Court acquits on driving without master but convicts on dangerous driving with 1000 euro fine and 24 month ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of failing to remain in control of the vehicle due to insufficient evidence. However, it convicted the defendant of dangerous driving and excessive alcohol consumption, imposing a 1,000 euro fine, legal costs, and a 24-month driving ban. The court distinguished between the two charges, finding the first unproven while upholding the conviction for the second based on the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 27-30, 65 of the Penal Code; Articles 179-196 of the Code of Criminal Procedure: The court may acquit a defendant on one count of a multiple charge while convicting on another if the evidence supports the latter but not the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 322/2025
Audience publique du vendredi, 6 juin 2025
(Not. 1503/25/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, six juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 18
mars 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 18 mars 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 25 avril 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 6 juin 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 30082 du 28 février 2025 dressé par le
commissariat de police de Turelbaach.
Vu la citation à prévenu du 18 mars 2025 (not. 1503/25/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28/02/2025, vers 18.45 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un
taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,08
mg par litre d’air expiré,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des explications et aveux du prévenu à l’audience.
Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la contravention
libellée sub III., le dossier ne renfermant pas suffisamment d’éléments à
charge et ladite contravention n’étant pas établie à l’abri de tout doute.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 février 2025, vers 18.45 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,08 mg par
litre d’air expiré,
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois
du chef des infractions retenues à sa charge.
Le tribunal décide enfin d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les
trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi
que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale,
sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre
lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b)
le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la contravention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués
par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet
d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du
travail,
p r é c i s e que le trajet visé au point 2) de la phrase précédente peut ne
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans
le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant
ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée,
auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin
de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 6 juin 2025, au Palais de Justice à Diekirch
par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC, en présence de Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée
du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.