Court acquits defendant of fraud and declares civil claim inadmissible due to lack of jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges of forgery and fraud after reviewing the evidence and arguments presented by both parties. The civil party successfully constituted itself but argued for civil liability, while the defendant raised defenses regarding the criminal facts. The court ruled that it lacks jurisdiction to hear the civil claim because the criminal proceedings resulted in an acquittal, rendering the civil action inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure; The court is incompetent to hear a civil claim if the criminal proceedings result in an acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1796/2025
not. 30698/21/CD
(acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 7 avril 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 mai 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
faux et usage de faux, escroquerie.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil, et donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Madame la greffière.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, substitut principal du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Gennaro PIETROPAULO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
30698/21/CD et notamment les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 820/24, rendue le 29 mai 2024 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), moyennant
circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux, d’usage de faux et
d’escroquerie.
Vu la citation à prévenu du 7 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 mai 2019, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), commis un faux en
écritures privées en faisant figurer sur l’inventaire intitulé « Liste du matériel compris dans la
vente du fonds de commerce SOCIETE1.) S.à r.l. » des objets n’appartenant ni à la société
SOCIETE1.) S.à r.l. ni à lui-même, dont notamment une machine à café et des frigos,
appartenant à la société SOCIETE2.) S.à r.l., respectivement à la société SOCIETE3.) S.à r.l.,
à savoir par altération de faits que cet acte avait pour objet de constater,et d’en avoir fait usage
en le remettant à PERSONNE2.) lors de la cession et la vente du fonds de commerce et du
mobilier de la société SOCIETE1.) S.à r.l.,
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) de s’être, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, dans le but de s’approprier des fonds, fait remettre par PERSONNE2.) le
montant de 80.000 euros, sinon 28.000 euros [20.000 euros + (4x2.000 euros)] en remettant à
PERSONNE2.) le faux visé sub I., à savoir un inventaire reprenant des objets ne lui appartenant
pas, ni à la société SOCIETE1.) S.à r.l., partant en employant des manœuvres frauduleuses
pour abuser de la confiance ou de la crédulité de PERSONNE2.).
À l’audience, PERSONNE1.) a formellement contesté avoir commis les infractions lui
reprochées.
Le faux et l’usage de faux libellés sub I.
L’infraction de faux, prévue à l’article 196 du Code pénal, suppose la réunion des quatre
éléments constitutifs suivants :
-
un écrit protégé au sens de la loi pénale,
-
une altération de la vérité,
-
une intention frauduleuse ou un dessein de nuire,
-
un préjudice ou une possibilité de préjudice.
S’agissant d’abord de l’écrit protégé au sens de la loi pénale, d’après une jurisprudence
constante, celui-ci est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme une valeur
de crédibilité, dès qu’il bénéficie en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de
sincérité. L’écrit doit dans une certaine mesure être apte à faire preuve dès qu’il peut exercer
une influence déterminante sur la formation de la conviction (CJS, 10 juillet 1998, n° 256/98
V, CSJ, 19 novembre 2008, n° 482/08 X).
Le faux visé par l’article 196 du code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans une
certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers et qu'il
puisse causer préjudice à un intérêt public ou privé (Cass. bel., 8 janvier 1940, Pas. bel.,
1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature
à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles
ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la
collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme
(Cass. bel., 9 février 1982, Pas. bel., 1982, I, 721).
L’infraction de faux est une infraction contre la confiance publique et non contre les
particuliers, ce qui implique qu’elle ne protège que les écrits auxquels s’attache la confiance
publique.
En l’espèce, le Tribunal retient que l’inventaire intitulé « Liste du matériel compris dans la
vente du fonds de commerce SOCIETE1.) S.à r.l. », annexé au contrat de cession du fonds de
commerce portant sur le restaurant « ENSEIGNE1.) » signé entre parties, ne constitue pas un
écrit protégé au sens de l’article 196 du Code pénal. Le document en question est purement
descriptif et contractuel, dressé dans le cadre d’une relation privée entre les parties, sans qu’il
bénéficie d’une quelconque présomption légale de sincérité ou d’un effet probatoire autonome.
Par ailleurs, il ne lie ni les tiers ni la collectivité, et ne revêt pas de valeur susceptible d’engager
la confiance publique. Il ne peut ainsi être considéré comme un instrument juridique porteur
d’une foi publique. Par conséquent, cet inventaire ne peut être qualifié de faux en écriture
privée au sens de la loi pénale.
À toutes fins utiles, le Tribunal relève qu’au vu de la divergence considérable entre, d’une part,
les objets figurant sur l’inventaire litigieux – pour lesquels il est allégué qu’ils n’appartenaient
pas au prévenu – et, d’autre part, ceux énumérés tant dans l’annexe au contrat de bail
commercial du 16 septembre 2014, signé entre le prévenu et la société SOCIETE4.) S.à r.l.,
propriétaire de l’immeuble au sein duquel était exploité le restaurant « ENSEIGNE1.) », que
dans les courriers des 18 et 22 janvier 2021 adressés par cette même société à PERSONNE2.),
à qui le prévenu avait cédé le fonds de commerce portant sur ledit restaurant – et pour lesquels
la société SOCIETE4.) S.à r.l. revendique la propriété –, il n’est pas établi, à l’exclusion de
tout doute, qu’il y ait eu altération de la vérité.
Deux des critères essentiels à la constitution de l’infraction de faux faisant défaut, celle-ci ne
saurait être retenue à l’encontre du prévenu.
Faute d’existence d’un faux, il ne peut non plus être question d’usage de faux, cette infraction
supposant la matérialité préalable d’un écrit falsifié.
Le prévenu est partant à acquitter des infractions de faux et d’usage de faux libellées sub I. à
sa charge.
L’escroquerie libellée sub II.
L’infraction de l’escroquerie, prévue à l’article 496 du Code pénal, requiert les trois éléments
constitutifs suivants :
-
l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
-
la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
-
l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Il est communément admis que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement
d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (R. MERLE
et A. VITU, Traité de Droit criminel, n° 2917).
En l’espèce, les manœuvres frauduleuses alléguées consisteraient, au vu des éléments du
dossier répressif, en la remise par le prévenu de l’inventaire prétendument falsifié à
PERSONNE2.). Or, comme il n’est pas établi que ce document constitue un faux, il ne saurait
être question de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal. Par
conséquent, le reproche d’escroquerie ne peut être retenu dans le chef du prévenu.
À titre superfétatoire, le Tribunal relève par ailleurs qu’il n’est pas établi, à l’exclusion de tout
doute, que la remise de l’inventaire litigieux ait été déterminante dans le versement par
PERSONNE2.) au prévenu des 80.000 euros prétendument escroqués, somme versée sur la
base du contrat de cession du fonds de commerce.
Le prévenu est partant également à acquitter de l’infraction d’escroquerie libellée sub II. à son
encontre.
PERSONNE1.) est dès lors à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, sinon comme coauteur, sinon comme
complice,
depuis un temps non-prescrit et notamment le 2 mai 2019, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
I. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce
compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,
dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit
par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées en faisant figurer sur l’inventaire
intitulé « Liste du matériel compris dans la vente du fonds de commerce SOCIETE1.) S.à r.l. »
des objets n’appartenant ni à la société SOCIETE1.) S.à r.l. ni à lui-même, dont notamment
une machine à café et des frigos, appartenant à la société SOCIETE2.) S.à r.l., respectivement
à la société SOCIETE3.) S.à r.l.,
à savoir par altération de faits que cet acte avait pour objet de constater,
et d’en avoir fait usage en le remettant à PERSONNE2.) lors de la cession et la vente du fonds
de commerce et du mobilier de la société SOCIETE1.) S.à r.l.,
II. en infraction à l’article 496 du Code pénal,
de s’être, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant
usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant de manœuvres frauduleuses pour
persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour
faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de toute autre événement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, de s’être, dans le but de s’approprier des fonds, fait remettre par PERSONNE2.)
le montant de 80.000 euros, sinon 28.000 euros [20.000, euros + (4x2.000 euros)] en remettant
à PERSONNE2.) le faux visé sub I., à savoir un inventaire reprenant des objets ne lui
appartenant pas, ni à la société SOCIETE1.) S.à r.l., partant en employant des manœuvres
frauduleuses pour abuser de la confiance ou de la crédulité de PERSONNE2.). »
AU CIVIL
Partie civile dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 8 mai 2025, Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette, s’est constitué partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre d’PERSONNE1.), le
Tribunal est toutefois incompétent pour en connaître.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendue en ses conclusions, le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
AU PÉNAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’État,
AU CIVIL
Partie civile dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE2.).
Le tout en application des articles 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et
196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’État, et d’Anne THIRY, greffière,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.