Court convicts driver of hit-and-run fleeing accident, imposing fine, license ban, and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing an accident and failing to provide identification. The court found the driver left the scene despite causing an incident and imposed a €1,250 fine, a €250 contravention fine, and a 12-month driving ban. The judgment was pronounced publicly on June 6, 2025, following the defendant's waiver of legal counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 9, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who causes an accident and flees the scene commits the offense of hit-and-run, warranting criminal conviction, fines, and a driving prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 325/2025
Audience publique du vendredi, 6 juin 2025
(Not. 7984/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, six juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 17
mars 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B),
demeurant à B-ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 17 mars 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 2 mai 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 2 mai 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et après avoir
été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 6 juin 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal belge numéro LI.91.L9.300152/2024 du 5 mars 2024
de la zone de police de Grâce-Hollogne/Awans, ainsi que les rapports
numéros 52535-1401 du 19 janvier 2025 et 5333-71 du 10 février 2025
dressés chaque fois par le commissariat des Ardennes,
Vu la citation à prévenu du 17 mars 2025 (not. 7984/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19/02/2024 entre 14.00 heures et 15.00 heures à ADRESSE3.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire ressortent clairement des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment à travers les déclarations du témoin. Ils
peuvent être résumés comme suit :
Le 19 février 2024, entre 14.00 et 15.00 heures, PERSONNE3.) gare sa
Citroën DS 5, immatriculée NUMERO1.) (B), sur un parking public à
ADRESSE4.). Lorsqu’il revient à son véhicule une heure plus tard, il
découvre un mot coincé dans le montant de la portière côté conducteur. Ce
mot contient les coordonnées d’un témoin, PERSONNE2.), qui affirme
avoir assisté à un accrochage impliquant ledit véhicule.
PERSONNE3.) se rend alors au commissariat de Grâce-Hollogne
(Belgique) pour déposer plainte. Les policiers constatent des dommages
visibles sur la Citroën : griffures sur le pare-chocs avant gauche et à l’aile
gauche, ainsi que des bosses sur la portière avant gauche. Des
photographies sont prises et jointes au procès-verbal.
Lors de l’audience du 2 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) reconnaît
avoir été présent sur le parking le jour des faits, mais nie toute implication
dans un accrochage ou tout dommage causé à un autre véhicule.
Le 18 janvier 2025, à 14.20 heures, PERSONNE2.) se présente au
commissariat des Ardennes pour témoigner. Il relate qu’il se trouvait, le
19 février 2024, sur le parking du magasin SOCIETE1.), à proximité de la
SOCIETE2.) à ADRESSE4.). Alors qu’il se tenait près de sa voiture, il
aperçoit un véhicule s’engageant entre deux voitures stationnées. Il entend
alors un bruit sec, typique d’un accrochage, et constate que le véhicule
vient de heurter une voiture en stationnement.
Le conducteur ne s’arrête pas immédiatement, mais poursuit sa route sur
quelques mètres avant de se garer devant un restaurant. Le témoin
s’approche alors du conducteur et de sa passagère pour leur signaler
l’incident. Ceux-ci descendent du véhicule, mais minimisent les faits,
affirmant qu’aucun dégât n’a été causé. PERSONNE2.) retourne examiner
la voiture heurtée et y observe des traces de peinture correspondant à celles
du véhicule fautif. Il décide de rappeler au conducteur ses responsabilités
et, face à son entêtement, laisse un mot sur le pare-brise du véhicule
endommagé, espérant que le propriétaire prendra les mesures nécessaires.
Lors de l’audience, le témoin est entendu sous serment. Il confirme ses
déclarations faites à la police et identifie formellement le conducteur fautif
comme étant PERSONNE1.).
Le délit de fuite, tel que visé au point I. principalement de l’accusation,
suppose la réunion de trois conditions :
a) implication dans un accident de la circulation, qu’il soit ou non
imputable au conducteur,
b) la connaissance de l’accident par ce dernier,
c) la volonté de fuir pour échapper aux constatations utiles.
Il s’agit d’un délit intentionnel, consommé dès que le conducteur,
conscient de l’accident, quitte les lieux sans entreprendre la moindre
démarche pour se faire connaître, ni auprès de la victime, ni auprès des
autorités. Cette omission révèle son intention d’échapper à toute
responsabilité, tant civile que pénale.
Les constatations utiles visent notamment à évaluer les dommages,
déterminer les causes de l’accident, vérifier les documents du véhicule et
identifier le conducteur impliqué.
En l’espèce, les déclarations constantes du témoin, corroborées par les
photographies prises par la police belge montrant les dommages sur la
Citroën DS 5, établissent l’élément matériel de l’infraction. Le fait que le
témoin ait informé le prévenu des dégâts sur place démontre que ce dernier
avait connaissance de l’accident, ce qui permet de retenir l’élément
intentionnel.
Le tribunal conclut dès lors que les éléments constitutifs du délit de fuite
sont réunis.
Le tribunal se déclare également compétent pour connaître des
contraventions visées aux points II. et III. de la citation, en raison de leur
lien de connexité avec le délit de fuite. Il estime que ces contraventions
sont établies à suffisance, en raison de la survenance même de l’accident,
et décide partant de les retenir également à l’encontre du prévenu.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 février 2024 entre 14.00 heures et 15.00 heures, à
ADRESSE3.),
1) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule.
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
en l’espèce, d’avoir causé un dommage à la voiture CITROËN
DS
5,
immatriculée
NUMERO1.)
(B),
appartenant
à
PERSONNE3.).
3) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper
aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à
sa faute.
Les contraventions retenues à charge du prévenu sub 1) et 2) se trouvent
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à
charge du prévenu sub 3). Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police
seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte
sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différentes infractions.
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les
contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu dont l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le tribunal
estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère,
et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une peine d’amende
d’un montant de 1.250 euros du chef du délit retenu à sa charge sub 3), et
une amende contraventionnelle de 250 euros du chef des contraventions
retenues à sa charge sub 1) et 2).
Conformément à l’article 30 (6) du Code pénal, la contrainte par corps
n’est pas prononcée contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-
dixième année.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef du délit
de fuite retenu sub 3).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le
tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende délictuelle de MILLE DEUX CENT CINQUANTE
(1.250) EUROS et à une amende contraventionnelle de DEUX CENT
CINQUANTE (250) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 28,25 euros,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu à sa
charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de DOUZE
(12) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 7, 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 6 juin 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Satan KALABIC, en présence de
Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.