La société SOCIETE1.) cite dans ce

contexte un fait concret du 12 septembre 2023 sur le chantier de Monsieur

PERSONNE3.).

Le libellé de ce deuxième motif de licenciement répond également aux

critères de précision requis au vœu de la loi et de la jurisprudence.

En troisième lieu l’employeur

reproche à

PERSONNE1.)

d’oublier

fréquemment son matériel. A titre d’exemple il cite un fait du 12 décembre

2023 lors duquel il se serait rendu chez un client à ADRESSE3.) sans

emporter le matériel nécessaire, de sorte qu’il aurait perdu 1.30 heures de

temps de travail. Le libellé de ce fait est également suffisamment précis pour

permettre à PERSONNE1.) de savoir ce qui lui est reproché par son

employeur et au tribunal d’en apprécier le caractère réel et grave.

Dans le cadre du reproche de la mauvaise exécution du contrat de travail la

société SOCIETE1.) reproche finalement au requérant d’avoir en date du 12

décembre 2023 quitté un chantier à ADRESSE4.) à 16.05 heures et d’avoir

indiqué à l’employeur d’avoir quitté ce chantier qu’à 17 heures. Ce même

jour il aurait été aperçu à ADRESSE5.) à 16.30 heures. L’employeur en déduit

que le requérant ne respecte pas ses horaires de travail.

Un fait similaire se serait produit le 8 septembre 2023 à 15 heures, où

PERSONNE1.) aurait été vu à proximité du siège de l’entreprise, à attendre

qu’il soit 17 heures. Le salarié aurait ainsi fait usage de manœuvres

frauduleuses afin d’être rémunéré pour une activité professionnelle qu’il

n’exerçait pas.

Le tribunal considère que le libellé de ce reproche répond également aux

critères de précision requis par la loi et la jurisprudence.

Finalement, l’employeur fait état d’un manque de confiance de l’employeur

à l’égard du requérant. Il explique dans ce contexte que l’accumulation des

manquements de PERSONNE1.) ont nui gravement à l’organisation du

travail au sein de l’entreprise, à ses finances, à sa crédibilité, à sa réputation

et à ses valeurs. Aucun nouveau motif de licenciement n’est libellé à cet

égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser le caractère de précision de cette

« perte de confiance » énoncée dans la lettre de licenciement.

Le tribunal considère par conséquent que l’ensemble des motifs de

licenciement libellés dans la lettre du 18 décembre 2023 suffit au caractère de

précision exigé par la loi et la jurisprudence.

Quant au caractère réel et grave des motifs de licenciement

En ce qui concerne ensuite le caractère grave des motifs du licenciement, il y

a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du

Travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou

avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du

fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages-intérêts à charge de la

partie dont la faute a occasionné la résiliation.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions de l’article L.124-10 (1) du Code du travail tout fait ou faute qui

rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de

travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite

professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction,

des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments

pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du

licenciement.

Un fait isolé grave, du moment qu’il est de nature à ébranler la confiance

devant exister entre le salarié et son employeur et basée sur la loyauté des

parties, est de nature à justifier un congédiement avec effet immédiat (cf.

C.S.J., 16 février 2012, no 37306 du rôle).

Il y a lieu de rappeler que l’employeur reproche tout d’abord au requérant

d’avoir effectué une installation dangereuse d’un boiler électrique chez le

client de l’entreprise PERSONNE2.) à Esch-sur-Alzette. L’employeur

reproche à PERSONNE1.) d’avoir monté ledit boiler à l’envers.

Afin d’établir le caractère réel de ce reproche, l’employeur se base sur deux

attestations testimoniales rédigées par PERSONNE4.), ancien gérant de la

société SOCIETE1.), et par PERSONNE5.), gérant actuel de la société.

Le requérant conclut au rejet de l’attestation rédigée par PERSONNE5.) au

motif qu’en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) il devrait être

considéré comme partie en cause.

Aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile, chacun peut

être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées

d’une incapacité de témoignage en justice.

Il est de principe que nul ne peut être entendu comme témoin dans sa propre

cause. Dès lors la personne qui assume la fonction de représentant légal d’une

personne morale ne peut être entendue comme témoin. La capacité de

témoigner s’apprécie au moment où le témoignage est donné (cf. C.S.J., 10

janvier 2008, n° 30334 du rôle).

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de la rédaction des

attestations testimoniales en septembre 2024, PERSONNE5.) était gérant

unique de la société SOCIETE1.).

Il y a par conséquent lieu de rejeter l’attestation testimoniale rédigée par

PERSONNE5.).

Le fait que PERSONNE4.) ait été le gérant de la société défenderesse ne le

rend pas incapable (de ce seul fait) de témoigner dans le présent litige, dès

lors qu’il n’est pas personnellement partie en cause.

Il est d’ailleurs de jurisprudence constante qu'il appartient au juge saisi de

contrôler la pertinence des déclarations faites par les personnes entendues en

qualité de témoins en vérifiant notamment si celles-ci sont susceptibles de

refléter la vérité et sont exemptes de partialité. Le tribunal, en appréciant les

déclarations, tient également compte de la fonction des témoins et de la

possibilité qu'ils ont pu avoir pour constater des faits précis. Ces mêmes

développements valent pour les auteurs d’attestations testimoniales.

En l’espèce, PERSONNE4.) affirme que le boiler en question avait été monté

à l’envers de sorte à ce que le matériel était exposé à des températures très

élevées ayant engendré une fuite au niveau des tuyaux.

Le requérant ne conteste pas qu’il y ait eu une fuite après l’installation du

boiler par ses soins, mais il soutient qu’elle est due à l’état usagé du matériel

installé pour dépanner en attendant la livraison et le montage du matériel

commandé par le client.

Le tribunal constate qu’il résulte en effet de la fiche de travail afférente au

prédit chantier que l’installation du boiler n’était que provisoire. Les photos

jointes à la déclaration faite par le client SOCIETE2.) ne sont, en l’absence

d’un rapport d’expertise, ni de nature à confirmer une erreur commise lors de

l’installation du boiler ni la vétusté du matériel.

Néanmoins, sur base de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE4.)

il est établi en cause que le boiler en question avait été monté à l’envers.

PERSONNE1.) conteste le caractère réel du deuxième reproche formulé à son

égard, à savoir le fait de prester des services contre l’avis de son employeur,

et plus précisément d’avoir en date du 12 septembre 2023 chez le client

PERSONNE3.), contrairement aux consignes de son employeur, démonté le

réservoir d’eau chaude afin de renouveler toutes les conduites en cuivre se

trouvant au sein de celui-ci ce dans le but de s’approprier le cuivre.

Il résulte de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE6.) que le

requérant aurait démonté les conduites au lieu de se limiter au démontage du

réservoir.

Le témoin PERSONNE7.), qui était présent sur le chantier PERSONNE3.)

avec PERSONNE1.), ne confirme pas, dans son attestation testimoniale, que

le requérant aurait démonté le réservoir d’eau chaude afin de renouveler les

conduites en cuivre se trouvant au sein de celui-ci.

En l’absence d’autres éléments et notamment d’une expertise technique, le

tribunal n’est pas en mesure de juger de l’opportunité des travaux effectués

par le requérant. En outre, les témoins ne font pas d’un détournement de fils

en cuivre par PERSONNE1.).

Le tribunal constate dès lors au vu des éléments du dossier que ce reproche

n’est pas établi en l’espèce.

En effet, ni les attestations testimoniales, ni les photos du chantier ne sont de

nature à prouver que le requérant aurait presté des services contre l’avis de

son employeur ou qu’il aurait tenté de détourner du cuivre.

En troisième lieu, l’employeur reproche à PERSONNE1.) des oublis

fréquents et répétés de matériel de travail. Ce fait est contesté par le requérant.

Le tribunal constate, face aux contestations du demandeur, que l’employeur

reste en défaut d’établir le caractère réel de ce motif de licenciement. En effet,

aucun élément du dossier ne permet de retenir que PERSONNE1.) a

fréquemment oublié son matériel de travail ou qu’en date du 12 décembre

2023 il aurait perdu une heure et demie de travail alors qu’il aurait dû

retourner au dépôt pour aller prendre le matériel oublié.

Ce fait n’est pas non plus offert en preuve. Dans ces conditions ce reproche

ne saurait être de nature à justifier un licenciement.

L’employeur a encore reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté ses

horaires de travail pour lesquelles il est rémunéré et il a relaté deux faits précis

du 12 décembre 2023 et 8 septembre 2023.

Il entend établir le caractère réel de ce motif de licenciement par le biais de

deux

attestations

testimoniales

rédigées

par

PERSONNE6.)

et

PERSONNE8.), salariés de l’entreprise.

Concernant le fait du 12 décembre 2023, ni

PERSONNE8.)

ni

PERSONNE6.) ne confirment les faits reprochés par l’employeur. En effet,

PERSONNE6.) n’énonce pas la date du 12 décembre 2023 dans son

attestation testimoniale, tandis que PERSONNE8.) déclare qu’à cette date lui

et PERSONNE1.) ont travaillé ensemble sur le chantier ADRESSE6.). Dans

la mesure où ils n’auraient pas pu terminer le chantier, il aurait appelé le

patron pour demander des consignes quant à la poursuite des travaux.

PERSONNE1.) serait parti sans attendre la réponse de l’employeur.

Cette attestation testimoniale n’est pas de nature à établir que le requérant

aurait quitté le chantier à 16.05 heures et d’avoir indiqué à son employeur

qu’il était resté jusqu’à 17 heures.

Ce fait n’est dès lors pas établi et ne saurait motiver un licenciement.

En ce qui concerne le fait du 8 septembre 2023 où PERSONNE1.) serait resté

dans son véhicule à compter de 15 heures en attendant la fin de son service à

17 heures, PERSONNE6.) déclare en effet qu’il avait vu le requérant le jour

en question à 15 heures dans le véhicule de service dans la ADRESSE7.) à

attendre qu’il soit 17 heures.

Ce fait est contesté par le requérant et, face à ces contestations, le tribunal

constate que ce motif de licenciement n’est pas établi alors que même si

PERSONNE1.) a été vu à 15 heures dans son véhicule de service, aucun

élément du dossier ne permet de retenir qu’il était resté sur place pendant deux

heures en attendant la fin de sa journée de travail.

Au vu des développements qui précèdent, il y a dès lors lieu de retenir que

seul le motif relatif à l’installation à l’envers du boiler sur le chantier

SOCIETE2.) est établi en cause.

Le tribunal considère que ce fait à lui seul ne saurait justifier le licenciement

avec effet immédiat de PERSONNE1.) qui peut se prévaloir d’une ancienneté

de vingt-six ans et qui n’a fait l’objet d’aucun avertissement au cours de cette

relation de travail.

Il y a partant lieu de constater que le licenciement prononcé en date du 18

décembre 2023 est à déclarer abusif et le requérant peut, en principe,

prétendre à indemnisation.

Quant à l’indemnisation

A l’audience des plaidoiries le requérant a augmenté sa demande en

indemnisation du préjudice matériel d’un montant de 2.650.- euros pour le

porter au montant total de 4.240,76.- euros. Il réclame encore une indemnité

de préavis, une indemnité de départ ainsi que l’indemnisation du préjudice

moral subi.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de

relever que l’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis

fin au contrat sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les

délais de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie

une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération

correspondant à la durée du préavis.

En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.), celui-ci peut

prétendre à un délai de préavis de six mois.

PERSONNE1.) a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis

égale à six mois de salaire.

Au vu des pièces versées au dossier et en l’absence de contestations, le

tribunal fait droit à la demande du requérant de ce chef qui est dès lors fondée

pour le montant réclamé de 23.221,02.- euros (6 x 3.870,17).

Quant à l’indemnité de départ

PERSONNE1.) réclame en outre une indemnité de départ de 34.831,53.-

euros, correspondant à trois mois de salaire.

L’article L.124-7 (1) du Code du travail prévoit que « Le salarié lié par un

contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans

que ce dernier y soit autorisé par l’article L. 124-10, a droit à une indemnité

de départ après une ancienneté de services continus de cinq années au moins

auprès du même employeur, lorsqu'il ne peut faire valoir des droits à une

pension de vieillesse normale; la pension de vieillesse anticipée n'est pas

considérée comme pension pour les besoins de l'application du présent

alinéa.

…

L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à: -

…neuf mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt-

cinq années au moins ».

En l’espèce, le contrat de travail a pris fin le 18 décembre 2023. Au moment

de la résiliation du contrat de travail, le requérant avait, dès lors, une

ancienneté supérieure à vingt-cinq ans.

La demande en condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de

départ du montant de 34.831,53.- euros (9 x 3.870,17) est par conséquent

fondée.

Quant aux dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral

Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié

abusivement licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et

matériel qu’il a subis du fait du licenciement abusif.

Quant au dommage matériel, la partie requérante demande au tribunal de

condamner l’employeur à lui payer le montant de 4.240,76.- euros.

La partie défenderesse conteste cette demande tant dans son principe que dans

son quantum.

Le tribunal constate que le requérant a été licencié en date du 18 décembre

2023. Il a travaillé en tant qu’intérimaire à compter du 15 janvier 2024.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du salarié, victime

d’un licenciement abusif doit être aussi complète que possible, seul le

dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. Les

pertes subies ne sont ainsi à prendre en considération que pour autant qu’elles

se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de

faire des efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, N° 29523 du rôle).

PERSONNE1.) explique que suite à son licenciement après vingt-six années

de service il s’est inscrit en tant que travailleur intérimaire dès le 15 janvier

2024 et qu’il touche un salaire mensuel brut de 3.605,07.- euros. Il conclut

dès lors au paiement de la différence de salaire de 265,10.- euros pendant une

période de référence de seize mois.

Le tribunal estime en tenant compte de la durée des relations de travail entre

parties et de l’âge du requérant né en 1966, que la période de référence à

mettre en relation causale directe avec le licenciement déclaré abusif, est à

fixer à trois mois à partir de la fin de la période couverte par l’indemnité

compensatoire de préavis.

Sa demande en indemnisation du préjudice matériel est dès lors à déclarer

fondée pour le montant de 795,30.- euros (3 x 265,10).

PERSONNE1.) réclame encore à titre d’indemnisation de son préjudice moral

le montant de 10.000.- euros.

Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer

pour le préjudice moral, ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur

du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son

travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres

éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.

En l’espèce, au vu des circonstances du licenciement et de l’ancienneté du

salarié, le tribunal dit la demande en indemnisation du préjudice moral fondée

pour le montant de 5.000.- euros.

Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de

procédure

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Etant donné qu’il est resté en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande est à rejeter.

Au vu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle tendant à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile est également à rejeter.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre l’indemnisation de son

préjudice matériel au montant de 4.240,76.- euros ;

d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle

en allocation d’une indemnité de procédure ;

d é c l a r e abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 18

décembre 2023 à l’égard de PERSONNE1.) ;

d é c l a r e

fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de préavis ;

partant c o n d a m n e la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de

ce chef le montant de 23.221,02.- euros, avec les intérêts au taux légal à

compter du 13 mai 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d é c l a r e

fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de départ ;

partant c o n d a m n e la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de

ce chef le montant de 34.831,53.- euros, avec les intérêts au taux légal à

compter du 13 mai 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d é c l a r e

fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice matériel ;

partant c o n d a m n e la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de

ce chef le montant de 795,30.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter

du 13 mai 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d é c l a r e fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du

préjudice moral ;

partant c o n d a m n e la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de

ce chef le montant de 5.000.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter

du 13 mai 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d é c l a r e non fondée la demande respective des parties en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant en déboute ;

c o n d a m n e la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de :

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain Pierre KINN, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.