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JPESA_1529 Généré par l'IA

Court validates garnishment for pension arrears and procedural fees, awarding procedural indemnity to creditor.

Numéro de cause JPESA_1529
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order against the debtor's protected income to satisfy pension arrears and extraordinary fees. While the debtor acknowledged the debt amounts, the court recognized her precarious financial situation and awarded the creditor a procedural indemnity of 100 euros. Consequently, the garnishment was declared valid and provisional execution was ordered without bond.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 240 of the new Code of Civil Procedure: The court may order provisional execution without bond based on a prior judgment and award procedural indemnities to the creditor when the nature of the dispute justifies it.

Mots-clés

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garnishment validation protected income procedural indemnity provisional execution pension arrears civil procedure code third party garnishment réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Article 115 of the new Code of Civil Procedure
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
saisissante une somme de 100.- euros sur base de l’article 240 du nouveau
Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
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Texte complet

Répertoire n°: 1529/2025

E-SAPA-28/25

Audience publique du 6 juin 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

-

partie créancière saisissante

-,

comparant par Maître

Camille

MASCIOCCHI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par ses organes statutaires actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

14 avril 2025 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 3.755,81.- euros à

titre des frais extraordinaires et 800.- euros du chef d'arriérés de pension

alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel indexé de 180.- euros à

partir du 1er mai 2025 et d’une indemnité de procédure de 100.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 29 avril 2025 le mandataire de la partie créancière

saisissante a demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 23 mai 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et

la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 29 avril 2025.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SAPA-28/25 pour le montant 3.755,81.- euros à titre des frais

extraordinaires et 800.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi

que pour le terme courant mensuel indexé de 180.- euros à partir du 1er mai

2025 et une indemnité de procédure de 100.- euros.

La partie débitrice saisie ne conteste pas les montants demandés, mais elle

fait état de sa situation financière précaire.

La créance pour le montant de 3.755,81.- euros à titre des frais extraordinaires

et 800.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le

terme courant mensuel indexé de 180.- euros à partir du 1er mai 2025 est

documentée par un titre exécutoire, à savoir un jugement n°2023TALJAF-

004201, rôle n°TAL-2023-05009, rendu par le juge aux affaires familiales du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 1er décembre 2023, notifié à la

partie débitrice saisie le 5 décembre 2023, assorti d’un certificat de non-appel,

établi par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 16 janvier 2024,

ainsi que par un décompte.

La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,

le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 100.- euros le montant à allouer à la

partie requérante de ce chef.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante

et de valider la saisie-arrêt pour ces montants.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d i t

la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une

indemnité de procédure fondée ;

c o n d a m n e

la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière

saisissante une somme de 100.- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-28/25

pour le montant de 4.655,81.- euros du chef des frais extraordinaires,

d'arriérés de pension alimentaire et d’indemnité de procédure, ainsi que pour

le terme courant mensuel indexé de 180.- euros, payable et portable le premier

de chaque mois à partir du 1er mai 2025, ce terme courant étant à rattacher de

plein droit et sans mise en demeure préalable à l'échelle mobile des salaires ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie

débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie

créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée de la greffière Juliette STEFFES, qui

ont signé le présent jugement.