Legislator Jurisprudence & Législation
CA4_43269 Généré par l'IA

Court awards partial damages for non-artistic wall construction, rejecting economic loss claim due to lack of proven market impact.

Numéro de cause CA4_43269
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld an appeal against judgments regarding a non-compliant support wall at a biogas plant. While the plaintiff successfully claimed aesthetic damage of 2,500 euros, the court rejected a separate claim for economic loss of 20,000 euros. The decision rests on the finding that a potential buyer of such a specialized facility would not be deterred by a slight deformation that poses no stability risk.

Regeste Legislator

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Art. 1371 c.c.; Art. 1382 c.c.: A claim for economic loss due to non-conforming construction requires proof of actual market impact; mere aesthetic defects without risk of instability do not justify a reduction in value for specialized industrial assets.

Mots-clés

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non-conforming construction economic loss damages aesthetic damage valuation biogas plant asset market impact assessment expert report analysis partial damages award frais de rénovation

Dispositions légales citées

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Art. 1371 c.c.
Art. 1382 c.c.
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Texte complet

Arrêt N° 110/25 IV-COM

Audience publique du dix juin deux mille vingt-cinq

Numéros 43269 et 43911 du rôle

Composition:

Marianne EICHER, président de chambre;

Michèle HORNICK, premier conseiller;

Carole BESCH, conseiller;

Eric VILVENS, greffier.

I) Rôle 43269

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Alex Mertzig

de Diekirch du 29 janvier 2016,

comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéroNUMERO2.),

intimée aux fins du prédit acte Mertzig,

comparant par Maître José Lopes Goncalves, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

II) Rôle 43911

E n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Gilbert

Rukavina de Diekirch du 18 juillet 2016,

comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.),

intimée aux fins du prédit acte Rukavina,

comparant par Maître José Lopes Goncalves, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

LA COUR D'APPEL

Revu les rétroactes de l’arrêt du 27 octobre 2020, ayant statué sur les

appels limités relevés, dans le cadre d’un litige opposant la société

anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après SOCIETE1.)) et la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après SOCIETE4.)) au

sujet de travaux réalisés par SOCIETE4.) en vue de la mise en place

d’une « Biomassevergasungsanlage » sur le site d’activités sis à

ADRESSE3.) près de Diekirch, à l’encontre des jugements rendus par

le Tribunal d’arrondissement de Diekirch les 25 novembre 2015 et 25

mai 2016.

Par arrêt du 27 octobre 2020, la Cour d’appel a, par réformation du

jugement du 25 novembre 2015, notamment dit que SOCIETE3.) a

subi également une moins-value économique en relation avec la

construction non conforme aux règles de l’art du mur de soutènement

de la « Vergaserhalle », et elle a renvoyé le dossier devant l’expert

Dany Winbomont (ci-après l’Expert) aux fins de chiffrer la moins-value

économique dont est affecté ledit mur.

Le 6 novembre 2023, l’Expert a déposé au greffe de la Cour le rapport

d’expertise complémentaire (ci-après le Rapport) établi le 31 octobre

2023.

SOCIETE3.) conclut à l’entérinement des conclusions consignées au

Rapport et demande à voir condamner SOCIETE4.) à lui payer le

montant de 46.820 euros avec les intérêts légaux à partir de la

demande reconventionnelle du 16 septembre 2015 jusqu’à solde, le

montant de 3.000 euros au titre d’une indemnité de procédure, et le

montant de 5.800,68 euros au titre des frais de l’expertise

complémentaire. Elle se déclare d’accord à ce qu’il n’y a pas lieu

d’appliquer la TVA sur les indemnités réclamées.

Elle donne à considérer qu'après un premier rapport d'expertise

complémentaire établi par l’Expert en date du 15 juin 2021, en dehors

de la présence des parties, il a été rappelé à l'Expert qu’il doit

impérativement observer le principe du contradictoire, et que par la

suite l'Expert a convoqué une réunion contradictoire avec les parties

sur le site, réunion qui s’est déroulée en date du 10 mai 2023.

SOCIETE4.) conclut à ne pas voir entériner ce Rapport et à voir dire

non fondée la demande de l'appelante en paiement du montant de

46.820 euros. A titre subsidiaire, elle s’oppose à voir assortir une

condamnation éventuelle d’intérêts légaux à partir de la demande

initiale en justice, sinon elle conclut à voir courir les intérêts sur un

montant excédant 30.000 euros qu’à partir du jour de la demande en

majoration, à savoir à partir du 12 février 2024.

SOCIETE4.) s’oppose par ailleurs aux demandes en octroi d’une

indemnité de procédure et en paiement de frais d’expertise pour être

irrecevables sinon non fondées.

Il résulte des explications fournies par SOCIETE3.) et par l’Expert,

que ce n’est que dans le cadre des opérations d'expertise

complémentaire, que ce dernier s'est vu communiquer en date du 10

mai 2022 le rapport du Grundbaulabor Trier du 20 novembre 2015,

dont l’Expert a pu tenir compte dans le cadre de sa mission d'expertise

complémentaire.

Dans son Rapport, l'Expert confirme le bien-fondé des mesures

proposées par le Grundbaulabor Trier, à savoir de :

-refermer les joints entre la tête du mur et la dalle de sol,

respectivement les façades voisines par un matériau souple et durable

en vue d'empêcher les entrées d'eau,

-réaliser quelques carottages à travers le mur afin d'éviter que les

poches d'eau d'infiltration ne se créent dans le remblai relativement

imperméable en amont du mur afin de réduire les mouvements du

mur, et

-afin de réduire très fortement les mouvements du mur, ancrer le voile

vertical du mur dans l'épaisseur de la dalle de sol de la plateforme

supérieure.

L'Expert, qui a préconisé que ces mesures soient mises en œuvre

dans l'année à venir, les a intégrées dans le chiffrage de la moins-

value à considérer pour le mur de soutènement, moins-value qu’il

répartit comme suit :

-les coûts liés à la stabilisation à long terme du mur, chiffrés à 23.600

euros ht,

-les coûts liés à la remise en état des joints endommagés, chiffrés à

3.640 euros ht,

-une éventuelle moins-value économique résultant des défauts de

construction du mur, au sujet de laquelle l’Expert propose un montant

forfaitaire de 20.000 euros.

*Concernant les coûts liés à la stabilisation à long terme du mur,

chiffrés à 23.600 euros ht par l’Expert, SOCIETE4.) estime que ces

coûts représentent une dépense hypothétique.

A cet égard, l’Expert relève notamment :

« Les mouvements du mur constatés par le Grundbaulabor Trier sont

identiques à ceux relevés à la même époque (2015) par l’expert ; +/-

5 cm en tête de mur dus à la rotation d’ensemble du mur, tassement

vertical de +/- 1,5 cm, glissement horizontal de +/- 1,3cm vers l’avant

en pied de mur » (…)

« Ces observations montrent donc que le remblai de 1,30 m

d'épaisseur sur lequel s'appuie la fondation du mur de soutènement

n'a pas été réalisé intégralement en concassé de carrière compacté

comme le préconisait l'étude géotechnique de la société SOCIETE5.)

qui avait été réalisée avant les travaux. Cette qualité moindre du sol

remblayé sous la fondation est à l'origine des mouvements du mur

observés et décrits au 1er alinéa ci-avant.

Au vu des résultats des sondages de sol effectués en 2015, les

géotechniciens excluent un risque de glissement complémentaire du

mur vers l'aval mais ne peuvent exclure la poursuite des tassements

sous la semelle et donc des tassements verticaux complémentaires (<

1,0 cm) et une rotation complémentaire du mur sous la poussée du

remblai, pouvant conduire à un déplacement vers la vallée de la tête

du mur de un ou plusieurs centimètres. Ces prévisions réalisées en

2015 se sont concrétisées au vu des observations faites récemment

lors de la visite contradictoire de mai 2023 ».

Dans la mesure où l’Expert a fourni des explications précises en se

basant tant sur le rapport du Grundbaulabor Trier, qui a notamment

procédé à des sondages de sol et a fourni des précisions

complémentaires en ce qui concerne le volet géotechnique, que sur

les constatations faites par lui-même sur les lieux en mai 2023, et qu’il

ne résulte d’aucun élément soumis permettant de mettre en doute ces

conclusions et évaluations, il y a lieu de déclarer fondée la demande

de SOCIETE3.) en ce qui concerne le montant réclamé de 23.600

euros.

*Concernant les coûts liés à la remise en état des joints endommagés,

chiffrés à 3.640 euros ht par l’Expert, SOCIETE3.) ne s’oppose pas à

la demande de SOCIETE4.) de voir ramener l’indemnité redue de ce

chef à 3.220 euros.

*Concernant une moins-value économique résultant des défauts de

construction du mur évalué à 20.000 euros, SOCIETE4.) s’oppose à

ce volet au motif qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique et que le

montant proposé désormais par l’Expert est arbitraire pour ne reposer

sur aucun critère permettant de le circonscrire. Ledit montant ne serait

ni étayé ni justifié.

A ce sujet, l’Expert se prononce dans les termes suivants :

« Le Grundbaulabor Trier a confirmé l’avis de l’expert exprimé dans

ses précédents rapports, à savoir que le mur est à même de remplir

sa fonction et que sa stabilité d’ensemble (absence de risques de

renversement ou de glissement) n’est pas remise en question, malgré

les déformations et déplacements constatés sur site ».

Ceci sera d’autant plus garanti si les travaux de stabilisation et de

remise en état décrits sous les points a. et b. ci-dessus sont réalisés »

(…)

« Bien que stabilisé à long terme de manière sûre, le mur gardera sa

déformée actuelle.

Cette situation crée un dommage d’ordre esthétique mais engendre

également des crainte subjectives de désordres présents ou futurs

pour une personne non avertie en cas de vente du bien.

Ceci peut avoir pour conséquence de diminuer la valeur du bien en

cas de revente, même si celui-ci a été stabilisé et réparé.

Cette perte de valeur garde bien sûr un caractère subjectif.

L’expert propose de la fixer à un montant forfaitaire de 20.000 euros ».

Tel que le fait plaider SOCIETE4.), le montant de 20.000 euros évalué

par l’Expert au titre d’éventuelle moins-value économique n’est étayé

par aucun élément susceptible d’en circonscrire l’étendue.

Si l’Expert relève que le mur gardera sa déformation actuelle, et

évoque que des craintes subjectives de désordres présents ou futurs

puissent exister pour une personne non avertie en cas de vente du

bien, il importe de rappeler que l’installation en cause constitue une

usine de biogaz.

Il ne résulte pas des éléments soumis qu’un acquéreur potentiel, - dont

le nombre est a priori relativement limité pour une telle catégorie

d’usine et dont l’acquéreur est a priori une personne/entité avisée -,

puisse se heurter, en vue de l’acquisition de l’installation, au mur de

soutènement certes légèrement déformé mais ne présentant aucun

risque d’instabilité et aucune incidence sur l’exploitation de l’usine.

Dans l’arrêt du 27 octobre 2020, la Cour a relevé l’affirmation de

SOCIETE3.) selon laquelle elle serait empêchée « pour l’instant de

vendre les ouvrages au Syndicat intercommunal des eaux du Nord

(SOCIETE6.)) qui « contesterait justement la bonne exécution des

travaux

de

construction

de

la

«

Vergaserhalle

»

et

du

« Schmutzwasserbecken ».

Force est de constater que

SOCIETE3.)

n’a pas fourni des

explications, le cas échéant, actualisées quant à un tel projet de vente

et quant aux appréhensions éventuellement subsistantes du

SOCIETE6.).

Il résulte néanmoins de l’ensemble des éléments soumis tant en 2015

que suite au Rapport, que la non-réalisation du mur selon les règles

de l’art a causé un préjudice esthétique, que la Cour évalue à un

montant de 2.500 euros.

L’existence d’un préjudice économique qui s’ajouterait aux préjudices

ci-avant retenus, n’est cependant pas établie.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la

demande de SOCIETE3.) est à déclarer fondée pour le montant de

29.320 euros (23.600 + 3.220 + 2.500), outre les intérêts à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

La condition de l’iniquité n’étant pas remplie, la demande de

SOCIETE3.) en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas

fondée.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

revu l’arrêt de la Cour d’appel du 27 octobre 2020,

vidant l’appel dirigé contre les jugements rendus par le Tribunal

d’arrondissement de Diekirch les 25 novembre 2015 et 25 mai 2016,

dit la demande de la société anonyme SOCIETE3.) SA fondée à

hauteur de 29.320 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à

payer à la société anonyme SOCIETE3.) SA le montant de 29.320

euros avec les intérêts légaux à partir du 16 septembre 2015, date de

la demande en justice, jusqu’à solde,

dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure non

fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux

frais et dépens de l’instance postérieurs à l’arrêt du 27 octobre 2020,

dont les frais de l’expertise complémentaire.