Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_326 Généré par l'IA

Court convicts driver of traffic offense, imposing fine, detention, and 18-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_326
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving a motor vehicle on a public road and sentenced him to a fine, potential detention, and an 18-month driving ban. The court relied on police reports, toxicological expertise, and the defendant's own statements during the public hearing. The judgment applies the relevant traffic regulations and penal code provisions to uphold the prosecution's charges.

Regeste Legislator

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Articles 9bis, 12, 13 of the Law of 14 February 1955; Articles 110, 117, 118, 136, 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver found guilty of violating traffic regulations is liable to a fine, possible detention, and a driving ban, with the ban potentially suspended if no new offenses occur within five years.

Mots-clés

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driving offense conviction traffic regulation violation driving ban suspension detention for non-payment public road conduct conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 9bis, 12 and 13 of the Law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 110, 117, 118, 136 and 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 6 65 du Code pénal
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 326/2025

Audience publique du vendredi, 6 juin 2025

(Not. 6016/22/XC) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, six juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17

mars 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 17 mars 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 mai 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 2 mai 2025,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations

orales.

Le prévenu PERSONNE1.) et le témoin PERSONNE3.) qui ne parlent pas

la même langue, furent assistés d’un interprète en langues française et

allemande, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu

en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice

déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 6 juin 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12311 du 22 octobre 2022 dressé par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 404632 du 27 octobre

2022 du Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 17 mars 2025 (not. 6016/22/XC).

Vu l’information adressée par courriel le 25 mars 2025 au service Recours

contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/10/2022 vers 23.18 heures, sur la ADRESSE3.) en direction du rond-

point ADRESSE4.) en venant d’ADRESSE5.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment par

l’effet des préventions suivantes :

II. principalement :

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un

taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,25 g par

litre de sang,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

plus subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. principalement :

franchissement d’une ligne de sécurité,

Subsidiairement :

chevauchement d’une ligne de sécurité,

VII. passage d’une partie de la voie publique à une autre sans prendre

toutes précautions utiles pour ne pas être la cause d’un accident,

VIII. changement de voie de circulation entravant la marche normale des

autres conducteurs et dangereux pour les autres usagers,

IX. changement non réglementaire de file ou de voie de circulation,

X. obliquant vers la gauche, avoir, sur une chaussée à plus d’une voie de

circulation dans un sens, et circulant sur la voie droite, coupé la marche

aux usagers circulant à sa gauche,

XI. défaut de prudence spéciale en abordant une bifurcation ou jonction

afin d’éviter tout accident. »

Les faits à l’origine de la présente affaire sont clairement établis par les

éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,

ainsi que par l’instruction menée à l’audience. Ils reposent notamment sur

les constatations policières, les témoignages recueillis sous serment, ainsi

que sur les déclarations et aveux du prévenu.

L’enquête a révélé qu’au moment des faits, une déviation avait été mise en

place à hauteur de la sortie ADRESSE5.), en raison de la fermeture de la

ADRESSE3.) en direction de ADRESSE6.). Le trafic était redirigé via

ADRESSE7.), en empruntant la ADRESSE8.).

Selon la signalisation temporaire, les conducteurs ne souhaitant pas

poursuivre

vers le nord

devaient

continuer

jusqu’au

rond-point

ADRESSE4.), y effectuer un demi-tour, reprendre la ADRESSE3.) en

direction du sud, puis emprunter la sortie ADRESSE5.) afin de rejoindre

ADRESSE7.) par la ADRESSE8.).

Le prévenu, PERSONNE1.), circulait à bord d’un véhicule de marque

Renault Clio Grandtour, en provenance du rond-point d’ADRESSE5.),

avec l’intention de

rejoindre la

ADRESSE3.)

en direction de

ADRESSE6.).

Ayant pris connaissance trop tard de la déviation et ne souhaitant pas

poursuivre jusqu’au rond-point ADRESSE4.), il a continué jusqu’au bout

de la voie d’accélération, où il a tenté un demi-tour sur place.

Au même moment, PERSONNE3.), au volant d’une Audi A3, circulait

déjà sur la ADRESSE3.), en provenance de la même bretelle d’accès,

également en direction du rond-point ADRESSE4.).

C’est au cours de cette manœuvre que le véhicule de PERSONNE1.) est

entré en collision avec celui de PERSONNE3.), que le prévenu n’avait pas

aperçu.

PERSONNE3.) a été blessé dans l’accident et a été en incapacité de travail

pendant une semaine.

Par ailleurs, l’enquête a établi que PERSONNE1.) conduisait en état

d’ivresse au moment des faits. Son taux d’alcoolémie, mesuré par le

Laboratoire national de santé, s’élevait à 1,25 %o.

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 22 octobre 2022 vers 23.18 heures, sur la ADRESSE3.) en

direction du rond-point ADRESSE4.), en venant d’ADRESSE5.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, causé des coups

et

des blessures à

PERSONNE3.).

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,

en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,25 g par

litre de sang.

3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes.

5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

6) d’avoir franchi une ligne de sécurité.

7) d’avoir passé d’une partie de la voie publique à une autre, sans

prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité

et ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout

accident.

8) d’avoir changé de voie en entravant la marche normale des

autres conducteurs et en causant un danger pour les autres

usagers.

9) d’avoir effectué un changement non réglementaire de voie de

circulation.

10) obliquant vers la gauche, d’avoir, sur une chaussée à plus

d’une voie de circulation dans un sens, et circulant sur la voie de

droite, coupé la marche aux usagers qui circulent à sa gauche,

11) défaut de prudence spéciale en abordant une bifurcation ou

jonction afin d’éviter tout accident.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en

quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de

sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné

à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de

500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.000 euros

du chef des infractions retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

Au vu néanmoins de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du

prévenu, le tribunal estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de

l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 107,15 euros.

Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 110, 117, 118, 136 et 140 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal,

et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628

et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 6 juin 2025, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Joëlle DONVEN,

attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.