Labor court partially allows employee's wrongful dismissal claim while rejecting procedural fee request under Article 240.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette ruled that the employee's immediate dismissal was abusive and awarded compensation for notice, departure, material, and moral prejudice. The employer successfully argued against the procedural fee allocation, which the court rejected due to the employee's failure to prove the required inequity under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ordered the employer to pay the awarded damages but dismissed the request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 du nouveau code de procédure civile; Article 113 du Code du travail: The court may award procedural fees only upon proof of inequity, and abusive dismissal warrants compensation for notice, departure, material, and moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1547/2025
E-TRAV-80/24
Audience publique du 10 juin 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
la société SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Léa PÉRIN, en remplacement
de Maître Nathalie FRISCH, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 13 mai 2024, laquelle requête demeure annexée
à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 4 juin 2024,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire
fut refixée au 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 18
février 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 13 mai 2025, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 13 mai 2024, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la société SOCIETE1.), à comparaître devant le tribunal du travail
de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
aux fins de l’y entendre condamner à lui payer suite à son licenciement avec
effet immédiat, qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :
-
Indemnité compensatoire de préavis
23.221,02.- euros
-
Indemnité de départ
34.831,53.- euros
-
Indemnisation du préjudice matériel
1.590,76.- euros
-
Indemnisation du préjudice moral
10.000.- euros
soit en tout la somme de 69.643,15.- euros, avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a finalement encore sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et a conclu à la condamnation de la partie défenderesse à tous
les frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries du 13 mai 2025, PERSONNE1.) a augmenté sa
demande relative à l’indemnisation du préjudice matériel d’un montant de
2.650.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La société SOCIETE1.) a conclu, à titre reconventionnel, à la condamnation
de PERSONNE1.) au paiement d’un montant de 2.000.- euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose qu’il est entré aux services
de la société SOCIETE1.) en tant que monteur chauffage-sanitaire par contrat
de travail à durée indéterminée signé en date du 8 avril 1998, prenant effet au
23 mars 1998.
En date du 18 décembre 2023 l’employeur lui aurait fait parvenir un courrier
de licenciement avec effet immédiat rédigée dans les termes suivants :
(LETTRE)
PERSONNE1.) soutient avoir fait contester la régularité de ce licenciement
alors qu’il le considère comme étant abusif.
Ainsi, il estime que la motivation du licenciement n’a pas été indiquée avec
la précision requise par la loi. A titre subsidiaire, le requérant conteste le
caractère réel et grave des reproches y énoncés et soutient que même à les
supposer établis, ils ne seraient pas de nature à justifier un licenciement avec
effet immédiat.
Il s’estime dès lors en droit de réclamer à la partie défenderesse du chef de ce
licenciement abusif une indemnité compensatoire de préavis de six mois, une
indemnité de départ de neuf mois, ainsi que la somme de 4.240,76.- euros au
titre du dommage matériel subi. Il réclame par ailleurs la somme de 10.000.-
euros du chef de l’indemnisation de son dommage moral.
La société SOCIETE1.) s’oppose aux différentes demandes.
Elle estime que par courrier du 18 décembre 2023, elle a précisé à suffisance
les motifs à la base du licenciement.
Les faits reprochés au salarié revêtiraient par ailleurs une gravité suffisante
pour justifier un congédiement avec effet immédiat.
La société SOCIETE1.) formule encore une demande reconventionnelle et
conclut à la condamnation du requérant à lui payer une indemnité de
procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
Conformément à l’article L.124-10 paragraphe (3) du Code du travail, la
notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au
moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les
faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer
le caractère d’un motif grave.
En cas de résiliation immédiate du contrat de travail pour motifs graves,
l’indication du ou des motifs du congédiement doit être fournie avec une
précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et
permet d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le
congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement et socialement
anormal et de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués
et, d’autre part au juge d’apprécier leur gravité et de vérifier si les motifs
invoqués devant lui s’identifient avec ceux qui ont été notifiés au salarié par
lettre recommandée.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au Tribunal d'examiner si
les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
Quant à la précision des motifs
Le requérant se borne à critiquer le degré de précision de la lettre de
licenciement sans cependant expliquer de manière circonstanciée en quoi
l’employeur aurait failli à l’article L.124-10 (3) du Code du travail, sauf en
ce qui concerne le motif relatif aux oublis fréquents de matériel pour lequel
PERSONNE1.) fait noter que la partie défenderesse ne cite qu’un seul
exemple.
Le tribunal constate qu’aux termes du courrier du 18 décembre 2023, la
société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.), d’une part, une mauvaise
exécution de son contrat de travail qui se décline en une installation
dangereuse d’un boiler électrique, des prestations de services contre l’avis de
l’employeur, des oublis fréquents de matériel de travail et une absence
injustifiée sur son lieu de travail et, d’autre part, une perte de confiance.
Concernant la mauvaise exécution du contrat de travail, il est tout d’abord
reproché au requérant d’avoir, en date du 7 décembre 2023, sur un chantier à
Esch-sur-Alzette, monté un boiler à l’envers laissant ainsi encourir de graves
conséquences en matière de sécurité pour le client, Monsieur SOCIETE2.).
L’employeur précise dans ce contexte que le client aurait signalé que les
tuyaux branchés au boiler fuyaient, sur quoi les deux gérants de la société
SOCIETE1.) se seraient rendus sur place et y auraient constaté que le boiler
était monté à l’envers de sorte qu’il n’arrêtait pas de chauffer ce qui aurait pu
avoir de graves conséquences pour le client et sa famille. L’erreur commise
par PERSONNE1.) aurait engendré des frais pour la société à hauteur de
1.960.- euros.
Le tribunal considère à l’instar de la partie défenderesse que ce premier motif
a été libellé de manière suffisamment précise pour permettre au requérant et
au tribunal de connaître exactement ce qui est reproché à cet égard.
Ensuite, l’employeur reproche au requérant de prester des services pour
lesquels il n’a pas été missionnés. La société SOCIETE1.) cite dans ce
contexte un fait concret du 12 septembre 2023 sur le chantier de Monsieur
PERSONNE3.).
Le libellé de ce deuxième motif de licenciement répond également aux
critères de précision requis au vœu de la loi et de la jurisprudence.
En troisième lieu l’employeur
reproche à
PERSONNE1.)
d’oublier
fréquemment son matériel. A titre d’exemple il cite un fait du 12 décembre
2023 lors duquel il se serait rendu chez un client à ADRESSE3.) sans
emporter le matériel nécessaire, de sorte qu’il aurait perdu 1.30 heures de
temps de travail. Le libellé de ce fait est également suffisamment précis pour
permettre à PERSONNE1.) de savoir ce qui lui est reproché par son
employeur et au tribunal d’en apprécier le caractère réel et grave.
Dans le cadre du reproche de la mauvaise exécution du contrat de travail la
société SOCIETE1.) reproche finalement au requérant d’avoir en date du 12
décembre 2023 quitté un chantier à ADRESSE4.) à 16.05 heures et d’avoir
indiqué à l’employeur d’avoir quitté ce chantier qu’à 17 heures. Ce même
jour il aurait été aperçu à ADRESSE5.) à 16.30 heures. L’employeur en déduit
que le requérant ne respecte pas ses horaires de travail.
Un fait similaire se serait produit le 8 septembre 2023 à 15 heures, où
PERSONNE1.) aurait été vu à proximité du siège de l’entreprise, à attendre
qu’il soit 17 heures. Le salarié aurait ainsi fait usage de manœuvres
frauduleuses afin d’être rémunéré pour une activité professionnelle qu’il
n’exerçait pas.
Le tribunal considère que le libellé de ce reproche répond également aux
critères de précision requis par la loi et la jurisprudence.
Finalement, l’employeur fait état d’un manque de confiance de l’employeur
à l’égard du requérant. Il explique dans ce contexte que l’accumulation des
manquements de PERSONNE1.) ont nui gravement à l’organisation du
travail au sein de l’entreprise, à ses finances, à sa crédibilité, à sa réputation
et à ses valeurs. Aucun nouveau motif de licenciement n’est libellé à cet
égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser le caractère de précision de cette
« perte de confiance » énoncée dans la lettre de licenciement.
Le tribunal considère par conséquent que l’ensemble des motifs de
licenciement libellés dans la lettre du 18 décembre 2023 suffit au caractère de
précision exigé par la loi et la jurisprudence.
Quant au caractère réel et grave des motifs de licenciement
En ce qui concerne ensuite le caractère grave des motifs du licenciement, il y
a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du
Travail, chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou
avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du
fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages-intérêts à charge de la
partie dont la faute a occasionné la résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions de l’article L.124-10 (1) du Code du travail tout fait ou faute qui
rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de
travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite
professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction,
des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments
pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du
licenciement.
Un fait isolé grave, du moment qu’il est de nature à ébranler la confiance
devant exister entre le salarié et son employeur et basée sur la loyauté des
parties, est de nature à justifier un congédiement avec effet immédiat (cf.
C.S.J., 16 février 2012, no 37306 du rôle).
Il y a lieu de rappeler que l’employeur reproche tout d’abord au requérant
d’avoir effectué une installation dangereuse d’un boiler électrique chez le
client de l’entreprise PERSONNE2.) à Esch-sur-Alzette. L’employeur
reproche à PERSONNE1.) d’avoir monté ledit boiler à l’envers.
Afin d’établir le caractère réel de ce reproche, l’employeur se base sur deux
attestations testimoniales rédigées par PERSONNE4.), ancien gérant de la
société SOCIETE1.), et par PERSONNE5.), gérant actuel de la société.
Le requérant conclut au rejet de l’attestation rédigée par PERSONNE5.) au
motif qu’en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.) il devrait être
considéré comme partie en cause.
Aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile, chacun peut
être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées
d’une incapacité de témoignage en justice.
Il est de principe que nul ne peut être entendu comme témoin dans sa propre
cause. Dès lors la personne qui assume la fonction de représentant légal d’une
personne morale ne peut être entendue comme témoin. La capacité de
témoigner s’apprécie au moment où le témoignage est donné (cf. C.S.J., 10
janvier 2008, n° 30334 du rôle).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au moment de la rédaction des
attestations testimoniales en septembre 2024, PERSONNE5.) était gérant
unique de la société SOCIETE1.).
Il y a par conséquent lieu de rejeter l’attestation testimoniale rédigée par
PERSONNE5.).
Le fait que PERSONNE4.) ait été le gérant de la société défenderesse ne le
rend pas incapable (de ce seul fait) de témoigner dans le présent litige, dès
lors qu’il n’est pas personnellement partie en cause.
Il est d’ailleurs de jurisprudence constante qu'il appartient au juge saisi de
contrôler la pertinence des déclarations faites par les personnes entendues en
qualité de témoins en vérifiant notamment si celles-ci sont susceptibles de
refléter la vérité et sont exemptes de partialité. Le tribunal, en appréciant les
déclarations, tient également compte de la fonction des témoins et de la
possibilité qu'ils ont pu avoir pour constater des faits précis. Ces mêmes
développements valent pour les auteurs d’attestations testimoniales.
En l’espèce, PERSONNE4.) affirme que le boiler en question avait été monté
à l’envers de sorte à ce que le matériel était exposé à des températures très
élevées ayant engendré une fuite au niveau des tuyaux.
Le requérant ne conteste pas qu’il y ait eu une fuite après l’installation du
boiler par ses soins, mais il soutient qu’elle est due à l’état usagé du matériel
installé pour dépanner en attendant la livraison et le montage du matériel
commandé par le client.
Le tribunal constate qu’il résulte en effet de la fiche de travail afférente au
prédit chantier que l’installation du boiler n’était que provisoire. Les photos
jointes à la déclaration faite par le client SOCIETE2.) ne sont, en l’absence
d’un rapport d’expertise, ni de nature à confirmer une erreur commise lors de
l’installation du boiler ni la vétusté du matériel.
Néanmoins, sur base de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE4.)
il est établi en cause que le boiler en question avait été monté à l’envers.
PERSONNE1.) conteste le caractère réel du deuxième reproche formulé à son
égard, à savoir le fait de prester des services contre l’avis de son employeur,
et plus précisément d’avoir en date du 12 septembre 2023 chez le client
PERSONNE3.), contrairement aux consignes de son employeur, démonté le
réservoir d’eau chaude afin de renouveler toutes les conduites en cuivre se
trouvant au sein de celui-ci ce dans le but de s’approprier le cuivre.
Il résulte de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE6.) que le
requérant aurait démonté les conduites au lieu de se limiter au démontage du
réservoir.
Le témoin PERSONNE7.), qui était présent sur le chantier PERSONNE3.)
avec PERSONNE1.), ne confirme pas, dans son attestation testimoniale, que
le requérant aurait démonté le réservoir d’eau chaude afin de renouveler les
conduites en cuivre se trouvant au sein de celui-ci.
En l’absence d’autres éléments et notamment d’une expertise technique, le
tribunal n’est pas en mesure de juger de l’opportunité des travaux effectués
par le requérant. En outre, les témoins ne font pas d’un détournement de fils
en cuivre par PERSONNE1.).
Le tribunal constate dès lors au vu des éléments du dossier que ce reproche
n’est pas établi en l’espèce.
En effet, ni les attestations testimoniales, ni les photos du chantier ne sont de
nature à prouver que le requérant aurait presté des services contre l’avis de
son employeur ou qu’il aurait tenté de détourner du cuivre.
En troisième lieu, l’employeur reproche à PERSONNE1.) des oublis
fréquents et répétés de matériel de travail. Ce fait est contesté par le requérant.
Le tribunal constate, face aux contestations du demandeur, que l’employeur
reste en défaut d’établir le caractère réel de ce motif de licenciement. En effet,
aucun élément du dossier ne permet de retenir que PERSONNE1.) a
fréquemment oublié son matériel de travail ou qu’en date du 12 décembre
2023 il aurait perdu une heure et demie de travail alors qu’il aurait dû
retourner au dépôt pour aller prendre le matériel oublié.
Ce fait n’est pas non plus offert en preuve. Dans ces conditions ce reproche
ne saurait être de nature à justifier un licenciement.
L’employeur a encore reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté ses
horaires de travail pour lesquelles il est rémunéré et il a relaté deux faits précis
du 12 décembre 2023 et 8 septembre 2023.
Il entend établir le caractère réel de ce motif de licenciement par le biais de
deux
attestations
testimoniales
rédigées
par
PERSONNE6.)
et
PERSONNE8.), salariés de l’entreprise.
Concernant le fait du 12 décembre 2023, ni
PERSONNE8.)
ni
PERSONNE6.) ne confirment les faits reprochés par l’employeur. En effet,
PERSONNE6.) n’énonce pas la date du 12 décembre 2023 dans son
attestation testimoniale, tandis que PERSONNE8.) déclare qu’à cette date lui
et PERSONNE1.) ont travaillé ensemble sur le chantier ADRESSE6.). Dans
la mesure où ils n’auraient pas pu terminer le chantier, il aurait appelé le
patron pour demander des consignes quant à la poursuite des travaux.
PERSONNE1.) serait parti sans attendre la réponse de l’employeur.
Cette attestation testimoniale n’est pas de nature à établir que le requérant
aurait quitté le chantier à 16.05 heures et d’avoir indiqué à son employeur
qu’il était resté jusqu’à 17 heures.
Ce fait n’est dès lors pas établi et ne saurait motiver un licenciement.
En ce qui concerne le fait du 8 septembre 2023 où PERSONNE1.) serait resté
dans son véhicule à compter de 15 heures en attendant la fin de son service à
17 heures, PERSONNE6.) déclare en effet qu’il avait vu le requérant le jour
en question à 15 heures dans le véhicule de service dans la ADRESSE7.) à
attendre qu’il soit 17 heures.
Ce fait est contesté par le requérant et, face à ces contestations, le tribunal
constate que ce motif de licenciement n’est pas établi alors que même si
PERSONNE1.) a été vu à 15 heures dans son véhicule de service, aucun
élément du dossier ne permet de retenir qu’il était resté sur place pendant deux
heures en attendant la fin de sa journée de travail.
Au vu des développements qui précèdent, il y a dès lors lieu de retenir que
seul le motif relatif à l’installation à l’envers du boiler sur le chantier
SOCIETE2.) est établi en cause.
Le tribunal considère que ce fait à lui seul ne saurait justifier le licenciement
avec effet immédiat de PERSONNE1.) qui peut se prévaloir d’une ancienneté
de vingt-six ans et qui n’a fait l’objet d’aucun avertissement au cours de cette
relation de travail.
Il y a partant lieu de constater que le licenciement prononcé en date du 18
décembre 2023 est à déclarer abusif et le requérant peut, en principe,
prétendre à indemnisation.
Quant à l’indemnisation
A l’audience des plaidoiries le requérant a augmenté sa demande en
indemnisation du préjudice matériel d’un montant de 2.650.- euros pour le
porter au montant total de 4.240,76.- euros. Il réclame encore une indemnité
de préavis, une indemnité de départ ainsi que l’indemnisation du préjudice
moral subi.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de
relever que l’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis
fin au contrat sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les
délais de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie
une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération
correspondant à la durée du préavis.
En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.), celui-ci peut
prétendre à un délai de préavis de six mois.
PERSONNE1.) a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis
égale à six mois de salaire.
Au vu des pièces versées au dossier et en l’absence de contestations, le
tribunal fait droit à la demande du requérant de ce chef qui est dès lors fondée
pour le montant réclamé de 23.221,02.- euros (6 x 3.870,17).
Quant à l’indemnité de départ
PERSONNE1.) réclame en outre une indemnité de départ de 34.831,53.-
euros, correspondant à trois mois de salaire.
L’article L.124-7 (1) du Code du travail prévoit que « Le salarié lié par un
contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans
que ce dernier y soit autorisé par l’article L. 124-10, a droit à une indemnité
de départ après une ancienneté de services continus de cinq années au moins
auprès du même employeur, lorsqu'il ne peut faire valoir des droits à une
pension de vieillesse normale; la pension de vieillesse anticipée n'est pas
considérée comme pension pour les besoins de l'application du présent
alinéa.
…
L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à: -
…neuf mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt-
cinq années au moins ».
En l’espèce, le contrat de travail a pris fin le 18 décembre 2023. Au moment
de la résiliation du contrat de travail, le requérant avait, dès lors, une
ancienneté supérieure à vingt-cinq ans.
La demande en condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de
départ du montant de 34.831,53.- euros (9 x 3.870,17) est par conséquent
fondée.
Quant aux dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral
Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié
abusivement licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et
matériel qu’il a subis du fait du licenciement abusif.
Quant au dommage matériel, la partie requérante demande au tribunal de
condamner l’employeur à lui payer le montant de 4.240,76.- euros.
La partie défenderesse conteste cette demande tant dans son principe que dans
son quantum.
Le tribunal constate que le requérant a été licencié en date du 18 décembre
2023. Il a travaillé en tant qu’intérimaire à compter du 15 janvier 2024.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du salarié, victime
d’un licenciement abusif doit être aussi complète que possible, seul le
dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. Les
pertes subies ne sont ainsi à prendre en considération que pour autant qu’elles
se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de
faire des efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, N° 29523 du rôle).
PERSONNE1.) explique que suite à son licenciement après vingt-six années
de service il s’est inscrit en tant que travailleur intérimaire dès le 15 janvier
2024 et qu’il touche un salaire mensuel brut de 3.605,07.- euros. Il conclut
dès lors au paiement de la différence de salaire de 265,10.- euros pendant une
période de référence de seize mois.
Le tribunal estime en tenant compte de la durée des relations de travail entre
parties et de l’âge du requérant né en 1966, que la période de référence à
mettre en relation causale directe avec le licenciement déclaré abusif, est à
fixer à trois mois à partir de la fin de la période couverte par l’indemnité
compensatoire de préavis.
Sa demande en indemnisation du préjudice matériel est dès lors à déclarer
fondée pour le montant de 795,30.- euros (3 x 265,10).
PERSONNE1.) réclame encore à titre d’indemnisation de son préjudice moral
le montant de 10.000.- euros.
Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer
pour le préjudice moral, ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur
du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son
travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres
éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
En l’espèce, au vu des circonstances du licenciement et de l’ancienneté du
salarié, le tribunal dit la demande en indemnisation du préjudice moral fondée
pour le montant de 5.000.- euros.
Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Etant donné qu’il est resté en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande est à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, la demande reconventionnelle tendant à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile est également à rejeter.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre l’indemnisation de son
préjudice matériel au montant de 4.240,76.- euros ;
d o n n e a c t e à la société SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle
en allocation d’une indemnité de procédure ;
d é c l a r e abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 18
décembre 2023 à l’égard de PERSONNE1.) ;
d é c l a r e
fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de préavis ;
partant c o n d a m n e la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de
ce chef le montant de 23.221,02.- euros, avec les intérêts au taux légal à
compter du 13 mai 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d é c l a r e
fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de départ ;
partant c o n d a m n e la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de
ce chef le montant de 34.831,53.- euros, avec les intérêts au taux légal à
compter du 13 mai 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d é c l a r e
fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice matériel ;
partant c o n d a m n e la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de
ce chef le montant de 795,30.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter
du 13 mai 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d é c l a r e fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice moral ;
partant c o n d a m n e la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de
ce chef le montant de 5.000.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter
du 13 mai 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d é c l a r e non fondée la demande respective des parties en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de :
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.