Opposition to forced sale dismissed; plaintiff failed to prove ownership of seized items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition to the forced sale of seized items inadmissible and non-founded. The plaintiff failed to prove ownership of the specific media item in question, relying on a receipt issued in the company's name and irrelevant testimonies from family members. Consequently, the request for opposition, distraction of seized objects, and procedural indemnity was rejected, and the plaintiff was ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2279 du code civil; Article 76 du nouveau code de procédure civile: The presumption of ownership under Article 2279 of the Civil Code is rebutted by cohabitation with a child, and an opposition to forced sale fails if the plaintiff cannot establish actual ownership of the seized assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-327/24
Répertoire no: 1539/2025
Audience publique extraordinaire du 10 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Luc MAJERUS, avocat à Esch-sur-
Alzette,
- partie demanderesse
–
comparant par Maître
Zuleyha KAN,
en
remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à Esch-sur-Alzette
et:
1) PERSONNE2.), élisant domicile en l’étude de Maître Véronique REYTER
demeurant à L-ADRESSE2.), pris en sa qualité de gardien
- partie défenderesse – faisant défaut
2) PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.), élisant domicile en l’étude
de Maître Véronique REYTER demeurant à L-4030 Esch-sur-Alzette, 22, rue
Zénon Bernard, pris en sa qualité de partie saisissante,
- partie défenderesse – comparant par Maître Randa BOURAGHDA, en
remplacement de Maître Saliha DEKHAR, avocat à Luxembourg
3) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE1.), pris en sa qualité de partie
saisie,
- partie défenderesse – comparant en personne à l’audience publique du 6 mai
2025, ne comparant plus à l’audience publique du 12 mai 2025.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA du 27 novembre 2024
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à
l'audience publique du 16 décembre 2024 pour y voir statuer conformément
au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 6 mai 2025.
A cette audience Maître Zuleyha KAN pour PERSONNE1.) fut entendue en
ses moyens et conclusions.
Maître Randa BOURAGHDA pour PERSONNE3.) fut entendue en ses
explications.
PERSONNE4.) fut entendu en ses explications.
PERSONNE2.) n’a pas comparu.
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 12 mai 2025.
L’affaire y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Zuleyha KAN pour PERSONNE1.) et Maître Randa
BOURAGHDA pour PERSONNE3.) furent entendues en leurs conclusions.
PERSONNE4.) et PERSONNE2.) n’ont pas comparu.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 27 novembre 2024 PERSONNE1.) a fait
déclarer à PERSONNE2.), en sa qualité de gardien, PERSONNE3.), en sa
qualité de partie saisissante, et à PERSONNE4.), en sa qualité de partie saisie,
qu’il s’opposait à la vente des objets saisis suivant procès-verbal de saisie-
exécution dressé en date du 29 octobre 2024 par l’huissier de justice suppléant
Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique
REYTER.
Dans le même exploit citation a par ailleurs été donnée aux parties
défenderesses à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
pour :
« Voir recevoir l’opposition à vente, la dénonciation et la demande en
distraction ;
Dire les demandes fondées ;
Ordonner la distraction des objets saisis au profit de la requérante ;
Les assignées se voir dire que la partie requérante est propriétaire de
l’ensemble des objets listés dans le présent acte et saisis suivant le procès-
verbal de saisie-exécution de l’huissier de justice instrumentaire,
Autoriser la partie requérante à prouver la propriété de ces biens par la
production des factures, contrats, présomptions, ainsi que toutes autres pièces
suivant qu’il appartiendra, ainsi que par l’audition de témoins,
Partant voir ordonner que dans les vingt-quatre heures de la signification du
jugement à intervenir, lesdits objets seront distraits de la saisie et restitués à la
partie requérante par le gardien qui en sera déchargé,
Entendre dire qu’à défaut de ce faire, le jugement à intervenir tiendra lieu de
mainlevée,
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant
appel ou opposition et sans caution,
Déclarer le jugement à intervenir commun aux assignés sub 2) et sub 3) ».
Il conclut encore à la condamnation d’PERSONNE3.) au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.500.- €.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que l’ensemble du mobilier
saisi lui appartiendrait, ce dont l’huissier de justice suppléant aurait d’ailleurs
été informé lors de la saisie sur les lieux. Il s’agirait en effet de son domicile.
La saisie aurait été dirigée contre son fils qui habiterait à la même adresse. Or,
celui-ci serait étudiant et sans moyens financiers de sorte qu’il ne saurait être
propriétaire du moindre meuble se trouvant dans la maison de ses parents.
Il fait valoir que la plupart des biens saisis concerneraient des objets courants
du ménage et auraient été acquis à l’état d’occasion de sorte qu’il ne
disposerait pas de factures. Il verse une facture relative à l’achat d’un
MEDIA1.) et quatre attestations testimoniales.
PERSONNE3.) conclut au rejet de toutes les demandes adverses, au motif que
PERSONNE1.) ne produirait aucune facture prouvant qu’il est le propriétaire
exclusif des biens saisis. En ce qui concerne la facture relative à l’achat d’un
MEDIA1.) il fait valoir que celle-ci indique le nom de « SOCIETE1.) s.àr.l. »
et non pas celui de PERSONNE1.), de sorte qu’elle ne prouverait pas que
PERSONNE1.) est le propriétaire dudit téléviseur. En ce qui concerne les
attestations testimoniales produites, il conclut à leur rejet pour défaut de
pertinence.
PERSONNE1.) réplique qu’il a acquis le MEDIA1.) via la société
SOCIETE1.) s.àr.l..
Il est constant en cause qu’en date du 29 octobre 2024 un procès-verbal de
saisie-exécution a été dressé par huissier
de justice
à la requête
d’PERSONNE3.) sur base d’un jugement rendu par le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette en date du 22 mai 2024 ayant condamné PERSONNE4.) à payer à
PERSONNE3.) le montant de 9.861,11.- € avec les intérêts légaux à partir du
27 février 2024 jusqu’à solde.
Le tribunal rappelle que l’article 744 du nouveau code de procédure civile
dispose que celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie de
ceux-ci, pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé
au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l'énonciation des
preuves de propriété, à peine de nullité.
Il appartient aux demandeurs en distraction d’objets saisis de rapporter la
preuve de leur droit de propriété sur les objets saisis dont ils demandent la
distraction.
Une personne qui soutient que des meubles lui appartenant ont été compris, à
tort, dans une saisie-exécution pratiquée par un créancier contre le débiteur,
doit agir par la voie de la demande de distraction d’objets saisis. Il appartient
au revendiquant d’indiquer dans l’assignation en revendication quand et de qui
il a acquis les biens qu’il revendique, la simple affirmation faite par le tiers
revendiquant dans l’assignation qu’il est le propriétaire des biens saisis, et
qu’il en justifiera, n’étant pas suffisante, ceci notamment dans le souci d’éviter
toute éventuelle concertation entre saisi et revendiquant (Cour d’appel, 3 mars
1999, P. 31,107).
Cependant, il suffit que l’assignation en distraction indique comme preuves de
la propriété - dans le sens de l’article 744 du nouveau code de procédure civile
- des faits de possession, des qualités ou des droits qui rendent vraisemblable
ou qui justifient la propriété qu’on allègue, et dont la preuve sera administrée
par la suite moyennant, notamment, production de pièces (Cour d’appel, 18
avril 2007, numéro rôle 31089).
En l’espèce, PERSONNE1.) fait valoir que tous les biens saisis lui
appartiennent, au motif que les objets se trouvent à son domicile commun avec
son fils, partie saisie, qui serait étudiant et sans moyens financiers.
Il résulte de l’acte d’opposition et du certificat de résidence élargi versé au
dossier que parties opposante et saisie demeurent à la même adresse.
Il y a dès lors lieu de considérer que père et fils cohabitaient au moment de la
saisie-exécution.
Aux termes de l’article 2279 du code civil, en fait de meubles, la possession
vaut titre.
Si la jurisprudence considère que le tiers possesseur du mobilier, présumé
propriétaire suivant la règle de l’article 2279 du code civil, est dispensé de
rapporter la preuve de ses droits sur les meubles saisis, puisqu’il lui suffit de
prouver une possession utile, de bonne foi et exempte de vice, encore faut-il
que la possession ne soit pas équivoque, ce qui est le cas dans l’hypothèse
d’une cohabitation avec le débiteur.
Dans ce cas, le tiers auteur de la demande en distraction devra prouver son
droit de propriété.
En effet, la possession est rendue équivoque du fait de la cohabitation avec le
débiteur saisi. La preuve de la propriété des objets mobiliers saisis peut être
établie par tous les modes de preuve du droit commun, autres que la possession
qui est inopérante (voir en ce sens CA Rennes 4 avril 2005 Juris-Data n°
292422 et CA Bordeaux 4 octobre 2007 Juris-Data n° 3439199).
Il suit de ce qui précède qu’en raison de la cohabitation avec son fils,
PERSONNE1.) ne peut plus se prévaloir de la présomption de propriété
édictée par l’article 2279 du code civil.
PERSONNE1.) verse une facture de la société SOCIETE2.) datée du 24 mai
2024 et portant sur un MEDIA1.).
Comme cette facture est établie au nom de SOCIETE1.), ce document n’établit
pas la propriété de PERSONNE1.).
Il résulte par ailleurs des attestations testimoniales établies par ses fils
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) qu’il n’en est pas le propriétaire.
La demande est partant non fondée pour le MEDIA1.).
PERSONNE1.) verse encore quatre attestations testimoniales.
L’attestation testimoniale émanant de son fils PERSONNE7.) n’est pas
pertinente en ce qu’elle ne tend pas à établir la propriété de PERSONNE1.)
sur des biens saisis. Elle requiert partant un rejet.
Les attestations testimoniales émanant de son épouse PERSONNE8.) et de ses
fils PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ne sont pas davantage pertinentes. En
effet, les auteurs de ces attestations testimoniales se bornent à indiquer que
PERSONNE1.) est le propriétaire de tous les biens saisis, respectivement de
tous les biens saisis à l’exception du MEDIA1.) sans indiquer des faits, qui,
selon eux, fondent le prétendu droit de propriété de PERSONNE1.) sur les
différents biens saisis. Ces attestations requièrent partant également un rejet.
Il suit de ce qui précède que PERSONNE1.) n’a pas établi être propriétaire des
biens saisis.
Sa demande en opposition de vente forcée et en distraction des objets saisis est
partant à déclarer non fondée.
Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
A l’audience publique du 12 mai 2025 PERSONNE4.) et PERSONNE2.)
n’ont pas comparu.
Compte tenu toutefois du fait que PERSONNE4.) avait comparu à celle du 6
mai 2025 le présent jugement est, en application des dispositions de l’article
76 du nouveau code de procédure civile, à rendre contradictoirement à son
encontre.
PERSONNE2.) n’ayant pas été cité aux mêmes fins que les autres parties, sa
recitation ne s’imposait pas et en application des dispositions de l’article 79 al.
1er du nouveau code de procédure civile il convient de statuer par défaut à son
encontre, l’acte introductif d’instance n’ayant pas été délivré à personne.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement
à l’égard de
PERSONNE1.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.) et par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
déclare la demande recevable,
la déclare non fondée,
partant en déboute,
déclare la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure non fondée,
partant en déboute,
déclare le présent jugement commun à PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch/Alzette
par Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.