Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_1539 Généré par l'IA

Opposition to forced sale dismissed; plaintiff failed to prove ownership of seized items.

Numéro de cause JPECIV_1539
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition to the forced sale of seized items inadmissible and non-founded. The plaintiff failed to prove ownership of the specific media item in question, relying on a receipt issued in the company's name and irrelevant testimonies from family members. Consequently, the request for opposition, distraction of seized objects, and procedural indemnity was rejected, and the plaintiff was ordered to pay the costs.

Regeste Legislator

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Articles 2279 du code civil; Article 76 du nouveau code de procédure civile: The presumption of ownership under Article 2279 of the Civil Code is rebutted by cohabitation with a child, and an opposition to forced sale fails if the plaintiff cannot establish actual ownership of the seized assets.

Mots-clés

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opposition to forced sale presumption of ownership cohabitation rebuttal seized items procedural costs ajournement de débats procédure contradictoire allégations d'asile contradictoires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2279 du code civil
Aux termes de l’article 2279 du code civil, en fait de meubles, la possession
Article 76 du nouveau code de procédure civile
Article 79 al. 1er du nouveau code de procédure civile
recitation ne s’imposait pas et en application des dispositions de l’article 79 al.
article 2279 du code civil
Aux termes de l’article 2279 du code civil, en fait de meubles, la possession

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CA Rennes 4 avril 2005
qui est inopérante (voir en ce sens CA Rennes 4 avril 2005 Juris-Data n°
CA Bordeaux 4 octobre 2007
292422 et CA Bordeaux 4 octobre 2007 Juris-Data n° 3439199).
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Texte complet

E-CIV-327/24

Répertoire no: 1539/2025

Audience publique extraordinaire du 10 juin 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Luc MAJERUS, avocat à Esch-sur-

Alzette,

- partie demanderesse

–

comparant par Maître

Zuleyha KAN,

en

remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à Esch-sur-Alzette

et:

1) PERSONNE2.), élisant domicile en l’étude de Maître Véronique REYTER

demeurant à L-ADRESSE2.), pris en sa qualité de gardien

- partie défenderesse – faisant défaut

2) PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.), élisant domicile en l’étude

de Maître Véronique REYTER demeurant à L-4030 Esch-sur-Alzette, 22, rue

Zénon Bernard, pris en sa qualité de partie saisissante,

- partie défenderesse – comparant par Maître Randa BOURAGHDA, en

remplacement de Maître Saliha DEKHAR, avocat à Luxembourg

3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE1.), pris en sa qualité de partie

saisie,

- partie défenderesse – comparant en personne à l’audience publique du 6 mai

2025, ne comparant plus à l’audience publique du 12 mai 2025.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA du 27 novembre 2024

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à

l'audience publique du 16 décembre 2024 pour y voir statuer conformément

au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 6 mai 2025.

A cette audience Maître Zuleyha KAN pour PERSONNE1.) fut entendue en

ses moyens et conclusions.

Maître Randa BOURAGHDA pour PERSONNE3.) fut entendue en ses

explications.

PERSONNE4.) fut entendu en ses explications.

PERSONNE2.) n’a pas comparu.

La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 12 mai 2025.

L’affaire y fut utilement retenue.

A cette audience Maître Zuleyha KAN pour PERSONNE1.) et Maître Randa

BOURAGHDA pour PERSONNE3.) furent entendues en leurs conclusions.

PERSONNE4.) et PERSONNE2.) n’ont pas comparu.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 27 novembre 2024 PERSONNE1.) a fait

déclarer à PERSONNE2.), en sa qualité de gardien, PERSONNE3.), en sa

qualité de partie saisissante, et à PERSONNE4.), en sa qualité de partie saisie,

qu’il s’opposait à la vente des objets saisis suivant procès-verbal de saisie-

exécution dressé en date du 29 octobre 2024 par l’huissier de justice suppléant

Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique

REYTER.

Dans le même exploit citation a par ailleurs été donnée aux parties

défenderesses à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

pour :

« Voir recevoir l’opposition à vente, la dénonciation et la demande en

distraction ;

Dire les demandes fondées ;

Ordonner la distraction des objets saisis au profit de la requérante ;

Les assignées se voir dire que la partie requérante est propriétaire de

l’ensemble des objets listés dans le présent acte et saisis suivant le procès-

verbal de saisie-exécution de l’huissier de justice instrumentaire,

Autoriser la partie requérante à prouver la propriété de ces biens par la

production des factures, contrats, présomptions, ainsi que toutes autres pièces

suivant qu’il appartiendra, ainsi que par l’audition de témoins,

Partant voir ordonner que dans les vingt-quatre heures de la signification du

jugement à intervenir, lesdits objets seront distraits de la saisie et restitués à la

partie requérante par le gardien qui en sera déchargé,

Entendre dire qu’à défaut de ce faire, le jugement à intervenir tiendra lieu de

mainlevée,

Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant

appel ou opposition et sans caution,

Déclarer le jugement à intervenir commun aux assignés sub 2) et sub 3) ».

Il conclut encore à la condamnation d’PERSONNE3.) au paiement d’une

indemnité de procédure de 1.500.- €.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que l’ensemble du mobilier

saisi lui appartiendrait, ce dont l’huissier de justice suppléant aurait d’ailleurs

été informé lors de la saisie sur les lieux. Il s’agirait en effet de son domicile.

La saisie aurait été dirigée contre son fils qui habiterait à la même adresse. Or,

celui-ci serait étudiant et sans moyens financiers de sorte qu’il ne saurait être

propriétaire du moindre meuble se trouvant dans la maison de ses parents.

Il fait valoir que la plupart des biens saisis concerneraient des objets courants

du ménage et auraient été acquis à l’état d’occasion de sorte qu’il ne

disposerait pas de factures. Il verse une facture relative à l’achat d’un

MEDIA1.) et quatre attestations testimoniales.

PERSONNE3.) conclut au rejet de toutes les demandes adverses, au motif que

PERSONNE1.) ne produirait aucune facture prouvant qu’il est le propriétaire

exclusif des biens saisis. En ce qui concerne la facture relative à l’achat d’un

MEDIA1.) il fait valoir que celle-ci indique le nom de « SOCIETE1.) s.àr.l. »

et non pas celui de PERSONNE1.), de sorte qu’elle ne prouverait pas que

PERSONNE1.) est le propriétaire dudit téléviseur. En ce qui concerne les

attestations testimoniales produites, il conclut à leur rejet pour défaut de

pertinence.

PERSONNE1.) réplique qu’il a acquis le MEDIA1.) via la société

SOCIETE1.) s.àr.l..

Il est constant en cause qu’en date du 29 octobre 2024 un procès-verbal de

saisie-exécution a été dressé par huissier

de justice

à la requête

d’PERSONNE3.) sur base d’un jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette en date du 22 mai 2024 ayant condamné PERSONNE4.) à payer à

PERSONNE3.) le montant de 9.861,11.- € avec les intérêts légaux à partir du

27 février 2024 jusqu’à solde.

Le tribunal rappelle que l’article 744 du nouveau code de procédure civile

dispose que celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie de

ceux-ci, pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé

au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l'énonciation des

preuves de propriété, à peine de nullité.

Il appartient aux demandeurs en distraction d’objets saisis de rapporter la

preuve de leur droit de propriété sur les objets saisis dont ils demandent la

distraction.

Une personne qui soutient que des meubles lui appartenant ont été compris, à

tort, dans une saisie-exécution pratiquée par un créancier contre le débiteur,

doit agir par la voie de la demande de distraction d’objets saisis. Il appartient

au revendiquant d’indiquer dans l’assignation en revendication quand et de qui

il a acquis les biens qu’il revendique, la simple affirmation faite par le tiers

revendiquant dans l’assignation qu’il est le propriétaire des biens saisis, et

qu’il en justifiera, n’étant pas suffisante, ceci notamment dans le souci d’éviter

toute éventuelle concertation entre saisi et revendiquant (Cour d’appel, 3 mars

1999, P. 31,107).

Cependant, il suffit que l’assignation en distraction indique comme preuves de

la propriété - dans le sens de l’article 744 du nouveau code de procédure civile

- des faits de possession, des qualités ou des droits qui rendent vraisemblable

ou qui justifient la propriété qu’on allègue, et dont la preuve sera administrée

par la suite moyennant, notamment, production de pièces (Cour d’appel, 18

avril 2007, numéro rôle 31089).

En l’espèce, PERSONNE1.) fait valoir que tous les biens saisis lui

appartiennent, au motif que les objets se trouvent à son domicile commun avec

son fils, partie saisie, qui serait étudiant et sans moyens financiers.

Il résulte de l’acte d’opposition et du certificat de résidence élargi versé au

dossier que parties opposante et saisie demeurent à la même adresse.

Il y a dès lors lieu de considérer que père et fils cohabitaient au moment de la

saisie-exécution.

Aux termes de l’article 2279 du code civil, en fait de meubles, la possession

vaut titre.

Si la jurisprudence considère que le tiers possesseur du mobilier, présumé

propriétaire suivant la règle de l’article 2279 du code civil, est dispensé de

rapporter la preuve de ses droits sur les meubles saisis, puisqu’il lui suffit de

prouver une possession utile, de bonne foi et exempte de vice, encore faut-il

que la possession ne soit pas équivoque, ce qui est le cas dans l’hypothèse

d’une cohabitation avec le débiteur.

Dans ce cas, le tiers auteur de la demande en distraction devra prouver son

droit de propriété.

En effet, la possession est rendue équivoque du fait de la cohabitation avec le

débiteur saisi. La preuve de la propriété des objets mobiliers saisis peut être

établie par tous les modes de preuve du droit commun, autres que la possession

qui est inopérante (voir en ce sens CA Rennes 4 avril 2005 Juris-Data n°

292422 et CA Bordeaux 4 octobre 2007 Juris-Data n° 3439199).

Il suit de ce qui précède qu’en raison de la cohabitation avec son fils,

PERSONNE1.) ne peut plus se prévaloir de la présomption de propriété

édictée par l’article 2279 du code civil.

PERSONNE1.) verse une facture de la société SOCIETE2.) datée du 24 mai

2024 et portant sur un MEDIA1.).

Comme cette facture est établie au nom de SOCIETE1.), ce document n’établit

pas la propriété de PERSONNE1.).

Il résulte par ailleurs des attestations testimoniales établies par ses fils

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) qu’il n’en est pas le propriétaire.

La demande est partant non fondée pour le MEDIA1.).

PERSONNE1.) verse encore quatre attestations testimoniales.

L’attestation testimoniale émanant de son fils PERSONNE7.) n’est pas

pertinente en ce qu’elle ne tend pas à établir la propriété de PERSONNE1.)

sur des biens saisis. Elle requiert partant un rejet.

Les attestations testimoniales émanant de son épouse PERSONNE8.) et de ses

fils PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ne sont pas davantage pertinentes. En

effet, les auteurs de ces attestations testimoniales se bornent à indiquer que

PERSONNE1.) est le propriétaire de tous les biens saisis, respectivement de

tous les biens saisis à l’exception du MEDIA1.) sans indiquer des faits, qui,

selon eux, fondent le prétendu droit de propriété de PERSONNE1.) sur les

différents biens saisis. Ces attestations requièrent partant également un rejet.

Il suit de ce qui précède que PERSONNE1.) n’a pas établi être propriétaire des

biens saisis.

Sa demande en opposition de vente forcée et en distraction des objets saisis est

partant à déclarer non fondée.

Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

A l’audience publique du 12 mai 2025 PERSONNE4.) et PERSONNE2.)

n’ont pas comparu.

Compte tenu toutefois du fait que PERSONNE4.) avait comparu à celle du 6

mai 2025 le présent jugement est, en application des dispositions de l’article

76 du nouveau code de procédure civile, à rendre contradictoirement à son

encontre.

PERSONNE2.) n’ayant pas été cité aux mêmes fins que les autres parties, sa

recitation ne s’imposait pas et en application des dispositions de l’article 79 al.

1er du nouveau code de procédure civile il convient de statuer par défaut à son

encontre, l’acte introductif d’instance n’ayant pas été délivré à personne.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement

à l’égard de

PERSONNE1.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE3.) et par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,

déclare la demande recevable,

la déclare non fondée,

partant en déboute,

déclare la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure non fondée,

partant en déboute,

déclare le présent jugement commun à PERSONNE3.) et PERSONNE4.),

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch/Alzette

par Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.