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JPESA_1527 Généré par l'IA

Court validates garnishment order and limits monthly deductions to 500 euros due to debtor's precarious finances.

Numéro de cause JPESA_1527
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the garnishment order for 7,848.38 euros and ordered the third party to deduct monthly amounts from the debtor's protected income. While the court confirmed the seizure, it recognized the debtor's precarious financial situation and, with the creditor's agreement, capped the monthly deduction at 500 euros starting June 2025. The decision upheld the creditor's rights while ensuring the debtor retains a minimum subsistence level, ruling that parties may voluntarily agree to lower statutory limits.

Regeste Legislator

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Articles 10 et suivants du Code de procédure civile; Le juge peut limiter les retenues mensuelles sur les revenus protégés à un montant inférieur à la quotité légale si le saisissant renonce à ses droits, mais ne peut réduire ces quotités en dessous de ce qu'autorise la loi sans accord du créancier.

Mots-clés

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saisie-arrêt revenus protégés quotité saisissable ordonnance de paiement exécution provisoire dépens tiers saisi procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui
Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115,

Jurisprudence citée

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Justice de Paix Luxembourg, 27 juin 1996, n° 3060/96
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Texte complet

Répertoire n°: 1527/2025

E-SA-369/25

Audience publique du 6 juin 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Jean TONNAR,

avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître

Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - , comparant en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en

date du 25 mars 2025, la partie créancière saisissante a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre

les mains de la partie tierce saisie pour avoir paiement du montant de

7.848,38.- euros, avec les intérêts au taux de 14,25% à partir du 1er janvier

2025 jusqu’à solde.

Par lettre entrée au greffe le 30 avril 2025 la partie débitrice saisie a demandé

la convocation des parties à l'audience publique.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 23 mai 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et

la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée le 3

avril 2025.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 25

mars 2025, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie

tierce saisie pour avoir paiement du montant de 7.848,38.- euros, avec les

intérêts au taux de 14,25% à partir du 1er janvier 2025 jusqu’à solde.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique du 23 mai

2025.

A cette audience le mandataire de la partie créancière saisissante demande la

validation de sa saisie-arrêt E-SA-369/25 pour le montant de 7.848,38.- euros,

avec les intérêts au taux de 14,25% à partir du 1er janvier 2025 jusqu’à solde.

La créance pour le montant de 7.848,38.- euros, avec les intérêts au taux de

14,25% à partir du 1er janvier 2025 jusqu’à solde est documentée par un titre

exécutoire, à savoir une ordonnance de paiement n°E-OPA2-1783/25 délivrée

par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette le 25 février 2025, rendue exécutoire le

9 avril 2025 et notifiée à la partie débitrice saisie le 11 avril 2025.

La partie débitrice saisie ne conteste pas autrement la créance de la société

anonyme SOCIETE1.). Elle fait cependant état de sa situation financière

précaire en raison notamment de deux autres saisie-arrêt opérées sur ses

revenus protégés et demande à voir limiter les retenues mensuelles au

montant de 500.- euros.

Au vu du titre exécutoire versé en cause et en l’absence de contestations, il y

a partant lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante.

Au vu de la situation financière précaire de la partie débitrice saisie, la partie

créancière saisissante se déclare d’accord à voir limiter à partir du mois de

juin 2025 les retenues à opérer sur le revenu protégé de PERSONNE1.) sur

base de la présente saisie-arrêt au montant de 500 euros.

Les dispositions légales concernant les quotités saisissable et cessible sont

d’ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger

en les majorant au delà de ce qui est prévu par la loi (Justice de Paix

Luxembourg, 27 juin 1996, n° 3060/96). Le juge ne peut pas non plus priver

le saisissant (cessionnaire) de ses droits en réduisant ces quotités en dessous

de ce qu’autorise la loi. Rien ne s’oppose cependant à ce que le saisissant

(cessionnaire) puisse renoncer à ses droits et marquer son accord avec des

retenues inférieures aux quotités légales (cf. Thierry HOSCHEIT, Les saisies-

arrêts et cessions spéciales, n° 204, page 115).

Au vu de l’accord de la partie créancière saisissante, il y a lieu de limiter à

partir du mois de juin 2025 les retenues à opérer mensuellement sur le revenu

protégé de la partie débitrice saisie au montant de 500.- euros.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui

en donner acte et statuer contradictoirement à son égard.

Le titre exécutoire du 9 avril 2025 étant à considérer comme « condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115,

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans

caution, du présent jugement est de droit.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-

arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SA-369/25 pour

le montant de 7.848,38.- euros, avec les intérêts au taux de 14,25% à partir du

1er janvier 2025 jusqu’à solde ;

l i m i t e à partir du mois de juin 2025 les retenues à opérer mensuellement

par la partie tierce saisie en vertu de la présente saisie-arrêt sur le revenu

protégé de la partie débitrice saisie au montant de 500.- euros;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de retenir mensuellement la somme de

500.- euros jusqu’à apurement de la créance validée et de verser les montants

ainsi retenus, ensemble avec les retenues légales déjà faites à partir du 31

mars 2025, date de la notification de la saisie-arrêt E-SA-369/25, à la partie

créancière saisissante;

o r d o n n e

l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant

l’exercice d’un recours légal et sans caution;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée de la greffière Juliette STEFFES, qui

ont signé le présent jugement.