Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_0858 Généré par l'IA

Unemployment claim dismissed in labor reference proceedings due to serious factual disputes preventing summary judgment.

Numéro de cause JPDTRAV_0858
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's request for unpaid wages and salary records inadmissible in reference proceedings. The plaintiff alleged unpaid wages and requested salary documents, while the employer contested the working hours and attendance. The court ruled that serious factual disputes regarding the contract modification and attendance exceeded the summary powers of a reference judge, requiring a full trial on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 942 al. 2 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: In reference proceedings, a judge cannot rule on disputed facts or complex legal issues; requests are inadmissible if serious controversies exist that require a full examination beyond the scope of summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid wages claim salary records request serious factual disputes inadmissible provision summary judgment limits contract modification dispute arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 942 al. 2 n.c.p.
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
Art. 240 n.c.p.
à une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure
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Texte complet

N° 858/2025

du 6 juin 2025

Audience des référés du six juin deux mille vingt-cinq, tenue par Nous Claude

METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der

aler Kiirch, assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO.

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans emploi, née le DATE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant initialement par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, ensuite par Maître Lukas ADAM, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L- ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en

fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 13 mars 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à

l'audience publique du vendredi, 28 mars 2025 à 9.45 heures, en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le

mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 mars 2025, l’affaire fut refixée au 25

avril 2025, 2 mai 2025, 16 mai 2025 et fut utilement retenue à l’audience publique du

30 mai 2025 de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Lukas ADAM, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture de la

requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Edith REIFF, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses

moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l’ordonnance qui suit :

Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en

date du 13 mars 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour l’entendre condamner au paiement

d’une provision à hauteur de 11.106,75.-euros à titre d’arriérés de salaire et à la

communication des fiches de salaire des mois de mars 2024 à janvier 2025. La

requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure.

La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

PERSONNE1.) expose avoir été engagée suivant contrat de travail à durée

indéterminée du 1er août 2023 en qualité vétérinaire par la société défenderesse. Le

contrat de travail prévoyait une tâche de 30 heures par semaine. Son salaire a été fixé

à 2.912,50.-euros à partir du mois de septembre 2023.

La requérante fait valoir que son employeur serait resté en défaut de lui régler

l’intégralité de ses salaires.

Ainsi l’employeur lui aurait versé que la somme de 2.000.-euros par mois et ce pour

les mois d’avril, mai, juin, juillet 2024. Pour le mois d’août 2024, l’employeur lui

aurait seulement versé la somme de 2.200.-euros.

Un virement à hauteur de 1.500.-euros serait intervenu en date du 8 octobre 2024,

pour le paiement du salaire du mois de septembre 2024.

Par courrier du 23 novembre 2024, PERSONNE1.) a formellement mis en demeure

son employeur.

Un montant de 3.405,78.-euros a ensuite été réglé par l’employeur en date du 2

décembre 2024, virement portant la mention « solde de payement selon contrat ».

La requérante expose avoir démissionné de son poste pour faute grave dans le chef

de l’employeur en date du 9 janvier 2025.

Malgré une seconde mise en demeure du 20 janvier 2025, les salaires des mois de

novembre et de décembre 2024 n’auraient pas été réglés. L’employeur n’aurait pas

non plus réagi à la demande de la requérante à se voir communiquer les fiches de

salaire des mois de mars 2024 à janvier 2025.

À la suite du dépôt de la requête, l’employeur aurait encore procédé à plusieurs

paiements, de sorte qu’à l’heure actuelle, seul le montant de 4.451,70.-euros serait

encore du. Elle aurait également reçu communication de fiches de salaire. Or dans

la mesure où ces fiches tiendraient compte d’une réduction de travail, réduction qui

est contestée, ces documents seraient faux. Elle maintient sa demande et réclame

désormais des bulletins de salaire rectifiés.

Elle requiert ensuite la condamnation de son ancien employeur au paiement d’une

indemnité de procédure de 2.000.-euros.

L’employeur de son côté conteste la demande de la requérante et estime qu’il existe

des contestations sérieuses en l’espèce, rendant la demande de PERSONNE1.)

irrecevable.

Il fait valoir que la requérante aurait signé un contrat de travail sur 130 heures /mois,

et ce alors qu’elle travaillait partiellement en Belgique pour un club canin.

A partir du mois de mai 2024 et à la suite du décès d’un responsable du club canin

belge, la requérante aurait demandé à son employeur de réduire sa tâche à 104

heures/ mois. A l’appui de ses déclarations, il se base sur des plannings, et sur une

attestation d’un salarié en charge de l’organisation du planning. Il se base encore sur

un échange de messages Whatsapp pour établir l’accord de la salariée avec le

planning pour le mois de mai 2024. En raison de cette nouvelle organisation, il aurait

procédé à l’adaptation des fiches de salaire à partir d’avril 2024. Il y aurait également

lieu de tenir compte des paiements intervenus et du fait que la requête tiendrait

compte de montants brut alors que les montants versés constitueraient des montants

net.

A partir d’un certain moment, les relations entre parties se seraient quelque peu

figées et il aurait été décidé de procéder à une résiliation d’un commun accord. La

résiliation n’aurait cependant pas été signée et la requérante se serait mise en maladie

jusqu’à sa démission.

Il donne à considérer qu’une fiduciaire établissait les fiches de salaire pour son

compte, et que les membres du cabinet vétérinaire avaient l’habitude alors qu’ils se

trouvaient de toute façon en déplacement de retirer celles-ci directement auprès de

la fiduciaire. PERSONNE1.) aurait à partir d’un certain moment refusé de retirer ses

fiches de salaire.

La salariée conteste toute réduction du temps de travail et souligne que l’employeur

resterait en défaut d’établir par la production d’un avenant en bonne et due forme

une modification du temps de travail. Elle estime que les plannings des mois

d’octobre et de novembre 2023 ne permettrait pas d’établir les déclarations de son

employeur, alors qu’elle réclamerait les salaires à partir du mois d’avril 2024. Les

échanges Whatsapp ne permettraient pas non plus de prouver les déclarations de son

employeur, alors que ces échanges contiendraient notamment des messages audios.

Par ailleurs, il y aurait lieu de constater que les virements indiqueraient comme motif

du transfert toujours, la mention « acompte », ce qui établirait à suffisance qu’un

solde resterait toujours en souffrance.

Les contestations de l’employeur ne seraient pas sérieuses et ne justifieraient pas le

non-paiement de l’intégralité des salaires.

Appréciation

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président

du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au

créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable.

La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense

opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe

une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.

De même, s’il y a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse

juridique sur un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Il existe actuellement un désaccord entre parties concernant l’existence et la validité

d’une modification du contrat de travail. L’employeur soutient que les parties

s’étaient mis d’accord, à la demande de la requérante sur une réduction du temps de

travail à partir du mois de mai 2024, pour passer de 130 heures par mois à 104 heures

par mois. La salariée quant à elle, conteste toute modification du temps de travail et

réclame le paiement de son salaire intégral pour la période d’avril 2024 au 9 janvier

2025, date de la démission, ainsi que la communication des fiches de salaire des mois

de mars 2024 à décembre 2025.

L’employeur se base à l’appui de ses contestations notamment sur une attestation

testimoniale et sur un échange de messages pour établir sa position.

En ce qui concerne la déclaration de PERSONNE2.) versée par la partie défenderesse,

il n’appartient pas au juge des référés, sous peine de préjuger le fond, de se prononcer

sur une question litigieuse en analysant des témoignages produits à l’appui de la

position d’une des parties et de procéder à des mesures d’instruction concernant le

fond, l’appréciation des attestations testimoniales et les mesures d’instruction étant

réservées aux seules juridictions du fond (cf. CA 2 mai 1995, n°17291).

Il n’est cependant pas interdit au juge des référés d’examiner rapidement, dans le cadre

des contestations lui soumises, si le libellé de l’offre de preuve ou le contenu des

attestations testimoniales corroborent le caractère sérieux d’une contestation (cf. CA 6

novembre 2001, n° 25414).

Au regard de la déclaration versée en cause, il faut conclure que les contestations

émises ne sont pas manifestement vaines.

En effet les déclarations du témoin quant à une réduction du temps de travail à partir

du mois de mai 2024 et notamment en ce qui concerne les vendredis après-midi,

corroborent avec les échanges Whatsapp établissant que la requérante ne travaillait

plus les vendredis après-midi (10.05.2024, 17.05.2024, 24.05.2024, 21.06.2024,

5.07.2024, 19.07.2024).

Par ailleurs, il résulte des extraits de compte que l’employeur a régulièrement depuis

son engagement et avant le différend entre parties, indiqué lors du paiement du salaire,

la mention « acompte salaire » ( décembre 2023, janvier 2024, février 2024) et ce alors

que l’intégralité du salaire a été versée.

Le juge des référés, sous peine de porter préjudice au principal, ne saurait se livrer à la

recherche de l’intention commune des parties et retenir si les parties ont entendu

procéder d’un commun accord à une modification du contrat de travail à partir du mois

de mai 2024.

Le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le fond du

droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses

pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable. Comme

il est le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à un examen superficiel

et rapide de la demande en fait et en droit.

Or en l’occurrence, un examen sommaire et rapide des pièces versées en cause ne

permet pas à la juridiction des référés d’écarter les contestations opposées par la société

défenderesse quant à une réduction du temps de travail et quant à la présence de la

requérante sur son lieu de travail.

Ainsi, il appartiendra à la seule juridiction du fond, si elle venait à être saisie, de

déterminer si une telle réduction du temps de travail a été décidée entre parties. Cette

question exige l’appréciation d’éléments de droit et de fait, examen qui dépasse les

pouvoirs conférés au président du tribunal du travail statuant en matière de référé.

S’y ajoute que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable qui doit

prendre ses décisions avec rapidité, sans préjuger le fond.

Au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) se heurte à l’existence de

contestations sérieuses au sens de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure

civile de sorte que la demande provisionnelle est à déclarer irrecevable.

Dans la mesure où les bulletins de salaire ont entretemps été versés et en tenant compte

des développements ci-avant, il y a également lieu de déclarer la demande en

communication des fiches de salaire rectifiées irrecevable.

La requérante réclame encore une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a échoué dans son action, elle ne saurait prétendre

à une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure

civile. Sa demande afférente n’est partant pas fondée.

P A R C E S M O T I F S

Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du

tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et

en premier ressort,

renvoie

les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et

par provision ;

reçoit

la demande en la forme ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision à titre

d’arriérés de salaire des mois d’avril 2024 à janvier 2025

irrecevable,

déclare

la demande de PERSONNE1.) en communication des fiches de

salaire des mois de mars 2024 à janvier 2025, irrecevable,

déclare

la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure non fondée,

condamne

PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du

travail de et à Diekirch, assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO,

en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance.

Claude METZLER

Tânia FERNANDES CARDOSO