Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1947 Généré par l'IA

Court dismisses insurance company's objection and orders payment of arrears plus procedural fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_1947
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the insurance company's objection to a conditional payment order and ruled in favor of the insurer. The insurer had submitted a detailed account showing that the disputed amount corresponded to unpaid premiums for specific vehicles, while previous payments covered other vehicles. Since the defendant failed to provide evidence of additional payments, the court found the debt valid and awarded procedural fees under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 100 Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural fees to the successful party when the opposing party's failure to pay undisputed amounts justifies the litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
insurance arrears conditional payment order objection dismissal procedural fees civil procedure code insurance premium court costs allocation action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
Art. 100 Nouveau Code de procédure civile
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.

1947

/25

L-OPA1- 862/25

Audience publique du six juin deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit

Dans la cause

entre

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°

NUMERO1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Michaël

PIROMALLI, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté.

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 862/25 rendue le 28 janvier

2025, la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS a été sommée de payer à la

société anonyme SOCIETE1.) SA, la somme de 932,39.- euros, avec les intérêts

légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi que la

somme de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure.

Cette ordonnance a été notifiée à la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS

en date du 30 janvier 2025.

Par courrier entré le 4 février 2025 à la Justice de Paix de Luxembourg, la société en

commandite simple SOCIETE2.) SCS a formé contredit contre la susdite ordonnance.

Sur ce, les parties ont été convoquées à l’audience publique du Tribunal de Paix de et

à Luxembourg du 25 avril 2025 à 9h salle 1.19.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience précitée, lors de laquelle la partie

demanderesse, comparant par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître

Michaël PIROMALLI, fut entendue en ses moyens et conclusions, tandis que la partie

défenderesse ne comparut pas.

L’affaire connut une rupture en date du 30 avril 2025.

L’affaire fut utilement remise et retenue à l’audience du 16 mai 2025, lors de laquelle

Maître Michelle CLEMEN et PERSONNE1.), représentant la partie défenderesse,

furent entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 862/25 délivrée par le juge de

paix de Luxembourg en date du 28 janvier 2025, la société en commandite simple

SOCIETE2.) SCS a été sommée de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA, la

somme de 932,39.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification

de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi que la somme de 25.- euros à titre d’indemnité de

procédure.

Par déclaration écrite entrée au greffe le 4 février 2025, la société en commandite

simple SOCIETE2.) SCS a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle

de paiement.

A l’audience du 16 mai 2025, la société SOCIETE1.) a sollicité le rejet du contredit et

la condamnation de la société SOCIETE2.) au montant de 932,39.- euros, avec les

intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde et au montant

de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure.

Elle fait valoir que le montant litigieux se rapporterait à des primes impayées

relativement au contrat d’assurance automobile n° NUMERO3.) qui, par la suite, aurait

été annulé pour non-paiement des primes en question.

La société SOCIETE2.) conclut au rejet de la demande en paiement et l’annulation de

l’ordonnance de paiement, motif pris qu’il serait impossible de retracer le montant

prétendument redu ; elle se base à ce titre sur un extrait de compte daté du 7

septembre 2023, faisant état d’un solde à payer de 78,41.- euros et la preuve de

paiement y relative, de sorte que tout au plus les montants postérieurs à cette date

jusqu’à mois de mars 2024 (date de l’annulation du contrat d’assurance) seraient

éventuellement redus.

Appréciation

Le contredit, introduit dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable.

Quant au bien-fondé de la demande, conformément à l’article 58 du Nouveau Code

de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les

faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.

MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).

En l’espèce, il résulte des éléments en cause que les parties ont conclu un contrat

d’assurance automobile « ALIAS1.) » n° NUMERO3.), avec effet au 14 mars 2023

relativement au véhicule ALIAS2.) plaque NUMERO4.) moyennant une prime annuelle

de 678,26.- euros (hors frais et impôts).

Les parties ont ensuite conclu un premier avenant au contrat d’assurance automobile

« ALIAS1.) » n° NUMERO3.), avec effet au 24 mars 2023 relativement au véhicule

ALIAS3.) plaque NUMERO5.) moyennant une prime annuelle de 459,40.- euros (hors

frais et impôts).

Les parties ont encore conclu un second avenant au contrat d’assurance automobile

« ALIAS1.) » n° NUMERO3.), avec effet au 20 avril 2023 relativement au véhicule

ALIAS4.) plaque NUMERO4.) moyennant une prime annuelle de 716,33.- euros (hors

frais et impôts).

Il s’avère toutefois que les factures émises par la société SOCIETE1.) relatives au

paiement des primes font en fin de compte état d’un montant de 430,54.- euros (hors

frais et impôts) respectivement 447,76.- euros (impôts compris) pour le véhicule

ALIAS3.) plaque NUMERO5.) ainsi que d’un montant de 618,47.- euros (hors frais et

impôts) respectivement 643,22.- euros (impôts compris) pour le véhicule ALIAS4.)

plaque NUMERO4.) ; ces différences de montant s’expliquent par le fait que les postes

couverts par l’assurance ont entretemps été réduits.

Il est encore constant en cause que la partie demanderesse informe la partie

contredisante par courrier du 22 février 2024, que suite au non -paiement des primes

d’assurance, le contrat d’assurance sera résilié au 22 mars 2024 ; ledit contrat

d’assurance sera finalement définitivement annulé en date du 22 avril 2024.

La créance mise en avant par la société SOCIETE1.) se décompose actuellement

comme suit (décompte versé en pièce 11 et annexé à une mise en demeure de la

demanderesse du 27 novembre 2024) :

-

Police du 14 mars 2023

685,52.- euros

-

Avenant du 21 avril 2023

- 607,11.- euros

-

Paiement du 25 septembre 2023

- 78,41.- euros

Solde : 0.- euros

-

Avenant du 24 mars 2023

447,76.- euros

-

Avenant du 20 avril 2023

643,32.- euros

-

Avenant du 6 février 2024

- 80,18.- euros

-

Paiement du 16 novembre 2024

- 78,41,- euros

Les parties sont en désaccord quant à savoir si tous les véhicules étaient assurés en

même temps ou s’ils ont été remplacés au fur et à mesure.

Si le second avenant énumère les trois véhicules en cause, il faut cependant constater

que le véhicule ALIAS4.) dispose de la même plaque d’immatriculation que le véhicule

ALIAS2.) (à savoir la plaque n° NUMERO4.)), de sorte qu’il faut admettre que le

véhicule Nissan a remplacé le véhicule ALIAS2.) à partir du 20 avril 2023 mais que le

véhicule ALIAS3.) (véhicule classé comme « veteran-car ») a continué à être assuré

en même temps pendant la durée du contrat.

Cette analyse est d’ailleurs corroborée par le solde créditeur de 607,11.- euros alloué

à la partie contredisante par l’avenant du 21 avril 2023 du chef de restitution de prime

et par le fait que le décompte de la prime d’assurance échue au 1er mars 2024

mentionne uniquement les véhicules ALIAS3.) et ALIAS4.).

La partie contredisante fait état d’un extrait de compte daté du 7 septembre 2023

faisant état d’un solde à payer de 78,41.- euros et la preuve de paiement y relative

datée du 22 septembre 2023, de sorte que d’après elle, aucun montant n’aurait plus

été redu à cette date ; tout au plus les montants postérieurs à cette date jusqu’à la

date de l’annulation du contrat d’assurance seraient éventuellement redus.

L’analyse de cet extrait de compte laisse apparaître que le montant de 78,41.- euros

se rapporte au solde encore redu au titre de la prime d’assurance d’un montant de

685,52.- euros (donc relative au véhicule ALIAS5.)) ; l’extrait précise qu’il a d’ores et

déjà été déduit le montant de 607,11.- euros (ce qui correspond à une restitution de

prime par le fait que le véhicule ALIAS4.) a remplacé le véhicule ALIAS5.)).

Il résulte du décompte de la société SOCIETE1.) - décompte qui n’a pas été

concrètement remis en cause par la partie contredisante – qu’il n’existe plus d’arriérés

relativement à l’assurance du véhicule ALIAS5.) (alors que le paiement du montant de

78,41.- euros revendiqué par la contredisante a été affecté à la prime de ce véhicule)

mais que les arriérés se rapportent aux primes échues pour les véhicules ALIAS3.) et

ALIAS4.) (447,76.- euros et 643,32.- euros).

A défaut pour la société SOCIETE2.) de faire état de paiements supplémentaires non

repris dans le décompte de la requérante, le solde débiteur de 932,39.- euros à charge

de la contredisante peut dès lors valablement être pris en compte.

Il découle de ces considérations que le contredit est à déclarer non fondé et que la

demande en paiement de la société SOCIETE1.) est fondée pour le montant réclamé

de 932,39.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

(le 30 janvier 2025) jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un

montant de 25.- euros.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Cette demande est fondée en son principe et en son quantum, alors qu’il serait

inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge

vu la contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes

en justice.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de

la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie contredisante

Par ces motifs :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,

condamne la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 932,39.- euros, avec les intérêts au taux légal

à compter du 30 janvier 2025

jusqu’à solde,

condamne la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de

paix à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous

avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Robert WORRÉ

Jacqueline GERTEN

Juge de Paix

Greffière