Court validates garnishment order and limits monthly deductions to 500 euros due to debtor's precarious finances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment order for 7,848.38 euros and ordered the third party to deduct monthly amounts from the debtor's protected income. While the court confirmed the seizure, it recognized the debtor's precarious financial situation and, with the creditor's agreement, capped the monthly deduction at 500 euros starting June 2025. The decision upheld the creditor's rights while ensuring the debtor retains a minimum subsistence level, ruling that parties may voluntarily agree to lower statutory limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et suivants du Code de procédure civile; Le juge peut limiter les retenues mensuelles sur les revenus protégés à un montant inférieur à la quotité légale si le saisissant renonce à ses droits, mais ne peut réduire ces quotités en dessous de ce qu'autorise la loi sans accord du créancier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1527/2025
E-SA-369/25
Audience publique du 6 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Jean TONNAR,
avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître
Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - , comparant en personne,
et encore:
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en
date du 25 mars 2025, la partie créancière saisissante a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre
les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement du montant de
7.848,38.- euros, avec les intérêts au taux de 14,25% à partir du 1er janvier
2025 jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe le 30 avril 2025 la partie débitrice saisie a demandé
la convocation des parties à l'audience publique.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 23 mai 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et
la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée le 3
avril 2025.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 25
mars 2025, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt
sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie
tierce saisie pour avoir paiement du montant de 7.848,38.- euros, avec les
intérêts au taux de 14,25% à partir du 1er janvier 2025 jusqu’à solde.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique du 23 mai
2025.
A cette audience le mandataire de la partie créancière saisissante demande la
validation de sa saisie-arrêt E-SA-369/25 pour le montant de 7.848,38.- euros,
avec les intérêts au taux de 14,25% à partir du 1er janvier 2025 jusqu’à solde.
La créance pour le montant de 7.848,38.- euros, avec les intérêts au taux de
14,25% à partir du 1er janvier 2025 jusqu’à solde est documentée par un titre
exécutoire, à savoir une ordonnance de paiement n°E-OPA2-1783/25 délivrée
par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette le 25 février 2025, rendue exécutoire le
9 avril 2025 et notifiée à la partie débitrice saisie le 11 avril 2025.
La partie débitrice saisie ne conteste pas autrement la créance de la société
anonyme SOCIETE1.). Elle fait cependant état de sa situation financière
précaire en raison notamment de deux autres saisie-arrêt opérées sur ses
revenus protégés et demande à voir limiter les retenues mensuelles au
montant de 500.- euros.
Au vu du titre exécutoire versé en cause et en l’absence de contestations, il y
a partant lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante.
Au vu de la situation financière précaire de la partie débitrice saisie, la partie
créancière saisissante se déclare d’accord à voir limiter à partir du mois de
juin 2025 les retenues à opérer sur le revenu protégé de PERSONNE1.) sur
base de la présente saisie-arrêt au montant de 500 euros.
Les dispositions légales concernant les quotités saisissable et cessible sont
d’ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger
en les majorant au delà de ce qui est prévu par la loi (Justice de Paix
Luxembourg, 27 juin 1996, n° 3060/96). Le juge ne peut pas non plus priver
le saisissant (cessionnaire) de ses droits en réduisant ces quotités en dessous
de ce qu’autorise la loi. Rien ne s’oppose cependant à ce que le saisissant
(cessionnaire) puisse renoncer à ses droits et marquer son accord avec des
retenues inférieures aux quotités légales (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-
arrêts et cessions spéciales, n° 204, page 115).
Au vu de l’accord de la partie créancière saisissante, il y a lieu de limiter à
partir du mois de juin 2025 les retenues à opérer mensuellement sur le revenu
protégé de la partie débitrice saisie au montant de 500.- euros.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui
en donner acte et statuer contradictoirement à son égard.
Le titre exécutoire du 9 avril 2025 étant à considérer comme « condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115,
alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans
caution, du présent jugement est de droit.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-
arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SA-369/25 pour
le montant de 7.848,38.- euros, avec les intérêts au taux de 14,25% à partir du
1er janvier 2025 jusqu’à solde ;
l i m i t e à partir du mois de juin 2025 les retenues à opérer mensuellement
par la partie tierce saisie en vertu de la présente saisie-arrêt sur le revenu
protégé de la partie débitrice saisie au montant de 500.- euros;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de retenir mensuellement la somme de
500.- euros jusqu’à apurement de la créance validée et de verser les montants
ainsi retenus, ensemble avec les retenues légales déjà faites à partir du 31
mars 2025, date de la notification de la saisie-arrêt E-SA-369/25, à la partie
créancière saisissante;
o r d o n n e
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant
l’exercice d’un recours légal et sans caution;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée de la greffière Juliette STEFFES, qui
ont signé le présent jugement.