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CACHAP_65 Généré par l'IA

Court allows suspended driving ban amendment for new conviction causing loss of suspension.

Numéro de cause CACHAP_65
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the request to amend the first driving ban with specific travel exceptions. The applicant, facing a new firm ban due to a prior suspended ban's lapse, argued that the Constitutional Court's 2019 ruling filled a legislative gap regarding this scenario. Consequently, the court applied Article 694(5) of the Criminal Procedure Code to attach the same travel exemptions to the original suspended ban.

Regeste Legislator

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Article 694, paragraph 5 of the Criminal Procedure Code; Article 13.1ter of the Road Traffic Law of 14 February 1955: The court may attach the same travel exemptions to a prior suspended driving ban when a subsequent conviction for a driving ban causes the loss of that suspension, even if the new penalty is less severe.

Mots-clés

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driving ban amendment loss of suspension travel exceptions Criminal Procedure Code suspended sentence subsequent conviction professional travel interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Article 694, paragraph 5 of the Criminal Procedure Code
Il entend ainsi, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure
Article 13.1ter of the Road Traffic Law of 14 February 1955
interdiction de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter

Jurisprudence citée

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Constitutional Court ruling of 15 February 2019 (Memo A n° 91 of 22 February 2019)
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Texte complet

Arrêt n° 65/25 chap

du 6 juin 2025.

La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le six juin deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit par dépôt au greffe de la chambre de l’application des

peines de la Cour d’appel le 5 juin 2025 par Maître Noémie SCHAMMO, avocat,

en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant tous les

deux à Luxembourg, au nom et pour le compte de,

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Pologne, demeurant à L-

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 13 mai 2025,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une

prononcée le 29 février 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg portant sur 18 mois, avec sursis intégral et sur

12 mois, dont 6 mois avec sursis intégral et les 6 mois restants avec exception

des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession et du trajet d’aller et de

retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, ce trajet pouvant ne

pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le

cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou

l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce

personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner

à son occupation professionnelle et la seconde de 18 mois, dont 12 mois avec

sursis intégral et 6 mois avec exception des trajets entre son domicile et son lieu

de travail, ainsi que des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession, ce

trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre

son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une

tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir

s’adonner à son occupation professionnelle, prononcée par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 mars 2025. Du

fait de la déchéance du premier sursis résultant de la décision du 29 février 2024,

la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, par décision du

13 mai 2025, notifiée le 27 mai 2025, a informé PERSONNE1.) de ce qu’il doit

subir une interdiction de conduire ferme du 20 novembre 2025 au 9 novembre

2027.

Aux termes de sa requête, le requérant expose travailler depuis le 14 avril 2025

auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et que son

contrat prend fin le 30 septembre 2025, avec possibilité de renouvellement pour

une durée maximale de 24 mois. Il soutient avoir besoin de ce travail qui

constituerait sa seule source de revenus. Son lieu de travail ne serait pas

déterminé et dépendrait des différents chantiers acceptés par son patron et ses

horaires de travail se situeraient entre 6.00 heures et 14.30 heures. L’absence de

permis de conduire exposerait le requérante au risque de perdre son emploi, de

ne pas voir renouveler son contrat et de ne pas retrouver de travail dans

l’hypothèse où son contrat de travail ne serait pas reconduit.

De plus, la situation financière de PERSONNE1.) serait précaire et sa situation

familiale serait critique en ce qu’il serait père d’une jeune fille dont la mère aurait

une santé fragile et aurait besoin de son aide au quotidien, ce qui exigerait de lui

une certaine mobilité et flexibilité.

Il entend ainsi, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure

pénale et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (arrêt

n°144/19), voir assortir l’interdiction de conduire de 24 mois résultant du jugement

du 29 février 2024 des mêmes exceptions que celles prévues par le jugement du

19 mars 2025, soit l’exception des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la

profession et du trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale,

une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu

du travail, ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué

est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou

reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le

prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le

confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Il verse son contrat de travail signé le 14 avril 2025, un courrier de l’Office social

SOCIETE2.) du 22 janvier 2025, attestant d’une dette de 1.345 euros, un rappel

de paiement d’une facture de télécommunication mobile du 5 mai 2025, une

confirmation d’inscription à un stage de conduite en vue de la récupération de

points et un certificat médical concernant PERSONNE2.) du 3 juin 2025, attestant

que cette dernière souffre de la maladie de Crohn et doit se soumettre à des

traitements réguliers.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours quant à la forme et au délai et à la compétence de la chambre

d’application des peines pour connaître du recours de PERSONNE1.). La

représentante du Ministère public considère, quant au fond, que le requérant

établit les besoins professionnel et privé invoqués à l’appui de la requête et qu’il

n’est pas indigne de la clémence de la Cour.

Sur la recevabilité du recours :

D'après l'article 696, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la chambre de

l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre

de l’exécution des peines.

Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du Code

de procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à l’article 698

(3) du même code et il comporte encore une motivation tel que requis par l’article

698 (2). Il est partant recevable.

Quant au fond :

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne

la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article

13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines

peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même

aménagement ».

Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la

déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une

interdiction de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et il ne prend pas en considération une

condamnation nouvelle à une peine moins grave, à savoir une interdiction de

conduire entièrement assortie du sursis.

PERSONNE1.) soutient à juste titre que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15

février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a permis de remédier à cette

lacune et qu’il peut donc bénéficier des dispositions de l’article 694, paragraphe

5, du Code de procédure pénale précité.

PERSONNE1.) s’adonnant à un travail qui s’exécute dans divers lieux et qui

implique la conduite d’un véhicule automoteur et ayant besoin de son permis de

conduire pour se rendre à son travail, mais également pour s’occuper de sa famille

et, au vu de son casier judiciaire, ne paraissant pas indigne de la faveur

demandée, il y a lieu de faire droit à la requête.

P A R C E S M O T I F S :

Le

Président de la chambre d’application des peines,

siégeant en

composition de juge unique conformément à l’article 697 (2) du Code de

procédure pénale,

déclare le recours recevable,

dit le recours fondé,

dit que l’interdiction de conduire de 24 mois résultant du jugement du 29

février 2024, devant être exécutée du 20 novembre 2025 au 9 novembre 2027,

est exceptée des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession et

du trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et

le lieu du travail, ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour

effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou

pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le

prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation

professionnelle.

Ainsi fait et jugé par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président de la

chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,

en présence de Linda SERVATY, greffière.