Court convicts driver of speeding, imposes fine, license ban, and personal restraint order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace convicted the defendant of excessive speeding and imposed a fine, a three-month driving ban, and a personal restraint order. The defendant admitted to the material facts, which were established by the police report and her own confession. Consequently, the court applied the relevant traffic and penal codes to determine the specific penalties and restrictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: In cases of admitted excessive speeding, the court may impose a fine, a driving ban, and a personal restraint order to ensure compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 120/2025
Not.: 244/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 juin 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 mars 2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Christian BILTGEN, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 6 mai 2025, la présente affaire fut remise
contradictoirement à l’audience publique du 3 juin 2025.
A l’appel à l’audience publique du 3 juin 2025, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne, assistée de Maître Christian BILTGEN.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
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La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Christian BILTGEN a été entendu en les explications et moyens de défense
de la prévenue PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 90357/2025 dressé le 7 mars 2025 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 19 mars 2025 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 24 mars 2025.
Vu la remise contradictoire du 6 mai 2025 pour l’audience publique du 3 juin 2025.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 mars 2025 vers 16:20 heures, sur la ADRESSE3.) à hauteur de ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 142
km/h, vitesse mesurée de 147 km/h ».
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base de
l’infraction libellée ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et
notamment des aveux de la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
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étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 7 mars 2025 à 16:20 heures, sur la ADRESSE3.) à hauteur de ADRESSE4.),
d’avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, le
dépassement étant supérieur à 20 km/h, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 142
km/h, vitesse mesurée de 147 km/h.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des
agglomérations constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre la prévenue PERSONNE1.) une interdiction de conduire de trois mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge.
Au vu du fait que la prévenue PERSONNE1.) ne disposait de son permis de
conduire que depuis près d’un an au moment des faits et du comportement très
dangereux, il n’y a pas lieu à assortir l’interdiction de conduire du bénéfice du sursis.
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Pour ne pas compromettre la situation professionnelle
de la prévenue
PERSONNE1.), le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire des trajets
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 250.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par la prévenue
dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués
entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où l’intéressée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu de travail.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29 et 30, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
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DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.