Court orders payment of invoices but dismisses lawyer fee claim and provisional execution request in commercial debt case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered SOCIETE2.) SARL to pay SOCIETE1.) SARL-S €17,959.96 for outstanding invoices plus legal interest. While the claim for lawyer fees was dismissed as unsupported by evidence, the court awarded €250 in procedural costs and fixed the debt at €250. The judgment was not made enforceable provisionally due to the absence of a prior unappealed title or previous condemnation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 58 N.C.P.C.; Art. 1315 C.c.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1382-1383 C.c.; Art. 567 N.C.P.C.: A party must prove facts supporting their claim; procedural costs are awarded when justified, but lawyer fees require specific proof, and provisional execution without security is limited to unappealed titles or prior condemnations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: NUMERO1.)
E-CIV 240/24
Audience publique extraordinaire du 6 juin 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
partie demanderesse originaire, partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Aline GODART, avocat à Luxembourg,
et:
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.),
partie défenderesse originaire, partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Max GLODE, en remplacement de l’huissier
de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 28 août 2024, la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S a donné citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette,
à l'audience publique du 23 septembre 2024, pour y voir statuer conformément au
dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 6 janvier 2025 et les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et explications. Le tribunal rendit en date du 3 février 2025 un jugement,
répertoire 276/25. Dans ce jugement, le tribunal se déclara compétent ratione valoris pour
connaître de la demande, fixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique
du 2 avril 2025 et réserva les droits des parties et les dépens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Revu le jugement répertoire no° 276/25 rendu entre parties en date du 3 février 2025 et
ayant déclaré le juge de céans compétent ratione valoris pour connaître de la demande,
fixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure et réservé les droits
des parties et les dépens.
Motifs de la décision :
Le litige a trait au recouvrement forcé de factures restées en souffrance.
En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré,
doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge de la preuve, et en application
des textes de loi précités, il incombe par conséquent à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S (ci-après : SOCIETE1.)) de prouver conformément à la
loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Pour le chantier sis à Esch-sur-Alzette, suivant SOCIETE1.), le montant restant dû de
11.192,32 euros se ventile suivant factures comme suit :
-
Facture n°FA-24/47 du 7 mai 2024 d’un montant de 14.040.- euros TTC, facture
partiellement payée le 17 mai 2024 par acompte sur 10.000.- euros,
solde restant dû de 4.040.- euros.
-
Facture n°FA-24/48 du 22 mai 2024 d’un montant de 11.700.- euros TTC,
facture partiellement payée le 3 juin 2024 par acompte sur 7.000.- euros,
solde restant dû de 4.700.- euros.
-
Facture n°FA-24-66 du 10 juin 2024 d’un montant de 2.452,32 euros TTC,
facture impayée, restant dû le montant intégral de 2.452,32 euros.
Suite à une mise en demeure adressée en date du 17 juillet 2024 à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après : SOCIETE2.)) un échange entre
parties pouvant être résumé chronologiquement comme suit a eu lieu :
-
Par courrier du 22 juillet 2024, SOCIETE2.) prend position par rapport à la
mise en demeure lui adressée en contestant le volume des m3 de terre enlevés.
-
Par courrier du 24 juillet 2024, SOCIETE1.) expose
° que le devis signé entre parties renseignait une évaluation des m3 de terres
à enlever au volume de 1.000 m3,
° que le mesurage des terres enlevé a eu lieu en présence des parties
°que contrairement aux allégations adverse aucun m3 de terre n’aurait été
enlevé de trop mais SOCIETE1.) aurait même enlevé un plus petit volume
que le volume estimatif du devis et que toute erreur, s’il devait en avoir,
serait imputable à SOCIETE2.) ayant elle-fait le marquage de la terre à
enlever.
-
Par courrier du 6 août 2024, SOCIETE2.) a réitéré ses contestations.
Pour justifier sa demande en paiement, SOCIETE1.) entend invoquer la responsabilité
contractuelle en se basant sur les dispositions des articles 1134 et 1234 du code civil tout
comme sur la théorie de la facture acceptée pour motif que SOCIETE2.) a réglé des
acomptes sans contestation, fait qui pourrait être qualifié d’acquiescement aux factures.
SOCIETE2.), tout en précisant ne pas contester le fait que SOCIETE1.) a réalisé des
prestations pour son compte, s’oppose aux prétentions financières de SOCIETE1.) motif
pris ne jamais avoir accepté lesdites factures.
Elle fait plaider ne pas avoir payé la totalité des deux premières factures par précaution,
alors que le mesurage et décompte final restaient encore à faire et soutient avoir toujours
voulu transiger.
Ainsi lors d’une entrevue entre parties, il se serait révélé, fait d’ailleurs non contesté par
SOCIETE1.), que la première version de la facture finale était erronée et que par la suite
une deuxième version fut éditée, or cette dernière serait encore fausse, alors que dans sa
facturation SOCIETE1.) se serait à nouveau référé à un volume erroné de m3 de terre
enlevé et qu’elle pourrait tout au plus prétendre à un restant dû d’un montant de 4.640,32
euros.
Au des développements ci-avant des parties, le tribunal constate qu’il y a partant lieu
d’analyser la demande en paiement de SOCIETE1.), en premier lieu, au regard de
l’article 109 du code de commerce, qui instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, tel qu’en l’espèce, la facture acceptée n’engendre
qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou
de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e
chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle).
Le texte de cet article instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la
créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres
contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de
l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la
facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de
cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n° 44848
du rôle).
Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995,
n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre
ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant
diligent pour soigner sa correspondance courante (TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (PERSONNE1.), La facture, n° 446 et suivants).
Le tribunal rappelle que l'acceptation tacite est celle qui résulte de tout fait autre que le
langage direct. En ce qui concerne l'acceptation de factures, ces faits sont principalement
le silence du client, la réception du document, le paiement de tout ou partie du montant
de la facture, et la disposition des choses facturées par le client (cf. CLOQUET n° 436).
Il est constant en cause que SOCIETE1.) a signé avec SOCIETE2.) un devis n°24/10
établi par ses soins en date du 3 mai 3024, devis évaluant la mission à un montant de
32.000.- euros HTVA pour un estimatif de +/- 1.000 m3 de terres à enlever.
Le même devis stipule :
« 1 Acompte : 15000 EUROS HTVA
2 Acompte : 10000 EUROS HTVA
SOCIETE3.) ».
En l’occurrence les factures n°FA-24/47 du 7 mai 2024 et n°FA-24/48 du 22 mai 2024
ont non seulement été payées partiellement, mais représentent pour le surplus les
demandes en paiement d’acompte prévus par le devis signé entre parties.
Face aux développements adverses de SOCIETE1.) quant à l’existence de contestations
verbales antérieures à la contestation écrite quant à leur quantum par SOCIETE2.) par
courrier du 22 juillet 2024, SOCIETE2.) reste en défaut de rapporter la preuve d’avoir
formulé à leur égard des contestations en lieu et temps utile.
Il s’ensuit que la demande de SOCIETE1.) est fondée sur base de la théorie de la facture
acceptée pour le solde redu au titre des factures n°FA-24/47 du 7 mai 2024 et n°FA-24/48
du 22 mai 2024.
Quant la facture n°FA-24-66 du 10 juin 2024 d’un montant de 2.452,32 euros TTC, le
tribunal retient que SOCIETE2.) l’a contestée endéans un délai raisonnable par lettre du
22 juillet 2024.
Or dans la mesure où SOCIETE2.) se limite à contester le volume des prestations
facturées et reste en défaut de rapporter la moindre preuve de ses développements restant
dès lors à l’égard des simples allégations de fait n’emportant pas la conviction du
tribunal, il y a lieu de les rejeter et de dire fondée les prétentions de SOCIETE1.) de ce
chef sur base de l’article 1134 du code civil.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) au titre du
chantier à Esch-sur-Alzette le montant de 11.192,32 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 28 août 2024, date de la demande justice.
Pour le chantier sis à ADRESSE3.), SOCIETE1.) soutient que SOCIETE2.) lui serait
encore redevable du montant de 6.767,64 euros TTC du chef des factures n°FA-24-51 du
23 mai 2024 (sur 4.171,99 euros) et n° FA-24-63 du 6 juin 2024 (sur 2.595,65 euros).
SOCIETE1.) introduit sa demande en paiement du chef de ces deux factures sur base des
articles 1134 et 1234 du code civil, ainsi que sur la théorie de la facture acceptée et
l’acceptation de la correspondance commerciale.
Comme pour les prétentions financières au titre du chantier sis à Esch-sur-Alzette, et
pour les mêmes motifs, il convient partant d’analyser cette demande, en premier lieu, au
regard de l’article 109 du code de commerce.
En l’occurrence, SOCIETE2.) ne conteste pas avoir réceptionné ladite facture mais fait
plaider l’avoir contesté endéans un délai raisonnable pour avoir critiqué le volume facturé
de terreau enlevé.
Contrairement à ce que soutient SOCIETE1.), le tribunal constate que les contestations
SOCIETE2.) revêtent un caractère de précision suffisant, alors qu’elles portent sur les
conditions de facturation ainsi que la quantité facturée.
Dans ces conditions, le principe de la facture acceptée n’est dès lors pas applicable en
l’espèce.
Il appartient en conséquence à SOCIETE1.) d’établir la réalité des prestations dont elle
réclame actuellement le paiement.
Il est constant en cause que les parties n’ont pas signé de contrat écrit.
Le contrat de prestation de service dont se prévaut SOCIETE1.) est un contrat consensuel
qui se forme par le simple échange des consentements, sans qu’aucune condition de
forme ne soit requise. Il suffit que l’engagement soit effectif.
Le prestataire de service peut se prévaloir d’un contrat conclu oralement si la preuve en
est administrée. Un défaut d’écrit n’empêche pas le contrat d’exister et d’être valable. Le
contrat est soumis, du point de vue de sa formation, aux principes généraux du droit
contractuel. Il s’ensuit que la charge de la preuve de l’existence de relations
contractuelles entre parties incombe, conformément à l’article 1315 du code civil, au
demandeur.
En matière commerciale, la preuve est libre.
En l’absence de contrat écrit, la preuve de l’existence et du contenu du contrat peut
valablement résulter d’un échange de courriels entre parties.
En l’occurrence SOCIETE2.) ne conteste pas que SOCIETE1.) ait exécuté des
prestations pour son compte.
A l’appui du quantum facturé, SOCIETE1.) verse des bons de travail signés et des
preuves des passage au centre de décharge et de triage.
Si les tickets de passage à la décharge ne permettent pas de déterminer l’origine du
terreau, il n’en demeure pas moins que les bons de travail signés en cause permettent de
rapporter à suffisance la preuve de la réalité du volume facturé et les développements de
SOCIETE2.) qu’aucun de ses salariés ne les aurait signés, mais que toute signature
émanerait des salariés de SOCIETE1.), restent à l’état de pures allégations de fait, faute
de preuve et au regard des contestations de SOCIETE1.) à cet égard.
Il en est de même en ce qui concernent ses contestations quant au prix retenu.
Il s’ensuit que la demande en paiement de SOCIETE1.) au titre du chantier à
ADRESSE3.) est fondée et il y a lieu de condamner SOCIETE2.) à lui payer de chef le
montant de 6.767,64 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 août 2024, date de la
demande en justice.
Sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, SOCIETE1.) demande le remboursement
des frais et honoraires d’avocat.
Il échet de rappeler que par arrêt nº 5/12 du 9 février 2012, la Cour de cassation a
condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette
décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de
la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour
a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les
honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur
base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (CA, 20
novembre 2014, n° 39462 du rôle).
Ainsi, la circonstance que l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au
juge d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans
les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces
honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité
contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle
indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le
préjudice (CA, 17 février 2016, n°41704 du rôle).
En l’espèce, force est néanmoins de constater que SOCIETE1.) reste en défaut de
développer dans quelle mesure SOCIETE2.) aurait commis une faute, l’existence d’une
mauvaise foi dans le chef de ce dernier chef n’étant pas suffisante à cet égard.
Il convient à ce sujet de rappeler que l’examen auquel le tribunal doit se livrer ne peut
s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués par les parties, mais que son rôle ne
consiste en revanche pas à procéder à un réexamen général et global de la situation des
parties, ni à suppléer à la carence des parties et à rechercher lui-même les moyens en
droit et en fait qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions.
La demande de SOCIETE1.) tendant au paiement de ses frais et honoraires est partant à
déclarer non fondée.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros la part des frais non compris dans les
dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de SOCIETE1.).
SOCIETE1.) demande finalement l’exécution provisoire du jugement.
Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein
droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de
solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du
Nouveau Code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou
condamnation précédente dont il n’y a pas appel.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans
caution du présent jugement.
Il y a encore lieu de condamner SOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
dit la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S
fondée pour le montant de 17.959,96 euros ( 11.192,32 + 6.767,64), avec les intérêts
légaux à partir du 28 août 2024, date de la demande en justice;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant de 17.959,96
euros ( 11.192,32 + 6.767,64), avec les intérêts légaux à partir du 28 août 2024, date de
la demande en justice;
dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en obtention d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S le montant de 250.-
euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S en remboursement des frais et honoraires d’avocat sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil ;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de
l’instance ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.