Court convicts driver for driving under influence of THC and imposes 12-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a THC serum level exceeding the legal limit and ordered a 12-month driving ban. The prosecution argued the toxicological report confirmed a state of cannabis influence, while the defendant waived legal representation and admitted to the facts. The court upheld the conviction, fixed an 800 euro fine, and suspended the execution of the ban for five years if no new offenses occur.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Le tribunal peut condamner pour conduite sous l'influence de substances psychoactives et prononcer une interdiction de conduire lorsque le taux de THC dépasse le seuil légal et le seuil de dangerosité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 329/2025
Audience publique du vendredi, 6 juin 2025
(Not. 1842/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, six juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28
mars 2025,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 28 mars 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 mai 2025 pour
répondre de la prévention y renseignée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 2 mai 2025,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 6 juin 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 90076, 90077 et 90078 établis le 22
janvier 2024 par le commissariat de police d’Echternach.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 012938 du 29 février
2024 émis par le Laboratoire national de santé (LNS).
Vu la citation à prévenu du 28 mars 2025 (not. 1842/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
I. Avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à
1 ng/ml, en l’espèce de 7,89 ng/ml. »
Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisante
des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment
les constatations policières et les déclarations et aveux de la prévenue.
Le tribunal relève que, selon le rapport du LNS, le taux sérique de THC
mesuré était non seulement supérieur au taux légal, mais également au-
dessus du seuil de dangerosité potentielle. Le toxicologue a conclu que le
bilan toxicologique était compatible avec un état sous influence du
cannabis.
Lors de l’audience, le représentant du Ministère Public a sollicité la
rectification d’une erreur matérielle dans la citation, à savoir l’omission
des circonstances de temps et de lieu. Après avoir été informée des
conséquences de cette rectification, PERSONNE1.) a donné son accord
pour y ajouter que les faits se sont produits le 22 janvier 2024 à 18.12
heures, à ADRESSE3.).
Compte tenu des éléments du dossier et des aveux de la prévenue, le
tribunal la déclare coupable d’avoir :
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 22 janvier 2024 à 18.12 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à
1 ng/ml,
en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est
de 7,89 ng/ml.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la
présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou
supérieur à 1 ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces
peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, la chambre
correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits et
d’autre part de la situation personnelle de la prévenue.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
disproportionnée, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)
qu’une amende d’un montant de 800 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle prononce
à l’encontre d’PERSONNE1.) une interdiction de conduire d’une durée de
12 mois.
Toutefois, eu égard à l’ancienneté de ses antécédents judiciaires, cette
interdiction de conduire est assortie du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 54 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à HUIT (8) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 6 juin 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.