Unemployment claim dismissed in labor reference proceedings due to serious factual disputes preventing summary judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for unpaid wages and salary records inadmissible in reference proceedings. The plaintiff alleged unpaid wages and requested salary documents, while the employer contested the working hours and attendance. The court ruled that serious factual disputes regarding the contract modification and attendance exceeded the summary powers of a reference judge, requiring a full trial on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 942 al. 2 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: In reference proceedings, a judge cannot rule on disputed facts or complex legal issues; requests are inadmissible if serious controversies exist that require a full examination beyond the scope of summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 858/2025
du 6 juin 2025
Audience des référés du six juin deux mille vingt-cinq, tenue par Nous Claude
METZLER, juge de paix, président du tribunal du travail de et à Diekirch,
siégeant comme juge des référés en la Justice de Paix de Diekirch, bei der
aler Kiirch, assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO.
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans emploi, née le DATE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant initialement par Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, ensuite par Maître Lukas ADAM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L- ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en
fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 13 mars 2025, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le président du tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de référé, à
l'audience publique du vendredi, 28 mars 2025 à 9.45 heures, en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, bei der aler Kiirch, pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 mars 2025, l’affaire fut refixée au 25
avril 2025, 2 mai 2025, 16 mai 2025 et fut utilement retenue à l’audience publique du
30 mai 2025 de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Lukas ADAM, comparant pour la partie demanderesse, donna lecture de la
requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Edith REIFF, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses
moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l’ordonnance qui suit :
Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch en
date du 13 mars 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour l’entendre condamner au paiement
d’une provision à hauteur de 11.106,75.-euros à titre d’arriérés de salaire et à la
communication des fiches de salaire des mois de mars 2024 à janvier 2025. La
requête tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure.
La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
PERSONNE1.) expose avoir été engagée suivant contrat de travail à durée
indéterminée du 1er août 2023 en qualité vétérinaire par la société défenderesse. Le
contrat de travail prévoyait une tâche de 30 heures par semaine. Son salaire a été fixé
à 2.912,50.-euros à partir du mois de septembre 2023.
La requérante fait valoir que son employeur serait resté en défaut de lui régler
l’intégralité de ses salaires.
Ainsi l’employeur lui aurait versé que la somme de 2.000.-euros par mois et ce pour
les mois d’avril, mai, juin, juillet 2024. Pour le mois d’août 2024, l’employeur lui
aurait seulement versé la somme de 2.200.-euros.
Un virement à hauteur de 1.500.-euros serait intervenu en date du 8 octobre 2024,
pour le paiement du salaire du mois de septembre 2024.
Par courrier du 23 novembre 2024, PERSONNE1.) a formellement mis en demeure
son employeur.
Un montant de 3.405,78.-euros a ensuite été réglé par l’employeur en date du 2
décembre 2024, virement portant la mention « solde de payement selon contrat ».
La requérante expose avoir démissionné de son poste pour faute grave dans le chef
de l’employeur en date du 9 janvier 2025.
Malgré une seconde mise en demeure du 20 janvier 2025, les salaires des mois de
novembre et de décembre 2024 n’auraient pas été réglés. L’employeur n’aurait pas
non plus réagi à la demande de la requérante à se voir communiquer les fiches de
salaire des mois de mars 2024 à janvier 2025.
À la suite du dépôt de la requête, l’employeur aurait encore procédé à plusieurs
paiements, de sorte qu’à l’heure actuelle, seul le montant de 4.451,70.-euros serait
encore du. Elle aurait également reçu communication de fiches de salaire. Or dans
la mesure où ces fiches tiendraient compte d’une réduction de travail, réduction qui
est contestée, ces documents seraient faux. Elle maintient sa demande et réclame
désormais des bulletins de salaire rectifiés.
Elle requiert ensuite la condamnation de son ancien employeur au paiement d’une
indemnité de procédure de 2.000.-euros.
L’employeur de son côté conteste la demande de la requérante et estime qu’il existe
des contestations sérieuses en l’espèce, rendant la demande de PERSONNE1.)
irrecevable.
Il fait valoir que la requérante aurait signé un contrat de travail sur 130 heures /mois,
et ce alors qu’elle travaillait partiellement en Belgique pour un club canin.
A partir du mois de mai 2024 et à la suite du décès d’un responsable du club canin
belge, la requérante aurait demandé à son employeur de réduire sa tâche à 104
heures/ mois. A l’appui de ses déclarations, il se base sur des plannings, et sur une
attestation d’un salarié en charge de l’organisation du planning. Il se base encore sur
un échange de messages Whatsapp pour établir l’accord de la salariée avec le
planning pour le mois de mai 2024. En raison de cette nouvelle organisation, il aurait
procédé à l’adaptation des fiches de salaire à partir d’avril 2024. Il y aurait également
lieu de tenir compte des paiements intervenus et du fait que la requête tiendrait
compte de montants brut alors que les montants versés constitueraient des montants
net.
A partir d’un certain moment, les relations entre parties se seraient quelque peu
figées et il aurait été décidé de procéder à une résiliation d’un commun accord. La
résiliation n’aurait cependant pas été signée et la requérante se serait mise en maladie
jusqu’à sa démission.
Il donne à considérer qu’une fiduciaire établissait les fiches de salaire pour son
compte, et que les membres du cabinet vétérinaire avaient l’habitude alors qu’ils se
trouvaient de toute façon en déplacement de retirer celles-ci directement auprès de
la fiduciaire. PERSONNE1.) aurait à partir d’un certain moment refusé de retirer ses
fiches de salaire.
La salariée conteste toute réduction du temps de travail et souligne que l’employeur
resterait en défaut d’établir par la production d’un avenant en bonne et due forme
une modification du temps de travail. Elle estime que les plannings des mois
d’octobre et de novembre 2023 ne permettrait pas d’établir les déclarations de son
employeur, alors qu’elle réclamerait les salaires à partir du mois d’avril 2024. Les
échanges Whatsapp ne permettraient pas non plus de prouver les déclarations de son
employeur, alors que ces échanges contiendraient notamment des messages audios.
Par ailleurs, il y aurait lieu de constater que les virements indiqueraient comme motif
du transfert toujours, la mention « acompte », ce qui établirait à suffisance qu’un
solde resterait toujours en souffrance.
Les contestations de l’employeur ne seraient pas sérieuses et ne justifieraient pas le
non-paiement de l’intégralité des salaires.
Appréciation
Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision au
créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable.
La jurisprudence retient qu’il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense
opposés à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe
une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond.
De même, s’il y a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse
juridique sur un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Il existe actuellement un désaccord entre parties concernant l’existence et la validité
d’une modification du contrat de travail. L’employeur soutient que les parties
s’étaient mis d’accord, à la demande de la requérante sur une réduction du temps de
travail à partir du mois de mai 2024, pour passer de 130 heures par mois à 104 heures
par mois. La salariée quant à elle, conteste toute modification du temps de travail et
réclame le paiement de son salaire intégral pour la période d’avril 2024 au 9 janvier
2025, date de la démission, ainsi que la communication des fiches de salaire des mois
de mars 2024 à décembre 2025.
L’employeur se base à l’appui de ses contestations notamment sur une attestation
testimoniale et sur un échange de messages pour établir sa position.
En ce qui concerne la déclaration de PERSONNE2.) versée par la partie défenderesse,
il n’appartient pas au juge des référés, sous peine de préjuger le fond, de se prononcer
sur une question litigieuse en analysant des témoignages produits à l’appui de la
position d’une des parties et de procéder à des mesures d’instruction concernant le
fond, l’appréciation des attestations testimoniales et les mesures d’instruction étant
réservées aux seules juridictions du fond (cf. CA 2 mai 1995, n°17291).
Il n’est cependant pas interdit au juge des référés d’examiner rapidement, dans le cadre
des contestations lui soumises, si le libellé de l’offre de preuve ou le contenu des
attestations testimoniales corroborent le caractère sérieux d’une contestation (cf. CA 6
novembre 2001, n° 25414).
Au regard de la déclaration versée en cause, il faut conclure que les contestations
émises ne sont pas manifestement vaines.
En effet les déclarations du témoin quant à une réduction du temps de travail à partir
du mois de mai 2024 et notamment en ce qui concerne les vendredis après-midi,
corroborent avec les échanges Whatsapp établissant que la requérante ne travaillait
plus les vendredis après-midi (10.05.2024, 17.05.2024, 24.05.2024, 21.06.2024,
5.07.2024, 19.07.2024).
Par ailleurs, il résulte des extraits de compte que l’employeur a régulièrement depuis
son engagement et avant le différend entre parties, indiqué lors du paiement du salaire,
la mention « acompte salaire » ( décembre 2023, janvier 2024, février 2024) et ce alors
que l’intégralité du salaire a été versée.
Le juge des référés, sous peine de porter préjudice au principal, ne saurait se livrer à la
recherche de l’intention commune des parties et retenir si les parties ont entendu
procéder d’un commun accord à une modification du contrat de travail à partir du mois
de mai 2024.
Le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le fond du
droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder ses
pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable. Comme
il est le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à un examen superficiel
et rapide de la demande en fait et en droit.
Or en l’occurrence, un examen sommaire et rapide des pièces versées en cause ne
permet pas à la juridiction des référés d’écarter les contestations opposées par la société
défenderesse quant à une réduction du temps de travail et quant à la présence de la
requérante sur son lieu de travail.
Ainsi, il appartiendra à la seule juridiction du fond, si elle venait à être saisie, de
déterminer si une telle réduction du temps de travail a été décidée entre parties. Cette
question exige l’appréciation d’éléments de droit et de fait, examen qui dépasse les
pouvoirs conférés au président du tribunal du travail statuant en matière de référé.
S’y ajoute que le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable qui doit
prendre ses décisions avec rapidité, sans préjuger le fond.
Au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) se heurte à l’existence de
contestations sérieuses au sens de l'article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile de sorte que la demande provisionnelle est à déclarer irrecevable.
Dans la mesure où les bulletins de salaire ont entretemps été versés et en tenant compte
des développements ci-avant, il y a également lieu de déclarer la demande en
communication des fiches de salaire rectifiées irrecevable.
La requérante réclame encore une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a échoué dans son action, elle ne saurait prétendre
à une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure
civile. Sa demande afférente n’est partant pas fondée.
P A R C E S M O T I F S
Le juge de paix de Diekirch, Claude METZLER, siégeant comme président du
tribunal du travail de Diekirch, en matière de référé, statuant contradictoirement et
en premier ressort,
renvoie
les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et
par provision ;
reçoit
la demande en la forme ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une provision à titre
d’arriérés de salaire des mois d’avril 2024 à janvier 2025
irrecevable,
déclare
la demande de PERSONNE1.) en communication des fiches de
salaire des mois de mars 2024 à janvier 2025, irrecevable,
déclare
la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure non fondée,
condamne
PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Ainsi prononcé par Nous Claude METZLER, juge de paix, président du tribunal du
travail de et à Diekirch, assistée du greffier assumé Tânia FERNANDES CARDOSO,
en Notre audience publique, en la salle des audiences du tribunal de paix et à Diekirch,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier la présente ordonnance.
Claude METZLER
Tânia FERNANDES CARDOSO