Court dismisses lawyer fee and procedure fee claims but awards damages for breach of contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims for lawyer fees and procedural indemnities due to lack of evidence and failure to prove inequality. While the plaintiff failed to establish the specific prejudice of unpaid invoices, the defendants were found liable for a breach of contract. Consequently, the court awarded the plaintiff damages for the contract breach while rejecting all ancillary cost requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Lawyer fees and procedural indemnities are only recoverable if the plaintiff proves the specific prejudice of unpaid invoices and establishes the condition of inequality required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.
1949 /25
L-CIV-532/24
Audience publique du six juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et :
1)
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le n°
NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2)
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE3.),
3)
la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses,
comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, demeurant à Luxembourg, se présentant
pour le compte de la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS &
ASSOCIÉS SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78,
Mühlenweg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B250053, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
4)
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),
5)
la société anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO3.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Alexandra NANKOV LALEV, avocat, en remplacement de
Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
contradictoirement entre parties en date du 7 mars 2025, rép. NUMERO4.) ayant
ordonné avant tout autre progrès en cause une mesure d’instruction.
L’enquête s’est tenue en date du 2 avril 2025 et la contre-enquête n’a pas eu lieu.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 2 mai 2025, date à laquelle la
continuation des débats avait été fixée et lors de laquelle Maître Nicolas BANNASCH
comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Agathe SEKROUN, Maître
Ralph PEPIN et Maître Alexandra NANKOV LALEV comparurent pour les défendeurs.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
Jugement qui suit :
Revu le jugement du Tribunal de céans du 7 mars 2025, inscrit sous le NUMERO4.),
dont le dispositif est de la teneur suivante :
« Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare les demandes recevables ;
avant tout autre progrès en cause :
admet la société anonyme SOCIETE1.) SA à prouver par l'audition du témoin
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE7.),
les faits suivants:
« Qu'en date du 16 novembre 2023, vers 11.50 heures, sans préjudice quant à la date
et I’heure exactes, le sieur PERSONNE3.) circulait, à bord de sa ALIAS1.),
immatriculé NUMERO5.) (L) à ADRESSE8.) dans le giratoire à proximité de la station
TOTAL;
que désirant quitter le rond-point pour rejoindre la NUMERO6.) en direction de
ADRESSE9.), il actionnait son clignoteur droit et lorsqu'il commençait à tourner vers
la droite pour rejoindre la voie unique de la sortie du giratoire en direction de
ADRESSE9.), il se voyait la route coupée le sieur PERSONNE2.) à bord de son
ALIAS2.), immatriculée NUMERO7.) (L) qui, en provenance de la voie de gauche du
rond-point, tirait son véhicule vers la droite et faire ainsi une queue de poisson au sieur
PERSONNE4.) qui a dû effectuer un freinage de sécurité et donna un coup de klaxon
;
que ce coup de klaxon a dû déplaire su conducteur PERSONNE2.), alors que ce
dernier, après avoir rejoint la NUMERO6.), soudainement et sans rime ni raison
effectuait un freinage à bloc jusqu'à I 'arrêt complet de son véhicule ;
que le sieur PERSONNE4.) en fit de même et réussit d'immobiliser sa ALIAS1.)
derrière SOCIETE6.) de M PERSONNE2.), lorsque le cité PERSONNE1.), à bord de
la PEUGEOT BIPPER immatriculée
NUMERO8.) (L) appartenant à la citée
SOCIETE2.) SARL, vint heurter violemment la ALIAS1.) du sieur PERSONNE4.) à I
'arrière pour la projeter contre la partie arrière de l'ALIAS2.) du sieur PERSONNE2.)
. ».
fixe jours et heures pour:
1) l'enquête DATE1.) ;
2) la contre-enquête DATE2.) ;
dit
que les parties adverses doivent déposer au greffe du tribunal de paix pour au
plus tard le 3 avril 2025 la liste des témoins qu'elles désirent faire entendre lors de la
contre-enquête ;
fixe la continuation des
d é b a t s
à l'audience publique du vendredi, 2 mai 2025
à 9.00 heures, salle JP.1.19 ;
réserve le surplus. ».
Revu l’enquête du 2 avril 2025.
Moyens et prétentions des parties
La société SOCIETE1.) expose que l’enquête aurait confirmé sa version des faits, à
savoir que PERSONNE2.) aurait effectué une queue de poisson dans le rond-point et
qu’il aurait, peu après avoir quitté le rond-point, effectué un freinage brusque et
imprévisible prohibé par l’article 140 du Code la route alors qu’il n’existait aucune
justification pour ce faire ; ce freinage intempestif aurait fait que PERSONNE5.), qui
circulait derrière PERSONNE3.), ne pouvait plus réagir à temps et aurait percuté
l’arrière du véhicule de ce dernier et l’aurait projeté contre le véhicule conduit par
PERSONNE2.).
Estimant que PERSONNE2.) serait seul responsable de la genèse de l’accident,
SOCIETE1.) entend voir engager la responsabilité de PERSONNE2.) sur base de
l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil sinon, plus subsidiairement, sur base des
articles 1382 et 1383 du même code, ensemble avec les dispositions du Code de la
route dont la violation est en relation causale avec l’accident.
A titre subsidiaire,
SOCIETE1.)
entend voir engager la responsabilité
de
PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble avec les
dispositions du Code de la route dont la violation est en relation causale avec
l’accident et, à l’encontre de la société SOCIETE2.) sur base de l’article 1384, alinéa
1er, du Code civil sinon, plus subsidiairement, sur base de l’article 1384 alinéa 3ème,
sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
A titre encore plus subsidiaire, SOCIETE1.) réclame la condamnation solidaire des
parties PERSONNE2.) et SOCIETE2.)/PERSONNE1.).
Elle se rallie pour le surplus à ses conclusions précédentes.
PERSONNE2.) et SOCIETE4.) font valoir que la déposition du témoin aurait permis
d’établir la responsabilité de la partie SOCIETE2.)/PERSONNE1.) dans la genèse de
l’accident.
PERSONNE1.) aurait en effet dû être en mesure de freiner son véhicule à temps s’il
avait respecté les distances de sécurité, tout comme l’aurait fait PERSONNE3.).
PERSONNE2.) soutient dès lors s’être exonéré totalement sinon partiellement par la
faute de la société SOCIETE2.), sinon de PERSONNE1.), tandis que la société
SOCIETE2.) ne saurait se prévaloir d’une exonération dans son chef.
PERSONNE2.).et la société SOCIETE4.) maintiennent leurs autres demandes.
La société SOCIETE2.) soutient que la faute exclusive de l’accident résiderait dans le
freinage intempestif de PERSONNE2.) ; elle conteste encore avoir projeté le véhicule
conduit par PERSONNE3.) sur le véhicule de PERSONNE2.) et explique qu’il y aurait
eu ab initio un contact entre le véhicule conduit par PERSONNE3.) et le véhicule
conduit par PERSONNE2.). Elle se rallie pour le surplus à ses conclusions
précédentes.
PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) se rallient aux conclusions de la
société SOCIETE2.).
Motifs de la décision
-
Quant au déroulement de l’accident
Il convient de rappeler que les parties sont en désaccord quant au déroulement de
l’accident, alors que SOCIETE1.) ainsi que les parties PERSONNE1.) et SOCIETE2.)
reprochent à PERSONNE2.) un freinage intempestif sans raison apparente, mais que
PERSONNE2.) conteste quant à lui tout freinage à bloc dans son chef.
Il s’y ajoute que SOCIETE1.) fait valoir que le véhicule conduit par PERSONNE3.) se
serait arrêté juste devant le véhicule de PERSONNE2.) et ce serait le choc avec le
véhicule de la société SOCIETE2.) qui aurait projeté son véhicule contre le véhicule
de PERSONNE2.) tandis que les parties PERSONNE1.) et SOCIETE2.) contestent
toute projection au motif que le véhicule conduit par PERSONNE3.) aurait heurté ab
initio le véhicule de PERSONNE2.).
Le témoin PERSONNE3.) a déclaré ce qui suit :
« Le 16 novembre 2023 vers 16h50 je circulais à bord de mon véhicule ALIAS1.)
immatriculé NUMERO9.) à ADRESSE8.), dans le rond-point à proximité de la station
SOCIETE5.). Je circulais sur la voie droite du rond-point et j’avais actionné mon
clignoteur droit pour rejoindre la NUMERO6.) en direction de ADRESSE9.), lorsque
tout à coup la route m’a été coupée par Monsieur PERSONNE2.) qui circulait à bord
de son véhicule ALIAS2.). Celui-ci se trouvait sur la bande gauche du rond-point et
voulait également rejoindre la NUMERO6.), il s’est rabattu subitement devant moi en
faisant une queue de poisson, de sorte que j’ai dû freiner subitement et pour montrer
mon mécontentement j’ai donné un coup de klaxon. A 30 ou 40 mètres plus tard,
dans le virage légèrement en S, Monsieur PERSONNE2.) s’est arrêté net sans raison
apparente, alors qu’il n’y avait ni obstacle ni feu rouge à cet endroit. J’ai moi-même
dû freiner à bloc à ce moment-là. Je suis constant pour dire que je n’avais pas à ce
moment percuté le véhicule de Monsieur PERSONNE2.), je me suis arrêté à environ
un mètre de son véhicule. C’est deux secondes après, que mon véhicule était percuté
à l’arrière par le véhicule ALIAS3.). C’est à ce moment que mon véhicule était projeté
vers le véhicule de Monsieur PERSONNE2.). »
Il ressort de ces déclarations, d’une part, que PERSONNE2.) a bien effectué, sans
rime ni raison, un freinage intempestif, et, d’autre part, que le témoin a réussi à
immobilier son véhicule in extremis derrière le véhicule conduit par PERSONNE2.)
et que le véhicule conduit par le témoin a été projeté contre le véhicule conduit par
PERSONNE2.).
Comme il n’existe pas d’élément de nature à remettre en cause la crédibilité du
témoin, ses déclarations peuvent valablement être prises en considération.
-
Quant aux responsabilités
La demande de SOCIETE1.) :
SOCIETE1.) entend engager à titre principal la responsabilité de PERSONNE2.) sur
base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, sinon sur base des article 1382 et 1383
dudit code et, à titre subsidiaire, contre les parties PERSONNE1.) respectivement
SOCIETE2.) sur les mêmes bases légales.
Quant à la demande en tant que basée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, il
convient de rappeler que le gardien d’une chose inanimée est présumé responsable
du dommage causé par le comportement défectueux de cette chose. Celui qui exerce
sur la chose les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction en a la garde. Le
propriétaire d’une chose est présumé en être gardien.
Chaque conducteur peut être déchargé de la responsabilité en cas de preuve d’une
cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit ou de force majeure ou dans
une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute d’un tiers
ou le fait ou la faute de la victime. Pour être exonératoire de la présomption de
responsabilité pesant sur le gardien, le fait ou la faute du tiers doit revêtir les
caractéristiques de la force majeure étant précisé que le fait ou la faute de la victime
peut valoir soit exonération complète (si les caractères de la force majeure sont
remplis) soit exonération partielle (si ces caractères ne sont pas remplis).
Le jugement précité du Tribunal de céans du 7 mars 2025 a d’ores et déjà retenu dans
le chef de PERSONNE2.) une présomption de responsabilité, telle qu’édictée par
l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil.
PERSONNE2.) entend s’exonérer de cette présomption en faisant valoir que
PERSONNE3.), sinon PERSONNE1.) et/ou la société SOCIETE2.), n’auraient pas
respecté les distances de sécurité usuelles et être ainsi en mesure de freiner à temps.
Il y a lieu de rappeler les dispositions pertinentes du Code de la Route, à savoir :
-
l’article 140 qui dispose ce qui suit :
« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon
à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas
causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées.
Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule ou de ses animaux. Il doit notamment tenir compte de la disposition
des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la
chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule.
Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ
de visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un
obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être
prévu et toutes les fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances,
peut être une cause de danger, de désordre ou d’accident. ».
(…)
«Les usagers à l’approche desquels les animaux circulant sur la voie publique
donnent
des
signes
de
frayeur
sont
tenus
de
ralentir, de s’écarter ou de s’arrêter . L’obligation de s’écarter ne s’applique pas
aux
conducteurs
de
tramway
»
(…)
«Il est interdit d’empêcher la marche normale des autres véhicules, soit en
circulant sans raison valable à une vitesse excessivement réduite, soit en
effectuant un freinage soudain ou un arrêt brusque non exigé par des raisons
de sécurité .».
-
l’article 141, alinéa 1er qui dispose que tout conducteur d’un véhicule en
mouvement doit observer une distance suffisante, selon les circonstances,
entre son véhicule et le véhicule qui précède, pour qu’en cas de ralentissement
ou d’arrêt subits du véhicule qui précède, une collision puisse être évitée.
Force est cependant de constater que PERSONNE2.) n’apporte aucun élément de
nature à établir que PERSONNE3.) aurait commis une faute en relation causale avec
l’accident et, en particulier, qu’il n’aurait pas respecté une distance de sécurité
suffisante.
Une exonération de PERSONNE2.) par la survenance d’une faute de conduite dans
le chef de PERSONNE3.) laisse dès lors d’être établie.
Le Tribunal constate également que PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter la
preuve d’une faute de conduite de PERSONNE1.) et notamment d’un défaut de
respect des distances de sécurité en cause.
S’il est certes vrai que PERSONNE1.) n’a pas réussi à éviter l’impact avec le véhicule
conduit par PERSONNE3.) et l’a projeté contre le véhicule conduit par PERSONNE2.),
cet élément doit être nuancé et ne saurait à lui seul établir que PERSONNE1.) n’avait
pas respecté les distances de sécurité au regard du freinage brusque, intempestif et
non annoncé de PERSONNE2.) sur une route nationale, et ce après un rond-point,
donc un passage où les véhicules accélèrent pour gagner une certaine vitesse,
freinage de surcroît non rendu nécessaire par les éléments de la cause ; il y a d’ailleurs
lieu de noter que PERSONNE3.) déclare avoir dû freiner à bloc et n’a lui-même réussi
qu’in extremis à stopper son véhicule derrière le véhicule conduit par PERSONNE2.).
Il s’y ajoute que PERSONNE3.) disposait d’un meilleur champ de visibilité vers l’avant
pour réagir, au contraire de PERSONNE1.).
Il y a dès lors lieu d’admettre que c’est bien le freinage intempestif et brusque de
PERSONNE2.), non exigé par une raison de sécurité, en violation des dispositions de
l’article 140 dernier alinéa du Code de la route, qui a déjoué les précisions normales
et raisonnables de PERSONNE1.) et qui constitue la genèse exclusive de l’accident.
Une exonération de PERSONNE2.) par l’existence d’une faute de conduite dans le
chef de PERSONNE1.)/la société SOCIETE2.) laisse dès lors également d’être
établie.
La demande de PERSONNE2.) et SOCIETE4.) :
PERSONNE2.)
et
SOCIETE4.) demandent
à
ce
que
SOCIETE1.),
sinon
PERSONNE1.) et/ou la société SOCIETE2.), soient condamnés au remboursement
des dégâts subis au véhicule conduit par PERSONNE2.) ; ils recherchent la
responsabilité de ces derniers sur base de l’article 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383
du Code civil.
SOCIETE1.), la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) entendent s’exonérer
intégralement de la présomption de responsabilité pesant sur eux respectivement
contestent toute faute de conduite dans leur chef.
Par rapport à SOCIETE1.), au regard du fait que PERSONNE3.) avait bien la garde
de son véhicule, celui-ci est présumé responsable des dégâts subis au véhicule de
PERSONNE2.) ; il faut cependant constater que le freinage intempestif et soudain de
PERSONNE2.), sans qu’il ne soit justifié par une raison objective, a déjoué les
prévisions normales de PERSONNE3.), de sorte que SOCIETE1.) a bien réussi à
s’exonérer de la présomption de responsabilité en cause.
Une faute de conduite dans le chef de PERSONNE3.) sur base de l’article 1382 du
Code civil n’est pas non plus rapportée.
Par rapport aux parties PERSONNE1.) /SOCIETE2.), la société SOCIETE2.)
reconnaît avoir eu la garde de la camionnette ALIAS4.).
La présomption de causalité prévue à l’article 1384, alinéa 1er précité s’applique à
propos d’une chose qui était en mouvement et qui est entrée en contact avec le siège
du dommage.
En cas d’absence de contact matériel entre les véhicules, la présomption de causalité
ne saurait jouer et il appartient à la victime d’un dommage de rapporter la preuve de
l’intervention active de la chose dans la réalisation du dommage, soit par l’anomalie
de son comportement, soit par l’anomalie de sa position.
Il est constant en cause qu’il n’y a pas eu de contact entre la voiture conduite par
PERSONNE2.) et la camionnette de la société SOCIETE2.), de sorte que
PERSONNE2.) est tenu, eu égard aux dispositions de l’article 1384, alinéa 1er du
Code civil, de rapporter la preuve de la position anormale respectivement de
l’intervention matérielle de la camionnette ALIAS4.) dans la genèse de l’accident et
dans le dommage accru à sa voiture.
Il résulte des déclarations du témoin PERSONNE3.) que celui-ci a réussi à s’arrêter
in extremis derrière le véhicule de PERSONNE2.) et qu’il a été heurté à l’arrière par
la camionnette
ALIAS4.), de sorte que les dégâts causés au
véhicule de
PERSONNE2.) sont dus à un choc entre le véhicule conduit par PERSONNE3.) et le
véhicule de la société SOCIETE2.), sous l’effet duquel le véhicule conduit par
PERSONNE3.) a été projeté contre le véhicule conduit par PERSONNE2.).
Il est dès lors établi que le véhicule de la société SOCIETE2.) est intervenu
matériellement dans la genèse de l’accident de sorte que les dispositions de l’article
1384, alinéa 1er du Code civil sont applicables.
La société SOCIETE2.) entend s’exonérer totalement ou partiellement de la
présomption de responsabilité pesant sur elle par le comportement fautif de
PERSONNE2.).
Les développements précédents ont retenu que la genèse de l’accident réside
exclusivement dans le freinage intempestif et injustifié de PERSONNE2.) ayant déjoué
les prévisions normales des conducteurs le suivant, ledit freinage constituant
également à l’égard de la société SOCIETE2.) un comportement imprévisible et
irrésistible.
Il en découle que la société SOCIETE2.) a réussi à s’exonérer intégralement de la
présomption de responsabilité pesant sur elle.
A l’égard de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et SOCIETE4.) soutiennent que sa
responsabilité serait engagée sur base de l’article 1382 du Code civil en ce que
PERSONNE1.) n’aurait pas respecté les distances de sécurité de sorte à avoir percuté
le véhicule conduit par PERSONNE3.), qui aurait ensuite été projeté contre le véhicule
conduit par PERSONNE2.).
Les développements précédents ont retenu qu’il n’existe aucun élément de nature à
corroborer un défaut de respect des distances de sécurité ou toute autre faute de
conduite dans le chef de PERSONNE1.).
Il s’ensuit que les demandes formulées par PERSONNE2.) et SOCIETE4.) sont à dire
non fondées.
-
Quant à l’indemnisation
Il convient de rappeler que les dégâts par SOCIETE1.) sont évalués comme suit :
-
dégâts matériels
9.079,83.- euros
-
véhicule de location d’un véhicule
de remplacement
562,70 .- euros
SOCIETE5.) :
9.642,93.- euros
SOCIETE1.) explique avoir indemnisé PERSONNE3.) du montant de 9.460,93.- euros
et réclame dès lors l’allocation du prédit montant de 9.460,93.- euros, avec les intérêts
légaux à compter des décaissements respectifs.
Les quantums n’ont pas été spécialement contestés par PERSONNE2.) et
SOCIETE4.).
Le coût de 9.079,83.- euros au titre des dégâts matériels résulte d’un rapport
d’expertise établi par l’expert Jérôme KOSTER du 9 janvier 2024 ainsi que d’une
facture du garage PERSONNE6.) du 13 décembre 2023 ; le coût des frais du véhicule
de remplacement est également documenté par une facture émise par la société
SOCIETE7.) en date du 27 novembre 2023.
La demande en indemnisation de SOCIETE1.) est partant à déclarer fondée pour le
montant réclamé de 9.460,93.- euros ; il y a lieu d’allouer, sur base des preuves de
décaissement, les intérêts légaux sur le montant de 562,70.- euros à compter du 29
novembre 2023 jusqu’à solde et sur le montant de 8.898,23.- euros à compter du 11
janvier 2024 jusqu’à solde.
-
Quant aux demandes accessoires
SOCIETE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.- euros au titre de
ses frais d’avocat, sinon à titre d’indemnité de procédure ; PERSONNE2.) et SOCIETE4.)
réclament chacun l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros, les parties
PERSONNE1.) et SOCIETE8.) réclament chacun l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros tandis que la société SOCIETE2.) réclame chacun l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Concernant la demande en remboursement des frais d’avocat, il convient de rappeler
que par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la solution
de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un
préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et
honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité
civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu
que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (Cour 20 novembre
2014, n° 39462 du rôle).
En l’espèce, et indépendamment de l’existence d’une faute dans le chef des parties
défenderesses, le Tribunal relève que la société SOCIETE1.) reste en défaut de verser
une note d’honoraires, de sorte que le préjudice allégué de ce chef n’est pas établi.
Concernant les demandes en allocation d’une indemnité de procédure, il convient de
rappeler que l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
Les parties respectives n’ayant pas établi la condition d’iniquité requise par la loi, ces
demandes sont à rejeter.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE2.) et SOCIETE4.) sont à condamner in solidum
aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement du Tribunal de céans du 7 mars 2025, inscrit
sous le NUMERO4.),
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA dirigée contre
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE4.) SA pour le montant de 9.460,93.-
euros,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE4.) SA in solidum à payer
à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 9.460,93.- euros, avec les
intérêts légaux sur le montant de 562,70.- euros à compter du 29 novembre 2023
jusqu’à solde et, sur le montant de 8.898,23.- euros, à compter du 11 janvier 2024
jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE4.) SA
contre la société anonyme SOCIETE1.) SA, PERSONNE1.), la société anonyme
SOCIETE3.) SA et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en remboursement
des frais d’avocat et en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure et en déboute,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE4.) SA in solidum aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de
paix à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Robert WORRÉ
Jacqueline GERTEN
Juge de Paix
Greffière