Court convicts defendant of driving without insurance and fleeing, imposing six months prison and 24-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving without valid insurance and fleeing police, resulting in a six-month prison sentence. The prosecution cited specific traffic violations and insurance failures, while the defense presented arguments during the hearing. The court upheld the convictions and penalties based on the established facts and applicable traffic and penal codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 9, 13 of the Road Traffic Law; Articles 2, 28, 29 of the Compulsory Insurance Law; Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A driver found guilty of driving without valid insurance and fleeing police is liable to imprisonment, fines, and a total driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 321/2025
Audience publique du vendredi, 6 juin 2025
(Not. 7734/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, six juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 18
décembre 2024 et du 14 janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Albanie),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 18 décembre 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 10 janvier 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 10 janvier
2025, l’affaire fut remise à l’audience du 31 janvier 2025.
Par citation à prévenu du 14 janvier 2024, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 31 janvier
2025, les affaires furent remises à l’audience du 7 mars 2025.
Après l’appel des causes à l’audience publique du vendredi, 7 mars 2025,
les affaires furent remises à l’audience du 25 avril 2025.
Après l’appel des causes à l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025,
Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour demeurant
à Luxembourg, déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ». Il
fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocat demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocat à
la Cour demeurant à Luxembourg.
La mandataire du prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en
dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 6 juin 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 30381 du 21 août 2024 dressé par le
commissariat de police de Turelbaach.
Vu les citations à prévenu du 18 décembre 2024 et du 14 janvier 2025 (not.
7734/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation du 18 décembre
2024 :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/08/2024 vers 20.30 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder un commun aux
constatations nécessaires,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation du 14 janvier 2025:
le 21/08/2024 vers 20.30 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable,
subsidiairement
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
avoir toléré qu’il fut mis en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations du témoin entendu à la
barre, ainsi que des explications fournies par le prévenu.
A l’audience du 25 avril 2025, la mandataire du prévenu conteste
l’intention d’échapper aux constatations utiles dans le chef du prévenu en
ce qui concerne le délit de fuite lui reproché. Il ressort toutefois du dossier
que le prévenu ne disposait pas d’assurance en matière de responsabilité
civile pour le véhicule et au vu des déclarations du témoin PERSONNE2.)
suivant lesquelles il ne voulait pas rester sur place mais ignorait au
contraire complètement le témoin l’interpellant, son intention d’échapper
aux constatations utiles est patente en l’espèce. La survenance de
l’accident et la connaissance que le prévenu en a eu ne saurait sérieusement
faire de doute au vu du déroulement des faits.
Les déclarations de la défense suivant lesquelles le prévenu disposait
néanmoins d’une assurance restent à l’état de pures allégations au vu de
l’absence de pièce fournie en l’espèce, malgré les promesses du prévenu.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 août 2024 vers 20.30 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute,
2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule,
4) d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de marque
OPEL, modèle
Astra,
immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue sub 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police
seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte
sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différentes infractions.
Le groupe d’infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 2) et 3) se
trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 4), de sorte qu’il y a
également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal est d’avis que les infractions commises par
PERSONNE1.)
sont adéquatement sanctionnées par une peine
d’emprisonnement de 6 mois, une amende de 1.000 euros pour les délits
retenus à sa charge sub 1) et 4), et une amende de 200 euros pour les
contraventions retenues à sa charge sub 2) et 3).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire totale de 24 mois, dont 12
mois pour le délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et 12 mois pour le
défaut d’assurance valable retenu à sa charge sub 4).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la mandataire du prévenu
PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitoire, la mandataire
du prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS, une amende d’un
montant de MILLE (1.000) EUROS du chef des délits retenus à sa charge,
et à une amende de DEUX CENT (200) EUROS du chef des
contraventions retenues à sa charge,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des
amendes à DOUZE (10 + 2) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge, une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont douze (12) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze (12) mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 4),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 71,30 euros.
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 6 juin 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Joëlle
DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.