Court acquits defendant of theft by false keys due to lack of evidence and declares itself incompetent for civil claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of theft by false keys after hearing witness testimony and defense arguments. While the criminal charge was dismissed due to insufficient evidence, the court declared itself incompetent to hear the civil claim filed by the victim. Consequently, the civil request was rejected, and the defendant was ordered to pay the civil litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant when the prosecution fails to prove the elements of the offense, but it lacks jurisdiction to adjudicate civil claims arising from the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1797/2025
not. 1876/19/CD
(acquittement)
Rest 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à B-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par la société à responsabilité limitée Étude d’Avocats GROSS & Associés
Sàrl, établie à L-ADRESSE5.), inscrite sur la liste V du Tableau de et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Isabelle CECCARELLI, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 12 mars 2025 Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique
du 8 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
vol à l’aide de fausses clefs.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Isabelle CECCARELLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS,
avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
le compte de PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défendeur
au civil. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal
et qui furent signées par Madame le vice-président et par Madame la greffière
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, substitut principal du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Nora DUPONT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat
à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE3.), développa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.)
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
1876/19/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-
Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1573/23 (Ve), rendue le 2 novembre 2023 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE3.), renvoyant PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal
du chef de vol qualifié.
Vu la citation à prévenu du 12 mars 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 septembre 2018 entre 22.30
heures et 22.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), notamment auprès
des distributeurs automatiques de billets sis à L-ADRESSE6.)
et L-ADRESSE7.),
frauduleusement soustrait la somme de 2.500 euros au préjudice des héritiers de feue
PERSONNE4.), partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance aggravante que ce
vol a été commis moyennant la carte bancaire ayant appartenu à feue PERSONNE4.), partant à
l’aide de fausses clefs.
Si à l’audience, PERSONNE1.) a reconnu avoir effectué les retraits litigieux d’un montant total
de 2.500 euros à l’aide de la carte bancaire que lui avait confiée feue PERSONNE4.), qu’il
assistait dans les tâches de la vie quotidienne, il a néanmoins fermement contesté s’être
approprié ladite somme, précisant l’avoir envoyée, sous pli simple et de manière anonyme, au
ENSEIGNE1.), en exécution des dernières volontés exprimées oralement par la défunte peu
avant son décès.
Le Tribunal relève d’emblée qu’aucun élément versé au dossier ne permet de remettre en cause
les déclarations de PERSONNE1.) selon lesquelles feue PERSONNE4.) lui avait remis sa carte
bancaire de son plein gré, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il ait soustrait ladite carte au
préjudice de la défunte, d’autant que le vol de la carte bancaire ne lui est pas reproché.
Rien ne permet non plus de retenir, à l’exclusion de tout doute, que PERSONNE1.) ait conservé
les 2.500 euros retirés à l’aide de ladite carte bancaire, les déclarations à l’audience du témoin
PERSONNE5.), responsable du ENSEIGNE1.), suivant lesquelles cet établissement n’a jamais
reçu de don par voie postale, ne suffisant pas à caractériser l’infraction de vol à l’aide de fausses
clefs reprochée à PERSONNE1.).
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
mise à sa charge :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 20 septembre 2018 entre 22.30 heures et 22.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment auprès des distributeurs automatiques de billets sis à L-ADRESSE6.)
et L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que ce vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait la somme de 2.500 euros au préjudice des
héritiers de feue PERSONNE4.), partant un objet appartenant à autrui,
avec la circonstance aggravante que ce vol a été commis moyennant la carte bancaire ayant
appartenu à feue PERSONNE4.), partant à l’aide de fausses clefs. »
Le Tribunal ordonne la restitution à son légitime propriétaire des objets saisis suivant procès-
verbal n° 2019/75914-6/FLJA du 6 août 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de
Police judiciaire, SDPJ-CB-CG-NORD.
Le Tribunal ordonne encore la restitution à son légitime propriétaire des objets saisis suivant
procès-verbal n° 2019/75914-20/FLJA du 23 septembre 2019, dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de Police judiciaire, SDPJ-CB-CG-NORD.
AU CIVIL
Partie civile dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 8 mai 2025, Maître Isabelle CECCARELLI, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître David GROSS, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre
le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le
Tribunal est toutefois incompétent en connaître.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la partie demanderesse au civil
entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et
le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu
s’étant vu attribuer la parole en dernier,
AU PÉNAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’État,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets saisis suivant procès-verbal
n° 2019/75914-6/FLJA du 6 août 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police
judiciaire, SDPJ-CB-CG-NORD,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire des objets saisis suivant procès-verbal
n° 2019/75914-20/FLJA du 23 septembre 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de
Police judiciaire, SDPJ-CB-CG-NORD,
AU CIVIL
Partie civile dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE2.).
Le tout en application des articles 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et
196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’État, et d’Anne THIRY, greffière,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE3.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.