Tenant's request for eviction delay dismissed as appeal confirmed and delay exceeded one year.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant sought a three-month delay in eviction after the appellate court confirmed the first-instance judgment ordering them to vacate. The landlord argued the request was inadmissible because the appeal was upheld and the time elapsed since the initial eviction order exceeded one year. The court declared the request inadmissible under Article 16 of the Residential Lease Law, which bars such requests after an appeal is confirmed or if more than a year has passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 alinéas 4 et 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; A request for suspension of eviction is inadmissible if the appeal against the eviction order is confirmed or if more than one year has elapsed since the eviction deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1946/25
L-BAIL-722/23
Extrait du plumitif d’audience publique du 6 juin 2025 du tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse en sursis,
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse en sursis,
comparant par Maître Ana Isabel ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Décision
Par jugement n° 3043/24 rendu en date du 14 octobre 2024 par le Tribunal de Paix de
céans, PERSONNE1.) a notamment été condamnée à déguerpir des lieux loués avec
tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 40 jours à compter de la
notification du jugement.
Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) en date du 15 octobre 2024.
De ce jugement PERSONNE1.) a relevé appel.
Par jugement numéro 2025TALCH03/00047 rendu en date du 11 mars 2025, le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer et en instance
d’appel, a confirmé la condamnation au déguerpissement, sauf à reporter le délai de
déguerpissement à 40 jours à partir de la signification du jugement.
La signification dudit jugement est intervenue le 31 mars 2025.
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 19 mai
2025, PERSONNE1.) sollicite un premier sursis à déguerpissement de trois mois à
compter de la notification de la décision à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui
concerne la recevabilité de la demande.
La société anonyme SOCIETE1.) (ci-après SOCIETE1.)) soulève l’irrecevabilité de la
demande, la requête visant le jugement de première instance et non pas le jugement
d’appel. Elle se réfère encore à l’alinéa 4 de l’article 16 de la loi modifiée du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil.
Suite à la confirmation en appel du déguerpissement, une demande en sursis ne serait
plus possible. La demande introduite le 19 mai 2025 serait encore irrecevable car tardive
au vu des dispositions de l’article 18 de la même loi.
A titre subsidiaire, la demande serait à déclarer non fondée alors que le demandeur ne
mérite pas la faveur du sursis au vu de l’importance du quantum actuellement redu et
auquel des nouveaux arriérés viennent de s’ajouter.
Aux termes de l’article 16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, le juge de paix, siégeant en
matière de bail à loyer, peut ordonner à la requête de la partie condamnée au
déguerpissement, qu’il s’agisse d’un locataire ou d’un occupant sans droit ni titre, qu’il
sera sursis à l’exécution de la décision.
L’article 16, alinéas 4 et 5, de cette même loi dispose que: « Si après une condamnation
au déguerpissement en première instance, l’appel de la partie condamnée à déguerpir
est déclaré irrecevable ou nul, ou si le déguerpissement est confirmé en instance d’appel,
quel que soit le délai accordé par le juge d’appel à la partie condamnée au
déguerpissement, cette partie ne pourra plus introduire une demande en sursis à
l’exécution de la décision.
Toute demande en sursis ou en prorogation de sursis est irrecevable s’il s’est écoulé un
délai supérieur à un an entre le jour de l’introduction de la procédure judiciaire et
l’expiration du délai de déguerpissement fixé dans le jugement prononçant la
condamnation ou dans l’ordonnance accordant un précédent sursis. »
Il résulte des travaux préparatoires de la loi sur les baux à loyer que le législateur a
entendu par ces dispositions précisément éviter dorénavant des abus de recours en
justice en refusant le sursis aux personnes qui ont interjeté appel contre une décision de
déguerpissement et dont l’appel a été déclaré non-fondé ou encore dans l’hypothèse où
la procédure judiciaire a déjà duré plus d’un an respectivement quinze mois en cas de
résiliation pour besoin personnel.
Au regard du jugement numéro 2025TALCH03/00047 rendu le 11 mars 2025 par le
Tribunal d’arrondissement sur appel, et eu égard aux dispositions précitées, il y a lieu de
déclarer irrecevable la demande en obtention d’un premier sursis au déguerpissement
introduite par PERSONNE1.) par requête du 19 mai 2025.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre sur base de l’article 16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, statuant contradictoirement et sans recours,
déclare la demande en sursis présentée par PERSONNE1.) irrecevable sur base de
l’article 16 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation;
laisse les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par Patricia HEMMEN, Juge de paix à
Luxembourg, assistée de Fabienne FROST, greffière assumée, qui ont aussitôt signé le
présent jugement.
Patricia HEMMEN
Fabienne FROST
Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 6 juin 2025