Court convicts driver for causing injury via dangerous driving and imposes suspended license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of multiple traffic offenses resulting in injuries to a pedestrian. The prosecution argued that the defendant's dangerous driving, characterized by excessive speed and lack of prudence, caused the accident. The court upheld the conviction, imposing a fine, court costs, and a five-month driver's license ban suspended for two years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis, 1, 7, 13, 14bis of the Road Traffic Law; The court may convict a driver for involuntary injury caused by dangerous driving and impose a suspended license ban if the defendant shows remorse and pays the fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 119/2025
Not.: 386/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 juin 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 avril 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 3 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du procureur d’Etat à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
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PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 91414/2023 dressé le 10 octobre 2023 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 72/25 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 7 février 2025, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 22 avril 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le DATEREM.
Vu les informations données par courriers du 22 avril 2025 à PERSONNE2.) et à
la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de
la sécurité sociale.
Le ministère public reproche au prévenu d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, plusieurs contraventions au code de la route, à savoir :
«
I)
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/10/2023 vers 15.55 heures, à L-ADRESSE4.), à hauteur de la maison
n°NUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.) notamment par l'effet des préventions suivantes :
-
vitesse dangereuse selon les circonstances
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
-
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes
-
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
-
défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé
-
défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l'avant.
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II)
être jugé sur les préventions suivantes :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/10/2023 vers 15:55 heures, à L-ADRESSE4.), à hauteur de la maison
NUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes,
1) vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
5) défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son
intention de s'y engager,
6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l'avant ».
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Au moment des faits, le prévenu conduisait son véhicule automobile sur la
ADRESSE5.), en direction de ADRESSE6.). À hauteur de l’arrêt de bus situé sur la
ADRESSE5.) en direction de ADRESSE7.) (côté opposé de la chaussée), un bus était à
l’arrêt afin de permettre aux passagers de monter et de descendre.
Alors que le prévenu arrivait à la hauteur du passage pour piétons, PERSONNE2.)
a engagé la traversée de celui-ci. Le prévenu, n’ayant pas eu le temps de freiner, l’a
percutée.
Les blessures subies par PERSONNE2.) sont dûment constatées par les certificats
médicaux versés au dossier.
Le prévenu affirme que PERSONNE2.) aurait couru pour traverser le passage pour
piétons, ce qui ne lui aurait pas permis de réagir à temps. De son côté, PERSONNE2.)
conteste avoir couru, tout en reconnaissant avoir omis de vérifier l’absence de véhicules
à gauche et à droite avant de traverser.
La force majeure exonératoire de responsabilité doit non seulement être irrésistible
pour l'agent, mais encore notamment consister dans un événement indépendant de la
volonté humaine et que cette volonté n'a pu ni prévoir, ni conjurer (Crim. fr. 6.1.1970,
Bull. Crim. no. 11).
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L’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure
lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le
débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement
dommageable (Cass. fr. Com. 1er octobre 1997, R.T.D.C. 1998, 121, obs. Jourdain).
Ainsi un événement, bien que prévisible, peut constituer un cas de force majeure,
mais aux deux conditions qu’il soit irrésistible au moment où il se produit et qu’aucune
mesure de prévention ne permette de l’éviter ou d’en surmonter les effets (G.
RAVARANI, La responsabilité civile, 2ème édition, n° 971).
Il y a lieu de rappeler qu’en matière pénale, le prévenu est couvert d’une
présomption d’innocence aussi longtemps que la preuve contraire n’est pas rapportée
par le Ministère public ou, le cas échéant, par la partie civile. C’est à ceux-ci qu’incombe
donc d’établir les conditions d’existence de l’infraction et, par voie de conséquence,
également l’absence des causes exclusives de la culpabilité, telle une contrainte ou la
force majeure, à condition toutefois que la cause de justification alléguée soit pour le
moins vraisemblable (CSJ, corr., 16 décembre 2003, n° 386/03 V).
Aucun témoin de l’accident n’a été cité par le parquet. La version du prévenu selon
laquelle la victime aurait couru sur le passage à piétons est assez crédible au vu des
circonstances de l’espèce.
En effet, selon la mère de la victime celle-ci est arrivée en bus et a traversé le
passage à piétons pour embrasser sa mère qui se trouvait de l’autre côté de la chaussée.
La mère de la victime est rentrée dans le bus qui se trouvait à l’arrêt. Ensuite, la victime,
a, à nouveau traversé le passage à piétons afin de rentrer à la maison, c’est à ce moment
que l’accident s’est produit. Le
domicile
de la victime se trouvait au
numéroNUMERO2.) de la ADRESSE5.), l’accident a eu lieu au numéro NUMERO1.)
de la même rue.
Le fait pour la victime de s’être précipitée sur le passage piéton en courant ne
sauraient cependant être considéré à lui seul comme constituant un cas de force majeure
excluant toute notion de faute dans le chef du prévenu.
En effet, au moment des faits, soit à 15h55, le trafic était dense. Le prévenu déclare
avoir roulé à une vitesse d’environ 49 km/h. Il admet encore qu’un bus se trouvait à
l’arrêt sur sa gauche et qu’il empiétait partiellement sur le passage pour piétons, lui
obstruant ainsi la vue. Cette situation aurait dû l’inciter à ralentir, voire à s’arrêter, afin
de s’assurer de l’absence de piétons engagés sur le passage.
Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de
l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier
photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à
l’audience.
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Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les
contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont dès lors
établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu:
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 octobre 2023 à 15.55 heures, à L-ADRESSE4.), à hauteur de la maison n°
NUMERO1.),
I) en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née
le DATE2.) notamment par l'effet des préventions suivantes.
II)
1) avoir conduit ce véhicule avec vitesse dangereuse selon les circonstances,
2) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux personnes,
4) être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule,
5) être resté en défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant
marqué son intention de s'y engager,
6) être resté en défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son
champ de visibilité vers l'avant.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
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Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
Il y a lieu de rappeler que l’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée précitée du 14
février 1955 sanctionne les coups et blessures causés involontairement d’un
emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- à 12.500.- euros, mais
que, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant application de
circonstances atténuantes « l’absence d’antécédents judiciaires », cette infraction n’est
plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de cinq mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
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En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles
à une amende de 350.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge pour la durée de cinq mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
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la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 107, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.