Court convicts driver of traffic offense, imposing fine, detention, and 18-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving a motor vehicle on a public road and sentenced him to a fine, potential detention, and an 18-month driving ban. The court relied on police reports, toxicological expertise, and the defendant's own statements during the public hearing. The judgment applies the relevant traffic regulations and penal code provisions to uphold the prosecution's charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9bis, 12, 13 of the Law of 14 February 1955; Articles 110, 117, 118, 136, 140 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver found guilty of violating traffic regulations is liable to a fine, possible detention, and a driving ban, with the ban potentially suspended if no new offenses occur within five years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 326/2025
Audience publique du vendredi, 6 juin 2025
(Not. 6016/22/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, six juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
mars 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 17 mars 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 mai 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 2 mai 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations
orales.
Le prévenu PERSONNE1.) et le témoin PERSONNE3.) qui ne parlent pas
la même langue, furent assistés d’un interprète en langues française et
allemande, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 6 juin 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 12311 du 22 octobre 2022 dressé par le
commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 22 404632 du 27 octobre
2022 du Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 17 mars 2025 (not. 6016/22/XC).
Vu l’information adressée par courriel le 25 mars 2025 au service Recours
contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22/10/2022 vers 23.18 heures, sur la ADRESSE3.) en direction du rond-
point ADRESSE4.) en venant d’ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment par
l’effet des préventions suivantes :
II. principalement :
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,25 g par
litre de sang,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
plus subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. principalement :
franchissement d’une ligne de sécurité,
Subsidiairement :
chevauchement d’une ligne de sécurité,
VII. passage d’une partie de la voie publique à une autre sans prendre
toutes précautions utiles pour ne pas être la cause d’un accident,
VIII. changement de voie de circulation entravant la marche normale des
autres conducteurs et dangereux pour les autres usagers,
IX. changement non réglementaire de file ou de voie de circulation,
X. obliquant vers la gauche, avoir, sur une chaussée à plus d’une voie de
circulation dans un sens, et circulant sur la voie droite, coupé la marche
aux usagers circulant à sa gauche,
XI. défaut de prudence spéciale en abordant une bifurcation ou jonction
afin d’éviter tout accident. »
Les faits à l’origine de la présente affaire sont clairement établis par les
éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,
ainsi que par l’instruction menée à l’audience. Ils reposent notamment sur
les constatations policières, les témoignages recueillis sous serment, ainsi
que sur les déclarations et aveux du prévenu.
L’enquête a révélé qu’au moment des faits, une déviation avait été mise en
place à hauteur de la sortie ADRESSE5.), en raison de la fermeture de la
ADRESSE3.) en direction de ADRESSE6.). Le trafic était redirigé via
ADRESSE7.), en empruntant la ADRESSE8.).
Selon la signalisation temporaire, les conducteurs ne souhaitant pas
poursuivre
vers le nord
devaient
continuer
jusqu’au
rond-point
ADRESSE4.), y effectuer un demi-tour, reprendre la ADRESSE3.) en
direction du sud, puis emprunter la sortie ADRESSE5.) afin de rejoindre
ADRESSE7.) par la ADRESSE8.).
Le prévenu, PERSONNE1.), circulait à bord d’un véhicule de marque
Renault Clio Grandtour, en provenance du rond-point d’ADRESSE5.),
avec l’intention de
rejoindre la
ADRESSE3.)
en direction de
ADRESSE6.).
Ayant pris connaissance trop tard de la déviation et ne souhaitant pas
poursuivre jusqu’au rond-point ADRESSE4.), il a continué jusqu’au bout
de la voie d’accélération, où il a tenté un demi-tour sur place.
Au même moment, PERSONNE3.), au volant d’une Audi A3, circulait
déjà sur la ADRESSE3.), en provenance de la même bretelle d’accès,
également en direction du rond-point ADRESSE4.).
C’est au cours de cette manœuvre que le véhicule de PERSONNE1.) est
entré en collision avec celui de PERSONNE3.), que le prévenu n’avait pas
aperçu.
PERSONNE3.) a été blessé dans l’accident et a été en incapacité de travail
pendant une semaine.
Par ailleurs, l’enquête a établi que PERSONNE1.) conduisait en état
d’ivresse au moment des faits. Son taux d’alcoolémie, mesuré par le
Laboratoire national de santé, s’élevait à 1,25 %o.
PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 22 octobre 2022 vers 23.18 heures, sur la ADRESSE3.) en
direction du rond-point ADRESSE4.), en venant d’ADRESSE5.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé des coups
et
des blessures à
PERSONNE3.).
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,25 g par
litre de sang.
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes.
5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
6) d’avoir franchi une ligne de sécurité.
7) d’avoir passé d’une partie de la voie publique à une autre, sans
prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité
et ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout
accident.
8) d’avoir changé de voie en entravant la marche normale des
autres conducteurs et en causant un danger pour les autres
usagers.
9) d’avoir effectué un changement non réglementaire de voie de
circulation.
10) obliquant vers la gauche, d’avoir, sur une chaussée à plus
d’une voie de circulation dans un sens, et circulant sur la voie de
droite, coupé la marche aux usagers qui circulent à sa gauche,
11) défaut de prudence spéciale en abordant une bifurcation ou
jonction afin d’éviter tout accident.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les infractions à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne condamner PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.000 euros
du chef des infractions retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 18 mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
Au vu néanmoins de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du
prévenu, le tribunal estime que PERSONNE1.) n’est pas indigne de
l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de DIX-HUIT (18) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 107,15 euros.
Par application des articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 110, 117, 118, 136 et 140 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal,
et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 6 juin 2025, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Joëlle DONVEN,
attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.