Court awards partial damages for non-artistic wall construction, rejecting economic loss claim due to lack of proven market impact.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld an appeal against judgments regarding a non-compliant support wall at a biogas plant. While the plaintiff successfully claimed aesthetic damage of 2,500 euros, the court rejected a separate claim for economic loss of 20,000 euros. The decision rests on the finding that a potential buyer of such a specialized facility would not be deterred by a slight deformation that poses no stability risk.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1371 c.c.; Art. 1382 c.c.: A claim for economic loss due to non-conforming construction requires proof of actual market impact; mere aesthetic defects without risk of instability do not justify a reduction in value for specialized industrial assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 110/25 IV-COM
Audience publique du dix juin deux mille vingt-cinq
Numéros 43269 et 43911 du rôle
Composition:
Marianne EICHER, président de chambre;
Michèle HORNICK, premier conseiller;
Carole BESCH, conseiller;
Eric VILVENS, greffier.
I) Rôle 43269
E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Alex Mertzig
de Diekirch du 29 janvier 2016,
comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéroNUMERO2.),
intimée aux fins du prédit acte Mertzig,
comparant par Maître José Lopes Goncalves, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
II) Rôle 43911
E n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Gilbert
Rukavina de Diekirch du 18 juillet 2016,
comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.),
intimée aux fins du prédit acte Rukavina,
comparant par Maître José Lopes Goncalves, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
LA COUR D'APPEL
Revu les rétroactes de l’arrêt du 27 octobre 2020, ayant statué sur les
appels limités relevés, dans le cadre d’un litige opposant la société
anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après SOCIETE1.)) et la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après SOCIETE4.)) au
sujet de travaux réalisés par SOCIETE4.) en vue de la mise en place
d’une « Biomassevergasungsanlage » sur le site d’activités sis à
ADRESSE3.) près de Diekirch, à l’encontre des jugements rendus par
le Tribunal d’arrondissement de Diekirch les 25 novembre 2015 et 25
mai 2016.
Par arrêt du 27 octobre 2020, la Cour d’appel a, par réformation du
jugement du 25 novembre 2015, notamment dit que SOCIETE3.) a
subi également une moins-value économique en relation avec la
construction non conforme aux règles de l’art du mur de soutènement
de la « Vergaserhalle », et elle a renvoyé le dossier devant l’expert
Dany Winbomont (ci-après l’Expert) aux fins de chiffrer la moins-value
économique dont est affecté ledit mur.
Le 6 novembre 2023, l’Expert a déposé au greffe de la Cour le rapport
d’expertise complémentaire (ci-après le Rapport) établi le 31 octobre
2023.
SOCIETE3.) conclut à l’entérinement des conclusions consignées au
Rapport et demande à voir condamner SOCIETE4.) à lui payer le
montant de 46.820 euros avec les intérêts légaux à partir de la
demande reconventionnelle du 16 septembre 2015 jusqu’à solde, le
montant de 3.000 euros au titre d’une indemnité de procédure, et le
montant de 5.800,68 euros au titre des frais de l’expertise
complémentaire. Elle se déclare d’accord à ce qu’il n’y a pas lieu
d’appliquer la TVA sur les indemnités réclamées.
Elle donne à considérer qu'après un premier rapport d'expertise
complémentaire établi par l’Expert en date du 15 juin 2021, en dehors
de la présence des parties, il a été rappelé à l'Expert qu’il doit
impérativement observer le principe du contradictoire, et que par la
suite l'Expert a convoqué une réunion contradictoire avec les parties
sur le site, réunion qui s’est déroulée en date du 10 mai 2023.
SOCIETE4.) conclut à ne pas voir entériner ce Rapport et à voir dire
non fondée la demande de l'appelante en paiement du montant de
46.820 euros. A titre subsidiaire, elle s’oppose à voir assortir une
condamnation éventuelle d’intérêts légaux à partir de la demande
initiale en justice, sinon elle conclut à voir courir les intérêts sur un
montant excédant 30.000 euros qu’à partir du jour de la demande en
majoration, à savoir à partir du 12 février 2024.
SOCIETE4.) s’oppose par ailleurs aux demandes en octroi d’une
indemnité de procédure et en paiement de frais d’expertise pour être
irrecevables sinon non fondées.
Il résulte des explications fournies par SOCIETE3.) et par l’Expert,
que ce n’est que dans le cadre des opérations d'expertise
complémentaire, que ce dernier s'est vu communiquer en date du 10
mai 2022 le rapport du Grundbaulabor Trier du 20 novembre 2015,
dont l’Expert a pu tenir compte dans le cadre de sa mission d'expertise
complémentaire.
Dans son Rapport, l'Expert confirme le bien-fondé des mesures
proposées par le Grundbaulabor Trier, à savoir de :
-refermer les joints entre la tête du mur et la dalle de sol,
respectivement les façades voisines par un matériau souple et durable
en vue d'empêcher les entrées d'eau,
-réaliser quelques carottages à travers le mur afin d'éviter que les
poches d'eau d'infiltration ne se créent dans le remblai relativement
imperméable en amont du mur afin de réduire les mouvements du
mur, et
-afin de réduire très fortement les mouvements du mur, ancrer le voile
vertical du mur dans l'épaisseur de la dalle de sol de la plateforme
supérieure.
L'Expert, qui a préconisé que ces mesures soient mises en œuvre
dans l'année à venir, les a intégrées dans le chiffrage de la moins-
value à considérer pour le mur de soutènement, moins-value qu’il
répartit comme suit :
-les coûts liés à la stabilisation à long terme du mur, chiffrés à 23.600
euros ht,
-les coûts liés à la remise en état des joints endommagés, chiffrés à
3.640 euros ht,
-une éventuelle moins-value économique résultant des défauts de
construction du mur, au sujet de laquelle l’Expert propose un montant
forfaitaire de 20.000 euros.
*Concernant les coûts liés à la stabilisation à long terme du mur,
chiffrés à 23.600 euros ht par l’Expert, SOCIETE4.) estime que ces
coûts représentent une dépense hypothétique.
A cet égard, l’Expert relève notamment :
« Les mouvements du mur constatés par le Grundbaulabor Trier sont
identiques à ceux relevés à la même époque (2015) par l’expert ; +/-
5 cm en tête de mur dus à la rotation d’ensemble du mur, tassement
vertical de +/- 1,5 cm, glissement horizontal de +/- 1,3cm vers l’avant
en pied de mur » (…)
« Ces observations montrent donc que le remblai de 1,30 m
d'épaisseur sur lequel s'appuie la fondation du mur de soutènement
n'a pas été réalisé intégralement en concassé de carrière compacté
comme le préconisait l'étude géotechnique de la société SOCIETE5.)
qui avait été réalisée avant les travaux. Cette qualité moindre du sol
remblayé sous la fondation est à l'origine des mouvements du mur
observés et décrits au 1er alinéa ci-avant.
Au vu des résultats des sondages de sol effectués en 2015, les
géotechniciens excluent un risque de glissement complémentaire du
mur vers l'aval mais ne peuvent exclure la poursuite des tassements
sous la semelle et donc des tassements verticaux complémentaires (<
1,0 cm) et une rotation complémentaire du mur sous la poussée du
remblai, pouvant conduire à un déplacement vers la vallée de la tête
du mur de un ou plusieurs centimètres. Ces prévisions réalisées en
2015 se sont concrétisées au vu des observations faites récemment
lors de la visite contradictoire de mai 2023 ».
Dans la mesure où l’Expert a fourni des explications précises en se
basant tant sur le rapport du Grundbaulabor Trier, qui a notamment
procédé à des sondages de sol et a fourni des précisions
complémentaires en ce qui concerne le volet géotechnique, que sur
les constatations faites par lui-même sur les lieux en mai 2023, et qu’il
ne résulte d’aucun élément soumis permettant de mettre en doute ces
conclusions et évaluations, il y a lieu de déclarer fondée la demande
de SOCIETE3.) en ce qui concerne le montant réclamé de 23.600
euros.
*Concernant les coûts liés à la remise en état des joints endommagés,
chiffrés à 3.640 euros ht par l’Expert, SOCIETE3.) ne s’oppose pas à
la demande de SOCIETE4.) de voir ramener l’indemnité redue de ce
chef à 3.220 euros.
*Concernant une moins-value économique résultant des défauts de
construction du mur évalué à 20.000 euros, SOCIETE4.) s’oppose à
ce volet au motif qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique et que le
montant proposé désormais par l’Expert est arbitraire pour ne reposer
sur aucun critère permettant de le circonscrire. Ledit montant ne serait
ni étayé ni justifié.
A ce sujet, l’Expert se prononce dans les termes suivants :
« Le Grundbaulabor Trier a confirmé l’avis de l’expert exprimé dans
ses précédents rapports, à savoir que le mur est à même de remplir
sa fonction et que sa stabilité d’ensemble (absence de risques de
renversement ou de glissement) n’est pas remise en question, malgré
les déformations et déplacements constatés sur site ».
Ceci sera d’autant plus garanti si les travaux de stabilisation et de
remise en état décrits sous les points a. et b. ci-dessus sont réalisés »
(…)
« Bien que stabilisé à long terme de manière sûre, le mur gardera sa
déformée actuelle.
Cette situation crée un dommage d’ordre esthétique mais engendre
également des crainte subjectives de désordres présents ou futurs
pour une personne non avertie en cas de vente du bien.
Ceci peut avoir pour conséquence de diminuer la valeur du bien en
cas de revente, même si celui-ci a été stabilisé et réparé.
Cette perte de valeur garde bien sûr un caractère subjectif.
L’expert propose de la fixer à un montant forfaitaire de 20.000 euros ».
Tel que le fait plaider SOCIETE4.), le montant de 20.000 euros évalué
par l’Expert au titre d’éventuelle moins-value économique n’est étayé
par aucun élément susceptible d’en circonscrire l’étendue.
Si l’Expert relève que le mur gardera sa déformation actuelle, et
évoque que des craintes subjectives de désordres présents ou futurs
puissent exister pour une personne non avertie en cas de vente du
bien, il importe de rappeler que l’installation en cause constitue une
usine de biogaz.
Il ne résulte pas des éléments soumis qu’un acquéreur potentiel, - dont
le nombre est a priori relativement limité pour une telle catégorie
d’usine et dont l’acquéreur est a priori une personne/entité avisée -,
puisse se heurter, en vue de l’acquisition de l’installation, au mur de
soutènement certes légèrement déformé mais ne présentant aucun
risque d’instabilité et aucune incidence sur l’exploitation de l’usine.
Dans l’arrêt du 27 octobre 2020, la Cour a relevé l’affirmation de
SOCIETE3.) selon laquelle elle serait empêchée « pour l’instant de
vendre les ouvrages au Syndicat intercommunal des eaux du Nord
(SOCIETE6.)) qui « contesterait justement la bonne exécution des
travaux
de
construction
de
la
«
Vergaserhalle
»
et
du
« Schmutzwasserbecken ».
Force est de constater que
SOCIETE3.)
n’a pas fourni des
explications, le cas échéant, actualisées quant à un tel projet de vente
et quant aux appréhensions éventuellement subsistantes du
SOCIETE6.).
Il résulte néanmoins de l’ensemble des éléments soumis tant en 2015
que suite au Rapport, que la non-réalisation du mur selon les règles
de l’art a causé un préjudice esthétique, que la Cour évalue à un
montant de 2.500 euros.
L’existence d’un préjudice économique qui s’ajouterait aux préjudices
ci-avant retenus, n’est cependant pas établie.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la
demande de SOCIETE3.) est à déclarer fondée pour le montant de
29.320 euros (23.600 + 3.220 + 2.500), outre les intérêts à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
La condition de l’iniquité n’étant pas remplie, la demande de
SOCIETE3.) en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas
fondée.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
revu l’arrêt de la Cour d’appel du 27 octobre 2020,
vidant l’appel dirigé contre les jugements rendus par le Tribunal
d’arrondissement de Diekirch les 25 novembre 2015 et 25 mai 2016,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA fondée à
hauteur de 29.320 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à
payer à la société anonyme SOCIETE3.) SA le montant de 29.320
euros avec les intérêts légaux à partir du 16 septembre 2015, date de
la demande en justice, jusqu’à solde,
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure non
fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux
frais et dépens de l’instance postérieurs à l’arrêt du 27 octobre 2020,
dont les frais de l’expertise complémentaire.