Court allows suspended driving ban amendment for new conviction causing loss of suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the request to amend the first driving ban with specific travel exceptions. The applicant, facing a new firm ban due to a prior suspended ban's lapse, argued that the Constitutional Court's 2019 ruling filled a legislative gap regarding this scenario. Consequently, the court applied Article 694(5) of the Criminal Procedure Code to attach the same travel exemptions to the original suspended ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, paragraph 5 of the Criminal Procedure Code; Article 13.1ter of the Road Traffic Law of 14 February 1955: The court may attach the same travel exemptions to a prior suspended driving ban when a subsequent conviction for a driving ban causes the loss of that suspension, even if the new penalty is less severe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 65/25 chap
du 6 juin 2025.
La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le six juin deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours introduit par dépôt au greffe de la chambre de l’application des
peines de la Cour d’appel le 5 juin 2025 par Maître Noémie SCHAMMO, avocat,
en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant tous les
deux à Luxembourg, au nom et pour le compte de,
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Pologne, demeurant à L-
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 13 mai 2025,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une
prononcée le 29 février 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg portant sur 18 mois, avec sursis intégral et sur
12 mois, dont 6 mois avec sursis intégral et les 6 mois restants avec exception
des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession et du trajet d’aller et de
retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail, ce trajet pouvant ne
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner
à son occupation professionnelle et la seconde de 18 mois, dont 12 mois avec
sursis intégral et 6 mois avec exception des trajets entre son domicile et son lieu
de travail, ainsi que des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession, ce
trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une
tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle, prononcée par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 mars 2025. Du
fait de la déchéance du premier sursis résultant de la décision du 29 février 2024,
la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, par décision du
13 mai 2025, notifiée le 27 mai 2025, a informé PERSONNE1.) de ce qu’il doit
subir une interdiction de conduire ferme du 20 novembre 2025 au 9 novembre
2027.
Aux termes de sa requête, le requérant expose travailler depuis le 14 avril 2025
auprès de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. et que son
contrat prend fin le 30 septembre 2025, avec possibilité de renouvellement pour
une durée maximale de 24 mois. Il soutient avoir besoin de ce travail qui
constituerait sa seule source de revenus. Son lieu de travail ne serait pas
déterminé et dépendrait des différents chantiers acceptés par son patron et ses
horaires de travail se situeraient entre 6.00 heures et 14.30 heures. L’absence de
permis de conduire exposerait le requérante au risque de perdre son emploi, de
ne pas voir renouveler son contrat et de ne pas retrouver de travail dans
l’hypothèse où son contrat de travail ne serait pas reconduit.
De plus, la situation financière de PERSONNE1.) serait précaire et sa situation
familiale serait critique en ce qu’il serait père d’une jeune fille dont la mère aurait
une santé fragile et aurait besoin de son aide au quotidien, ce qui exigerait de lui
une certaine mobilité et flexibilité.
Il entend ainsi, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure
pénale et de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 (arrêt
n°144/19), voir assortir l’interdiction de conduire de 24 mois résultant du jugement
du 29 février 2024 des mêmes exceptions que celles prévues par le jugement du
19 mars 2025, soit l’exception des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la
profession et du trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail, ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué
est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou
reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le
prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le
confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Il verse son contrat de travail signé le 14 avril 2025, un courrier de l’Office social
SOCIETE2.) du 22 janvier 2025, attestant d’une dette de 1.345 euros, un rappel
de paiement d’une facture de télécommunication mobile du 5 mai 2025, une
confirmation d’inscription à un stage de conduite en vue de la récupération de
points et un certificat médical concernant PERSONNE2.) du 3 juin 2025, attestant
que cette dernière souffre de la maladie de Crohn et doit se soumettre à des
traitements réguliers.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du
recours quant à la forme et au délai et à la compétence de la chambre
d’application des peines pour connaître du recours de PERSONNE1.). La
représentante du Ministère public considère, quant au fond, que le requérant
établit les besoins professionnel et privé invoqués à l’appui de la requête et qu’il
n’est pas indigne de la clémence de la Cour.
Sur la recevabilité du recours :
D'après l'article 696, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, la chambre de
l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre
de l’exécution des peines.
Le recours a été introduit en la forme prévue par l’article 698 (1) alinéa 2 du Code
de procédure pénale et endéans le délai de 8 jours ouvrables porté à l’article 698
(3) du même code et il comporte encore une motivation tel que requis par l’article
698 (2). Il est partant recevable.
Quant au fond :
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du Code de procédure pénale la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne
la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article
13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines
peut, sur requête du condamné, assortir la première condamnation du même
aménagement ».
Cet article ne vise que l’hypothèse d’une nouvelle condamnation provoquant la
déchéance d’un sursis résultant d’une précédente condamnation à une
interdiction de conduire assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques et il ne prend pas en considération une
condamnation nouvelle à une peine moins grave, à savoir une interdiction de
conduire entièrement assortie du sursis.
PERSONNE1.) soutient à juste titre que l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15
février 2019 (Mém. A n° 91 du 22 février 2019) a permis de remédier à cette
lacune et qu’il peut donc bénéficier des dispositions de l’article 694, paragraphe
5, du Code de procédure pénale précité.
PERSONNE1.) s’adonnant à un travail qui s’exécute dans divers lieux et qui
implique la conduite d’un véhicule automoteur et ayant besoin de son permis de
conduire pour se rendre à son travail, mais également pour s’occuper de sa famille
et, au vu de son casier judiciaire, ne paraissant pas indigne de la faveur
demandée, il y a lieu de faire droit à la requête.
P A R C E S M O T I F S :
Le
Président de la chambre d’application des peines,
siégeant en
composition de juge unique conformément à l’article 697 (2) du Code de
procédure pénale,
déclare le recours recevable,
dit le recours fondé,
dit que l’interdiction de conduire de 24 mois résultant du jugement du 29
février 2024, devant être exécutée du 20 novembre 2025 au 9 novembre 2027,
est exceptée des trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession et
du trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et
le lieu du travail, ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour
effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou
pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le
prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Ainsi fait et jugé par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président de la
chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, qui a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Yannick DIDLINGER, premier conseiller-président,
en présence de Linda SERVATY, greffière.