Court dismisses insurance company's objection and orders payment of arrears plus procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the insurance company's objection to a conditional payment order and ruled in favor of the insurer. The insurer had submitted a detailed account showing that the disputed amount corresponded to unpaid premiums for specific vehicles, while previous payments covered other vehicles. Since the defendant failed to provide evidence of additional payments, the court found the debt valid and awarded procedural fees under the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 100 Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural fees to the successful party when the opposing party's failure to pay undisputed amounts justifies the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.
1947
/25
L-OPA1- 862/25
Audience publique du six juin deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit
Dans la cause
entre
la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n°
NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Michaël
PIROMALLI, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 862/25 rendue le 28 janvier
2025, la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS a été sommée de payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA, la somme de 932,39.- euros, avec les intérêts
légaux à partir de la date de notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi que la
somme de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure.
Cette ordonnance a été notifiée à la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS
en date du 30 janvier 2025.
Par courrier entré le 4 février 2025 à la Justice de Paix de Luxembourg, la société en
commandite simple SOCIETE2.) SCS a formé contredit contre la susdite ordonnance.
Sur ce, les parties ont été convoquées à l’audience publique du Tribunal de Paix de et
à Luxembourg du 25 avril 2025 à 9h salle 1.19.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience précitée, lors de laquelle la partie
demanderesse, comparant par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître
Michaël PIROMALLI, fut entendue en ses moyens et conclusions, tandis que la partie
défenderesse ne comparut pas.
L’affaire connut une rupture en date du 30 avril 2025.
L’affaire fut utilement remise et retenue à l’audience du 16 mai 2025, lors de laquelle
Maître Michelle CLEMEN et PERSONNE1.), représentant la partie défenderesse,
furent entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1- 862/25 délivrée par le juge de
paix de Luxembourg en date du 28 janvier 2025, la société en commandite simple
SOCIETE2.) SCS a été sommée de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA, la
somme de 932,39.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de notification
de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi que la somme de 25.- euros à titre d’indemnité de
procédure.
Par déclaration écrite entrée au greffe le 4 février 2025, la société en commandite
simple SOCIETE2.) SCS a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle
de paiement.
A l’audience du 16 mai 2025, la société SOCIETE1.) a sollicité le rejet du contredit et
la condamnation de la société SOCIETE2.) au montant de 932,39.- euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde et au montant
de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure.
Elle fait valoir que le montant litigieux se rapporterait à des primes impayées
relativement au contrat d’assurance automobile n° NUMERO3.) qui, par la suite, aurait
été annulé pour non-paiement des primes en question.
La société SOCIETE2.) conclut au rejet de la demande en paiement et l’annulation de
l’ordonnance de paiement, motif pris qu’il serait impossible de retracer le montant
prétendument redu ; elle se base à ce titre sur un extrait de compte daté du 7
septembre 2023, faisant état d’un solde à payer de 78,41.- euros et la preuve de
paiement y relative, de sorte que tout au plus les montants postérieurs à cette date
jusqu’à mois de mars 2024 (date de l’annulation du contrat d’assurance) seraient
éventuellement redus.
Appréciation
Le contredit, introduit dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable.
Quant au bien-fondé de la demande, conformément à l’article 58 du Nouveau Code
de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les
faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.
MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En l’espèce, il résulte des éléments en cause que les parties ont conclu un contrat
d’assurance automobile « ALIAS1.) » n° NUMERO3.), avec effet au 14 mars 2023
relativement au véhicule ALIAS2.) plaque NUMERO4.) moyennant une prime annuelle
de 678,26.- euros (hors frais et impôts).
Les parties ont ensuite conclu un premier avenant au contrat d’assurance automobile
« ALIAS1.) » n° NUMERO3.), avec effet au 24 mars 2023 relativement au véhicule
ALIAS3.) plaque NUMERO5.) moyennant une prime annuelle de 459,40.- euros (hors
frais et impôts).
Les parties ont encore conclu un second avenant au contrat d’assurance automobile
« ALIAS1.) » n° NUMERO3.), avec effet au 20 avril 2023 relativement au véhicule
ALIAS4.) plaque NUMERO4.) moyennant une prime annuelle de 716,33.- euros (hors
frais et impôts).
Il s’avère toutefois que les factures émises par la société SOCIETE1.) relatives au
paiement des primes font en fin de compte état d’un montant de 430,54.- euros (hors
frais et impôts) respectivement 447,76.- euros (impôts compris) pour le véhicule
ALIAS3.) plaque NUMERO5.) ainsi que d’un montant de 618,47.- euros (hors frais et
impôts) respectivement 643,22.- euros (impôts compris) pour le véhicule ALIAS4.)
plaque NUMERO4.) ; ces différences de montant s’expliquent par le fait que les postes
couverts par l’assurance ont entretemps été réduits.
Il est encore constant en cause que la partie demanderesse informe la partie
contredisante par courrier du 22 février 2024, que suite au non -paiement des primes
d’assurance, le contrat d’assurance sera résilié au 22 mars 2024 ; ledit contrat
d’assurance sera finalement définitivement annulé en date du 22 avril 2024.
La créance mise en avant par la société SOCIETE1.) se décompose actuellement
comme suit (décompte versé en pièce 11 et annexé à une mise en demeure de la
demanderesse du 27 novembre 2024) :
-
Police du 14 mars 2023
685,52.- euros
-
Avenant du 21 avril 2023
- 607,11.- euros
-
Paiement du 25 septembre 2023
- 78,41.- euros
Solde : 0.- euros
-
Avenant du 24 mars 2023
447,76.- euros
-
Avenant du 20 avril 2023
643,32.- euros
-
Avenant du 6 février 2024
- 80,18.- euros
-
Paiement du 16 novembre 2024
- 78,41,- euros
Les parties sont en désaccord quant à savoir si tous les véhicules étaient assurés en
même temps ou s’ils ont été remplacés au fur et à mesure.
Si le second avenant énumère les trois véhicules en cause, il faut cependant constater
que le véhicule ALIAS4.) dispose de la même plaque d’immatriculation que le véhicule
ALIAS2.) (à savoir la plaque n° NUMERO4.)), de sorte qu’il faut admettre que le
véhicule Nissan a remplacé le véhicule ALIAS2.) à partir du 20 avril 2023 mais que le
véhicule ALIAS3.) (véhicule classé comme « veteran-car ») a continué à être assuré
en même temps pendant la durée du contrat.
Cette analyse est d’ailleurs corroborée par le solde créditeur de 607,11.- euros alloué
à la partie contredisante par l’avenant du 21 avril 2023 du chef de restitution de prime
et par le fait que le décompte de la prime d’assurance échue au 1er mars 2024
mentionne uniquement les véhicules ALIAS3.) et ALIAS4.).
La partie contredisante fait état d’un extrait de compte daté du 7 septembre 2023
faisant état d’un solde à payer de 78,41.- euros et la preuve de paiement y relative
datée du 22 septembre 2023, de sorte que d’après elle, aucun montant n’aurait plus
été redu à cette date ; tout au plus les montants postérieurs à cette date jusqu’à la
date de l’annulation du contrat d’assurance seraient éventuellement redus.
L’analyse de cet extrait de compte laisse apparaître que le montant de 78,41.- euros
se rapporte au solde encore redu au titre de la prime d’assurance d’un montant de
685,52.- euros (donc relative au véhicule ALIAS5.)) ; l’extrait précise qu’il a d’ores et
déjà été déduit le montant de 607,11.- euros (ce qui correspond à une restitution de
prime par le fait que le véhicule ALIAS4.) a remplacé le véhicule ALIAS5.)).
Il résulte du décompte de la société SOCIETE1.) - décompte qui n’a pas été
concrètement remis en cause par la partie contredisante – qu’il n’existe plus d’arriérés
relativement à l’assurance du véhicule ALIAS5.) (alors que le paiement du montant de
78,41.- euros revendiqué par la contredisante a été affecté à la prime de ce véhicule)
mais que les arriérés se rapportent aux primes échues pour les véhicules ALIAS3.) et
ALIAS4.) (447,76.- euros et 643,32.- euros).
A défaut pour la société SOCIETE2.) de faire état de paiements supplémentaires non
repris dans le décompte de la requérante, le solde débiteur de 932,39.- euros à charge
de la contredisante peut dès lors valablement être pris en compte.
Il découle de ces considérations que le contredit est à déclarer non fondé et que la
demande en paiement de la société SOCIETE1.) est fondée pour le montant réclamé
de 932,39.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
(le 30 janvier 2025) jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un
montant de 25.- euros.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Cette demande est fondée en son principe et en son quantum, alors qu’il serait
inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge
vu la contrainte d’engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes
en justice.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de
la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie contredisante
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA,
condamne la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 932,39.- euros, avec les intérêts au taux légal
à compter du 30 janvier 2025
jusqu’à solde,
condamne la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 25.- euros à titre d’indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société en commandite simple SOCIETE2.) SCS aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Robert WORRÉ, juge de
paix à Luxembourg, assisté de la greffière Jacqueline GERTEN, avec laquelle Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Robert WORRÉ
Jacqueline GERTEN
Juge de Paix
Greffière