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JPDPolice_120 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding, imposes fine, license ban, and personal restraint order.

Numéro de cause JPDPolice_120
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of peace convicted the defendant of excessive speeding and imposed a fine, a three-month driving ban, and a personal restraint order. The defendant admitted to the material facts, which were established by the police report and her own confession. Consequently, the court applied the relevant traffic and penal codes to determine the specific penalties and restrictions.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: In cases of admitted excessive speeding, the court may impose a fine, a driving ban, and a personal restraint order to ensure compliance.

Mots-clés

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excessive speeding conviction driving ban duration personal restraint order admission of facts traffic regulation law dénonciation calomnieuse moyens allégations d'escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 120/2025

Not.: 244/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 juin 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 mars 2025, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Christian BILTGEN, avocat

à la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 6 mai 2025, la présente affaire fut remise

contradictoirement à l’audience publique du 3 juin 2025.

A l’appel à l’audience publique du 3 juin 2025, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne, assistée de Maître Christian BILTGEN.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

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La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée

du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Christian BILTGEN a été entendu en les explications et moyens de défense

de la prévenue PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 90357/2025 dressé le 7 mars 2025 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 19 mars 2025 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 24 mars 2025.

Vu la remise contradictoire du 6 mai 2025 pour l’audience publique du 3 juin 2025.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 mars 2025 vers 16:20 heures, sur la ADRESSE3.) à hauteur de ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 142

km/h, vitesse mesurée de 147 km/h ».

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base de

l’infraction libellée ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux de la prévenue.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

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étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 7 mars 2025 à 16:20 heures, sur la ADRESSE3.) à hauteur de ADRESSE4.),

d’avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, le

dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 142

km/h, vitesse mesurée de 147 km/h.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des

agglomérations constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre la prévenue PERSONNE1.) une interdiction de conduire de trois mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge.

Au vu du fait que la prévenue PERSONNE1.) ne disposait de son permis de

conduire que depuis près d’un an au moment des faits et du comportement très

dangereux, il n’y a pas lieu à assortir l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis.

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Pour ne pas compromettre la situation professionnelle

de la prévenue

PERSONNE1.), le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire des trajets

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par la prévenue

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29 et 30, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

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DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.