Court convicts defendant of traffic offense, imposing fine, driving ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of a traffic offense, imposing a €1,200 fine, a 15-month driving ban, and a 12-day arrest warrant. Although the defendant initially waived legal counsel, he later requested an attorney, and the court proceeded with a full adversarial hearing. The court upheld the conviction and penalties based on the evidence presented and the applicable traffic and penal codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 27 à 30 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a fine, a driving prohibition, and an arrest warrant for non-payment when a defendant is convicted of a traffic offense under the relevant penal and procedural statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 324/2025
Audience publique du vendredi, 6 juin 2025
(Not. 7372/24/XC) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, six juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 9 janvier 2025, le Ministère Public a cité à
comparaître PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’audience publique du
24 janvier 2025, afin de répondre des préventions y renseignées.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 24 janvier
2025, le président constata les identités des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à se faire assister d’un avocat, et après
avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) invoqua par la suite son droit à l’assistance
d'un avocat.
Le représentant du Ministère Public sollicita la disjonction des poursuites
à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.), et l’affaire fut remise
contradictoirement à l’audience du 28 février 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 28 février
2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 2
mai 2025.
A l’audience publique du vendredi, 2 mai 2025, Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara représenter
le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Joëlle DONVEN, attachée de justice
déléguée du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent présentés par Maître Daniel
BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Maître Daniel BAULISCH se vit encore attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 6 juin 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 51434 dressé le 14 novembre 2024 par le
commissariat des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 9 janvier 2025 (not. 7372/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant propriétaire d'un véhicule automoteur,
le 14/11/2024 vers 01.38 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement
avoir toléré qu’une personne conduit ce véhicule sur la voie publique,
même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang,
subsidiairement
d’avoir toléré qu’une personne, en présentant des signes manifestes
d’influence de l’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un
taux d’alcoolémie, ait conduit ce véhicule sur la voie publique. »
Les faits à la base de la présente affaire sont établis par les éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que par
l’instruction menée à l’audience.
Le 14 novembre 2024, vers 1.35 heure, une patrouille de police a procédé
à un contrôle routier à ADRESSE4.), au rond-point en direction de la
Belgique, où un véhicule de marque Volkswagen Golf, immatriculé
NUMERO1.), s’est présenté avec deux occupants à bord.
Le conducteur, PERSONNE2.), a eu des difficultés d’élocution lors de
l’indication de son identité, et les agents ont immédiatement perçu une
forte odeur d’alcool, des réactions ralenties et une élocution difficile.
Le test d’alcoolémie effectué sur PERSONNE2.) à 1.38 heure a révélé un
taux de 0,73 mg/l d’air expiré.
PERSONNE2.) a finalement refusé de se soumettre au test éthylométrique
au commissariat, malgré les explications et avertissements des agents.
Le prévenu PERSONNE2.) a reconnu à l’audience du 24 janvier 2025
avoir conduit en état d’ivresse, et il a été condamné de ce chef par jugement
contradictoire numéro 154/2025 du 28 février 2025.
Les documents du véhicule ont révélé que celui-ci appartient à
PERSONNE1.), passager au moment des faits.
PERSONNE1.) a déclaré aux agents vouloir reprendre le volant, tout en
admettant avoir consommé de l’alcool. Un test sommaire a révélé un taux
de 0,88 mg /l d’air expiré.
Le conseil du prévenu PERSONNE1.) a soutenu à l’audience du 2 mai
2025 que son client ignorait l’état d’ébriété de son ami, et a conclu à
l’acquittement pour cause de doute.
Le tribunal estime toutefois que les signes manifestes d’ivresse de
PERSONNE2.) étaient objectivement perceptibles pour toute personne
présente dans l’habitacle, notamment pour le passager assis à ses côtés.
En outre, PERSONNE1.) a lui-même reconnu avoir bu de l’alcool, et le
test d’alcoolémie auquel il a volontairement consenti a révélé un taux de
0,88 mg/l d’air expiré, supérieur à celui de PERSONNE2.). Il ne pouvait
donc raisonnablement se considérer apte à conduire, ni ignorer les risques
liés à la conduite de son véhicule par une personne en état d’ivresse.
En sa qualité de propriétaire du véhicule, il incombait au prévenu une
responsabilité particulière quant à son usage, et en laissant son véhicule
être conduit par une personne manifestement alcoolisée, il a fait preuve
d’une négligence grave.
Dès lors, la chambre correctionnelle considère que les faits sont établis à
suffisance et que les explications fournies par la défense ne sont pas de
nature à faire naître un doute raisonnable quant à la responsabilité du
prévenu.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré coupable des faits qui lui sont
reprochés :
étant propriétaire d'un véhicule automoteur,
le 14 novembre 2024, à 1.38 heure, à ADRESSE3.),
d’avoir toléré qu’une personne conduise ce véhicule sur la voie
publique, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons
alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g
d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air
expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines
seulement. Conformément à l’article 12 paragraphe 5 de ladite loi, sera
puni des peines prévues au paragraphe 1er ou 2, et suivant les distinctions
qui y sont faites, tout propriétaire, détenteur ou gardien d’un véhicule qui
aura toléré qu’une personne visée par les paragraphes 1er, 2 ou 4 ait conduit
ce véhicule.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu PERSONNE1.), la chambre correctionnelle tient compte d’une
part de la gravité objective des faits retenus à sa charge, à savoir la mise à
disposition d’un véhicule à une personne en état d’ivresse avancée, et
d’autre part de sa situation personnelle, notamment de l’absence
d’antécédents judiciaires au Grand-Duché de Luxembourg, mais de
l’existence d’une condamnation antérieure en Belgique pour conduite sous
influence d’alcool, prononcée par le tribunal de police de Halle pour des
faits du 21 juillet 2021.
Eu égard à ces éléments, la chambre correctionnelle estime qu’une peine
d’emprisonnement serait excessive et décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une amende d’un montant de 1.200 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle
décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire
de 15 mois. Toutefois, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires au
Luxembourg et de la nature isolée des faits, le tribunal accorde au prévenu
le bénéfice du sursis pour l’intégralité de cette interdiction.
Le Ministère Public a requis la confiscation du véhicule ayant servi à la
commission des faits et appartenant au prévenu PERSONNE1.). Toutefois,
une telle mesure n’étant pas obligatoire et apparaissant disproportionnée
au regard de la gravité des faits commis et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal décide de rejeter cette demande.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense par la bouche de son
mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le conseil du prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende d’un montant de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme
de 8,35 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DOUZE (12) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge une interdiction de conduire un véhicule automobile des catégories
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de
QUINZE (15) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 6 juin 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.