Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_320 Généré par l'IA

Court convicts driver of fleeing after accident, imposing fines, detention, and driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_320
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after causing a traffic accident, finding her guilty of two specific contraventions. The court imposed fines, a short period of detention for non-payment, and a three-month driving ban. The decision was based on the evidence presented and the statutory provisions governing traffic offenses and procedural rights.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 7, 13 of the Road Traffic Law; Articles 140, 163 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 27-30, 58 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who causes an accident and flees to avoid investigation commits the offense of fleeing, warranting conviction, fines, and a driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing after accident traffic contravention driving ban detention for non-payment Code of Criminal Procedure Road Traffic Law procedural rights motif intervenu après la fuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 7 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 140 and 163 of the Grand-Ducal Regulation modified on 23 November 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30 and 58 of the Penal Code
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 58 du Code pénal
de l’article 58 du Code pénal qui dit que tout individu convaincu de
article 628 du Code de procédure pénale
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 320/2025

Audience publique du vendredi, 6 juin 2025

(Not. 3190/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, six juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit

dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 27 janvier 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 21 février 2025

pour répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 21 février

2025, l’affaire fut remise à l’audience du 25 avril 2025.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025,

le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut

être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue

portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code

de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service de la prévenue, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que

la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue

les mots « Je le jure ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 6 juin 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 10918 du 21 avril 2023, ainsi que le rapport

numéro 25900-1204, dressés par le commissariat de police de Diekirch /

Vianden.

Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2025 (not. 3190/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/04/2023 vers 11.30 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, des dépositions des témoins faites à la barre sous la foi du

serment et des explications de la prévenue.

Il résulte des déclarations du témoin PERSONNE2.) que la prévenue était

sortie de sa voiture pour contempler les dégâts causés à sa voiture ainsi

qu’à la voiture de l’autre partie et qu’elle est repartie par après.

Le tribunal en déduit qu’elle a dès lors nécessairement eu connaissance de

la survenance de l’accrochage. Le tribunal estime toutefois qu’il existe un

doute quant à son d’intention d’échapper aux constatations utiles. Il y a

partant lieu de ne retenir que la contravention libellée sub I. à titre

subsidiaire, à savoir « étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué

que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en

commun aux constatations nécessaires ».

Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue de la contravention

libellée sub III., le dossier ne renfermant pas suffisamment d’éléments à

charge et ladite contravention n’étant pas établie à l’abri de tout doute.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 21 avril 2023 vers 11.30 heures à ADRESSE3.),

1) étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des

dommages matériels, ne pas être restée sur place pour procéder

en commun aux constatations nécessaires.

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

réel entre elles, de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 58 du Code pénal qui dit que tout individu convaincu de

plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les

contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 100 euros du chef de

chacune des contraventions retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 3 mois.

Au vu du casier judiciaire vierge de la prévenue, le tribunal décide

d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la contravention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa

charge à une amende contraventionnelle de CENT (100) EUROS pour

l’infraction retenue sub 1) et à une autre amende contraventionnelle de

CENT (100) EUROS pour l’infraction retenue sub 2), ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 38,60 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces

amendes à DEUX (1+1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de TROIS (3) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 6 juin 2025,

au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,

assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Joëlle

DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.