Court convicts driver of fleeing after accident, imposing fines, detention, and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after causing a traffic accident, finding her guilty of two specific contraventions. The court imposed fines, a short period of detention for non-payment, and a three-month driving ban. The decision was based on the evidence presented and the statutory provisions governing traffic offenses and procedural rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 13 of the Road Traffic Law; Articles 140, 163 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 27-30, 58 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who causes an accident and flees to avoid investigation commits the offense of fleeing, warranting conviction, fines, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 320/2025
Audience publique du vendredi, 6 juin 2025
(Not. 3190/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, six juin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit
dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 27
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue.
F A I T S :
Par citation à prévenu du 27 janvier 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 21 février 2025
pour répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 21 février
2025, l’affaire fut remise à l’audience du 25 avril 2025.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 avril 2025,
le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
La prévenue PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code
de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service de la prévenue, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue
les mots « Je le jure ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat adjoint, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 6 juin 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 10918 du 21 avril 2023, ainsi que le rapport
numéro 25900-1204, dressés par le commissariat de police de Diekirch /
Vianden.
Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2025 (not. 3190/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/04/2023 vers 11.30 heures à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente,
plus ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, des dépositions des témoins faites à la barre sous la foi du
serment et des explications de la prévenue.
Il résulte des déclarations du témoin PERSONNE2.) que la prévenue était
sortie de sa voiture pour contempler les dégâts causés à sa voiture ainsi
qu’à la voiture de l’autre partie et qu’elle est repartie par après.
Le tribunal en déduit qu’elle a dès lors nécessairement eu connaissance de
la survenance de l’accrochage. Le tribunal estime toutefois qu’il existe un
doute quant à son d’intention d’échapper aux constatations utiles. Il y a
partant lieu de ne retenir que la contravention libellée sub I. à titre
subsidiaire, à savoir « étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué
que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en
commun aux constatations nécessaires ».
Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter la prévenue de la contravention
libellée sub III., le dossier ne renfermant pas suffisamment d’éléments à
charge et ladite contravention n’étant pas établie à l’abri de tout doute.
PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :
étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 21 avril 2023 vers 11.30 heures à ADRESSE3.),
1) étant impliquée dans un accident qui n’a provoqué que des
dommages matériels, ne pas être restée sur place pour procéder
en commun aux constatations nécessaires.
2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
réel entre elles, de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 58 du Code pénal qui dit que tout individu convaincu de
plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d’elles.
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les
contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 100 euros du chef de
chacune des contraventions retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 3 mois.
Au vu du casier judiciaire vierge de la prévenue, le tribunal décide
d’assortir cette interdiction de conduire du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole
en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la contravention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa
charge à une amende contraventionnelle de CENT (100) EUROS pour
l’infraction retenue sub 1) et à une autre amende contraventionnelle de
CENT (100) EUROS pour l’infraction retenue sub 2), ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 38,60 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces
amendes à DEUX (1+1) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de TROIS (3) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 7 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 140 et 163 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 6 juin 2025,
au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge,
assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Joëlle
DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.