Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIVIL_1508 Généré par l'IA

Court dismisses defendants' counterclaim for damages and moral prejudice while ordering payment of contract debt.

Numéro de cause JPECIVIL_1508
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendants' counterclaims for the cost of the garden and moral prejudice due to lack of evidence regarding unreimbursed expenses and actual suffering. While the plaintiff's claim for the contract price was upheld, the court rejected the request for provisional execution citing the absence of urgency. Consequently, the defendants were ordered to pay the debt, a procedural fee, and court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court must assess the validity of counterclaims based on proven facts and exercise discretion regarding procedural fees, while provisional execution requires a specific finding of urgency or peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual debt enforcement moral prejudice damages provisional execution rejection procedural fee allocation counterclaim dismissal evidence of expense judicial discretion préparation de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.c.
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.c.
montant de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,
articles 1134 du code civil
codecivil
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 1508 / 2025

Audience publique du 6 juin 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, et inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

comparant par l’Etude d'Avocats GROSS & Associés sàrl, établie et ayant son siège

social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, immatriculée au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, inscrite sur la liste V du Tableau

de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse, en l’étude duquel domicile est élu,

- partie demanderesse - comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement

de Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience

publique du 23 avril 2025;

et:

PERSONNE1.), sans état connu, née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- parties défenderesses - comparant en personne à l’audience publique du 23 avril

2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, du 4

février 2025, la société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience

publique du 24 février 2025, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit

qui restera annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le

rôle porte le numéro E-CIV-040/25.

A l’appel de la cause le 24 février 2025 l’affaire fut fixée au 12 mars 2025, puis refixée à

la demande de la partie demanderesse au 23 avril 2025.

A l’audience publique du 23 avril 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Ralph

PEPIN, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de la citation et fut

entendu en ses explications et moyens. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, du 4

février 2025, la société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience

publique du 24 février 2025, pour les y voir :

-condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout au paiement du

montant de 8.859,24 euros avec les intérêts conventionnels de 1% par mois à compter

du 24 avril 2024, date d’échéance de la facture du 16 avril 2024, sinon avec les intérêts

légaux à compter de cette même date, sinon à compter de la demande en justice ;

-dire que le taux d’intérêt sera automatiquement majoré de 3 points à partir du 3ème mois

qui suit la signification du jugement à intervenir ;

-condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout au paiement du

montant de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demanderesse sollicite encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi

que la condamnation des parties défenderesses aux frais et dépens de l’instance.

Aux termes de la citation, la société SOCIETE1.) sàrl expose que par acte notarié de

vente en état futur d’achèvement du 18 novembre 2022 signé pardevant le notaire Maître

PERSONNE3.) les parties défenderesses ont acquis un terrain sis à ADRESSE3.) d’une

contenance de 4 ares 11 centiares avec un immeuble d’habitation unifamilial jumelé à

construire.

L’acte notarié prévoyant à la page 18 ce qui suite :

« Charges et conditions :

4.-Impôts :

Les impôts et contributions de toute nature, y compris celles relatives aux raccordements

à l’eau, l’électricité, gaz, téléphone et télédistribution, etc, auxquels donnera lieu le bien

vendu, sont à charge de la partie acquéreuse, dès ce jour. »

Le cahier des charges prévoyant ce qui suit :

« Les frais et taxes de raccordement des fournisseurs d’électricité, d’eau, de gaz,

services Post et de l’antenne collective sont à la charge de l’acquéreur ».

L’acte notarié stipulant en outre que les montants des différentes tranches sont payables

endéans les 8 jours à compter de l’émission de la facture avec, en cas de retard,

paiement d’intérêts conventionnels de retard fixés à 1% par mois jusqu’au règlement du

solde.

La société SOCIETE1.) sàrl aurait payé les frais de raccordement et les a par la suite

refacturés aux acquéreurs en vertu des dispositions contractuelles précitées aux termes

de la facture 24103042 du 16 avril 2024 qui facture outre la dernière tranche de 5%, les

frais du raccordement électrique provisoire (204,91 euros), les frais de raccordement du

compteur électrique (1.103,17 euros), les travaux de raccordement des réseaux publics

(7.423,49 euros) ainsi que la taxe de raccordement de la commune de ADRESSE4.)

(127,67 euros).

Le montant de 8.859,24 euros relatif aux frais énumérés ci-dessus reste dû.

En droit, la société SOCIETE1.) sàrl invoque les dispositions des articles 1134 du code

civil, subsidiairement les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil.

Les parties défenderesses contestent les montants réclamés, à part le montant de

1.103,17 euros. Pour le surplus les coûts des travaux réclamés auraient été inclus dans

le prix de vente de la maison. Le promoteur ne les aurait en outre pas informés sur les

coûts des raccordements. Aussi, à la suite de la remise des clés il y aurait lieu de

considérer que la maison est payée.

A titre reconventionnel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) réclament paiement des

montants qui suivent :

1)

2.495,78 euros à titre de remboursement du prix de l’électricité consommée

après la signature de l’acte notarié. Les machines et outils de chantier utilisés auraient

été alimentés par leur prise privée ;

2)

4316,99 euros à titre de remboursement d’intérêts de banque payés indument

alors que l’appel de fonds aurait été fait avant l’exécution des travaux ce qui serait

contraire aux dispositions du code civil ;

3)

5.305,- euros à titre de réparation pour les défauts de réalisation dans leur jardin.

La terre fournie n’aurait pas été conforme au cahier de charges ;

4)

1.500,- euros du chef de préjudice moral pour indemniser les tracas subis.

La société SOCIETE1.) sàrl conteste des demandes reconventionnelles formulées.

L’électricité serait à charge des défendeurs depuis l’acte de vente. Pour le surplus, la

demande relative au remboursement d’intérêts prétendument payés indûment est

contestée. Aucune réserve n’aurait en plus été émise lors des payements des factures.

Quant au jardin, il y aurait lieu de noter que les travaux ont été effectués selon les règles

de l’art et qu’il n’y aurait la moindre preuve quant à la prétendue inexécution. Le préjudice

moral est en outre contesté.

Appréciation :

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux parties

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Aux termes de la facture 24103042 du 16 avril 2024, la société SOCIETE1.) sàrl

demande paiement des montants suivants :

-les frais du raccordement électrique provisoire : 204,91 euros ;

-les frais de raccordement du compteur électrique : 1.103,17 euros ;

-les travaux de raccordement des réseaux publics : 7.423,49 euros ;

-la taxe de raccordement de la commune de ADRESSE4.) : 127,67 euros.

Il est constant en cause que les parties défenderesses ont acquis par acte de vente en

état futur d’achèvement du 18 novembre 2022, signé pardevant le notaire Maître

PERSONNE3.) un terrain sis à ADRESSE3.) d’une contenance de 4 ares 11 centiares

avec un immeuble d’habitation unifamilial jumelé à construire.

Il est également constant en cause que la maison unifamiliale a été construite et achevée

tel qu’il ressort du constat de réception signé entre parties le 16 mai 2024 (pièce numéro

15 des parties défenderesses). Il résulte notamment de ce document que les parties ont

constaté que les travaux correspondent au descriptif général de l’immeuble. In fine il

résulte du document que les propriétaires s’engagent à régler sans délai les suppléments

des entreprises qui n’auraient pas encore été réglés, ainsi que toutes taxes ou frais

(conformément à l’acte et cahier des charges) qui ne seraient pas encore parvenus au

promoteur.

Il y a lieu de rappeler que l’acte notarié prévoit à sa page 18 que « Les impôts et

contributions de toute nature, y compris celles relatives aux raccordements à l’eau,

l’électricité, gaz, téléphone et télédistribution, etc, auxquels donnera lieu le bien vendu,

sont à charge de la partie acquéreuse, dès ce jour. »

Le cahier des charges signé par les parties prévoit à la page 2 que « Les frais et taxes

de raccordement des fournisseurs d’électricité, d’eau, de gaz, services Post et de

l’antenne collective sont à la charge de l’acquéreur ».

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas que les raccordements aient été

faits.

La société SOCIETE1.) sàrl qui a en tant que promoteur veillé à la mise en place des

raccordements a refacturé tant les raccordements que les travaux y relatifs aux termes

de la facture actuellement litigieuse. La société SOCIETE1.) sàrl a également versé en

cause les preuves de paiement.

Il résulte de l’acte notarié, du cahier des charges et de l’acte de réception que ces frais

sont à charge du propriétaire de sorte que la société SOCIETE1.) sàrl a rapporté la

preuve de ses prétentions.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’établissent pas tel qu’ils le soutiennent que les

montants réclamés font partie du prix des constructions.

Il y a partant lieu de déclarer fondée la demande principale de la société SOCIETE1.)

sàrl.

Compte tenu du fait que le montant réclamé se rapporte à des frais de raccordement qui

ne font pas partie du prix des constructions, il n’y a pas lieu d’appliquer l’intérêt

conventionnel de 1% par mois de retard prévu dans l’acte notarié.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer

à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 8.859,24 euros avec les intérêts légaux à

partir de la demande en justice le 4 février 2025.

En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et intérêts de retard, il y a encore lieu de faire droit à sa demande tendant à

la majoration du taux légal des intérêts courant à l’encontre des défendeurs de trois points

à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) formulent quatre demandes reconventionnelles à

l’égard de la société SOCIETE1.) sàrl.

Quant à la demande de remboursement de 2.495,78 euros relatif à des factures

d’électricité :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarent que pendant l’exécution du chantier, divers

câbles de chantier allant vers d’autres maisons auraient été branchés dans leur garage.

A ce titre ils versent trois factures SOCIETE2.) (deux acomptes et un décompte)

correspondant au montant réclamé.

La société SOCIETE1.) sàrl conteste la demande reconventionnelle.

Compte tenu des règles de preuve rappelés ci-dessus, il appartient à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) d’établir leur prétention. Les photos versées en cause par PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) n’établissent pas que l’électricité facturée a été utilisée à des fins

autres qu’à leurs fins propres.

La demande de remboursement des factures d’électricité est à déclarer non fondée.

Quant à la demande de remboursement du montant de 4.316,99 euros représentant les

intérêts payés à la banque SOCIETE3.) pour une facture exigée à l’avance :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent avoir payé la facture n° 023103032 d’un

montant de 96.221,20 euros émise le 17 mai 2023 en date du 28 mai 2023. La facture

porte sur la tranche de 15% pour les travaux d’installation techniques. Les travaux

auraient commencé le 4 mai 2023 mais auraient perdurés jusqu’en mars 2024.

Le fait d’avoir payé en avance leur aurait causé le préjudice réclamé.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent en cause la facture n° 023103032, la preuve

de paiement, le calcul des intérêts débiteurs effectué par SOCIETE4.) sur le montant de

96,221,20 euros pour la période du 25 mai 2023 au 29 février 2024 ainsi que des photos

du chantier.

Il y a lieu de rappeler que l’acte notarié signé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

indique que 15% du prix de vente est payable lors des travaux d’installation technique.

La facture relative aux 15% a été envoyée et payée spontanément par PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) affirment que le montant n’aurait dû être payé qu’à

l’achèvement des travaux de la tranche en cours.

Il y a lieu de noter que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont spontanément payé le

montant réclamé. Aussi compte tenu des photos soumis à l’appréciation du tribunal, qui

n’ont pas date certaine, ils n’établissent pas leurs dires quant à la date effective du début

et de l’achèvement des travaux.

La demande en remboursement du montant de 4.316,99 euros est à déclarer non fondée.

Quant à la demande du montant de 5.305,95 euros à titre de réparation de leur jardin par

un autre prestataire :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) soutiennent que le jardin ne correspond pas au cahier

des charges. Leur jardin aurait été ensemencé le 13 juin 2024 mais compte tenu de la

mauvaise qualité de la terre, le gazon n’aurait pas été verdoyant tel que promis.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent en cause des photos ainsi qu’un devis de la

société SOCIETE5.) entreprise de jardinage sàrl d’un montant de 5.305,95 euros.

Il a lieu de constater que les photos versées en cause n’ont pas date certaine. Il résulte

en outre des déclarations de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que le jardin a été

ensemencé. Le constat d’achèvement a été signé le 16 mai 2024 entre partie et

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’établissent pas avoir émis une réserve relative à la

terre fournie.

Il y a en outre lieu de consater que le montant réclamé correspond au devis précité.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’établissent cependant pas avoir déboursé le montant

réclamé de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande qui laisse d’être fondée.

Quant au montant de 1.500,- euros réclamé du chef de préjudice moral.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’établissent pas avoir subi un quelconque préjudice

moral de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.)

sàrl l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de

lui allouer une indemnité de procédure de 500,- euros.

La société SOCIETE1.) sàrl demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence

ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société

SOCIETE1.) sàrl le montant de 8.859,24 euros à avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice le 4 février 2025,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois

à compter de la signification du présent jugement,

reçoit les demandes reconventionnelles en la forme,

les dit non fondées et en déboute,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société

SOCIETE1.) sàrl une indemnité de procédure de 500,- euros,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.