Court dismisses appeal against penalty agreement regarding economic offenses and confiscation orders.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment dismissing the appeal filed by the defendant against a penalty agreement. The defendant, represented by counsel, admitted to the facts outlined in the agreement while the bankrupt company's curator acted as the civil party. The court upheld the agreement's validity, confirming the confiscation of digital files and the referral of the civil indemnity claim to the civil chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; A penalty agreement validly concluded by the defendant and the prosecution binds the parties, and the court's approval of such an agreement precludes subsequent appeals against its substantive terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. n° 1798/2025
not. 42613/20/CD
Ex. p. /s. 1x
Confisc 1x
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
actuellement sous contrôle judiciaire,
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
en présence de :
Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en
sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), déclarée en état de faillite
par jugement 2021TALCH15/00096 du 18 janvier 2021 du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
FAITS :
Par citation du 16 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 mai 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 27 mai 2025.
À l’audience du 27 mai 2025, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter
les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé
par jugement contradictoire à son égard.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du
Procureur d’État, fut entendue en ses conclusions.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara que le prévenu
reconnaît toujours les faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.
Maître Yusuf MEYNIOGLU agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, se constitua partie civile contre PERSONNE1.)
préqualifié, défendeur au civil.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 16 mai 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’accord du 2 mai 2025 par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Au pénal
L’accord du 2 mai 2025 dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
«
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Not. 42613/20/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du
Code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg
et
2. PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (F),
assisté de Philippe PENNING, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de
Maître Philippe PENNING
I. Résumé de la procédure
Cote
Acte
A01
Réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire du Parquet de Luxembourg du
21.07.2021, contre
1. PERSONNE2.)
2. PERSONNE1.)
3. inconnu
des chefs de :
1. banqueroute simple (défaut d’aveu)
2. banqueroute simple (défaut de comptabilité)
3. banqueroute frauduleuse / abus de biens sociaux
4. défaut d’autorisation de commerce
A) La dénonciation du 23.12.2020 de l’AED, ensemble ses annexes (intitulée «
dénonciation »):
1. Acte de nomination de PERSONNE2.) en tant que gérant unique de la
société SOCIETE1.) S.àr.l. le 17.11.2020
2. Acte notarié par lequel PERSONNE2.), agissant en sa
qualité d’associé unique (depuis le 17.11.2020, date de la
cession des parts sociales par PERSONNE1.)) décide de procéder à la
liquidation volontaire de la société
SOCIETE1.) S.àr.l.
3. Courrier du 12.11.2018 du Ministère de l’Economie à la
société SOCIETE1.) S.àr.l.
4. Extrait du fichier du Ministère de l’Economie relatif aux autorisations
la société SOCIETE1.) S.àr.l. (aucune)
5. Demande d’autorisation d’établissement du 03.06.2020 de PERSONN
pour la société SOCIETE1.) S.àr.l.
6. Courrier du 12.11.2018 du Ministère de l’Economie à la
société SOCIETE1.) S.àr.l. (refus d’accorder
l’autorisation d’établissement eu égard aux arriérés de cotisations soci
et de TVA)
7. Rapport de l’administration des Douanes et Accises du 24.11.2020
B)
La dénonciation du 30.12.2020 de l’AED, ensemble ses annexes (1er compléme
la 5ème dénonciation):
1. Rapport du curateur Me SAETTEL transmis le
06.08.2019 au Parquet et concernant la faillite de
la société SOCIETE2.) S.àr.l.
C)
La dénonciation du 12.02.2021 de l’AED, ensemble ses annexes
(2ème complément à la 5ème dénonciation):
1. Echange de correspondance AED – Me Yusuf
MEYNIOGLU
2. Annexe 2.1. et 2.2. : échange de correspondance entre
l’AED et l’étude de Me Léonie GRETHEN, notaire
3. Annexe 3 : courriel de PERSONNE3.) à l’AED
(écritures comptables de 2020)
4. Annexe 4.1. échange de correspondance entre PERSONNE4.)
SOCIETE3.) et l’AED
Annexe 4.2. échange de correspondance entre
PERSONNE5.) et l’AED
5. Mentions de 19 véhicules haut-de-gamme faisant
l’objet de transactions douteuses
D) Le courrier du 24.12.2020 du Parquet de Luxembourg à
SOCIETE4.) et la réponse d’SOCIETE4.) du
15.01.2021, contenant en annexe la réponse d’SOCIETE5.)
E)
Le courrier du 24.12.2020 du Parquet de Luxembourg au CCSS
et la réponse du CCSS du 14.01.2021
A02
Transmis du 17.01.2024 de l’AED au Parquet de Luxembourg
A03
Transmis du 17.01.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING au
Parquet de Luxembourg
A04
Transmis du 29.01.2024 du Parquet de Luxembourg à Monsieur le juge d’instruction
Georges EVERLING, ensemble ses annexes :
1. SOCIETE7.) / MAI
2. Assignation en faillite du 19.06.2019 de l’Administration de l’Enregistrement
et des Domaines, ensemble les 7 pièces y annexées :
1)
Extrait de compte détaillé, valeur 07.06.2019
2)
Extrait du fichier automobile du 22.05.2019
3)
Réponse positive suite à une sommation à tiers détenteur notifiée l
29.04.2019 à la SOCIETE6.)
4)
Contrainte du 06.03.2019 avec commandement par l’agent de
poursuites du même jour
5)
Détail des données de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
6)
Statuts de ladite société et autres publications
3. Assignation en faillite du 27.08.2019 de l’Administration de l’Enregistrement
et des Domaines, ensemble les 8 pièces y annexées :
1)
Extrait de compte détaillé, valeur 20.08.2019
2)
Extrait du fichier automobile du 22.05.2019
3)
Réponse positive suite à une sommation à tiers détenteur notifiée l
29.04.2019 à la SOCIETE6.)
4)
Contrainte du 16.07.2019 avec commandement par l’agent de
poursuites du même jour
5)
Détail des données de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
6)
Statuts de ladite société
7)
autres publications
8)
autres publications
4. Assignation en faillite du 03.07.2020 de PERSONNE6.), ensemble les 4 pièces
y annexées :
1)
Jugement du 16.02.2018 + signification
2)
Arrêt du 29.04.2020 + signification
3)
Commandement de payer du 08.06.2020
4)
Procès-verbal de carence du 30.06.2020
5. Jugement commercial 2021TALCH15/00096 (faillite n° 63/2021) rendu le
18.01.2021 par la 15ème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement
de et à Luxembourg, déclarant en faillite la société SOCIETE1.) S.àr.l. sur
assignation de l’Administration des Contributions Directes, le receveur
invoquant une créance fiscale d’un montant total de 229.095,69€ suivant deux
contraintes, une première signée le 10.07.2017 et rendue exécutoire le
18.10.2017 et une seconde signée le 08.01.2020 et rendue exécutoire le
21.01.2020 ainsi que deux commandements adressés les 08.11.2017 et le
10.02.2020,
6. Rapport d’activité du curateur du 21.06.2021, ensemble ses annexes :
1)
Extrait RCS
2)
Bilan au 31.12.2016
3)
Publications au RCS
4)
Déclaration de créance de l’AED du 26.01.2021 (montant de
745.331,42€) avec extrait de compte détaillé au 26.01.2021
5)
Déclaration de créance de l’ACD du 26.01.2021 (montant de
268.116,05€)
7. Courriel du curateur du 17.09.2021, ensemble ses annexes :
1)
Extraits bancaires 2019 & 2020 de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
2)
Les fichiers concernant les véhicules de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
A05
Réquisitoire du 29.01.2024 du Parquet de Luxembourg (MAE/MAI)
A06
Transmis du 20.06.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING à
SOCIETE4.)
A06_01
Transmis du 16.07.2024 d’SOCIETE4.) à Monsieur le juge d’instruction Georges
EVERLING
A07
Transmis du 23.07.2024 d’SOCIETE4.) à Monsieur le juge d’instruction Georges
EVERLING
A08
Procès-verbal de première comparution du 11.10.2024 de PERSONNE1.) devant
Madame le juge d’instruction délégué Denise PARISI
A09
Procès-verbal de première comparution du 08.11.2024 d’PERSONNE7.) devant
Madame le juge d’instruction délégué Denise PARISI
A10
Ordonnance de clôture du 19.12.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges
EVERLING
B01
Rapport intermédiaire SPJ/FAME/2024/96052.12/DEJE du 19.11.2021 de la police
grand-ducale SOCIETE8.) sur l’exécution de l’ordonnance toutes banques C05 via
l’application SOCIETE9.)
B02
Rapport SPJ/IEF/2024/96052.39/SCIS du 25.05.2023 relatif à l’exécution des
ordonnances de perquisition et de saisie et l’exploitation des documents saisis ainsi que
les constatations faites en relation avec certaines sociétés, ensemble ses annexes :
1. Publications au SOCIETE10.) de SOCIETE11.)
2. extrait du fichier CCSS en relation avec SOCIETE11.)
3. extrait du fichier RBE en relation avec SOCIETE11.)
4. extrait du fichier des autorisations d’établissement en relation avec
SOCIETE11.)
5. inventaire des pièces A conviction de la compagnie de gendarmerie
départementale de Thionville du 22.10.2021
6. rapport d’exploitation SPJ/AP/NT/2021/96052.10/GEST du 20.07.2022
7. copie du transmis C02 du 23.07.2021
8. copie du transmis C06 du 04.10.2021
9. copie de l’OPS C04 du 04.10.2021
10. procès-verbal de perquisition et de saisie SPJ/IEF/2021/96052.8/SCIS du
29.10.2021
11. copie du transmis C03 du 06.08.2021
12. copie de l’ordonnance de perquisition et de saisie C01 du 06.08.2021
13. procès-verbal de perquisition et de saisie SPJ/IEF/2021/96052.8/SCIS du
29.10.2021
14. copie du transmis C17 du 24.01.2022
15. copie de l’ordonnance toutes banques C05 du 04.10.2021
16. copie du transmis C15 du 29.11.2021
17. copie de l’ordonnance C13 du 29.11.2021
18. accusé de réception SPJ/IEF/2022/96052.36/SCIS du 26.01.2022
19. copie de l’ordonnance C11 du 29.11.2021
20. accusé de réception SPJ/IEF/2022/96052.34/SCIS du 19.01.2022
21. copie de l’ordonnance C07 du 29.11.2021
22. accusé de réception SPJ/IEF/2022/96052.32/SCIS du 12.01.2022
23. copie de l’ordonnance C08 du 29.11.2021
24. accusé de réception SPJ/IEF/2022/96052.38/SCIS du 11.02.2022
25. copie de l’ordonnance C09 du 29.11.2021
26. accusé de réception SPJ/IEF/2022/96052.35/SCIS du 24.01.2022
27. copie de l’ordonnance C10 du 29.11.2021
28. accusé de réception SPJ/IEF/2022/96052.33/SCIS du 19.01.2022
29. copie de l’ordonnance C12 du 29.11.2021
30. accusé de réception SPJ/IEF/2022/96052.30/SCIS du 03.01.2022
31. copie de l’ordonnance de perquisition et de saisie C14 du 29.11.2021
32. email de notification du 10.12.2021 de l’SOCIETE12.) à SOCIETE13.)
33. procès-verbal de saisie SPJ/IEF/2022/96052.30/SCIS du 13.12.2022
34. recherche par le nom « PERSONNE8.) » sur lecompte NUMERO2.) au nom
de PERSONNE8.) auprès de SOCIETE6.)
35. recherche avec les noms « PERSONNE1.) » et « SOCIETE11.) » sur le
compte SOCIETE13.) NUMERO3.) au nom de SOCIETE59.)
36. extraits des comptes bancaires auprès de SOCIETE14.) de SOCIETE11.) et de
PERSONNE1.)
37. fichier SOCIETE15.) relatif au véhicule ENSEIGNE1.)
38. extrait du fichier SOCIETE15.) relatif à la voiture ENSEIGNE2.)
39. extrait du fichier SOCIETE15.) relatif au véhicule portant le numéro de châssis
NUMERO4.)
40. extrait du fichier SOCIETE15.) relatif au véhicule immatriculé NUMERO5.)
41. facture datée du 17.12.2019 adressée par SOCIETE11.) à SOCIETE16.)
42. mouvements au débit sur le compte de SOCIETE11.) pour l’année 2020 et
recherches en relation avec ces mouvements et extraits des fichiers
SOCIETE15.) y afférents
43. mouvements en relation avec SOCIETE17.) et SOCIETE18.)
44. extraits du fichier SOCIETE15.) et des factures trouvées en relation avec des
ENSEIGNE3.)
45. extrait du fichier SOCIETE15.) relatif à l’historique des véhicules de la société
SOCIETE19.)
46. documents en relation avec le véhicule
ENSEIGNE4.)
immatriculé
NUMERO6.)
47. facture émise en date du 25.09.2019 par SOCIETE20.) à SOCIETE21.) 2
48. extraits du fichier SOCIETE15.) relatifs aux véhicules ENSEIGNE5.) et
ENSEIGNE6.)
49. extrait SOCIETE15.) relatifs aux véhicules ENSEIGNE7.)
50. extraits SOCIETE15.) relatifs à des véhicules de type ENSEIGNE8.) et
ENSEIGNE9.) immatriculés au nom de SOCIETE11.)
51. copie du transmis NUMERO7.) du 26.09.2022
52. historique des véhicules immatriculés au nom de SOCIETE11.)
53. tableau reprenant tous les mouvements relatifs aux ventes de voitures relevés
dans le tableau ci-dessous et les extraits du fichier SOCIETE15.) y afférents
54. factures relatives à l’assurance des véhicules pour les années 2019-2019
55. factures des compagnies d’assurances et factures SOCIETE22.) avec référence
assurances don le lien n’a pas pu être établi
56. factures relatives à l’assurance des véhicules pour les années 2020
57. mouvements en relation avec l’assurance de voitures
58. factures adressées à des sociétés SOCIETE23.)
59. factures émises par SOCIETE11.) adressées à la société SOCIETE24.) S.A.
60. factures émises par la société SOCIETE25.)
61. Deux factures émises par SOCIETE11.) au dénommé PERSONNE9.)
62. Facture adressée au dénommé PERSONNE10.) du 23.10.2018
63. Factures en relation avec SOCIETE26.) et émises par SOCIETE11.)
64. Extrait fichier véhicules en relation avec la voiture immatriculée NUMERO8.)
(L)
65. Extrait fichier véhicules en relation avec le véhicule immatriculé NUMERO9.)
66. Factures relatives à SOCIETE27.)
67. Factures relatives à SOCIETE28.)
68. Factures relatives à SOCIETE29.)
69. Factures en relation avec SOCIETE30.) SOCIETE23.)
70. Factures en relation avec SOCIETE31.)
71. Extrait du fichier des véhicules en relation avec SOCIETE31.)
72. Factures en relation avec SOCIETE32.)
73. Factures en relation avec SOCIETE33.)
74. Factures en relation avec SOCIETE34.)
75. Factures en relation avec SOCIETE35.)
76. Factures en relation avec SOCIETE36.) SOCIETE23.)
77. Factures en relation avec SOCIETE37.)
78. Factures en relation avec SOCIETE38.)
79. Factures en relation avec SOCIETE39.) SOCIETE23.)
80. Factures en relation avec SOCIETE40.) SOCIETE23.)
81. frais en relation avec SOCIETE41.)
82. Factures en relation avec SOCIETE42.)
83. Factures en relation avec SOCIETE43.)
84. Factures en relation avec SOCIETE44.)
85. Factures en relation avec SOCIETE45.) SOCIETE23.)
86. Facture datée du 20.12.2019 et adressée à PERSONNE11.)
87. Publications dans le fichier SOCIETE15.) relatives au véhicule immatriculé
NUMERO10.)
88. Facture datée du 10.07.2020 adressée à SOCIETE46.) 2
89. Publications dans le fichier SOCIETE15.) relatives au véhicule immatriculé
NUMERO6.)
90. Factures relatives à la location longue durée du véhicule NUMERO6.)
91. Factures adressées par SOCIETE11.) à des personnes tierces avec comme
référence la mise à disposition et/ou location de véhicules longue durée
92. Factures émises par SOCIETE11.) à des sociétés SOCIETE23.) pour des frais
de gestion de dossier
93. Factures émises par SOCIETE11.) avec comme références le paiement/gestion
de contraventions/amendes
94. Extraits SOCIETE15.) en relation avec le véhicule immatriculé NUMERO11.)
95. Extraits SOCIETE15.) en relation avec le véhicule immatriculé NUMERO12.)
96. Extraits SOCIETE15.) en relation avec le véhicule immatriculé NUMERO13.)
97. Factures adressées au dénommé PERSONNE12.) et qui font référence à
l’assurance d’un immeuble
98. Factures émises par la société SOCIETE47.)
99. Factures émises par SOCIETE11.) avec comme référence l’abonnement du
système après-vol SOCIETE47.) et extraits fichier SOCIETE15.) y afférents
100.Factures émises par SOCIETE11.) avec comme référence la vignette fiscale
101.Extrait fichier SOCIETE15.) en relation avec le véhicule immatriculé
NUMERO14.)
102.Extrait fichier SOCIETE15.) en relation avec le véhicule immatriculé
NUMERO15.)
103.Extrait SOCIETE15.) relatif au véhicule NUMERO16.)
B03
Procès-verbal n° 40836/2022 du 06.09.2022 de la police grand-ducale Commissariat
Atert (C3R), ensemble ses annexes
B04
Procès-verbal n° 41087/2022 du 07.11.2022 de la police grand-ducale Commissariat
Atert (C3R), ensemble ses annexes
B05
Rapport SPJ/IEF/2024/96052.44/SCIS du 08.01.2024 de la police grand-ducale, SPJ-
IEF relatif aux tentatives de contacter PERSONNE1.) pour l’interroger sur les faits,
ensemble ses annexes :
1. email du 25.09.2023
2. email du 15.11.2023
B06
Rapport intermédiaire SPJ/FAME/2024/96052.49/ECSA du 12.03.2024 de la police
grand-ducale SPJ/FAME sur l’exécution de l’ordonnance toutes banques C22 du
23.02.2024 via l’application SOCIETE9.)
B07
Rapport SPJ/IEF/2024/96052/55/JAMA du 20.03.2024 relatif à l’exploitation de la
saisie auprès de la SOCIETE48.), ensemble ses annexes
1. copie de votre transmis not. 42613/20/CD (c22) du 23 février 2024
2. copie de votre ordonnance not. 42613/20/CD (c23) du 23 février 2024
3. email de notification de l'ordonnance à la SOCIETE48.)
4. procès-verbal n° SPJ/IEF/2024/96052.54/SCIS du 14.03.2024
5. documents SOCIETE48.) en relation avec la voiture immatriculée NUMERO18.)
(L)
6. documents SOCIETE48.) en relation avec la voiture immatriculée NUMERO19.)
(L)
7. documents SOCIETE48.) en relation avec la voiture immatriculée NUMERO20.)
(L)
B08
Rapport SPJ/IEF/2024/96052/67/SCIS du 10.06.2024 relatif à l’exécution de la
SOCIETE49.), des auditions de SOCIETE50.), MEYNIOGLU, de l’interrogatoire de
SOCIETE51.) et de la saisie des avoirs, ensemble ses annexes :
1. copies de vos transmis not. 42613/20/CD (C19) du 13 juillet 2023 et not.
42613/20/CD (c20) du 17 janvier 2024
2. accusé de remise et de réception no SPJ/IEF/2020/96052.58/SCIS du 6 mai 2024
3. copie de votre transmis not. 42613/20/CD (C24-C25) du 30 avril 2024
4. copie des ordonnances de perquisition et de saisie not. 42613/20/CD (c24) du 30
avril 2024 et not. 42613/20/CD (c25) du 30 avril 2024
5. procès-verbal de saisie négative no SPJ/IEF/2024/96052.66 du 2 mai 2024
6. procès-verbal de saisie no SPJ/IEF/2024/96052.65 du 2 mai 2024
7. copie de votre transmis not. 42613/20/CD (c21) du 21 février 2024
8. pièces d’exécution de la SOCIETE49.) envoyée aux autorités judiciaires
françaises
9. extraits SOCIETE15.) en relation avec les véhicules
10. audition de PERSONNE3.)
11. audition de Yusuf MEYNIOGLU du 28.03.2024
12. documents remis par MEYNIOGLU lors de son audition
13. interrogatoire d'PERSONNE7.)
14. publication au SOCIETE10.) de la société SOCIETE52.)
B09
Rapport SPJ/IEF/2024/158227/3/SCIS du 15.07.2024 relatif au dépôt de plainte de
SOCIETE51.)
B10
Rapport SPJ/IEF/2024/96052/77/SCIS du 18.07.2024 relatif à l’exécution auprès du
RCS et du SOCIETE15.), ensemble ses annexes :
1. copie de votre transmis not. 42613/20/CD (C26-27) du 20 juin 2024
2. copie de votre ordonnance not. 42613/20/CD (C26) du 20 juin 2024
3. email de notification SPJ/IEF2024/96052.73/SCIS du 24 juin 2024
4. procès-verbal de notification et de saisie n°SPJ/IEF/2024/96052.75/SCIS du 2
juillet 2024
5. copie de votre ordonnance not. 42613/20/CD (C27) du 20 juin 2024
6. email de notification SPJ/IEF2024/96052.74/SCIS du 24 juin 2024
7. procès-verbal n° SPJ/IEF/2024/96052.76/SCIS du 16 juillet 2024
8. email de Me PARTISOTTI du 16.07.2024
B11
Rapport SPJ/IEF/2024/96052/80/JAMA du 23.07.2024 de la police grand-ducale, SPJ-
IEF portant sur l’analyse des résultats obtenus par SOCIETE5.)
B12
Rapport SPJ/IEF/2024/96052/88/SCIS du 09.10.2024 de la police grand-ducale, SPJ-
IEF portant sur l’exécution du mandat d’arrêt à l’égard de PERSONNE1.), ensemble
ses annexes :
1. Copie du transmis not. 42613/20/CD (C30) du 8 octobre 2024
2. copie du mandat d’arrêt not. : 42613/20/CD (H01) du 23 février 2024
3. Procès-verbal de notification SPJ/IEF/202496052.86/SCIS du 9 octobre 2024
B13
Rapport SPJ/IEF/2024/96052/90/SCIS du 10.10.2024 de la police grand-ducale, SPJ-
IEF portant sur l’exécution de l’interrogatoire de PERSONNE1.), ensemble ses
annexes :
1. copie de l’ordonnance de prolongation du délai not. : 42613/20/CD (C30) du 9
octobre 2024
2. copie de votre transmis not. : 42613/20/CD (C30) du 9 octobre 2024
3. procès-verbal de notification SPJ/IEF/2024/96052.87/SCIS du 10 octobre 2024
4. Procès-verbal
de
l'interrogatoire
de
PERSONNE1.)
SPJ/IEF/2024/96052.92/SCIS du 10 octobre 2024
B14
Rapport SPJ/IEF/2024/96052/95/SCIS du 25.10.2024 de la police grand-ducale, SPJ-
IEF relatif à l’analyse des interrogatoires de PERSONNE1.) du 10.10.2024 par-devant
les enquêteurs du SPJ et du 11.10.2024 par-devant le juge d’instruction, les devoirs
demandés dans le transmis du 15.10.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges
EVERLING, l’audition du curateur Me MEYNOGLU et la convocation de
PERSONNE2.), ensemble ses annexes :
1. copie de votre transmis not. 42613/20/CD (C33) du 15 octobre 2024
2. extraits SOCIETE15.) relatifs au véhicule ALIAS1.)
3. facture datée du 12.07.2018 de SOCIETE37.)
4. extraits SOCIETE15.) relatifs au véhicule ENSEIGNE9.) ENSEIGNE10.)
5. extraits SOCIETE15.) relatifs au véhicule ENSEIGNE8.)
6. facture du 08.06.2017 adressée par SOCIETE24.) S.A à SOCIETE11.) pour un
montant de 35 802 EUR
7. facture du 16.06.2017 adressée par SOCIETE11.) à SOCIETE53.) pour un
montant de 35 802 EUR
8. facture datée du 29.06.2017 adressée par SOCIETE11.) à SOCIETE53.) pour un
montant de 260,60 EUR
9. avis de débit du 30.06.2027 du compte NUMERO21.) au nom de SOCIETE11.)
10. factures émises par SOCIETE53.) à l’encontre de SOCIETE20.)
11. extrait bancaire du compte NUMERO21.) au nom de SOCIETE11.) de juillet
2017
12. factures avec comme référence location et/ou mise à disposition du véhicule
ENSEIGNE8.) immatriculé NUMERO22.) (L)
13. Contrat de vente et facture en relation le véhicule ALIAS2.)
14. extrait SOCIETE15.) relatif au véhicule ENSEIGNE11.)
15. contrat de vente pour le véhicule ALIAS3.)
16. deux factures adressées par SOCIETE11.) à SOCIETE54.) du 06.07.2020 et du
05.10.2020
17. deux factures adressées à SOCIETE55.) et une facture adressée à SOCIETE56.)
18. extraits SOCIETE15.) relatifs au véhicule ENSEIGNE12.)
19. facture datée du 05.12.2019 émise par SOCIETE20.) à l’égard de SOCIETE57.)
e.K
20. contrat de vente et facture en relation avec le véhicule ENSEIGNE13.)
21. extraits SOCIETE15.) relatifs au véhicule ENSEIGNE13.)
22. contrat de vente et facture en relation avec le ENSEIGNE14.) vendu à
PERSONNE13.)
23. contrat de vente en relation avec le véhicule ENSEIGNE6.)
24. facture datée du 19.11.2020 d'un montant de 31 590 EUR
25. extraits SOCIETE15.) relatifs au véhicule ENSEIGNE15.)
26. contrat de vente et facture en relation avec le véhicule ENSEIGNE16.)
27. extraits SOCIETE15.) relatifs au véhicule ALIAS4.)
28. contrat et facture en relation avec le véhicule ENSEIGNE9.) AMG
29. extraits SOCIETE15.) relatifs au véhicule ENSEIGNE9.) C63 AMG
30. document concernant l’approbation des comptes annuels au 31.12.2016
31. extrait SOCIETE10.) en relation avec SOCIETE11.)
32. courrier du 24 octobre 2018 de SOCIETE11.) au Ministère des Classes
Moyennes
33. courrier du 12 novembre 2018 du Ministère à SOCIETE11.)
34. relevé de l’Administration des Contributions Directes (ACD) du 14.07.2020
35. extrait de compte du 28.08.2020 de l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines (AED)
36. deux lettres adressées par SOCIETE11.) aux administrations du 4.11.2020
37. extrait du fichier CCSS en relation avec PERSONNE1.)
38. extrait SOCIETE15.) en relation avec le véhicule ENSEIGNE1.)
39. facture émise par SOCIETE11.) à l'égard de SOCIETE53.) DU 7.11.2017
40. extrait de compte de SOCIETE11.) de novembre 2017
41. relevé bancaire de SOCIETE11.) de septembre 2017
42. contrat de vente daté du 24.01.2020 portant la référence NUMERO23.)
43. factures émises par SOCIETE11.) à SOCIETE58.)SARL
44. extrait SOCIETE15.) en relation avec le véhicule ALIAS5.)
45. contrat de vente datée du 24.07.2020 et portant la référence NUMERO24.)
46. facture datée du 5.10.2020 adressée à SOCIETE54.)
47. extrait SOCIETE15.) en relation avec le véhicule de type ENSEIGNE6.) S
48. extrait du fichier SOCIETE15.) en relation avec les véhicules immatriculés au
nom de SOCIETE27.)
49. contrat de vente daté du 28.09.2020 avec comme référence NUMERO25.)
50. audition du 22 octobre 2024 de Me MEYNIOGLU
51. email du 23.10.2024 adressé à PERSONNE8.)
52. demande et réponse du Centre de Coopération Policière et Douanière
B15
Rapport SPJ/IEF/2024/96052/100/SCIS du 14.11.2024 de la police grand-ducale, SPJ-
IEF portant sur la convocation de PERSONNE2.), ensemble son annexe :
1. demande et réponse du Centre de Coopération Policière et Douanière
C01
SOCIETE12.) du 23.07.2021 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM
(SOCIETE1.) S.àr.l.)
C02
Transmis du 23.07.2021 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM à la police
grand-ducale, SPJ-IEF
C03
Transmis du 06.08.2021 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM/Monsieur
le juge d’instruction Filipe RODRIGUES à la police grand-ducale, SPJ-IEF
C04
SOCIETE12.) du 04.10.2021 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM
(PERSONNE1.))
C05
SOCIETE12.) toutes-banques du 04.10.2021 de Madame le juge d’instruction Martine
LEYTEM
C06
Transmis du 04.10.2021 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM à la police
grand-ducale, SPJ-IEF
C07
SOCIETE12.) du 29.11.2021 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM
(SOCIETE6.) S.A.)
C08
SOCIETE12.) du 29.11.2021 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM
(SOCIETE60.) S.A.)
C09
SOCIETE12.) du 29.11.2021 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM
(SOCIETE61.) S.A.)
C10
SOCIETE12.) du 29.11.2021 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM
(SOCIETE62.))
C11
SOCIETE12.) du 29.11.2021 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM
(SOCIETE63.) S.A.)
C12
SOCIETE12.) du 29.11.2021 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM
(SOCIETE64.))
C13
SOCIETE12.) du 29.11.2021 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM
(SOCIETE65.) S.A.)
C14
SOCIETE12.) du 29.11.2021 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM
(SOCIETE13.))
C15
Transmis du 29.11.2021 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM à la police
grand-ducale, SPJ-IEF
C16
Transmis du 09.12.2021 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM à la police
grand-ducale, SPJ-IEF
C17
Transmis du 24.01.2022 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM à la police
grand-ducale, SPJ-IEF
C18
Transmis du 26.09.2022 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM à la police
grand-ducale, SPJ-IEF
C19
Transmis du 13.07.2022 de Madame le juge d’instruction Martine LEYTEM à la police
grand-ducale, SPJ-IEF
C20
Transmis du 17.01.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING à la
police grand-ducale, SPJ-IEF
C21
Transmis du 21.02.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING à la
police grand-ducale, SPJ-IEF
NUMERO17.)
SOCIETE12.) du 23.02.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING
(perquisition toutes banques)
C23
SOCIETE12.) du 23.02.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING
(SOCIETE48.))
C24
SOCIETE12.) du 30.04.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING
(SOCIETE64.))
C25
SOCIETE12.) du 30.04.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING
(SOCIETE13.))
C24-C25
Transmis du 30.04.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING à la
police grand-ducale, SPJ-IEF
C26
SOCIETE12.) du 20.06.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING
(RCS)
C27
SOCIETE12.) du 20.06.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING
(SOCIETE15.))
C26-C27
Transmis du 20.06.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING à la
police grand-ducale, SPJ-IEF
C28
Transmis du 19.07.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING à la
police grand-ducale, SPJ-IEF
C29
Transmis du 08.10.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING à Me
Philippe PENNING
C30
Ordonnance de prolongation du délai du 09.10.2024 de Monsieur le juge d’instruction
Georges EVERLING
C30
Transmis du 09.10.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING à la
police grand-ducale, SPJ-IEF
C31
Mandat de dépôt du 11.10.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING
à l’encontre de PERSONNE1.)
C32
Avis à la personne mise sous mandat de dépôt du 11.10.2024
C33
Transmis du 15.10.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING à la
police grand-ducale, SPJ-IEF
C34
Mandat de comparution du 22.10.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges
EVERLING à l’encontre d’PERSONNE7.)
C
Transmis du 11.10.2024 de Me Philippe PENNING à Monsieur le juge d’instruction
Georges EVERLING (demande d’une copie du dossier)
C35
Transmis du 15.11.2024 de Me Philippe PENNING à Monsieur le juge d’instruction
Georges EVERLING (demande d’une copie du dossier-rappel)
C35-1
Récépissé de réception d’un CD-ROM du 18.11.2024
C36
Déclaration au greffe du 18.11.2024 (remise du dossier au mandant)
D
Farde
Correspondance
Courrier du 13.12.2021 de Me Yusuf MEYNIOGLU à Monsieur le juge d’instruction
Georges EVERLING
D
Farde
Correspondance
Courrier du 24.01.2022 de Me Yusuf MEYNIOGLU à Monsieur le juge d’instruction
Georges EVERLING
D
Farde
Correspondance
Courrier du 25.01.2022 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING à Me
Yusuf MEYNIOGLU
D
Farde
Correspondance
Courrier du 05.09.2022 de Me Yusuf MEYNIOGLU à Monsieur le juge d’instruction
Georges EVERLING, contenant en annexe sa plainte du 21.06.2021
D
Farde
Correspondance
Courriel du 09.07.2024 de PERSONNE14.) à Monsieur le juge d’instruction Georges
EVERLING
D
Farde
Correspondance
Courrier du 16.07.2024 de Me Philippe PENNING à Monsieur le juge d’instruction
Georges EVERLING
D
Farde
Correspondance
Courriel du 25.07.2024 de Me Philippe PENNING à Monsieur le juge d’instruction
Georges EVERLING
D
Farde
Correspondance
Courrier du 30.07.2024 de Me Philippe PENNING à Monsieur le juge d’instruction
Georges EVERLING
D
Farde
Correspondance
Courrier du 17.09.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING à Me
Philippe PENNING
D
Farde
Correspondance
Courriel du 09.09.2024 d’PERSONNE7.) à Monsieur le juge d’instruction Georges
EVERLING
D
Farde
Correspondance
Courriel du 25.09.2024 de Me Philippe PENNING à Monsieur le juge d’instruction
Georges EVERLING
D
Farde
Correspondance
Courrier du 26.09.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING à Me
Philippe PENNING
D
Farde
Correspondance
Courrier du 11.10.2024 de Me Philippe PENNING à Monsieur le juge d’instruction
Georges EVERLING
D
Farde
Correspondance
Courrier du 15.11.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING à Me
Philippe PENNING
D
Farde
Correspondance
Courrier du 19.11.2024 de Me Philippe PENNING à Monsieur le juge d’instruction
Georges EVERLING
D
Farde
Correspondance
Courrier du 20.11.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING à Me
Philippe PENNING
D
Farde
Correspondance
Courrier du 02.12.2024 de Me Philippe PENNING à Monsieur le juge d’instruction
Georges EVERLING
D
Farde
Correspondance
Courrier du 19.12.2024 de Monsieur le juge d’instruction Georges EVERLING à Me
Philippe PENNING
G01
Commission rogatoire internationale à ADRESSE3.) (F)
G02
Commission rogatoire internationale à Paris (F)
MAI et MAE
Liberté provisoire
Casier judiciaire
Extrait du casier judiciaire d’PERSONNE7.) et de PERSONNE1.)
II. Les faits faisant l’objet de l’accord
Le dossier repose notamment sur une dénonciation de l’AED et une plainte du 21.06.2021 de Me
Yusuf MEYNIOGLU.
Les faits pénaux faisant l’objet de l’enquête et du présent accord s’étendent du 1er août 2017 (pour
le non-dépôt de bilan) jusqu’au 18.01.2021, date du jugement de faillite.
PERSONNE1.) était le dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l. jusqu’au 18.11.2020,
date de sa démission et date de la nomination de PERSONNE2.) en tant que nouveau gérant. Il est
cependant à considérer comme dirigeant de fait jusqu’au 18.01.2021, date du jugement de faillite1.
A) Les différentes infractions
1. Bilans (non-dépôt)
Sous cette qualification est visé le fait pour PERSONNE1.) de ne pas avoir déposé et fait publier
les bilans de la société SOCIETE1.) S.àr.l. dans les délais légaux. Il s’agit en l’occurrence des
comptes de profit et pertes (bilans) des exercices se clôturant respectivement au 31.12.20162,
31.12.20173, 31.12.20184 et 31.12.20195.
Aux termes de l’article 461-16 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée, « Chaque année, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit dresser
un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes
actives et passives de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses engagements,
ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs, membres du directoire, selon le cas, membres
du conseil de surveillance et commissaires de la société. Le conseil d'administration ou le
1 Il ressort des déclarations de PERSONNE34.), gérant administratif de la société SOCIETE79.) S.àr.l. que
PERSONNE1.) s’est encore comporté comme gérant de fait de la société SOCIETE1.) S.àr.l. au cours du mois de
décembre 2020, soit après sa démission officielle en tant que gérant. Au cours des mois de décembre 2020 et janvier
2021, la carte VISA de la société SOCIETE1.) S.àr.l. émise par la banque SOCIETE6.) S.A. a encore été utilisée par
PERSONNE1.).
2 Le bilan de l’exercice se clôturant au 31.12.2016 a été déposé le 03.09.2020, soit en retard. Le délai légal était le
01.08.2017
3 Non déposé
4 Non déposé
5 Non déposé
6Anciennement : article 72.
directoire, selon le cas, établit les comptes annuels, dans lesquels les amortissements nécessaires
doivent être faits. »7
Aux termes de l’article 461-889 de la même loi, « Les comptes annuels […] doivent, dans le mois
de leur approbation, être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs ou
membres du directoire […] »
Aux termes de l’article 710-231011 de la même loi, « Chaque année, la gérance doit dresser un
inventaire […]. La gérance établit le bilan et le compte de profits et pertes […]
Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l’approbation des associés […] »
Finalement aux termes de l’article 77 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
« L’accès au public est limité aux comptes des sociétés suivantes :
1° les sociétés anonymes, les sociétés européennes (SE), les sociétés en commandite par actions,
les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ;
[…]
Une copie des annuels des sociétés visées à l’alinéa précédent est versée au dossier de la société
tenu auprès du registre de commerce et des sociétés. »
Aux termes de l’article 79 de la même loi, « Pour les entreprises visées […],les comptes annuels
régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la ou les personnes
chargées du contrôle des comptes font l’objet d’une publication au Recueil électronique des
sociétés et associations, par le biais d’une mention du dépôt auprès du registre de commerce et
des sociétés dans le mois de l’approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l’exercice
social, […] »
Aux termes de l’article 1500-212 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, « Sont
punis de la même peine [amende de 500 euros à 25.000 euros] :
[…]
2° les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six mois
de la clôture de l'exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et
l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui
n'ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles
461-8, 710-23, 813-4, et 1770-1 de la présente loi et l'article 79 de la loi précitée du 19 décembre
2002; […] »
Aux termes de l’article 1500-513 de la même loi, « Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à
deux ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement :
[…]
2° les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier les comptes
annuels […] »
7 pour les sociétés anonymes
8 idem
9 Anciennement : article 75
10 pour les sociétés à responsabilité limitée
11 Anciennement : article 197
12 Anciennement : article 163
13 Anciennement : article 166
En l’espèce, les bilans de la société SOCIETE1.) S.àr.l. auraient dû être déposés et publiés comme
suit :
Fin Exercice
Date limite de publication
Date effective de publication
31.12.2016
01.08.2017
03.09.2020
31.12.2017
01.08.2018
Néant
31.12.2018
01.08.2019
Néant
31.12.2019
01.08.2020
Néant
2. RBE
Cette qualification vise le fait pour PERSONNE1.) de ne pas s’être inscrit au Registre des
bénéficiaires effectifs (RBE) comme bénéficiaire effectif.
Le RBE désigne la banque de données dans laquelle sont conservées les informations sur les
bénéficiaires effectifs.
Les bénéficiaires effectifs sont définis par référence au « bénéficiaire effectif défini à l’article 1er,
paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme »14.
Les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés sont celles visées à l’article
1er, points 2° à 15°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce15,
dont les sociétés commerciales (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée …).
14 Article 1er, 3° de la Loi du 13 janvier 2019, avec la référence à la loi de 2004 relative à la lutte contre le blanchiment.
« Par « bénéficiaire effectif » au sens de la présente loi, est désigné toute personne physique qui, en dernier ressort,
possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité
réalisée. La notion de bénéficiaire effectif comprend au moins:
a) dans le cas des sociétés :
i) toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu'elle possède
directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d’une participation au capital
dans cette entité, y compris par le biais d'actions au porteur ou d’un contrôle par d’autres moyens, autre qu'une
société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de
l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les
informations relatives à la propriété.
Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital
de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une
participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de
plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes
physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de
propriété indirecte ;
ii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des
personnes visées au point i) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les
bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal ; (…) ».
15 Il s’agit des sociétés suivantes :
les sociétés commerciales à l’exception des sociétés commerciales momentanées et des sociétés
commerciales en participation ;
les groupements d’intérêt économique ;
les groupements européens d’intérêt économique ;
les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des
groupements d’intérêt économique et des groupements européens d’intérêt économique, relevant du droit
d’un autre Etat ;
les sociétés civiles ;
les associations sans but lucratif ;
Les dirigeants des entités immatriculées doivent demander l’inscription des informations au RBE
dans le délai d’un mois courant à partir de la prise de connaissance par l’entité immatriculée de
l’évènement rendant obligatoire l’inscription ou la modification des informations.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
pour les personnes physiques non inscrites au Registre de commerce et des sociétés : les
pièces officielles permettant d’établir l’identité des bénéficiaires effectifs, accompagnés
d’une traduction en français, allemand ou luxembourgeois dans le cas où les pièces ne sont
pas rédigées en caractères latins ;
le cas échéant, la demande de limitation d’accès aux informations ;
le cas échéant, un document attestant que l’entité est une société cotée
Les entités immatriculées doivent conserver au lieu de leur siège les informations concernant leurs
bénéficiaires effectifs et ces informations doivent être adéquates, exactes et actuelles16.
Afin de garantir l’efficacité des nouvelles dispositions légales17 et d’assurer la qualité des
informations inscrites au RBE18, la Loi du 13 janvier 2019 érige en infractions pénales certaines
violations des dispositions légales commises d’une part par les entités immatriculées et d’autre
part par les bénéficiaires effectifs.
L’article 20, (1) de la Loi du 13 janvier 2019 érige en infraction pénale l’omission :
de ne pas procéder à la demande d’inscription au RBE dans le délai d’un mois à compter
du moment où l’entité immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance
de l’évènement qui rend nécessaire l’inscription des informations ou leur modification19 ;
de ne pas conformer sa demande ou fournir les informations manquantes dans le délai de
quinze jours à partir de la signification de la décision de justice de confirmation du refus
d’inscription20.
La peine encourue est une amende entre 1.250 EUR à 1.250.000 EUR.
Le but de cette législation est d’assurer une meilleure transparence des personnes morales et de
permettre l’accès aux informations concernant leurs bénéficiaires effectifs en les conservant et
mettant à disposition du public21.
les fondations ;
les associations d’épargne pension ;
les associations agricoles ;
les établissements publics de l’Etat et des communes;
les associations d’assurances mutuelles ;
les sociétés en commandite spéciale ;
les fonds communs de placement ;
les autres personnes morales et entités dont l’immatriculation est prévue par la loi.
16 Article 17,(3) de la Loi du 13 janvier 2019.
17 Projet de loi n°7217, Exposé des motifs, 16 janvier 2018, disponible sur www.chd.lu, p. 10.
18 Projet de loi n°7217, Commentaire des articles, 16 janvier 2018, disponible sur www.chd.lu, p. 18.
19 Article 4, (1), alinéa 1er de la Loi du 13 janvier 2019.
20 Article 7, (4) de la Loi du 13 janvier 2019.
21 Projet de loi n°7217, Exposé des motifs, 16 janvier 2018, disponible sur www.chd.lu, p. 10.
L’article 29 de la Loi du 13 janvier 2019 prévoit que les dispositions légales entreront en vigueur
le 1er jour du deuxième mois suivant la publication au Journal officiel du Grand-Duché. La Loi du
13 janvier 2019 ayant été publiée le 15 janvier 2019, elle est entrée en vigueur le 01.03.2019.
Quant au délai pour les entités immatriculées pour se conformer aux nouvelles obligations,
l’article 27 prévoit qu’il est de six mois à partir de l’entrée en vigueur, de sorte qu’il a expiré au
01.09.2019.
Il se dégage du dossier qu’aucune inscription au Registre des Bénéficiaires Effectifs n’a été faite
pour la société SOCIETE1.) S.àr.l22..
Par l’entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 2025 modifiant 1° la loi modifiée du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs23, l’article 43 de cette loi modifie l’article 20 paragraphe 1er de la loi
modifiée du 13 janvier 2019, paragraphe 1er, en ajoutant après le terme « omet » le terme «
sciemment ».
Il ressort de l’exposé des motifs que « cette modification est à lire à la lumière de l’article 30, qui
instaure un panel de mesures et sanctions administratives que le gestionnaire du RBE peut
actionner, lorsqu’il constate un manquement vis-à-vis du RBE ou en est averti dans le cadre de
l’article 8 de la loi modifiée du 13 janvier 2019, afin d’amener l’entité immatriculée à se
conformer à ses obligations. Le but poursuivi est de trouver une réponse adéquate et efficace, face
à la nature variée des manquements qui ont pu être relevés après quelques années de
fonctionnement du RBE. Au lieu de transmettre au parquet chaque violation constatée, qui
pourront potentiellement encore être plus nombreuses avec la mise en œuvre par le gestionnaire
de la nouvelle mission de suivi de la qualité de la banque de données du RBE, il parait en effet
plus efficace de n’impliquer ce dernier que sur les dossiers frauduleux, où l’entité immatriculée
ne veut clairement pas régulariser sa situation malgré les démarches initiées par le gestionnaire.
Il est donc proposé d’ajouter un élément intentionnel à l’acte d’omettre une inscription ou ses
modifications au RBE par une entité immatriculée, pour que les conditions de l’infraction pénale
soient réunies. »
En matière d’obligations professionnelles (la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme) il est retenu de manière constante ce
qui suit24 :
« Toute infraction comporte, outre un élément matériel, un élément moral qui consiste
dans l’intention d’enfreindre sciemment et librement la loi pénale. Une infraction n’est en
effet punissable que si elle a été commise avec connaissance et volonté. L’agent doit avoir
pu connaître la loi pénale et son acte doit être le résultat d’une volonté libre, en d’autres
termes il ne doit pas y avoir été contraint par une force extérieure. L’agent doit savoir que
l’action qu’il va commettre est illégale et cependant la vouloir dans la plénitude du libre
arbitre.
22 B11, page 8/95 et annexe 3.
23 MÉMORIAL A - 22 du 27 janvier 2025 : « Art. 46. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le
premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »
24 Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 23 janvier 2020, sous le numéro 193/20,
confirmé par Arrêt N° 155/21 V. du 11 mai 2021 (Not. 9650/17/CD)
Cf. également tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
le 16 juin 2023, sous le numéro 1381/2023, confirmé par Arrêt N° 7/24 V. du 16 janvier 2024 Not. 6841/19/CD
La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des
termes comme « sciemment, à dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont
cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général. Si le
législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou
frauduleuse, il emploie les termes « méchamment, frauduleusement ou à dessein de nuire
» (CONSTANT, Manuel de droit pénal, tome 1, p. 127). 12
La loi du 12 novembre 2004 a inséré le terme « sciemment » audit article 9, estimant que
le non-respect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne
doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme
« sciemment » ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un
dol spécial (Cour, 8 décembre 2010, arrêt n° 492/10).
En l’espèce, le dol général requis à l’article 9 de la loi résulte dans le chef du prévenu à
suffisance de droit de ses aveux partiels ainsi que du comportement par lui adopté.
Ainsi, XXX a reconnu avoir omis d’adopter les mesures de vigilance requises au motif qu’il
connaîtrait le client depuis plusieurs années, partant d’avoir agi de manière réfléchie,
librement et en pleine connaissance du caractère illicite de son comportement. »
3. Les faits de banqueroute simple et frauduleuse
Remarque préliminaire concernant les faits de banqueroute simple / frauduleuse : les
modifications législatives introduites par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des
entreprises
Les références légales ont été modifiées par l’entrée en vigueur en date du 1er novembre 2023 de
la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de
la faillite de nature délictuelle.
Libellé des articles pertinents depuis le 01.11.2023
Les articles du Code pénal se lisent désormais comme suit :
Art.489.
Est déclaré banqueroutier simple et puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et
d’une amende de 251 à 25.000 euros, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une
société commerciale qui se trouvera dans l'un des cas suivants:
1°si les dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives;
2°s'il a consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à des opérations
fictives de bourse ou sur marchandises;
3°
si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours;
si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets, et autres moyens
ruineux de se procurer des fonds;
4°
s'il a supposé des dépenses ou des pertes ou s'il ne justifie pas de l'existence ou de l'emploi de
l'actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature
qu'ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement;
5°dans l’intention de retarder la déclaration de faillite, il a payé ou favorisé un créancier au
préjudice de la masse.
Les banqueroutiers simples pourront, de plus, être condamnés à l’interdiction conformément à
l’article 24.
Art.490.
Est encore déclaré banqueroutier simple, et puni des peines prévues à l’article 489, tout
commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale qui se trouve dans
l'un des cas suivants:
1°s'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements
jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés;
2°si, ayant dérogé par contrat aux dispositions du régime matrimonial légal, il ne s'est pas
conformé à l'article 69 du Code de commerce;
3°
s'il n'a pas fait l'aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l'article 440 du
Code de commerce; si cet aveu ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; si, en
le faisant, il n'a pas fourni les renseignements et éclaircissements exigés par l'article 441 du
même code, ou si ces renseignements ou éclaircissements sont inexacts
4°
s'il s'est absenté sans l'autorisation du juge-commissaire ou si, sans empêchement légitime, il
ne s'est pas rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le juge-commissaire
ou par les curateurs
5°
s'il n'a pas tenu les livres prescrits par l'article 9 du Code de commerce; s'il n'a pas fait
l'inventaire exigé par l'article 15 du même code; si ses livres et inventaires sont incomplets ou
irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active et passive, sans
néanmoins qu'il y ait fraude.
Art.490-1.
Sont condamnés aux peines prévues à l’article 489,:
1°ceux qui, dans l'intérêt du failli, ont soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens
meubles ou immeubles;
2°ceux qui ont frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par
interposition de personne, des créances supposées ou exagérées;
3°
le créancier qui a stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages
particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui a fait un traité
particulier duquel résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l'actif du failli;
4°le curateur qui s’est rendu coupable de malversation dans sa gestion.
Les coupables sont, en outre, condamnés à une amende égale à la valeur des avantages
illégalement stipulés ou aux restitutions et dommages et intérêts dus à la masse des créanciers.
Art. 490-2.
Sont condamnés aux peines prévues à l’article 489, les dirigeants de droit ou de fait d’une société
commerciale en état de faillite qui n'auront pas fourni les renseignements qui leur auront été
demandés, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou qui auront donné des
renseignements inexacts.
Il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se seront pas rendus à la
convocation du juge-commissaire ou du curateur.
Art.490-3.
Est déclaré banqueroutier frauduleux et condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et
d’une amende de 500 à 50.000 euros, tout commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une
société commerciale en état de faillite qui se trouvera dans l’un des cas suivants:
1°s'il a soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles 9, 14
et 15 du Code de commerce, ou s'il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu;
2°s'il a détourné ou dissimulé une partie de son actif;
3°si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit
par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.
Tableau de correspondance des incriminations
Avant la loi du 7 août 2023
Après la loi du 7 août 2023
BANQUEROUTE SIMPLE
Art. 489 du code pénal
Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de
commerce, seront déclarés coupables de
banqueroute, seront condamnés:
Les
banqueroutiers
simples,
à
un
emprisonnement d'un mois à deux ans.
[…]
Les banqueroutiers simples pourront, de plus,
être condamnés à l'interdiction, conformément
à l'article 24.
Art. 573 du code de commerce
Sera déclaré banqueroutier simple, tout
commerçant failli qui se trouvera dans l'un des
cas suivants:
1° si les dépenses personnelles ou les
dépenses de sa maison sont jugées
excessives;
2° s'il a consommé de fortes sommes au
jeu, à des opérations de pur hasard, ou
à des opérations fictives de bourse ou
sur marchandises;
3° si, dans l'intention de retarder sa faillite,
il a fait des achats pour revendre au-
dessous du cours; si, dans la même
intention, il s'est livré à des emprunts,
circulation d'effets, et autres moyens
ruineux de se procurer des fonds;
Art. 489 du code pénal
Est déclaré banqueroutier simple et puni
d’une peine d’emprisonnement d’un mois à
deux ans et d’une amende de 251 à 25.000
euros, tout commerçant failli ou dirigeant
de droit ou de fait d’une société
commerciale qui se trouvera dans l'un des
cas suivants:
1° si les dépenses personnelles ou les
dépenses de sa maison sont jugées
excessives;
2° s'il a consommé de fortes sommes
au jeu, à des opérations de pur
hasard, ou à des opérations fictives
de bourse ou sur marchandises ;
3° si, dans l'intention de retarder sa
faillite, il a fait des achats pour
revendre au-dessous du cours; si,
dans la même intention, il s'est livré
à des emprunts, circulation d'effets,
et autres moyens ruineux de se
procurer des fonds;
4° s'il a supposé des dépenses ou des
pertes ou s'il ne justifie pas de
l'existence ou de l'emploi de l'actif de
son dernier inventaire et des deniers,
valeurs, meubles et effets, de quelque
nature qu'ils soient, qui lui seraient
avenus postérieurement;
4° s'il a supposé des dépenses ou des
pertes ou s'il ne justifie pas de
l'existence ou de l'emploi de l'actif
de son dernier inventaire et des
deniers, valeurs, meubles et effets,
de quelque nature qu'ils soient, qui
lui seraient avenus postérieurement;
5° si, après la cessation de ses paiements,
il a payé ou favorisé un créancier au
préjudice de la masse.
5° dans l’intention de retarder la
déclaration de faillite, il a payé ou
favorisé un créancier au préjudice
de la masse.
Les banqueroutiers simples pourront, de
plus, être condamnés à l’interdiction
conformément à l’article 24.
Article 574 du code de commerce
Pourra être déclaré banqueroutier simple, tout
commerçant qui se trouvera dans l'un des cas
suivants:
1° s'il a contracté pour le compte d'autrui,
sans recevoir des valeurs en échange,
des
engagements
jugés
trop
considérables, eu égard à sa situation
lorsqu'il les a contractés;
2° s'il est de nouveau déclaré en faillite,
sans avoir satisfait aux obligations d'un
précédent concordat;
3° si, ayant dérogé par contrat aux
dispositions du régime matrimonial
légal, il ne s'est pas conformé à l'article
69;
4° s'il n'a pas fait l'aveu de la cessation de
ses paiements dans le délai prescrit par
l'article 440; si cet aveu ne contient pas
les noms de tous les associés solidaires;
si, en le faisant, il n'a pas fourni les
renseignements
et
éclaircissements
exigés par l'article 441, ou si ces
renseignements ou éclaircissements
sont inexacts; (aveu tardif de faillite,
cf. infra)
Art. 490 du code pénal
Est encore déclaré banqueroutier simple, et
puni des peines prévues à l’article 489, tout
commerçant failli ou dirigeant de droit ou
de fait d’une société commerciale qui se
trouve dans l'un des cas suivants:
1° s'il a contracté pour le compte
d'autrui, sans recevoir des valeurs
en échange, des engagements jugés
trop considérables, eu égard à sa
situation lorsqu'il les a contractés;
2° si, ayant dérogé par contrat aux
dispositions du régime matrimonial
légal, il ne s'est pas conformé à
l'article 69 du Code de commerce;
3° s'il n'a pas fait l'aveu de la cessation
de ses paiements dans le délai
prescrit par l'article 440 du Code de
commerce; si cet aveu ne contient
pas les noms de tous les associés
solidaires; si, en le faisant, il n'a pas
fourni
les
renseignements
et
éclaircissements exigés par l'article
441 du même code, ou si ces
renseignements ou éclaircissements
sont inexacts ;
(aveu tardif de
faillite, cf. infra)
5° s'il s'est absenté sans l'autorisation du
juge-commissaire
ou
si,
sans
empêchement légitime, il ne s'est pas
rendu en personne aux convocations
qui lui ont été faites par le juge-
commissaire ou par les curateurs;
(défaut de collaboration du dirigeant
d’une société commerciale)
6° s'il n'a pas tenu les livres prescrits par
l'article 9; s'il n'a pas fait l'inventaire
exigé par l'article 15; si ses livres et
inventaires
sont
incomplets
ou
irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent
pas sa véritable situation active et
passive, sans néanmoins qu'il y ait
fraude. (défaut de comptabilité)
4° s'il s'est absenté sans l'autorisation
du juge-commissaire ou si, sans
empêchement légitime, il ne s'est
pas rendu en personne aux
convocations qui lui ont été faites
par le juge-commissaire ou par les
curateurs ; (défaut de
collaboration du dirigeant d’une
société commerciale)
5° s'il n'a pas tenu les livres prescrits
par
l'article
du
Code
de
commerce;
s'il
n'a
pas
fait
l'inventaire exigé par l'article 15 du
même code; si ses livres et
inventaires sont incomplets ou
irrégulièrement
tenus,
ou
s'ils
n'offrent pas sa véritable situation
active et passive, sans néanmoins
qu'il y ait fraude.
(défaut de
comptabilité)
Art. 575 du code de commerce
Seront
condamnés
aux
peines
de
la
banqueroute simple, sans préjudice, s'il y a lieu,
à l'application de l'article 578:
1° ceux qui, dans l'intérêt du failli, auront
soustrait, dissimulé ou recelé tout ou
partie de ses biens meubles ou
immeubles;
2° ceux
qui
auront
frauduleusement
présenté dans la faillite et affirmé, soit
en leur nom, soit par interposition de
personne, des créances supposées ou
exagérées;
3° le créancier qui aura stipulé, soit avec le
failli, soit avec toutes autres personnes,
des avantages particuliers à raison de
son vote dans les délibérations de la
faillite, ou qui aura fait un traité
particulier duquel résulterait, en sa
faveur, un avantage à la charge de l'actif
du failli;
Art.490-1 du code pénal
Sont condamnés aux peines prévues à
l’article 489 :
1° ceux qui, dans l'intérêt du failli, ont
soustrait, dissimulé ou recelé tout
ou partie de ses biens meubles ou
immeubles ;
2° ceux
qui
ont
frauduleusement
présenté dans la faillite et affirmé,
soit
en
leur
nom,
soit
par
interposition de personne, des
créances supposées ou exagérées;
3° le créancier qui a stipulé, soit avec
le failli, soit avec toutes autres
personnes,
des
avantages
particuliers à raison de son vote
dans les délibérations de la faillite,
ou qui a fait un traité particulier
duquel résulterait, en sa faveur, un
avantage à la charge de l'actif du
failli;
4° le curateur qui se sera rendu coupable
de malversation dans sa gestion.
Les coupables seront, en outre, condamnés à
une amende égale à la valeur des avantages
illégalement stipulés ou aux restitutions et
dommages et intérêts dus à la masse des
créanciers, et qui ne pourra être moindre de 3
euros.
Art. 490 du code pénal
Seront condamnés à un emprisonnement d'un
mois à deux ans et à une amende de 500 euros
à 30.000 euros:
Ceux qui, dans l'intérêt du failli, auront
soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de
ses biens, meubles et immeubles;
Ceux qui auront frauduleusement présenté dans
la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par
l'interposition de personnes, des créances
supposées ou exagérées;
Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli,
soit avec toutes autres personnes, des avantages
particuliers à raison de son vote dans les
délibérations relatives à la faillite, ou qui aura
fait un traité particulier duquel résulterait, en sa
faveur, un avantage à la charge de l'actif du
failli;
Le curateur qui se sera rendu coupable de
malversation dans sa gestion.
4° le curateur qui s’est rendu coupable
de malversation dans sa gestion.
Les coupables sont, en outre, condamnés à
une amende égale à la valeur des avantages
illégalement stipulés ou aux restitutions et
dommages et intérêts dus à la masse des
créanciers.
Art. 575 du code de commerce
Pourront être condamnés aux peines de la
banqueroute simple, les gérants des sociétés
anonymes qui
n'auront
pas fourni les
renseignements qui leur auront été demandés,
soit par le juge-commissaire, soit par les
curateurs,
ou
qui
auront
donné
des
renseignements
inexacts.
(défaut
de
collaboration du dirigeant d’une société
commerciale)
Art. 490-2 du code pénal
Sont condamnés aux peines prévues à
l’article 489, les dirigeants de droit ou de
fait d’une société commerciale en état de
faillite
qui
n'auront
pas
fourni les
renseignements
qui
leur
auront
été
demandés, soit par le juge-commissaire,
soit par les curateurs, ou qui auront donné
des renseignements inexacts. (défaut de
collaboration du dirigeant d’une société
commerciale)
Il en sera de même de ceux qui, sans
empêchement légitime, ne se seront pas rendus
à la convocation du juge-commissaire ou du
curateur.
Il en sera de même de ceux qui, sans
empêchement légitime, ne se seront pas
rendus
à
la
convocation
du
juge-
commissaire ou du curateur.
AVEAU TARDIF DE FAILLITE
Article 574 du code de commerce
Pourra être déclaré banqueroutier simple, tout
commerçant qui se trouvera dans l'un des cas
suivants: […]
4° s'il n'a pas fait l'aveu de la cessation de
ses paiements dans le délai prescrit par
l'article 440; si cet aveu ne contient pas
les noms de tous les associés solidaires;
si, en le faisant, il n'a pas fourni les
renseignements
et
éclaircissements
exigés par l'article 441, ou si ces
renseignements ou éclaircissements
sont inexacts; […]
Art. 440 du Code de commerce
Tout commerçant et toute société commerciale
qui cesse ses paiements doit dans le mois en
faire
l'aveu
au
greffe
du
tribunal
d’arrondissement
siégeant
en
matière
commerciale de son domicile ou de son siège
social.
Lorsqu'il s'agit d'une société en nom collectif,
d'une société en commandite ou d'une société
coopérative dans laquelle l'étendue de la
responsabilité des associés est illimitée, la
déclaration doit contenir les noms et domiciles
de chacun des associées indéfiniment tenus des
engagements de la société.
Pour toutes sociétés, la déclaration doit
indiquer les noms des administrateurs ou
gérants. La procédure se poursuivra contre
ceux-ci, qui sont tenus de fournir au juge-
commissaire
et
aux
curateurs
tous
Art. 490 du code pénal
Est encore déclaré banqueroutier simple, et
puni des peines prévues à l’article 489, tout
commerçant failli ou dirigeant de droit ou
de fait d’une société commerciale qui se
trouve dans l'un des cas suivants: […]
3° s'il n'a pas fait l'aveu de la cessation
de ses paiements dans le délai
prescrit par l'article 440 du Code de
commerce; si cet aveu ne contient
pas les noms de tous les associés
solidaires; si, en le faisant, il n'a pas
fourni
les
renseignements
et
éclaircissements exigés par l'article
441 du même code, ou si ces
renseignements ou éclaircissements
sont inexacts ; […]
Art. 440 du Code de commerce
Tout
commerçant
et
toute
société
commerciale qui cesse ses paiements doit
dans le mois en faire l'aveu au greffe du
tribunal d’arrondissement siégeant en
matière commerciale de son domicile ou de
son siège social.
L’obligation de faire cet aveu est suspendue
à compter du dépôt d’une requête en
réorganisation judiciaire et aussi longtemps
que dure le sursis accordé en vertu de la loi
du 7 août 2023 relative à la préservation des
entreprises et portant modernisation du
droit de la faillite.
renseignements et de comparaître devant eux
quand ils en seront requis.
BANQUEROUTE FRAUDULEUSE
Art. 489 du code pénal
Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de
commerce, seront déclarés coupables de
banqueroute, seront condamnés:
[…]
Les banqueroutiers frauduleux, à la réclusion
de cinq à dix ans.
Art. 577 du code de commerce
Sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout
commerçant failli qui se trouvera dans l'un des
cas suivants:
1° s'il a soustrait en tout ou en partie les
livres ou documents comptables visés
aux articles 9, 14 et 15 du Code de
commerce, ou s'il en a frauduleusement
enlevé, effacé ou altéré le contenu;
2° s'il a détourné ou dissimulé une partie
de son actif;
3° si, dans ses écritures, soit par des actes
publics ou des engagements sous
signature privée, soit par son bilan, il
s'est frauduleusement reconnu débiteur
de sommes qu'il ne devait pas.
Art.490-3 du code pénal
Est déclaré banqueroutier frauduleux et
condamné à un emprisonnement de six
mois à cinq ans et d’une amende de 500 à
50.000 euros, tout commerçant failli ou
dirigeant de droit ou de fait d’une société
commerciale en état de faillite qui se
trouvera dans l’un des cas suivants:
1° s'il a soustrait en tout ou en partie
les livres ou documents comptables
visés aux articles 9, 14 et 15 du
Code de commerce, ou s'il en a
frauduleusement enlevé, effacé ou
altéré le contenu;
2° s'il a détourné ou dissimulé une
partie de son actif;
3° si, dans ses écritures, soit par des
actes publics ou des engagements
sous signature privée, soit par son
bilan,
il
s'est
frauduleusement
reconnu débiteur de sommes qu'il
ne devait pas.
Art. 578 du code de commerce
Seront déclarés complices de banqueroutier
frauduleux, ceux qui, par l'un des moyens
indiqués en l'article 60 du Code pénal, auront
provoqué aux faits mentionnés à l'article
précédent, ou donné des instructions pour les
commettre,
et
ceux
qui
auront,
avec
connaissance, aidé le banqueroutier frauduleux
dans les faits qui auront préparé ou facilité sa
La loi du 7 août 2023 a abrogé l’article
578 du code de commerce, sans toutefois
introduire de disposition spécifique
similaire dans le code pénal. Il y donc lieu
de se référer aux articles 66 et 67 du code
pénal régissant la participation
punissable.
banqueroute ou dans ceux qui l'auront
consommée.
Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés
est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de faillite.
La qualité de commerçant
En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite.
Le dirigeant – de droit ou de fait25 – d’une personne morale peut, en raison de son activité de
dirigeant, être condamné du chef de banqueroute dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de
la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci, même si
cette qualité ne lui confère pas la qualité de commerçant26.
Le gérant d’une société à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré
banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe
de la société et relativement à la gestion de celle-ci27.
En l’espèce, PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique de la société SOCIETE66.) S.àr.l. est
à considérer comme dirigeant de droit de cette dernière.
L’état de faillite
En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge
répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier
l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite
sont données sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action
publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière
commerciale28.
Conformément à l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, l’état de faillite se caractérise par
la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit.
La cessation de paiement consiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un
débiteur pour faire face à ses engagements. Elle ne doit pas être absolument générale; le défaut de
paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant
nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité. Il suffit que le
prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de
l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au
jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des
paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes29.
25 CA, 16 avril 2013, n° 201/13 V.
26 CA, 2 février 2011, n° 56/11 X.
27 Cass. B., 13 mars 1973, Pas. B., 1973, I, p. 661.
28 Trib. arr. Luxembourg, 14 février 2019, n°386/2019.
29 Trib. arr. Luxembourg, 14 février 2019, n°386/2019.
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour
payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des
créanciers d’accorder des délais de paiement; l’ébranlement du crédit implique un élément
supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par
les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire. Ainsi, l’ébranlement
du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une
déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent
frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement30.
En l’espèce, il y a cessation des paiements et ébranlement du crédit.
En effet, il ressort du dossier qu’en date du 8 janvier 2020, l’ACD émettait une contrainte à hauteur
de 229.095,69€. Un commandement fut adressé le 10.02.2020 à la société SOCIETE1.) S.àr.l..
L’époque de la cessation des paiements
Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la fixation par le
tribunal de commerce de la cessation des paiements est sans effets sur l’exercice de l’action
publique du chef de banqueroute, mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date,
s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer31.
a) Les faits de banqueroute simple
Ces faits visent PERSONNE1.) en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,
établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro NUMERO26.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-
Préposé du bureau de recette des Contributions Directes de et à Luxembourg suivant jugement
commercial 2021TALCH15/00096, (faillite n°63/2021) du 18.01.2021 rendu par la XVème
chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
Banqueroute simple par défaut d’aveu
Il ressort du rapport d’activité du curateur32 que la situation active et passive de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. est la suivante :
Actif
23.000,00€
Passif
1.032.891,48€
Le passif équivaut dès lors à plus de 40 fois l’actif.
30 Trib. arr. Luxembourg, 14 février 2019, n°386/2019.
31 Trib. arr. Luxembourg, 14 février 2019, n°386/2019.
32 Annexe 5 au dossier du Parquet économique : Rapport d’activité du curateur du 21.06.2021, ensemble ses
annexes :
1)
Extrait RCS
2)
Bilan au 31.12.2016
3)
Publications au RCS
4)
Déclaration de créance l’AED du 26.01.2021 (montant de 745.331,42€) avec extrait de compte
détaillé au 26.01.2021
5)
Déclaration de créance de l’ACD du 26.01.2021 (montant de 268.116,05€)
Il se dégage encore du rapport d’activité du curateur que le passif auprès des seuls créanciers
publics est le suivant :
Identité du créancier
Montant de la dette à l’égard de ce
créancier public
AED (TVA)
745.331,42€
ACD (impôts directs)
268.116,05€
Total créanciers publics
1.013.447,47€
La part des créances publiques dans le cadre du total du passif est dès lors de 97,91%.
Le Tribunal de Commerce, dans son jugement déclaratif de faillite du 18.01.2021, a retenu
provisoirement la date du 18.07.2020 comme date de cessation des paiements.
Il ressort du jugement déclaratif de faillite rendu sur assignation de l’ACD que SOCIETE1.) S.àr.l.
n’a plus effectué de paiement au Bureau de recette de Luxembourg depuis 2017 pour régler ses
dettes fiscales. Ainsi, une contrainte a été dressée par ledit bureau de recette en date du 08.01.2020
et que cette contrainte a été rendue exécutoire en date du 21.01.2020. Un commandement de payer
a été adressé par un agent des poursuites à la société SOCIETE1.) S.àr.l. le 10.02.2020. Malgré
ces commandements de payer, SOCIETE1.) S.àr.l. ne s’est pas libéré de ses dettes.
Il y a dès lors lieu de retenir la date du 10.02.2020 comme date de cessation des paiements.
PERSONNE1.) est ainsi en infraction depuis le 10.03.2020 pour ne pas avoir fait l’aveu de la
faillite.
b) Banqueroute simple par défaut de comptabilité
Dans le cadre de son rapport d’activité, le curateur note ne pas avoir pu obtenir l’ensemble des
classeurs et des documents comptables de la société.
La plainte du 21.06.2021 du curateur Me Yusuf MEYNIOGLU33 contient notamment les passages
suivants :
« Nous avons rencontré Monsieur PERSONNE3.), l’associé-gérant de la société SOCIETE67.)
[…] qui tenait la comptabilité de la Société depuis l’année 2013 jusqu’au jour de sa faillite. […]
Il estime que Monsieur PERSONNE1.) était mal organisé et il était dépassé par son travail qu’il
n’a pas pu clôturer les comptabilités 2018 & 2019 pour manque de documents. »
et :
« Ils n'ont pas apporté l'entièreté des livres et documents comptables, notamment ceux qui
intéressent la période suspecte de la Société en vue de dissimuler les opérations effectuées au
détriment de la Société. Les extraits bancaires 2019 & 2020 faisaient défaut et n'ont pas été
apportés malgré plusieurs demandes du curateur. »
33 Farde correspondance
2. Banqueroute frauduleuse / abus de biens sociaux
a) La banqueroute frauduleuse
Aux termes de l’article 490-3 du code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout
commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif.
Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des
paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement
d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053).
Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir :
un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de
l’actif.
Les éléments matériels ressortent notamment de la plainte du 21.06.2021 déposée par le curateur,
Me Yusuf MEYNIOGLU34.
Le détournement de trois véhicules de la société SOCIETE1.) S.àr.l. par le biais de la
société de droit luxembourgeois, SOCIETE52.) SCI, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous
le numéro de matricule NUMERO27.),
SOCIETE52.) SCI a été constituée le 20.11.2020. Pour rappel le 17.11.2020 le Receveur de l’ACD
avait fait signifier une assignation en faillite. Le 18.11.2020, PERSONNE1.) démissionne de son
mandat de gérant de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et fait nommer l’homme de paille
PERSONNE2.) comme nouveau gérant. PERSONNE1.) dispose de neuf parts représentant 90%
des parts sociales de SOCIETE52.) SCI et sa mère Madame PERSONNE15.) dispose d’une part
sur dix parts sociales de ladite société,
Selon les informations fournies par SOCIETE68.) en date du 20 janvier 2021, les véhicules ci-
après ont été cédés au profit de la société civile SOCIETE52.) SCI (sans aucune facture, sans flux,
sans contrat les justifiant) au détriment de la Société SOCIETE1.) S.àr.l. :
Date première
immatriculation
Date
cession
Véhicule
Plaque
Numéro d’immatriculation
28.04.2016
04.12.2020
Voiture ENSEIGNE17.)
NUMERO19.)
NUMERO28.)
08.07.2019
28.12.2020
Camionnette ENSEIGNE18.)
NUMERO18.)
NUMERO29.)
02.12.2015
28.12.2020
Voiture ENSEIGNE5.)
NUMERO20.)35
NUMERO30.)
34 Cf. également B10, page 51/95, point 7.1.5.
35 Cf. à ce titre les documents suivants :
B09, Procès-verbal n° 40836/2022 du 06.09.2022 de la police grand-ducale Commissariat Atert (C3R), ensemble
ses annexes
B10, Procès-verbal n° 41087/2022 du 07.11.2022 de la police grand-ducale Commissariat Atert (C3R), ensemble
ses annexes
L’acquisition par PERSONNE1.) de deux véhicules appartenant à la société (sans aucune
facture, ni contrat les justifiant) :
Date première
immatriculation
Date
acquisition
Véhicule
Plaque
Numéro d’immatriculation
28.08.2018
03.11.2020
Voiture ENSEIGNE19.)
NUMERO31.)
NUMERO32.)
28.06.2017
03.12.2020
Voiture ENSEIGNE20.)
NUMERO22.)
NUMERO33.)
Le paiement de véhicules avec des fonds de la société SOCIETE1.) S.àr.l. par débit du
compte NUMERO34.) de la société SOCIETE1.) S.àr.l. inscrit dans les livres de la banque
SOCIETE6.) S.A., véhicules qui ne sont pas entrés dans le patrimoine de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. :
Date paiement
Vendeur
/Bénéficiaire
Montant
Véhicule
09.12.2020
PERSONNE16.)
47.750,00€
ENSEIGNE21.)
03.12.2020
04.12.2020
09.12.2020
PERSONNE17.)
78.966,45€
ENSEIGNE22.)
30.11.2020
04.12.2020
PERSONNE18.)
60.000,00€
ENSEIGNE23.)
03.12.2020
PERSONNE19.)
15.000,00€
ENSEIGNE24.)
02.12.2020
PERSONNE20.)
46.194,60€
ENSEIGNE14.)
27.11.2020
SOCIETE24.) S.A
31.590,00€
ENSEIGNE25.) 1.5 TSI
23.11.2020
SOCIETE69.)
70.705,20€
ENSEIGNE16.)
23.11.2020
PERSONNE7.) (mère de
PERSONNE1.))
38.000,00€
ENSEIGNE9.) ENSEIGNE26.)
23.10.2020
PERSONNE7.) (mère de
PERSONNE1.))
130.010,00€
“remboursement suite virement reçu”
Aucune explication sur ce virement
20.11.2020
SOCIETE70.)
47.707,50€
ENSEIGNE27.)
Les virements par débit du compte NUMERO34.) de la société SOCIETE1.) S.àr.l. inscrit
dans les livres de la banque SOCIETE6.) S.A., au profit de PERSONNE1.)
Le curateur note qu’il s’agit d’un remboursement partiel d’un compte-courant associé au profit de
PERSONNE1.).
Il s’agit des virements suivants :
Date
Montant
Bénéficiaire
01.10.2020
100.000€
PERSONNE1.)
23.11.2020
100.000€
PERSONNE1.)
30.11.2020
100.000€
PERSONNE1.)
09.12.2020
40.000€
PERSONNE1.)
Total
340.000€
PERSONNE1.)
un élément moral : une intention dolosive caractérisée.
L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de
la société au gage des créanciers.
Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention
frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K).
En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement, de
prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars
1973, Pas 1973, I, 661).
De l’avis du Ministère Public, ces détournements, massifs, ont provoqué la faillite de la société
SOCIETE1.) S.àr.l.. Ils sont par ailleurs postérieurs au 10.02.2020, date de la cessation des
paiements.
b) l’abus de biens sociaux
Cette infraction est envisagée à titre subsidiaire.
L’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales incrimine
notamment les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi auront fait des biens
ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement.
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants36:
la qualité de dirigeant
un usage des biens sociaux ou du crédit de la société
un usage contraire à l’intérêt social
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il
était intéressé directement ou indirectement
la mauvaise foi
La qualité de dirigeant de PERSONNE1.)
Pendant la période infractionnelle PERSONNE1.) est le dirigeant de droit (et de surcroît il en serait
également le dirigeant de fait) de la société SOCIETE1.) S.àr.l.37.
L’usage des biens sociaux
La doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que le mot « biens » ne peut qu’être entendu de
la manière la plus extensive. Les biens sociaux représentent toutes les valeurs, quelle que soit leur
nature, qui forment l’actif de la société, autrement dit, l’ensemble des biens mobiliers et
immobiliers, corporels et incorporels, constatés ou non par les documents comptables38.
36 CSJ corr. 18 mars 2009, n° 132/09 X
37 1er Rapport SPJ/IEF/2018/63238.6/SCKI du 29.05.2018.
Cf. également A07 Procès-verbal de première comparution du 10.10.2022 de Rodolphe REDING, assisté de Me
Martine KRIEPS
38 JCL pénal des affaires, fasc. 50, point 11, et JCL commercial fasc. 1060, point 30.
Les fonds des sociétés inscrits dans un compte bancaire (la trésorerie), de même que les véhicules
en tant qu’actif immobilisé en font évidemment partie.
L’acte contraire à l’intérêt social
L’intérêt social s’analyse nécessairement par rapport à l’objet social. En effet, contrairement aux
personnes physiques, la personnalité juridique des sociétés, personnes morales n’est pas pleine et
entière. Intrinsèquement la personnalité juridique de la société, fiction juridique, est limitée par son
objet social.
L'acte d'usage contraire à l'intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence française :
« Il s'agit d'abord de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social. Le délit est alors
une infraction matérielle. L'exemple classique est celui du dirigeant qui puise librement dans la
caisse sociale pour ses besoins personnels. En d'autres termes, il y aura dans ce premier sens atteinte
à l'intérêt social dès que la société éprouvera un préjudice matériel. Mais les tribunaux vont
beaucoup plus loin, car ils regardent comme délictueux tout acte qui fait courir un risque anormal
au patrimoine social. La formule qu'emploie à cet égard la Cour de cassation est sévère pour les
dirigeants : pour que le délit puisse être retenu, l'actif social doit avoir connu « un risque auquel il
ne devait pas être exposé » (JCL pénal des affaires, fascicule 50, n°30).
Les juridictions luxembourgeoises ont suivi cette interprétation de l’acte contraire à l’intérêt social
(en ce sens : TAL, 12e chambre correctionnelle, 3 juillet 2008, confirmé en appel : CSJ, N° 245/10,
du 1er juin 2010, V)39.
Il convient de ne pas mélanger les concepts de risque40, évènement futur et éventuel, mais
défavorable, et de réalisation de celui-ci: l’on ne peut dès lors pas déduire ex post de l’absence de
réalisation du risque, l’absence de son existence ab initio.
Or, pour l’infraction d’abus de biens sociaux, l’existence du risque est suffisante.
Pour que le délit soit retenu, l’actif social doit avoir connu un risque auquel il ne devait pas être
exposé41.
Suivant la doctrine, et la jurisprudence française qui est plus fournie, il s’agit également de priver la
personne morale d’avantages plus importants et plus conformes à ses intérêts42.
39 Cf. aussi CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09 X).
Il a été retenu que « l’acte contraire à l’intérêt social est l’acte qui expose la société, sans nécessité pour elle, à des
risques anormaux et graves » (Juris-Classeur, verbo sociétés, fascicule 132-B). Ainsi, est considéré comme délictueux
« tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social ». Pour que le délit soit retenu, l’actif social doit
avoir connu un risque auquel il ne devait pas être exposé (Cass.crim. 10.11.1964, JCP 65, éd.G, II, 14146; 16.12.1975,
Bull.crim.n° 279, JCP 76, éd.G, II, 18476, note PERSONNE40.)).
40 PERSONNE41.), vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, éditions PUF, 6ème édition de 1996 sous le
verbo « risque » : « évènement dommageable dont la survenance est incertaine, quant à sa réalisation ou à la date
de cette réalisation ; se dit aussi bien de l’éventualité en général que de l’évènement spécifié dont la survenance est
envisagée. Ex. évènement (décès, vol, incendie) pris en considération par la police pour déterminer les limites de la
garantie (risque assuré). »
41 JCL, verbo sociétés, fascicule 132-B, Cass.crim. 10 novembre 1964, JCP 65, éd.G, II, 14146; 16.12.1975,
Bull.crim.n° 279, JCP 76, éd.G, II, 18476, note Delmas-Marty.
42 JCL commercial, Fasc. 1060, resp. pénale des dirigeants sociaux, point 31.
L’infraction ne requiert donc pas le préjudice comme élément constitutif ; un simple risque est
suffisant. Le préjudice est une conséquence possible, mais non indispensable de l’infraction : Il en
ressort que l’analyse de la solvabilité, que ce soit de la société, soit de son dirigeant indélicat est
étrangère aux éléments constitutifs de l’infraction.
On rajoutera qu’en l’espèce le préjudice s’est réalisé avec la faillite de la société, avec un passif
important.
D’après la jurisprudence de la Cour de cassation française, « s’il n’est pas justifié qu’ils ont été
utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un
dirigeant l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel, sauf à établir la preuve de leur
utilisation dans le seul intérêt de la société » (Cass.crim.fr. 11 janvier 1996, Bull.crim., n°21 ; Cass.
crim.fr. 20 juin 1996, Bull.crim.,n°271, D.1996, 589 ; 14 mai 1998 n°97-82.442, Bull.Joly novembre
1998, n°351, p. 1145).
La même Cour avait par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 (n°94-81.818, D. 1995, p.505, Revue
des sociétés 1996, p. 105, note PERSONNE21.)) qu’était caractérisé en tous ses éléments le délit
d’abus de biens sociaux à l’encontre d’un dirigeant dès lors que ce dernier n’apporte aucune
justification du caractère professionnel des frais de mission et de réception ainsi que des frais de
transport et de déplacement.
Les juridictions luxembourgeoises se sont ralliées aux juridictions françaises : « Au vu de cette
jurisprudence, la charge de la preuve incombe dès lors aux prévenus de rapporter la preuve que les
dépenses sont en relation avec l’objet social de la société ». (TAL, n° 2205/2011, 30 juin 2011,
confirmé par CSJ, n°533/12, 21 novembre 2012, X).
En l’espèce, il s’agit des actes suivants :
Le détournement de trois véhicules de la société SOCIETE1.) S.àr.l. par le biais de la
société de droit luxembourgeois, SOCIETE52.) SCI, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous
le numéro de matricule NUMERO27.),
SOCIETE52.) SCI a été constituée le 20.11.2020. Pour rappel le 17.11.2020 le Receveur de l’ACD
avait fait signifier une assignation en faillite. Le 18.11.2020, PERSONNE1.) démissionne de son
mandat de gérant de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et fait nommer l’homme de paille
PERSONNE2.) comme nouveau gérant. PERSONNE1.) dispose de neuf parts représentant 90%
des parts sociales de SOCIETE52.) SCI et sa mère Madame PERSONNE15.) dispose d’une part
sur dix parts sociales de ladite société,
Selon les informations fournies par SOCIETE68.) en date du 20 janvier 2021, les véhicules ci-
après ont été cédés au profit de la société civile SOCIETE52.) SCI (sans aucune facture, sans flux,
sans contrat les justifiant) au détriment de la Société SOCIETE1.) S.àr.l. :
Date première
immatriculation
Date
cession
Véhicule
Plaque
Numéro d’immatriculation
28.04.2016
04.12.2020
Voiture ENSEIGNE17.)
NUMERO19.)
NUMERO28.)
08.07.2019
28.12.2020
Camionnette ENSEIGNE18.)
NUMERO18.)
NUMERO29.)
02.12.2015
28.12.2020
Voiture ENSEIGNE5.)
NUMERO20.)43
NUMERO30.)
L’acquisition par PERSONNE1.) de deux véhicules appartenant à la société (sans aucune
facture, ni contrat les justifiant) :
Date première
immatriculation
Date
acquisition
Véhicule
Plaque
Numéro d’immatriculation
28.08.2018
03.11.2020
Voiture ENSEIGNE19.)
NUMERO31.)
NUMERO32.)
28.06.2017
03.12.2020
Voiture ENSEIGNE20.)
NUMERO22.)
NUMERO33.)
Le paiement de véhicules avec des fonds de la société SOCIETE1.) S.àr.l. par débit du
compte NUMERO34.) de la société SOCIETE1.) S.àr.l. inscrit dans les livres de la banque
SOCIETE6.) S.A., véhicules qui ne sont pas entrés dans le patrimoine de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. :
Date paiement
Vendeur
/Bénéficiaire
Montant
Véhicule
09.12.2020
PERSONNE16.)
47.750,00€
ENSEIGNE21.)
03.12.2020
04.12.2020
09.12.2020
PERSONNE17.)
78.966,45€
ENSEIGNE22.)
30.11.2020
04.12.2020
PERSONNE18.)
60.000,00€
ENSEIGNE23.)
03.12.2020
PERSONNE19.)
15.000,00€
ENSEIGNE24.)
02.12.2020
PERSONNE20.)
46.194,60€
ENSEIGNE14.)
27.11.2020
SOCIETE24.) S.A
31.590,00€
ENSEIGNE25.) 1.5 TSI
23.11.2020
SOCIETE69.)
70.705,20€
ENSEIGNE16.)
23.11.2020
PERSONNE7.) (mère de
PERSONNE1.))
38.000,00€
ENSEIGNE9.) ENSEIGNE28.)
23.10.2020
PERSONNE7.) (mère de
PERSONNE1.))
130.010,00€
“remboursement suite virement reçu”
Aucune explication sur ce virement
20.11.2020
SOCIETE70.)
47.707,50€
ENSEIGNE27.)
Les virements par débit du compte NUMERO34.) de la société SOCIETE1.) S.àr.l. inscrit
dans les livres de la banque SOCIETE6.) S.A., au profit de PERSONNE1.)
Le curateur note qu’il s’agit d’un remboursement partiel d’un compte-courant associé au profit de
PERSONNE1.).
Il s’agit des virements suivants :
Date
Montant
Bénéficiaire
43 Cf. à ce titre les documents suivants :
B09, Procès-verbal n° 40836/2022 du 06.09.2022 de la police grand-ducale Commissariat Atert (C3R), ensemble
ses annexes
B10, Procès-verbal n° 41087/2022 du 07.11.2022 de la police grand-ducale Commissariat Atert (C3R), ensemble
ses annexes
01.10.2020
100.000€
PERSONNE1.)
23.11.2020
100.000€
PERSONNE1.)
30.11.2020
100.000€
PERSONNE1.)
09.12.2020
40.000€
PERSONNE1.)
Total
340.000€
PERSONNE1.)
L’intérêt personnel
L’intérêt social est distinct de celui de chaque associé, de celui de la majorité ou même de celui
de l’unanimité des associés.
En ce qui concerne l’élément intentionnel celui-ci se subdivise en réalité en deux éléments44:
-
le dirigeant doit connaître le caractère contraire à l’intérêt social de l’acte C’est ce
qu’exprime l’expression « qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci ».
-
il doit simultanément avoir la volonté d’accomplir cet acte en connaissance de cause, donc
être de « mauvaise foi»
Finalement, il y a encore lieu de préciser que le dirigeant ne peut invoquer sa méconnaissance de
certaines règles, l’incompétence n’étant pas exonératoire :
-
La Cour de Cassation française a censuré une décision qui avait déduit la bonne foi du
prévenu de son incompétence à comprendre les comptes sociaux45.
-
La jurisprudence française est également fixée en ce qu’elle considère que le dirigeant ne
peut pas davantage se retrancher derrière l’intervention d’experts pour prouver sa bonne
foi46.
*
*
*
c) Les vérifications effectuées par le SPJ postérieurement à l’inculpation de
PERSONNE1.)
Suivant transmis C33 de Monsieur le juge d’instruction du 15.10.2024, des vérifications
supplémentaires ont été effectuées par le SPJ par rapport aux explications fournies par
PERSONNE1.) durant son interrogatoire A08 du 11.10.2024, quant aux faits qualifiés
provisoirement de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux.
Le rapport SPJ/IEF/2024/96052.95/SCIS du 25.10.2024 a été dressé en exécution de ce transmis
dont les constatations ont permis de disculper PERSONNE1.). Des pièces supplémentaires ont été
44 PERSONNE42.) et PERSONNE43.) «L’abus de biens sociaux à l’épreuve de la pratique », éditions Economica,
page 148.
45 Cass. Crim. 25 mai 1992, PERSONNE44.) et autres, n° 91-83.541, Dr. Pénal décembre 1992, n° 292, p.14, Dr.
Pénal – Hors série décembre 1998, n° 220, p.198, RJDA 11/92, n° 1026, p.836.
46 Cass. Crim. 10 juillet 1995, Pendariès, Pernot et PERSONNE45.), n° 94-82.665, Bull. CNCC 1er mars 1996, n° 36,
p. 103, note P. Merle, Bull. Crim. N° 253, p. 703, Bull. Joly décembre 1995, n° 376, p. 1048, note A. PERSONNE46.)
et P. Le Cannu, JCP éd. 1996 II-780, p. 32, note J. Paillusseau, JCP (N), n° 17, p. 617, note J. Paillusseau, JCP 1995,
IV-2444, p.306, JCP 1996, II-22572, p- 47, note J- Paillusseau, Rev. Soc. 1996, p.313, note B. Bouloc.
adressées par ailleurs par Me Philippe PENNING, conseil de PERSONNE1.), au Parquet de
Luxembourg. Finalement, dans le cadre de la procédure d’accord, le Parquet a encore obtenu des
pièces de la SOCIETE48.). In fine, les faits qualifiables provisoirement de banqueroute
frauduleuse / abus de biens sociaux, ne sauraient être retenus à charge de PERSONNE1.). Ce
constat aura pour effet que l’infraction de conséquence (le blanchiment) ne pourra pas non plus
être retenu à son égard.
Les éléments à décharge peuvent être résumés comme suit :
En ce qui concerne le détournement de trois véhicules de la société SOCIETE1.) S.àr.l. par le biais
de la société de droit luxembourgeois, SOCIETE52.) SCI,
Véhicule
Plaque
Numéro d’immatriculation
Constats SPJ
Pièces versées par Me Philippe PENNING
Pièces SOCIETE48.)
Voiture ENSEIGNE17.)
NUMERO19.)
NUMERO28.)
Ce véhicule a été payé intégralement le 21.03.2019 et le
23.04.2019 par PERSONNE14.) qui n’a donc pas été
détourné. Pièces communiquées par Me Philippe
PENNING
Camionnette ENSEIGNE18.)
NUMERO18.)
NUMERO29.)
Ce véhicule a été décomptabilisé du compte-courant
associé (cf. infra) et n’a pas été détourné
Voiture ENSEIGNE5.)
NUMERO20.)47
NUMERO30.)
Lors de son audition du 22.10.2024, le curateur confirme
que PERSONNE1.) a restitué ce véhicule qui n’a donc pas
été détourné (page 30 du rapport)
L’acquisition par PERSONNE1.) de deux véhicules appartenant à la
société (sans aucune facture, ni contrat les justifiant) :
Véhicule
Plaque
Numéro d’immatriculation
Constats SPJ
Pièces versées par Me Philippe PENNING
Pièces SOCIETE48.)
Voiture ENSEIGNE19.)
NUMERO31.)
NUMERO32.)
L’enquête menée n’a pas permis de contredire les
affirmations de PERSONNE1.) selon lesquelles ce
véhicule a été financé par un prêt consenti à
PERSONNE1.) personnellement par la société
SOCIETE71.) S.A.
Voiture ENSEIGNE20.)
NUMERO22.)
NUMERO33.)
Le 30.04.2025, la SOCIETE48.) a transmis trois pièces
établissant que ce véhicule n’a pas été détourné :
Facture 201706/050 du 16.06.2017 : Vente par
SOCIETE1.) à SOCIETE53.) au prix de 35.802€
TTC
47 Cf. à ce titre les documents suivants :
B09, Procès-verbal n° 40836/2022 du 06.09.2022 de la police grand-ducale Commissariat Atert (C3R), ensemble
ses annexes
B10, Procès-verbal n° 41087/2022 du 07.11.2022 de la police grand-ducale Commissariat Atert (C3R), ensemble
ses annexes
Facture SAG20/003288 du 01.12.2020 : Vente par
SOCIETE72.) S.A. à PERSONNE1.) pour le prix de
10.029,16€ TTC
Contrat de vente du 17.12.2021 : Vente par
PERSONNE1.) à sa mère PERSONNE7.) pour le
prix de 24.000€
Les contrats de dépôt vente
Au sujet des contrats de dépôt vente :
Date paiement
Vendeur
/Bénéficiaire
Montant
Véhicule
09.12.2020
PERSONNE16.)
47.750,00€
ENSEIGNE21.)
30.11.2020
04.12.2020
PERSONNE18.)
60.000,00€
ENSEIGNE23.)
03.12.2020
04.12.2020
09.12.2020
PERSONNE17.)
78.966,45€
ENSEIGNE22.)
03.12.2020
PERSONNE19.)
15.000,00€
ENSEIGNE24.)
02.12.2020
PERSONNE20.)
46.194,60€
ENSEIGNE14.)
27.11.2020
SOCIETE24.) S.A
31.590,00€
ENSEIGNE25.) 1.5 TSI
23.11.2020
SOCIETE69.)
70.705,20€
ENSEIGNE16.)
20.11.2020
SOCIETE70.)
47.707,50€
ENSEIGNE27.)
le SPJ relève en page 36 de son rapport avoir retrouvé toutes les factures de vente y relatives de
sorte qu’il n’y a pas eu de détournements.
En ce qui concerne les virements par débit du compte NUMERO34.) entre
le 04.08.2020 et le 09.12.2020
Le SPJ a constaté que la société SOCIETE1.) S.àr.l. était débitrice de PERSONNE1.) pour un
montant de 390.000€, en raison de virements effectués en mai 2019 par PERSONNE1.).
Ces avances en compte-courant associé ont été remboursées comme suit par SOCIETE1.) S.àr.l.
à PERSONNE1.) :
Date
Montant
Bénéficiaire
01.10.2020
100.000€
PERSONNE1.)
23.11.2020
100.000€
PERSONNE1.)
30.11.2020
100.000€
PERSONNE1.)
09.12.2020
40.000€
PERSONNE1.)
Total
340.000€
PERSONNE1.)
Ces faits sont postérieurs à la date de cessation des paiements, fixée au 10.02.2020.
Ils sont néanmoins insusceptibles d’être qualifiés de banqueroute frauduleuse, dans la mesure où
ils n’interviennent pas sans contrepartie, bien qu’ils aient rompu l’égalité des créanciers,
PERSONNE1.) ayant pris soin de se privilégier par rapport à la masse des créanciers. Au moment
de la commission de ces faits, ils sont qualifiables de banqueroute simple pour avoir, en infraction
à l’article 489 du Code pénal enfreint les dispositions de l’article 573 10° du Code de commerce
payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse après la cessation de ses paiements.
Les modifications législatives introduites par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des
entreprises ont cependant modifié cette incrimination, en rajoutant au point 5° de l’article 489 du
Code pénal l’exigence que le paiement ou la favorisation d’un créancier au préjudice de la masse
ait été effectué dans l’intention de retarder la déclaration de faillite. Or, tel n’est pas le cas en
l’espèce, de sorte que le remboursement du compte-courant associé n’est pas qualifiable
pénalement.
A ce montant se rajoute un montant de 130.000€, viré le 22.02.2018 par PERSONNE22.) au profit
de la société SOCIETE1.) S.àr.l.. Cette avance a été remboursée par SOCIETE1.) S.àr.l. à
PERSONNE22.) par un virement du 23.10.2020 avec la mention “remboursement suite virement
reçu”.
3. Résumé des faits de défaut d’autorisation d’établissement
a) Les dispositions légales applicables
L’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales dispose que :
« Nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité
indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions
libérales visées par la loi sans être titulaire d’une autorisation d’établissement. »
Le fait de contrevenir à cette disposition est érigée en infraction à l’article 39 (3), qui dispose que :
« Sont punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, et pour les
personnes morales, d’une amende de 500 à 250.000 euros, ceux qui:
a) s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir
obtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise;
[…]. »
La jurisprudence exige, pour que l’infraction soit constituée, « une répétition méthodique d’actes
professionnels » nécessitant une autorisation pour la profession respective. Il convient également
de prouver l’existence d’une structure ad hoc. Il faut finalement que les actes réalisés, l’aient été
dans un but de lucre.
b) En l’espèce
Positionnement du problème
La société SOCIETE1.) S.àr.l. détenait une autorisation d’établissement n° NUMERO35.) pour
l’activité de commerce au nom de PERSONNE1.) pour la période du 06.05.2010 au DATE3.).
Cette autorisation d’établissement fut révoquée48 en raison de l’existence de dettes à l’égard de
créanciers publics49.
Preuves quant à la commission d’une infraction
Le dossier contient les preuves suivantes, permettant de soutenir que la société SOCIETE1.) S.àr.l.
continuait à exercer une activité commerciale, en infraction aux dispositions des articles 1er et 39
de la loi précitée du 2 septembre 2011:
Existence d’un être juridique (SOCIETE1.) S.àr.l.), dont l’objet social50 ne peut être réalisé
légalement que moyennant obtention préalable d’une autorisation d’établissement :
« La société a pour objet, tant en tout endroit de l’Union européenne que partout ailleurs
dans le monde entier, l’exploitation d’un commerce de locations de véhicules en incluant
toutes prestations de service et de conseil s’y rattachant, pourvu qu’elles soient accessoires
et non dans l’attribution exclusive d’une profession spécialement réglementée par une loi.
Elle peut en outre exercer tout autre commerce quelconque pourvu que celui-ci ne soit pas
spécialement réglementé et à condition que l’assemblée générale ait préalablement donné
son accord. Elle peut, tant en tout endroit de l’Union européenne que partout ailleurs dans
le monde entier, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières
mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social
dans le but d’en favoriser la réalisation. La société peut s’intéresser par toutes voies, dans
toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, et,
en vue de favoriser le développement de sa participation ainsi créé, elle peut en apporter
tout soutien financier ou même sa caution.»
Existence de ressources humaines importantes.
Il ressort des informations fournies par le Centre Commun de la Sécurité Sociale51 que la
société SOCIETE1.) S.àr.l. occupait de nombreux salariés après la révocation de
l’autorisation du DATE3.):
48 Art. 28. de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales :
« […]
(3) Le ministre peut révoquer l’autorisation d’établissement pour les motifs qui en auraient justifié le refus. »
Article 3 de la loi : « L’autorisation d’établissement requise au préalable pour l’exercice d’une activité visée par la
présente loi est délivrée par le ministre si les conditions d’établissement, d’honorabilité et de qualification prévues
aux articles 4 à 27 sont remplies »
Article 6 (4)
« Par dérogation au paragraphe (3), constituent d’office un manquement qui affecte l’honorabilité professionnelle
du dirigeant:
[…]
d) l’accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics dans le cadre d’une faillite ou liquidation
judiciaire prononcées.
[…] »
49 B01, dénonciation de l’ACD, annexes 3, 4 et 6
50 B08, annexe 1, extrait du RCS
51 B08, Annexe 2 et B05, informations fournies par le CCSS le 14.01.2021 au Parquet de Luxembourg
Nom
Date d’entrée
Date de sortie
PERSONNE23.)
01.11.2014
28.02.2019
PERSONNE24.)
16.05.2016
14.03.2019
PERSONNE25.)
02.05.2017
30.11.2020
PERSONNE26.)
25.02.2019
01.10.2019
PERSONNE27.)
27.02.2019
10.08.2019
PERSONNE28.)
02.09.2019
30.11.2020
PERSONNE29.)
03.02.2020
14.11.2020
PERSONNE30.)
14.05.2020
27.05.2020
PERSONNE31.)
25.05.2020
26.06.2020
PERSONNE32.)
01.07.2020
30.11.2020
PERSONNE33.)
17.08.2020
30.11.2020
Les déclarations des salariés52 de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
Les transactions relatives à des véhicules durant les derniers 6 mois d’existence de la
société53
Les déclarations des partenaires commerciaux :
La plainte du 21.06.2021 du curateur Me Yusuf MEYNIOGLU54 contient notamment les
passages suivants :
« Nous avons rencontrée en date du 2 février 2021 Monsieur PERSONNE34.) […] le
gérant administratif de la société SOCIETE73.) S.àr.l.. Monsieur PERSONNE34.) nous a
informé du fait que leur société avait travaillé plus de huit ans avec la Société et avait
visité le local commercial appartenant à la Société au mi-décembre 2020 sans préjudice
quant à une date plus exacte et qu’il avait croisé Monsieur PERSONNE1.). […]. Monsieur
PERSONNE35.) témoigne que Monsieur PERSONNE1.) continuait à vendre des véhicules
au mois de décembre 2020 et qu’il estimait qu’il était le gérant de fait de la société. Il a
indiqué par ailleurs que la Société avait toujours des véhicules à vendre même au mois de
décembre 2020. »
Le chiffre d’affaires.
Il ressort de la déclaration de créances de l’AED55 que SOCIETE1.) S.àrl. a réalisé le
chiffre d’affaires suivant au cours des années 2018, 2019 et 2020 :
Années
TVA redue
2018
600.000,00€
2019
419.379,17€
2020
524.941,20€
52 B03
53 B10, pages 58 et 59, relevé incomplet.
54 Farde correspondance
55 Rapport d’activité du curateur, annexe
Il y a également lieu de se reporter aux pièces communiquées par l’AED56 le 06.01.2021,
faisant état des chiffres d’affaires suivants, sur base des déclarations remises par
SOCIETE74.) S.àr.l. :
Déclaration
Chiffre d’affaires global
Novembre 2018
223.510,46€
Décembre 2018
960.914,83€
Janvier 2019
243.831,27€
Février 2019
239.997,79€
Mars 2019
454.793,88€
Avril 2019
632.541,16€
Mai 2019
364.466,35€
Juin 2019
912.151,57€
Juillet 2019
598.794,53€
Août 2019
964.015,86€
Septembre 2019
758.778,13€
Octobre 2019
714.117,67€
Novembre 2019
127.549,70€
Décembre 2019
713.740,91€
Janvier 2020
591.208,65€
Février 2020
676.481,27€
Mars 2020
892.125,51€
Avril 2020
526.302,28€
Mai 2020
908.370,66€
Juin 2020
260.298,93€
Juillet 2020
516.448,92€
Août 2020
1.166.189,29€
La réalisation d’un bénéfice en 2018, 2019 et 202057 (derniers chiffres disponibles) selon
les bulletins fournis par l’ACD :
Exercice
Impôt sur le revenu redû
2018
2019
22.350€
2020
40.575€
C) qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord
PERSONNE1.),
Comme auteur, coauteur ou complice,
1. Faits de défaut d’autorisation d’établissement
En sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu
son dernier siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro
NUMERO26.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de
recette des Contributions Directes de et à Luxembourg suivant jugement commercial
56 B06
57 Rapport d’activité du curateur, annexe
2021TALCH15/00096, (faillite n°63/2021) du 18.01.2021 rendu par la XVème chambre
commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
Entre le 12.11.2018, date de la révocation de l’autorisation d’établissement n° NUMERO35.)
pour l’activité de commerce émise au nom de PERSONNE1.) et le 18.01.2021, date du
jugement de faillite rendu par la XVème
chambre commerciale du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, dans un but de
lucre, de s’être établi au Luxembourg pour y exercer à titre principal, une activité indépendante
dans le domaine artisanal, commercial ou industriel sans être titulaire d’une autorisation
d’établissement de la part du Ministre compétent,
en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal une activité indépendante dans
le domaine de l’artisanat sinon de l’industrie, plus précisément dans le domaine du commerce »
2. Faits de banqueroute simple
a) Banqueroute simple par défaut d’aveu
En sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l., établie et
ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le
numéro NUMERO26.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du
bureau de recette des Contributions Directes de et à Luxembourg suivant jugement commercial
2021TALCH15/00096, (faillite n°63/2021) du 18.01.2021 rendu par la XVème chambre
commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
depuis le 10.03.2020, soit un mois après l’émission d’un commandement de payer daté du
10.02.2020, émis par l’Administration des Contributions Directes, au Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 490 du Code pénal de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements
pour la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE2.),
dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,
b) Banqueroute simple par défaut de comptabilité
En sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) S.àr.l. SOCIETE1.) S.àr.l.,
établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro NUMERO26.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-
Préposé du bureau de recette des Contributions Directes de et à Luxembourg suivant jugement
commercial 2021TALCH15/00096, (faillite n°63/2021) du 18.01.2021 rendu par la XVème
chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
Depuis un temps indéterminé, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son
dernier siège social à L-ADRESSE2.) de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
Principalement, en infraction à l’article 490 du Code pénal, de ne pas avoir tenu pour
SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE2.), les livres de
commerce exigés par l’article 8 de du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de
Commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés),
de ne pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce
(actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés) ;
subsidiairement, en infraction à l’article 490 du Code pénal, d’avoir tenu les livres et inventaires
relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, d’avoir tenu les livres et inventaires
relatifs à cette société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et
passive »
3. Faits de banqueroute frauduleuse / abus de biens sociaux
PRINCIPALEMENT : BANQUEROUTE FRAUDULEUSE
en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu
son dernier siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro
NUMERO26.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de
recette des Contributions Directes de et à Luxembourg suivant jugement commercial
2021TALCH15/00096, (faillite n°63/2021) du 18.01.2021 rendu par la XVème chambre
commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
Depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, soit entre août 2020 et décembre
2020, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son dernier siège social à
L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO26.), déclarée en
faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de recette des
Contributions
Directes
de
et
à
Luxembourg
suivant
jugement
commercial
2021TALCH15/00096, (faillite n°63/2021) du 18.01.2021 rendu par la XVème chambre
commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 490-3. du Code pénal de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse
pour avoir en tant que commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale
en état de faillite d’avoir :
1°
soustrait en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles 9, 14
et 15 du Code de commerce, ou s'il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le
contenu;
2°détourné ou dissimulé une partie de son actif;
3°
dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée,
soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait
pas.
En l’espèce, d’avoir en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) S.àr.l.,
établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), détourné ou dissimulé une partie de
son actif
En détournant les trois véhicules suivants de la société SOCIETE1.) S.àr.l. par le biais de
la société de droit luxembourgeois, SOCIETE52.) SCI, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous
le numéro de matricule NUMERO27.), société dont il était le bénéficiaire effectif
principal :
Date première
immatriculation
Date
cession
Véhicule
Plaque
Numéro d’immatriculation
28.04.2016
04.12.2020
Voiture ENSEIGNE17.)
NUMERO19.)
NUMERO28.)
08.07.2019
28.12.2020
Camionnette ENSEIGNE18.)
NUMERO18.)
NUMERO29.)
02.12.2015
28.12.2020
Voiture ENSEIGNE5.)
NUMERO20.)
NUMERO30.)
En acquérant les deux véhicules suivants appartenant à la société SOCIETE1.) S.àr.l.
(sans aucune facture, ni contrat les justifiant, en n’en payant pas le prix) :
Date
première
immatriculation
Date
acquisition
Véhicule
Plaque
Numéro d’immatriculation
28.08.2018
03.11.2020
Voiture ENSEIGNE19.)
NUMERO31.)
NUMERO32.)
28.06.2017
03.12.2020
Voiture ENSEIGNE20.)
NUMERO22.)
NUMERO33.)
En payant des véhicules avec des fonds de la société SOCIETE1.) S.àr.l. par débit du
compte NUMERO34.) de la société SOCIETE1.) S.àr.l. inscrit dans les livres de la banque
SOCIETE6.) S.A., véhicules qui ne sont pas entrés dans le patrimoine de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. :
Date paiement
Vendeur /Bénéficiaire
Montant
Véhicule
09.12.2020
PERSONNE16.)
47.750,00€
ENSEIGNE21.)
03.12.2020
04.12.2020
09.12.2020
PERSONNE17.)
78.966,45€
ENSEIGNE22.)
30.11.2020
04.12.2020
PERSONNE18.)
60.000,00€
ENSEIGNE23.)
03.12.2020
PERSONNE19.)
15.000,00€
ENSEIGNE24.)
02.12.2020
PERSONNE20.)
46.194,60€
ENSEIGNE14.)
27.11.2020
SOCIETE24.) S.A
31.590,00€
ENSEIGNE25.) 1.5 TSI
23.11.2020
SOCIETE69.)
70.705,20€
ENSEIGNE16.)
23.11.2020
PERSONNE7.) (mère
de PERSONNE1.))
38.000,00€
ENSEIGNE9.) ENSEIGNE28.)
23.10.2020
PERSONNE7.) (mère
de PERSONNE1.))
130.010,00€
“remboursement suite virement
reçu”
Aucune explication sur ce virement
20.11.2020
SOCIETE70.)
47.707,50€
ENSEIGNE27.)
En effectuant les virements par débit du compte NUMERO34.) de la société SOCIETE1.)
S.àr.l. inscrit dans les livres de la banque SOCIETE6.) S.A., à son propre profit :
Date
Montant
Bénéficiaire
04.08.2020
32.0000€
PERSONNE1.)
23.09.2020
100.000€
PERSONNE1.)
01.10.2020
100.000€
PERSONNE1.)
23.11.2020
100.000€
PERSONNE1.)
30.11.2020
100.000€
PERSONNE1.)
09.12.2020
40.000€
PERSONNE1.)
Total
372.000€
PERSONNE1.)
SUBSIDIAIREMENT, ABUS DE BIENS SOCIAUX
en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu
son dernier siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro
NUMERO26.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de
recette des Contributions Directes de et à Luxembourg suivant jugement commercial
2021TALCH15/00096, (faillite n°63/2021) du 18.01.2021 rendu par la XVème chambre
commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
Depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après, soit entre août 2020 et décembre
2020, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son dernier siège social à
L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO26.), déclarée en
faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de recette des
Contributions
Directes
de
et
à
Luxembourg
suivant
jugement
commercial
2021TALCH15/00096, (faillite n°63/2021) du 18.01.2021 rendu par la XVème chambre
commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une société, d’avoir, de mauvaise foi fait des biens ou
du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles
ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement,
En l’espèce, d’avoir en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de SOCIETE1.) S.àr.l., établie
et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le
numéro NUMERO26.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du
bureau de recette des Contributions Directes de et à Luxembourg suivant jugement commercial
2021TALCH15/00096, (faillite n°63/2021) du 18.01.2021 rendu par la XVème chambre
commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg fait de mauvaise foi fait des biens ou
du crédit de la société SOCIETE1.) S.àr.l. un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était
intéressé directement ou indirectement, en
En détournant les trois véhicules suivants de la société SOCIETE1.) S.àr.l. par le biais de
la société de droit luxembourgeois, SOCIETE52.) SCI, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous
le numéro de matricule NUMERO27.), société dont il était le bénéficiaire effectif
principal :
Date première
immatriculation
Date
cession
Véhicule
Plaque
Numéro d’immatriculation
28.04.2016
04.12.2020
Voiture ENSEIGNE17.)
NUMERO19.)
NUMERO28.)
08.07.2019
28.12.2020
Camionnette ENSEIGNE18.)
NUMERO18.)
NUMERO29.)
02.12.2015
28.12.2020
Voiture ENSEIGNE5.)
NUMERO20.)
NUMERO30.)
En acquérant les deux véhicules suivants appartenant à la société SOCIETE1.) S.àr.l.
(sans aucune facture, ni contrat les justifiant, en n’en payant pas le prix) :
Date première
immatriculation
Date
acquisition
Véhicule
Plaque
Numéro d’immatriculation
28.08.2018
03.11.2020
Voiture ENSEIGNE19.)
NUMERO31.)
NUMERO32.)
28.06.2017
03.12.2020
Voiture ENSEIGNE20.)
NUMERO22.)
NUMERO33.)
En payant des véhicules avec des fonds de la société SOCIETE1.) S.àr.l. par débit du
compte NUMERO34.) de la société SOCIETE1.) S.àr.l. inscrit dans les livres de la banque
SOCIETE6.) S.A., véhicules qui ne sont pas entrés dans le patrimoine de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. :
Date paiement
Vendeur /Bénéficiaire
Montant
Véhicule
09.12.2020
PERSONNE16.)
47.750,00€
ENSEIGNE21.)
03.12.2020
04.12.2020
09.12.2020
PERSONNE17.)
78.966,45€
ENSEIGNE22.)
30.11.2020
04.12.2020
PERSONNE18.)
60.000,00€
ENSEIGNE23.)
03.12.2020
PERSONNE19.)
15.000,00€
ENSEIGNE24.)
02.12.2020
PERSONNE20.)
46.194,60€
ENSEIGNE14.)
27.11.2020
SOCIETE24.) S.A
31.590,00€
ENSEIGNE25.) 1.5 TSI
23.11.2020
SOCIETE69.)
70.705,20€
ENSEIGNE16.)
23.11.2020
PERSONNE7.) (mère
de PERSONNE1.))
38.000,00€
ENSEIGNE9.) ENSEIGNE28.)
23.10.2020
PERSONNE7.) (mère
de PERSONNE1.))
130.010,00€
“remboursement suite virement
reçu”
Aucune explication sur ce virement
20.11.2020
SOCIETE70.)
47.707,50€
ENSEIGNE27.)
En effectuant les virements par débit du compte NUMERO34.) de la société SOCIETE1.)
S.àr.l. inscrit dans les livres de la banque SOCIETE6.) S.A., à son propre profit :
Date
Montant
Bénéficiaire
04.08.2020
32.0000€
PERSONNE1.)
23.09.2020
100.000€
PERSONNE1.)
01.10.2020
100.000€
PERSONNE1.)
23.11.2020
100.000€
PERSONNE1.)
30.11.2020
100.000€
PERSONNE1.)
09.12.2020
40.000€
PERSONNE1.)
Total
372.000€
PERSONNE1.)
4. Blanchiment
a) Blanchiment
placement,
dissimulation,
déguisement,
transfert,
conversion
Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, aux dates indiquées ci-après,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
En infraction à l’article 506-1 point 2) et à l’article 506-5 du Code pénal, d’avoir sciemment
apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert
ou de conversion des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions;
en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de transfert en acquérant
les deux véhicules suivants appartenant à la société SOCIETE1.) S.àr.l. (sans aucune facture, ni
contrat les justifiant, en n’en payant pas le prix) :
Date première
immatriculation
Date
acquisition
Véhicule
Plaque
Numéro d’immatriculation
28.08.2018
03.11.2020
Voiture ENSEIGNE19.)
NUMERO31.)
NUMERO32.)
28.06.2017
03.12.2020
Voiture ENSEIGNE20.)
NUMERO22.)
NUMERO33.)
et en payant des véhicules avec des fonds de la société SOCIETE1.) S.àr.l. par débit du compte
NUMERO34.) de la société SOCIETE1.) S.àr.l. inscrit dans les livres de la banque SOCIETE6.)
S.A., véhicules qui ne sont pas entrés dans le patrimoine de la société SOCIETE1.) S.àr.l. :
Date paiement
Vendeur /Bénéficiaire
Montant
Véhicule
09.12.2020
PERSONNE16.)
47.750,00€
ENSEIGNE21.)
03.12.2020
PERSONNE17.)
78.966,45€
ENSEIGNE22.)
04.12.2020
09.12.2020
30.11.2020
04.12.2020
PERSONNE18.)
60.000,00€
ENSEIGNE23.)
03.12.2020
PERSONNE19.)
15.000,00€
ENSEIGNE24.)
02.12.2020
PERSONNE20.)
46.194,60€
ENSEIGNE14.)
27.11.2020
SOCIETE24.) S.A
31.590,00€
ENSEIGNE25.) 1.5 TSI
23.11.2020
SOCIETE69.)
70.705,20€
ENSEIGNE16.)
23.11.2020
PERSONNE7.) (mère
de PERSONNE1.))
38.000,00€
ENSEIGNE9.) ENSEIGNE28.)
23.10.2020
PERSONNE7.) (mère
de PERSONNE1.))
130.010,00€
“remboursement suite virement
reçu”
Aucune explication sur ce virement
20.11.2020
SOCIETE70.)
47.707,50€
ENSEIGNE27.)
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction de banqueroute frauduleuse
libellée ci-avant sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs
des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
b) Blanchiment détention
Entre août 2020 et décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
En infraction à l’article 506-1 point 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens
visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des
infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque
tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une
ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu le montant de 372.000€ ainsi que les véhicules suivants (par
l’intermédiaire de sa société SOCIETE52.) SCI :
Date première
immatriculation
Date
cession
Véhicule
Plaque
Numéro d’immatriculation
28.04.2016
04.12.2020
Voiture ENSEIGNE17.)
NUMERO19.)
NUMERO28.)
08.07.2019
28.12.2020
Camionnette ENSEIGNE18.)
NUMERO18.)
NUMERO29.)
02.12.2015
28.12.2020
Voiture ENSEIGNE5.)
NUMERO20.)
NUMERO30.)
formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet
article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’infraction de
banqueroute frauduleuse, soit de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
5. Infractions en matière de registre des bénéficiaires effectifs
En sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
le 02.09.201958, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-
ADRESSE6.), au siège du groupement d’intérêt économique SOCIETE75.).
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires
effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849
du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant
le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission;
2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et
des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
d’avoir en tant que dirigeant d’une entité immatriculée59 omis d’adresser endéans les délais visés
à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription
au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses
bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés à
l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription
au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses
bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires
effectifs :
le nom ;
le(s) prénom(s) ;
la (ou les) nationalité(s) ;
le jour de naissance ;
le mois de naissance ;
l’année de naissance ;
le lieu de naissance ;
58 L’article 29 de la Loi du 13 janvier 2019 prévoit que les dispositions légales entreront en vigueur le 1er jour du
deuxième mois suivant la publication au Journal officiel du Grand-Duché. La Loi du 13 janvier 2019 ayant été publiée
le 15 janvier 2019, elle est entrée en vigueur le 01.03.2019. Quant au délai pour les entités immatriculées pour se
conformer aux nouvelles obligations, l’article 27 prévoit qu’il est de six mois à partir de l’entrée en vigueur, de sorte
qu’il a expiré au 01.09.2019. Dans la mesure où le dernier jour de ce délai était un dimanche, ce délai est reporté au
premier jour ouvrable, à savoir le 02.09.2019.
59 « entité immatriculée » : les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés visées à l’article 1er,
points 2° à 15°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
le pays de résidence ;
l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la réside
habituelle figurant dans le registre national des person
physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la
et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des local
et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modif
du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration
cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;
b)
pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le num
d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;
pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le
numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l’identification des personnes physiques ;
pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes
Physiques : un numéro d’identification étranger ;
6. Infractions en matière de bilans
En sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
depuis le 1er août 2017, respectivement le 1er août 2018, respectivement le 1er août 2019,
respectivement le 1er août 2020, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le comptes de profits et pertes
des années 2016, 2017, 2018 et 2019 relatifs à la société SOCIETE1.) S.àr.l.
III. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
PERSONNE1.),
Comme auteur,
1. Faits de défaut d’autorisation d’établissement
En sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu
son dernier siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro
NUMERO26.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de
recette des Contributions Directes de et à Luxembourg suivant jugement commercial
2021TALCH15/00096, (faillite n°63/2021) du 18.01.2021 rendu par la XVème chambre
commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
Entre le DATE3.), date de la révocation de l’autorisation d’établissement n° NUMERO35.)
pour l’activité de commerce émise au nom de PERSONNE1.) et le 18.01.2021, date du
jugement de faillite rendu par la XVème
chambre commerciale du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg
en infraction à 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, dans un but de
lucre, de s’être établi au Luxembourg pour y exercer à titre principal, une activité indépendante
dans le domaine artisanal, commercial ou industriel sans être titulaire d’une autorisation
d’établissement de la part du Ministre compétent,
en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal une activité indépendante dans
le domaine de l’artisanat sinon de l’industrie, plus précisément dans le domaine du commerce »
2. Faits de banqueroute simple
a) Banqueroute simple par défaut d’aveu
En sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l., établie et
ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le
numéro NUMERO26.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du
bureau de recette des Contributions Directes de et à Luxembourg suivant jugement commercial
2021TALCH15/00096, (faillite n°63/2021) du 18.01.2021 rendu par la XVème chambre
commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
depuis le 10.03.2020, soit un mois après l’émission d’un commandement de payer daté du
10.02.2020, émis par l’Administration des Contributions Directes, au Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg,
en infraction à l’article 490 du Code pénal de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements
pour la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE2.),
dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,
b) Banqueroute simple par défaut de comptabilité
En sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) S.àr.l. SOCIETE1.) S.àr.l.,
établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg
sous le numéro NUMERO26.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-
Préposé du bureau de recette des Contributions Directes de et à Luxembourg suivant jugement
commercial 2021TALCH15/00096, (faillite n°63/2021) du 18.01.2021 rendu par la XVème
chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
Depuis l’année 2018, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son dernier
siège social à L-ADRESSE2.) de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour
en infraction à l’article 490 du Code pénal, de ne pas avoir tenu pour SOCIETE1.) S.àr.l., établie
et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE2.), les livres de commerce exigés par l’article
8 de du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne pas avoir tenu pour
cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce (actuellement article 15 du
Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés) ;
3. Infractions en matière de registre des bénéficiaires effectifs
En sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
le 02.09.201960, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-
ADRESSE6.), au siège du groupement d’intérêt économique SOCIETE75.).
en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires
effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849
du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant
le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission;
2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et
des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
d’avoir en tant que dirigeant d’une entité immatriculée61 omis d’adresser endéans les délais visés
à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription
au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses
bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés à
l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription
au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses
bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires
effectifs :
le nom ;
le(s) prénom(s) ;
la (ou les) nationalité(s) ;
le jour de naissance ;
le mois de naissance ;
l’année de naissance ;
le lieu de naissance ;
le pays de résidence ;
l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la réside
habituelle figurant dans le registre national des person
physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la
et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des local
et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modif
60 L’article 29 de la Loi du 13 janvier 2019 prévoit que les dispositions légales entreront en vigueur le 1er jour du
deuxième mois suivant la publication au Journal officiel du Grand-Duché. La Loi du 13 janvier 2019 ayant été publiée
le 15 janvier 2019, elle est entrée en vigueur le 01.03.2019. Quant au délai pour les entités immatriculées pour se
conformer aux nouvelles obligations, l’article 27 prévoit qu’il est de six mois à partir de l’entrée en vigueur, de sorte
qu’il a expiré au 01.09.2019. Dans la mesure où le dernier jour de ce délai était un dimanche, ce délai est reporté au
premier jour ouvrable, à savoir le 02.09.2019.
61 « entité immatriculée » : les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés visées à l’article 1er,
points 2° à 15°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du
cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;
b)
pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro
d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;
pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le
numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l’identification des personnes physiques ;
pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes
Physiques : un numéro d’identification étranger ;
4. Infractions en matière de bilans
En sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
depuis le 1er août 2017, respectivement le 1er août 2018, respectivement le 1er août 2019,
respectivement le 1er août 2020, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le comptes de profits et pertes
des années 2016, 2017, 2018 et 2019 relatifs à la société SOCIETE1.) S.àr.l.
IV. La peine
A) La peine légale
Les infractions à l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions
d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales sont punissables
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 489 du Code pénal punit les faits de banqueroute simple y énumérés d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros. Toutefois, en
raison du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, l’infraction de banqueroute
simple est punissable en l’espèce d’une seule peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
L'infraction de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement d’un mois à deux ans
selon l'article 490 du Code pénal.
L’infraction de non-publication de bilans prévue à l’article 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales est punissable d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
L’infraction à l’article 20, (1) de la loi du 13 janvier 2019 est punissable d’une amende de 1.250
euros à 1.250.000 euros.
Toutes les infractions retenues se trouvent en concours réel entre-elles de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 60 du Code pénal. Au vœu de cet article, cette peine peut même être élevée
au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
La peine la plus forte est celle comminée par l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales.
B) Personnalisation de la peine
1. Peine d’emprisonnement et amende
Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de l’importance des
montants détournés par PERSONNE1.) et donc de la gravité des faits mais également de ses larges
aveux.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) pour les infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 12 mois, dont 3 mois fermes et 9 mois assortis du sursis intégral et à
une peine d’amende correctionnelle de 10.000 euros. La contrainte par corps en cas de non-
paiement de l’amende est de 100 jours.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la fermeture de l’établissement, alors qu’il n’est plus en exploitation.
2. Confiscations et restitutions
L’intégralité de la documentation saisie est à confisquer en tant que pièces à conviction.
V. Publication du jugement
L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la
condamnation a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises
et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a
été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui
suit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3
seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg,
désignés par le tribunal aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la
publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site internet des autorités judiciaires. »
Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite
dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est
d’application directe sur ce point.
Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la
publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort »
et « Tageblatt », le tout aux frais de PERSONNE1.).
VI. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider
par le Tribunal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 66, 490 et 490-7 du Code pénal, de
l’article 573 du Code de commerce, de l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires
effectifs de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés et des articles 563
à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 2 mai 2025
Le Procureur d’Etat
PERSONNE36.)
Me Philippe PENNING
PERSONNE1.)
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord précité, ainsi
que des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale y visé.
À l’audience publique du 27 mai 2025, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. Faits de défaut d’autorisation d’établissement
en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant
eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro
NUMERO26.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du
bureau de recette des Contributions Directes de et à Luxembourg suivant jugement
commercial 2021TALCH15/00096, (faillite n°63/2021) du 18.01.2021 rendu par la XVème
chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
entre le DATE3.), date de la révocation de l’autorisation d’établissement n° NUMERO35.)
pour l’activité de commerce émise au nom de PERSONNE1.) et le 18.01.2021, date du
jugement de faillite rendu par la XVème
chambre commerciale du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg
en infraction à 39 (3) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
dans un but de lucre, de s’être établi au Luxembourg pour y exercer à titre principal, une
activité indépendante dans le domaine artisanal, commercial ou industriel sans être titulaire
d’une autorisation d’établissement de la part du Ministre compétent,
en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal une activité indépendante
dans le domaine de l’artisanat sinon de l’industrie, plus précisément dans le domaine du
commerce,
2. Faits de banqueroute simple
c) Banqueroute simple par défaut d’aveu
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l., SOCIETE1.) S.àr.l.,
établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de
Luxembourg sous le numéro NUMERO26.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur
le Receveur-Préposé du bureau de recette des Contributions Directes de et à Luxembourg
suivant jugement commercial 2021TALCH15/00096, (faillite n°63/2021) du 18.01.2021
rendu par la XVème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
depuis le 10.03.2020, soit un mois après l’émission d’un commandement de payer daté du
10.02.2020, émis par l’Administration des Contributions Directes, au Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg,
en infraction à l’article 490 du Code pénal de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des
paiements pour la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son dernier siège social à
L-ADRESSE2.), dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,
d) Banqueroute simple par défaut de comptabilité
en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.) S.àr.l. SOCIETE1.)
S.àr.l., établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au RCS de
Luxembourg sous le numéro NUMERO26.), déclarée en faillite sur assignation de Monsieur
le Receveur-Préposé du bureau de recette des Contributions Directes de et à Luxembourg
suivant jugement commercial 2021TALCH15/00096, (faillite n°63/2021) du 18.01.2021
rendu par la XVème chambre commerciale du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
depuis l’année 2018, au siège de la société SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant eu son dernier
siège social à L-ADRESSE2.) de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour
en infraction à l’article 490 du Code pénal, de ne pas avoir tenu pour SOCIETE1.) S.àr.l.,
établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE2.), les livres de commerce exigés
par l’article 8 de du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce
suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés), de ne
pas avoir tenu pour cette société l’inventaire exigé par l’article 10 du Code de Commerce
(actuellement article 15 du Code de Commerce, suivant loi du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés),
3. Infractions en matière de registre des bénéficiaires effectifs
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
le 02.09.2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-
ADRESSE6.), au siège du groupement d’intérêt économique SOCIETE75.).
en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la directive
(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement
du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil
et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises,
d’avoir en tant que dirigeant d’une entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais
visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande
d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les
informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs modifications
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans les délais visés à
l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription
au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses
bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires
effectifs :
le nom ;
le(s) prénom(s) ;
la (ou les) nationalité(s) ;
le jour de naissance ;
le mois de naissance ;
l’année de naissance ;
le lieu de naissance ;
le pays de résidence ;
l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la réside
habituelle figurant dans le registre national des person
physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la
et le numéro d’immeuble figurant au Registre national
localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la
modifiée du 25 juillet 2002
portant réorganisation
l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le co
postal ;
b)
pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le num
d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;
pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le
numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l’identification des personnes physiques ;
pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des
Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ;
4. Infractions en matière de bilans
en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) S.àr.l.
depuis le 1er août 2017, respectivement le 1er août 2018, respectivement le 1er août 2019,
respectivement le 1er août 2020, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le comptes de
profits et pertes des années 2016, 2017, 2018 et 2019 relatifs à la société SOCIETE1.) S.àr.l..
»
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner le prévenu
PERSONNE1.) conformément à l’accord.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation des documents relatifs au dépôt en relation avec la
société SOCIETE52.) saisis suivant procès-verbal n°SPJ/IEF/2024/96052.75/SCIS du 2 juillet
2024 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Infractions Économiques et
Financières.
Le Tribunal ordonne la confiscation d’un fichier EXCEL contenant 2 sheets saisi suivant procès-
verbal n°SPJ/IEF/2024/96052.76/SCIS du 16 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de
police judiciaire, Infractions Économiques et Financières.
Le Tribunal ordonne la confiscation de :
-
4 documents en relation avec la voiture ALIAS6.) avec numéro de châssis NUMERO28.),
-
4 documents en relation avec la camionnette ENSEIGNE18.) avec numéro de châssis
NUMERO29.),
-
3 documents en relation avec la voiture ENSEIGNE5.) avec numéro de châssis
NUMERO30.)
saisis suivant procès-verbal n°SPJ/IEF/2024/96052.54/SCIS du 14 mars 2024 par la Police Grand-
Ducale, Service de police judiciaire, Infractions Économiques et Financières.
Le Tribunal ordonne encore la confiscation d’un courrier de SOCIETE76.) adressé à
PERSONNE37.) du 26/09/2021 saisi suivant procès-verbal n°SPJ/IEF/2024/96052.8/SCIS du 29
octobre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Infractions Économiques et
Financières.
Le Tribunal ordonne la confiscation d’un classeur relatifs à SOCIETE11.) numérotés de 1 à 28 et
de deux clés USB contenant les extraits bancaires de SOCIETE11.) saisis suivant procès-verbal
n°SPJ/IEF/2024/96052.11/SCIS du 3 novembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de
police judiciaire, Infractions Économiques et Financières.
Le Tribunal ordonne finalement la confiscation d’un fichier PDF dénommé NUMERO36.) KYC
et d’un fichier EXCELL dénommé NUMERO37.) Go SOCIETE77.) saisi suivant procès-verbal
n°SPJ/IEF/2024/96052.30/SCIS du 13 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de
police judiciaire, Infractions Économiques et Financières.
Au civil
À l’audience du 27 mai 2025, Maître Yusuf MEYNIOGLU agissant en sa qualité de curateur de la
faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, se constitua partie civile contre
PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le demandeur au civil réclame le montant de 1.533.390,68 € avec les intérêts légaux à compter du
27 mai 2025, jour de la demande, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation du préjudice subi par la
société SOCIETE1.) SARL à la suite des agissements du prévenu.
Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL, réclame en outre une indemnité de
procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Étant donné que la demande indemnitaire du curateur de la société SOCIETE1.) SARL ne fait pas
partie de l’accord intervenu et n’est pas réglé par celui-ci, il y a lieu, en application de l’article 574
du Code de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la demande civile devant une chambre civile
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du
prévenu entendu en ses moyens,
statuant au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de DIX MILLE (10.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,87 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SOCIETE78.)
(100) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de NEUF (9) mois de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il
aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des documents relatifs au dépôt en relation avec la société
SOCIETE52.) saisis suivant procès-verbal n°SPJ/IEF/2024/96052.75/SCIS du 2 juillet 2024 par la
Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Infractions Économiques et Financières,
o r d o n n e la confiscation d’un fichier EXCEL contenant 2 sheets saisi suivant procès-verbal
n°SPJ/IEF/2024/96052.76/SCIS du 16 juillet 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de police
judiciaire, Infractions Économiques et Financières,
o r d o n n e la confiscation de :
-
4 documents en relation avec la voiture ALIAS6.) avec numéro de châssis NUMERO28.),
-
4 documents en relation avec la camionnette ENSEIGNE18.) avec numéro de châssis
NUMERO29.),
-
3 documents en relation avec la voiture ENSEIGNE5.) avec numéro de châssis
NUMERO30.)
saisis suivant procès-verbal n°SPJ/IEF/2024/96052.54/SCIS du 14 mars 2024 par la Police Grand-
Ducale, Service de police judiciaire, Infractions Économiques et Financières,
o r d o n n e
la confiscation d’un courrier de SOCIETE76.) adressé à PERSONNE38.) du
26/09/2021 saisi suivant procès-verbal n°SPJ/IEF/2024/96052.8/SCIS du 29 octobre 2021 par la
Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Infractions Économiques et Financières,
o r d o n n e la confiscation d’un classeur relatifs à SOCIETE11.) numérotés de 1 à 28 et de deux
clés USB contenant les extraits bancaires de SOCIETE11.) saisis suivant procès-verbal
n°SPJ/IEF/2024/96052.11/SCIS du 3 novembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de
police judiciaire, Infractions Économiques et Financières,
o r d o n n e la confiscation d’un fichier PDF dénommé NUMERO36.) KYC et d’un fichier
EXCELL
dénommé
NUMERO37.)
Go
SOCIETE77.)
saisi
suivant
procès-verbal
n°SPJ/IEF/2024/96052.30/SCIS du 13 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de
police judiciaire, Infractions Économiques et Financières,
o r d o n n e que le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger
Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du
prévenu,
statuant au civil
d o n n e a c t e au curateur de la société SOCIETE1.) SARL de sa constitution de partie civile,
r e n v o i e
la demande indemnitaire de la société en faillite SOCIETE1.) SARL devant une
chambre civile en application de l’article 574 du Code de procédure pénale,
r é s e r v e les frais de cette demande.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 61, 66, 489, 490 et 490-7 du Code pénal,
de l’article 573 du Code de commerce, de l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales, de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires
effectifs, de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi
que des articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563 à 578, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Antoine d’HUART, juge, et Vicky
BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Monsieur Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY,
greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.