Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_1802 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of theft and fraud, imposing suspended prison sentence and restitution.

Numéro de cause TALCH16_1802
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of theft and fraud, sentencing him to 24 months of imprisonment with an 18-month suspension. The court found the defendant guilty based on genetic evidence and police reports detailing the fraudulent removal of specific items. Consequently, the defendant was ordered to pay legal fees and return the stolen goods to their rightful owners.

Regeste Legislator

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Articles 461, 463, 467, 468, 506-1 du Code pénal; le tribunal peut condamner à une peine d'emprisonnement avec sursis et ordonner la restitution des biens volés lorsqu'une preuve suffisante établit la soustraction frauduleuse.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft and fraud suspended sentence genetic evidence restitution of goods legal fees recidivism warning Tribunal d'Arrondissement moyens de preuve psychiatriques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 468, et 506-1 du Code pénal
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 71-1 du Code pénal
L’article 71-1 du Code pénal a été introduit dans le Code pénal par une loi du 8 août 2000 et
article 463 du Code pénal
En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, l’infraction de vol est sanctionnée
article 74 du Code pénal
de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000
article 506-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un
article 20 du Code pénal
Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du Code
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Texte complet

Jugement n° 1802/2025

not. 30496/22/CD

ex.p/sp (1x)

restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

alias PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Maroc),

alias PERSONNE3.), né le DATE3.),

alias PERSONNE3.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

alias PERSONNE4.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

alias PERSONNE5.), né le DATE4.) à ADRESSE2.) (Algérie),

alias PERSONNE6.), né le DATE5.) à ADRESSE3.) (Algérie),

alias PERSONNE7.), né le DATE6.),

alias PERSONNE7.), né le DATE7.),

alias PERSONNE8.), né le DATE6.) à ADRESSE2.) (Algérie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

comparant en personne, assisté de Maître Mathieu GIBELLO, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 27 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 22 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 461, 463, 467, 468 et 506-1 du Code pénal.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Mathieu GIBELLO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30496/22/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports d’expertise génétique établis en cause par le Laboratoire National de Santé,

Service d’identification génétique – Département de médecine légale.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 324/25 rendue en date du 19 mars 2025 par la Chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une

Chambre correctionnelle du même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 27 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.), d’avoir en date du 27 juin 2022, vers

21.30 heures, à ADRESSE4.), au parc municipal « ADRESSE5.) », à proximité de la

« ALIAS1.),

soustrait

frauduleusement,

au

préjudice

de

PERSONNE9.),

né

le

DATE8.) à PERSONNE10.),

-

un téléphone portable de la marque inconnue,

-

une veste de marque inconnue ;

-

une ceinture de marque inconnue ;

partant des objets appartenant à autrui, en lui portant plusieurs coups et le blessant au niveau

du visage à l’aide d’un couteau, partant à l’aide de violences.

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.), d’avoir, entre le 13 juillet 2022, vers

20.00 heures, et le 14 juillet 2022, vers 09.30 heures, à ADRESSE6.), sur un parking public

en face de la maison n°18, frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE11.), né le

DATE9.) à ADRESSE8.), notamment

-

un système de navigation de la marque MIO ;

-

une tablette électronique de marque inconnue ;

avec la circonstance que le vol a été commis en cassant une fenêtre latérale du camping-car

de la marque FIAT Pilote P690XFG, immatriculé NUMERO1.) (L), et en escaladant/enjambant

cette fenêtre par la suite, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.

Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.), d’avoir, le 14 juillet 2022, vers 03.30

heures, à ADRESSE9.), frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE12.), né le

DATE10.) à ADRESSE10.), notamment

-

une paire d’écouteurs avec câble de la marque HUAWEI,

-

une paire d’écouteurs sans fil de la marque MPOW ;

-

une lampe de poche de la marque FENIX PD40R ;

partant des choses appartenant à autrui.

Le Ministère Public reproche finalement sub IV. à PERSONNE1.), d’avoir, à partir du 27 juin

2022, à ADRESSE11.) et ADRESSE12.), acquis, détenu ou utilisé, notamment

1. les objets listés sous les points I. à III. ;

formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet

article et précisées ci-dessus sub I. à III. ou constituant un avantage patrimonial quelconque

tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à

l’une ou plusieurs de ces infractions.

À l’audience publique du 22 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté

les faits lui reprochés et a exprimé son repentir.

Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations des enquêteurs de la Police grand-ducale consignées dans les procès-verbaux

et rapports dressés en cause, des déclarations des victimes, du résultat des saisies

effectuées, de l’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance installées à

l’extérieur de la maison de la victime PERSONNE12.), du résultat de la décision d’enquête

européenne adressée aux autorités françaises en date du 3 octobre 2023, des rapports

d’expertise ADN n°P00447001 du 17 mai 2023, n°P00447002 du 20 septembre 2023,

n°NUMERO2.) du 8 mai 2023, n°NUMERO3.) du 21 mars 2023 du Laboratoire National de

Santé, ainsi que des rapports de mise en correspondance n°SPJ/ADN/2023/JDA/115288-

5/ROJI du 13 septembre 2023, n°SPJ/ADN/2023/JDA/1163 que les infractions reprochées au

prévenu sont établies tant en fait qu’en droit.

Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 27 juin 2022, vers 21.30 heures à ADRESSE4.), au parc municipal « ADRESSE5.) »,

à proximité de la « ALIAS1.) »,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement

des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE9.), né le

DATE8.) à ADRESSE13.),

-

un téléphone portable de la marque inconnue,

-

une veste de marque inconnue ;

-

une ceinture de marque inconnue ;

partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce en lui portant plusieurs coups et le blessant au niveau du visage à l’aide

d’un couteau,

partant à l’aide de violences,

II. entre le 13 juillet 2022, vers 20.00 heures et le 14 juillet 2022 vers 9.30 heures à

ADRESSE6.), sur un parking public en face de la maison n°ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait

des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis

à l’aide d’effraction et d’escalade,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE11.), né le DATE9.) à

ADRESSE8.),

-

un système de navigation de la marque MIO ;

-

une tablette électronique de marque inconnue ;

avec la circonstance que le vol a été commis en cassant une fenêtre latérale du

camping-car de la marque FIAT Pilote P690XFG, immatriculé NUMERO1.) (L), et en

escaladant/enjambant cette fenêtre par la suite, partant à l’aide d’effraction et

d’escalade.

III. le 14 juillet 2022, vers 03.30 heures, à ADRESSE14.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait

au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE12.), né le

DATE10.) à ADRESSE10.),

-

une paire d’écouteurs avec câble de la marque HUAWEI,

-

une paire d’écouteurs sans fil de la marque MPOW ;

-

une lampe de poche de la marque FENIX PD40R ;

partant des choses appartenant à autrui.

IV. à partir du 27 juin 2022, à ADRESSE11.) et ADRESSE12.),

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisé des

biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant les produits directs des

infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,

qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé, notamment

-

les objets retenus sous les points I. à III. ;

formant le produits directs des infractions énumérées au point 1) de cet article et

retenus ci-dessus sub I. à III., sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient

de ces infractions ».

Quant à la peine

Le mandataire du prévenu a soulevé la question d’une éventuelle application de l’article 71-1

du Code pénal au vu de l’attestation de suivi psychiatrique datée du 2 mai 2025 et du rapport

de l’examen corporel réalisé le 23 juillet 2022 par le Dr PERSONNE13.) sur sa personne et

dont il ressort que le médecin a constaté que le prévenu présentait des scarifications qu’il a

versés.

L’article 71-1 du Code pénal a été introduit dans le Code pénal par une loi du 8 août 2000 et

prévoit que le Tribunal tiendra compte du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant que

circonstance atténuante.

Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 du Code pénal envisage

l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur

discernement ou entravé le contrôle de leurs actes.

Le Tribunal constate qu’il ne ressort cependant pas des pièces versées que le prévenu

présentait des troubles qui auraient été d’une gravité telle qu’ils auraient pu être de nature à

altérer son discernement au moment de la commission des faits. En effet, son comportement

semblerait, selon toute vraisemblance, être davantage dû à sa consommation volontaire et

avérée de cannabis et de médicaments qu’il a reconnue devant le Juge d’instruction et à

l’audience. Il ne saurait dans ces conditions être fait application de l’article 71-1 du Code

pénal.

Le vol à l’aide de violences retenu sub I. et le vol qualifié retenu sub II. à l’égard de

PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention des

objets afférents retenue sub IV. Il en est de même pour le vol simple retenu sub III. à l’égard

de PERSONNE1.) qui se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention

des objets afférents retenue sub IV. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel

entre eux.

Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

En vertu des dispositions de l’article 463 du Code pénal, l’infraction de vol est sanctionnée

par une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et par une peine d’amende de 251 à

5.000 euros.

Les vols qualifiés sont punis en vertu des articles 467 et 468 du Code pénal de la réclusion

de cinq à dix ans. Suite la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application

de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de

cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000

euros peut en outre être prononcée.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 463 du Code pénal qui

prévoit une amende obligatoire.

Compte de la gravité et de la multiplicité des faits, mais en tenant également compte des

aveux du prévenu et de son jeune âge, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à

une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Le prévenu n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines.

En raison de la facilité de passage à l’acte et de l’énergie criminelle manifestée, le Tribunal

estime cependant qu’une partie de la peine d’emprisonnement à prononcer doit être ferme et

décide de ne lui accorder que le sursis partiel pour ADRESSE7.) mois de la peine

d’emprisonnement.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du Code

pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une amende à prononcer à son encontre.

Restitutions

Il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire, des objets suivants :

-

pantalon en jean bleu de la marque « Levis»,

-

un pull à capuche vert,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ-AP-PTR Capitale-2022/115288-2-REPI, dressé

en date 28 juin 2022 par la Police grand-ducale, PTR Capitale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 7.632,08 euros,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets suivants :

-

pantalon en jean bleu de la marque « Levis»,

-

un pull à capuche vert,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA SPJ-AP-PTR Capitale-2022/115288-2-REPI, dressé

en date 28 juin 2022 par la Police grand-ducale, PTR Capitale.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 74, 77, 461, 463, 467, 468, et 506-1

du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

assisté de Philippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Steve BOEVER, Premier Substitut,

du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.