Insurance subrogation claim dismissed because the drunk driver was the insured, not a third party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the insurance company's subrogation claim against the driver for a traffic accident caused by alcohol intoxication. The plaintiff argued the driver was a third party liable for damages paid to a victim, but the defendant claimed he was acting as an employee. The court ruled that the driver was the insured party under the contract, not a third party, and thus the insurer could not exercise subrogation rights against him.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 52 alinéa 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance; An insurer cannot exercise subrogation rights against the insured or their employees when the insured is not a third party relative to the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-134/25
Répertoire n° 1537/2025
Audience publique extraordinaire du 10 juin 2025
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat
à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant en personne.
Faits:
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER du 9 avril 2025 la société
anonyme SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître devant
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 12 mai 2025
pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé
au présent jugement.
L’affaire y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Clément MARTINEZ pour la partie demanderesse
donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 9 avril 2025 la société anonyme
SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette pour le voir condamner au paiement du montant de
6.363,41.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 12 octobre 2019, date de
survenance du sinistre, sinon à partir du 30 mars 2023, date du décaissement,
sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle conclut en outre à
l’allocation du montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) expose que la
société SOCIETE2.), actuellement en faillite, était propriétaire d’un véhicule
assuré auprès d’elle. Suite à un accident de la circulation survenu à Esch-sur-
Alzette le 12 octobre 2019 et vu que la responsabilité du conducteur du
véhicule précité
était
acquise, elle aurait, en sa qualité d’assureur
responsabilité civile, dû indemniser l’assureur de la victime et ce à hauteur du
montant de 6.343,41.- €.
Il se serait avéré que le conducteur PERSONNE1.) aurait conduit le véhicule
avec un taux d’alcool de 0,62 mg par litre d’air expiré et aurait commis
plusieurs fautes de conduite. En obliquant vers la gauche, il n’aurait pas cédé
la priorité aux usagers circulant en ligne droite et il n’aurait pas été à même
d’arrêter son véhicule.
Vu que le comportement de PERSONNE1.) serait à l’origine exclusive de
l’accident et que celui-ci aurait la qualité de tiers par rapport au contrat liant la
société anonyme SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.), actuellement en
faillite, elle exercerait une action subrogatoire à son encontre.
Elle base sa demande sur l’article 52 alinéa 4 de la loi modifiée du 27 juillet
1997 sur le contrat d’assurance.
A l’audience publique du 12 mai 2025 PERSONNE1.) a conclu au rejet de la
demande, au motif qu’il a conduit le véhicule appartenant à la société
SOCIETE2.), actuellement en faillite, en sa qualité de préposé de celle-ci.
La société anonyme SOCIETE1.) a répliqué qu’au moment de l’accident
PERSONNE1.) n’était pas dans l’exercice de ses fonctions.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes de
la loi.
Suivant les renseignements fournis en cause la demanderesse, assureur en
responsabilité civile du véhicule appartenant à la société SOCIETE2.),
actuellement en faillite, a déboursé un montant total de 6.343,41.- € à titre
d’indemnisation du tiers lésé, suite à un accident de la circulation causé le 12
octobre 2019.
Il résulte du procès-verbal n° NUMERO.) dressé le 12 octobre 2019 par la
police d’Esch-sur-Alzette et du jugement rendu le 23 décembre 2020 par le
tribunal arrondissement de Luxembourg que PERSONNE1.) a circulé avec un
taux d’alcool de 0,62 mg par litre d’air expiré.
Aux termes de l’article 52 alinéa 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le
contrat d’assurance, l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à
concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du
bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage. (…) Sauf en cas de
malveillance, l’assureur n’a aucun recours contre les descendants, les
ascendants, le conjoint et les alliés en ligne directe de l’assuré, ni contre les
personnes vivant à son foyer, ses hôtes et les membres de son personnel
domestique. (…) ».
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société
SOCIETE2.), actuellement en faillite, que l’« assuré » se définit comme étant
« le preneur, le propriétaire du véhicule assuré, le conducteur du véhicule
assuré, les personnes transportées ».
Il suit de ce qui précède que, contrairement à l’argumentation de la société
anonyme SOCIETE1.), PERSONNE1.) n'a pas la qualité de tiers par rapport
au contrat liant la société SOCIETE1.) à la société SOCIETE2.), actuellement
en faillite, mais celle d’assuré.
Etant donné que, contrairement encore à l’argumentation de la société
anonyme SOCIETE1.), PERSONNE1.) ne fait pas non plus partie des
catégories de personnes contre lesquelles l’assureur dispose d’un recours en
cas de malveillance, son recours est à déclarer non fondé sur base de l’article
52 alinéa 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Au vu de l’issue du litige la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
partant en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à tous les dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch/Alzette
par Monique SCHMIT, juge de paix directeur-adjoint à Esch-sur-Alzette,
assistée de la greffière Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent
jugement.