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TADPENAL_329 Généré par l'IA

Court convicts driver for driving under influence of THC and imposes 12-month license ban.

Numéro de cause TADPENAL_329
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with a THC serum level exceeding the legal limit and ordered a 12-month driving ban. The prosecution argued the toxicological report confirmed a state of cannabis influence, while the defendant waived legal representation and admitted to the facts. The court upheld the conviction, fixed an 800 euro fine, and suspended the execution of the ban for five years if no new offenses occur.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Le tribunal peut condamner pour conduite sous l'influence de substances psychoactives et prononcer une interdiction de conduire lorsque le taux de THC dépasse le seuil légal et le seuil de dangerosité.

Mots-clés

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driving under influence THC serum level driving ban suspension cannabis offense traffic regulation law infraction grave aux stupéfiants conduite en état d'ébriété qualifiée consommation de cannabis

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
Articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 329/2025

Audience publique du vendredi, 6 juin 2025

(Not. 1842/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, six juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28

mars 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 28 mars 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 mai 2025 pour

répondre de la prévention y renseignée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 2 mai 2025,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 6 juin 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 90076, 90077 et 90078 établis le 22

janvier 2024 par le commissariat de police d’Echternach.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 012938 du 29 février

2024 émis par le Laboratoire national de santé (LNS).

Vu la citation à prévenu du 28 mars 2025 (not. 1842/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

I. Avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 7,89 ng/ml. »

Les faits à la base de la présente affaire ressortent de manière suffisante

des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment

les constatations policières et les déclarations et aveux de la prévenue.

Le tribunal relève que, selon le rapport du LNS, le taux sérique de THC

mesuré était non seulement supérieur au taux légal, mais également au-

dessus du seuil de dangerosité potentielle. Le toxicologue a conclu que le

bilan toxicologique était compatible avec un état sous influence du

cannabis.

Lors de l’audience, le représentant du Ministère Public a sollicité la

rectification d’une erreur matérielle dans la citation, à savoir l’omission

des circonstances de temps et de lieu. Après avoir été informée des

conséquences de cette rectification, PERSONNE1.) a donné son accord

pour y ajouter que les faits se sont produits le 22 janvier 2024 à 18.12

heures, à ADRESSE3.).

Compte tenu des éléments du dossier et des aveux de la prévenue, le

tribunal la déclare coupable d’avoir :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 22 janvier 2024 à 18.12 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à

1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est

de 7,89 ng/ml.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou

supérieur à 1 ng/ml sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces

peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, la chambre

correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits et

d’autre part de la situation personnelle de la prévenue.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

disproportionnée, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)

qu’une amende d’un montant de 800 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle prononce

à l’encontre d’PERSONNE1.) une interdiction de conduire d’une durée de

12 mois.

Toutefois, eu égard à l’ancienneté de ses antécédents judiciaires, cette

interdiction de conduire est assortie du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de HUIT CENTS (800) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 54 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à HUIT (8) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 6 juin 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.