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CACHAP_66 Généré par l'IA

Appeal dismissed; prisoner's request for conditional release rejected due to high recidivism risk and lack of reintegration plan.

Numéro de cause CACHAP_66
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the Prosecutor General's refusal of conditional release and electronic surveillance. The prisoner argued that past convictions should not double-count and that he is well-integrated, while the prosecution cited his provocative behavior and lack of introspection. The court found the refusal justified by the prisoner's current conduct and absence of a viable reintegration project, ruling the appeal unfounded.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 700; Code de l'exécution des peines: The court may decide on a prisoner's release request without an oral hearing if the file contains sufficient elements to rule on the merits.

Mots-clés

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conditional release recidivism risk reintegration plan electronic surveillance penal execution appeal oral hearing waiver prisoner conduct risque de récidive

Dispositions légales citées

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Article 700 du Code de procédure pénale
Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du Code de procédure pénale
article 696 du Code de procédure pénale
L’article 696 du Code de procédure pénale donne compétence à la chambre de
article 673 du Code de procédure pénale
Concernant le fondement du recours, l’article 673 du Code de procédure pénale
article 687 du Code de procédure pénale
conditionnelle prévues par l’article 687 du Code de procédure pénale, un tel
article 688 du Code de procédure pénale
L’article 688 du Code de procédure pénale poursuit que peut bénéficier du
article 700 du Code de procédure pénale
Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du Code de procédure pénale

Jurisprudence citée

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Cour d'appel de Bruxelles, arrêt du 6 novembre 2019 no 2019/VJl 1/616
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Texte complet

Arrêt n° 66/25 chap

du 10 juin 2025.

La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix juin deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par courrier électronique en date du 5 juin 2025 au greffe

de la Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Dilara CELIK,

avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant tous

les deux à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire

de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 2 juin 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours entré au greffe de la chambre d’application des peines par courriel

le 5 juin 2025 formé par PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) contre une

décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 2 juin 2025, lui notifiée le 3 juin 2025, ayant rejeté ses demandes de

libération conditionnelle, de mise sous surveillance électronique, sinon de

transfert au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après le CPG) du 5 décembre

2024.

PERSONNE1.) critique la décision de Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines pour avoir retenu que sa demande ne serait ni

réaliste ni méritée au regard de ses antécédents judiciaires, de son absence de

travail de rétrospection et projet de réinsertion et que le risque de récidive était

élevé.

Or, la Cour d'appel de Bruxelles (arrêt du 6 novembre 2019 no 2019/VJl 1/616)

aurait déjà tenu compte de ses antécédents judicaires dans la fixation du quantum

de la peine. Ces faits se seraient produits il y a plus de 10 ans et en les prenant

une nouvelle fois en compte, Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines infligerait une seconde peine à PERSONNE1.).

Il conviendrait de se reporter au comportement du requérant après les faits et

d’apprécier par exemple ses chances de réinsertion et sa bonne conduite.

PERSONNE1.) regretterait les faits qu'il a commis, il serait conscient de leur

gravité et des conséquences qu’ils ont entraînées sur sa vie professionnelle et

personnelle.

Etant marié depuis le 1 er août 1986 à PERSONNE2.) et résidant depuis le 14 avril

1997 à L-ADRESSE1.), il serait pleinement intégré dans la société

luxembourgeoise. Suivant le rapport d'expertise du docteur Marc Gleis du 21 août

2014, il ne constituerait pas de danger pour soi-même ni pour la société.

PERSONNE1.) fait encore valoir qu’il se trouve au Centre Pénitentiaire du

Luxembourg (ci-après le CPL) depuis le 8 mai 2019, qu’il a exécuté plus de deux

tiers de sa peine et que la fin théorique de sa peine est fixée au 21 mai 2026, de

sorte que les mesures requises seraient bien méritées. Le CPG permettrait au

requérant de bénéficier d'un cadre pénitentiaire plus adapté à sa réinsertion. Il

conteste passer ses journées à regarder la télévision et à entretenir une

correspondance avec un autre détenu condamné pour des faits d'attentat à la

pudeur sur mineur.

PERSONNE1.) serait retraité et, de ce fait, il ne pourrait raisonnablement se voir

imposer une activité professionnelle dans le cadre de sa réinsertion. De plus il

aurait eu un rendez-vous avec un psychiatre et il se sentirait en insécurité au sein

du CPL, où il craindrait de subir des violences de la part d'autres détenus en raison

des faits pour lesquels il a été condamné.

Il y aurait donc lieu d’annuler, sinon de réformer la décision entreprise.

Il conviendrait d'ordonner, en tout état de cause, la comparution de l'intéressé et

de son mandataire à une audience pour les entendre en leurs explications et

moyens de défense.

Le Ministère public estime que le recours est recevable, mais pas fondé pour les

motifs avancés par Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines.

L’article 696 du Code de procédure pénale donne compétence à la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre

les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution

des peines ».

Le recours a été valablement introduit dans le délai de huit jours à partir de la

notification de la décision attaquée, et dans la forme requise. Il est donc recevable.

Concernant le fondement du recours, l’article 673 du Code de procédure pénale

prévoit que le procureur général d’Etat peut décider l’exécution d’une peine

privative de liberté selon les modalités de l’exécution fractionnée, de la

semi-liberté, du congé pénal, de la suspension de l’exécution de la peine, de la

libération anticipée, de la libération conditionnelle et du placement sous

surveillance électronique et que pour l’application de ces modalités, il tient compte

de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de

son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue

de son insertion, de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de

fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection

et des intérêts de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire

d'insertion.

En vertu des dispositions concernant plus spécialement la libération

conditionnelle prévues par l’article 687 du Code de procédure pénale, un tel

aménagement peut être accordé notamment à tous les condamnés, après

l’expiration de la détention de la moitié de la peine ou des peines cumulées à

subir. L’article 688 du Code de procédure pénale poursuit que peut bénéficier du

placement sous surveillance électronique le condamné dont la peine privative de

liberté est inférieure ou égale à trois ans, ou dont le restant d’une peine

initialement supérieure correspond à cette durée, et qui justifie de l'exercice d'une

activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage, d’un

enseignement, ou d’une formation professionnelle dans le cadre de son

inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’administration de l’emploi, ou

de sa participation effective à la vie de sa famille, ou de la nécessité de suivre un

traitement médical ou thérapeutique.

Le placement sous surveillance électronique emporte pour le condamné

l’interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné dans la

décision de placement hormis des périodes fixées par celle-ci, et l’obligation de

s’absenter de ces lieux pendant les périodes où il est censé participer aux activités

visées à l’article 688, paragraphe 1er. Finalement, lorsqu’un lieu à désigner n’est

pas le domicile ou la résidence habituelle du condamné, la décision de placement

sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du maître des

lieux.

Aux termes de l’article 674 (2) du même code, le procureur général d’Etat peut

finalement décider que le condamné commence l’exécution ou subira le restant

d’une ou de plusieurs peines privatives de liberté au CPG et l’article 680, (2) du

même Code précise concernant la semi-liberté que le procureur général d'Etat

peut décider le transfèrement d'un détenu au CPG s'il considère que les

contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne sont pas nécessaires

à une exécution régulière de la peine privative de liberté, l'insertion du condamné

ou la sécurité publique.

Il convient en l’occurrence de vérifier si les mesures demandées par

PERSONNE1.)

qui constituent des faveurs, peuvent lui être accordées

notamment au vu des critères posés par l’article 673 du Code de procédure

pénale s’appliquant à toutes ces mesures et tenant notamment à la personnalité

du condamné, à son état de santé, à son milieu de vie, à son comportement et à

son évolution en milieu carcéral, à ses efforts en vue de son insertion, à la

prévention de la récidive, au risque réel d’un danger de fuite, à l’attitude du

condamné à l’égard de la victime ainsi qu’à la protection et aux intérêts de cette

dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion.

Contrairement à ce que le requérant soutient dans sa requête, Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines ne lui a pas

appliqué une double peine. Dans sa décision critiquée, elle a, en effet, simplement

cité la décision sur base de laquelle PERSONNE1.) purge actuellement sa peine

et elle s’est référée au casier judiciaire de PERSONNE1.), dans la mesure où il

lui appartenait notamment d’apprécier si une récidive peut être exclue ou évitée à

l’avenir, appréciation qui se fait aussi au vu du passé.

Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a fait

une lecture correcte du rapport de la Commission consultative des longues peines

du 13 mars 2025, du rapport de l’agent de probation du 30 avril 2025 et du rapport

portant sur le traitement pénologique du 23 avril 2025 en retenant que

PERSONNE1.) affiche un comportement provocateur tant envers le personnel

pénitentiaire qu’envers ses codétenus, qu’aucun travail d’introspection n’a été

possible avec lui et qu’il ne montre que peu d’intérêt pour une nouvelle évaluation

psychiatrique. L’évaluation psychiatrique de 2014 à laquelle PERSONNE1.) fait

référence est, en effet, contredite par les faits postérieurement commis et par les

conclusions du psychiatre du CPL. Madame la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines a également relevé à juste titre que PERSONNE1.)

ne présente aucun projet de réinsertion, n’étant même pas en mesure de définir

son futur lieu de résidence, eu égard au refus opposé par son épouse à une

réintégration du domicile familial et aux vagues projets de quitter le Luxembourg

que PERSONNE1.) a développés auprès du personnel encadrant.

Finalement, aucun élément du dossier ne permet de retenir objectivement que

PERSONNE1.) se trouverait dans une situation insécure au CPL.

Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du Code de procédure pénale

prévoit cette possibilité si la chambre de l’application des peines la juge utile. En

l’espèce, la chambre d’application des peines estime disposer des éléments

nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis par le requérant sans

procéder à son audition.

Au vu des éléments détaillés ci-dessus, PERSONNE1.) ne démontre l’existence

d’aucune cause d’annulation de la décision du 2 juin 2025 et le recours au fond

n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

déclare le recours recevable,

dit qu’il n’y a pas lieu d’entendre PERSONNE1.),

déclare le recours non fondé.

Ainsi fait et jugé par la chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Yannick DIDLINGER, premier

conseiller-président,

Michèle HORNICK, premier conseiller, et

Françoise

WAGENER, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec la greffière

Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,

en présence de Linda SERVATY, greffière.