Court acquits defendant in criminal trial and declares civil claim inadmissible due to prior acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a judgment by default against the defendant, who failed to appear at the scheduled hearing. While the civil party's claim was formally accepted, the court declared itself incompetent to hear the case because a prior acquittal had already been decided in the criminal proceedings. Consequently, the defendant was acquitted of the charges, and the civil claim was dismissed as the criminal judgment precluded further civil adjudication on the same facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: A civil claim is inadmissible if the court is incompetent due to a prior acquittal in the criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1795/2025
not. 16235/23/CD
(aquittement)
Jugement réputé contradictoire
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
en presence de :
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Dominicaine, Republique),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée.
F A I T S :
Par citation du 7 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 8 mai 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
abus de confiance, escroquerie.
À cette audience, la prévenue ne comparut pas.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations à titre de simple renseignement.
Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra
oralement la partie civile formulée auprès du Juge d’instruction de Luxembourg en date du 3
mai 2023, au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre la prévenue
PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
16235/23/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 42/25, rendue le 15 janvier 2025 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant la prévenue PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles
491et 496 du Code pénal.
Vu la citation à prévenue du 7 avril 2025, régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue, bien que régulièrement citée, ne s’est pas présentée à l’audience du 8 mai 2025.
La citation ayant été notifiée à sa personne en date du 11 avril 2025, il y a lieu de statuer par
jugement réputé contradictoire à son égard.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir le 30 juillet 2018, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
frauduleusement détourné au préjudice
d'PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), une somme d'argent à hauteur de 25.000
euros, somme qui lui avait été prêtée avec la condition de la rembourser, ceci afin d'éviter une
vente forcée de son appartement sis à L-ADRESSE5.), la prédite somme d'argent ayant été
versée directement sur le compte du notaire Maître Karine REUTER, qui était en charge le
ladite vente forcée.
Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, dans le but de s'approprier la somme d'argent de 25.000 euros appartenant
à PERSONNE2.), préqualifié, s'être fait remettre la prédite somme ceci afin d'éviter une vente
forcée de son appartement sis à L-ADRESSE5.), la prédite somme d'argent ayant été versée
directement sur le compte du notaire Maître Karine REUTER, qui était en charge le ladite vente
forcée, pour ensuite ne jamais procéder au remboursement de la somme d'argent litigieuse, tout
en sachant que celle-ci lui fût prêtée avec la condition de procéder à un remboursement, partant
en ayant abusé de la confiance d'PERSONNE2.), préqualifié.
Le 3 mai 2023, PERSONNE2.) a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les
mains du Juge d’instruction contre PERSONNE1.) du chef d’abus de confiance et
d’escroquerie au motif qu’il avait prêté à PERSONNE1.) la somme de 25.000 euros et que
celle-ci ne l’avait jamais remboursé.
Il ressort de l’enquête diligentée par la Police que PERSONNE1.) avait en 2018 expliqué à
PERSONNE4.), la mère de PERSONNE2.), qu’elle avait des problèmes financiers et qu’elle
risquait de perdre son appartement. Elle avait demandé à cette dernière si elle pouvait lui prêter
la somme de 25.000 euros afin d’apurer ses dettes et d’éviter ainsi la vente forcée de son
appartement.
PERSONNE4.) ne disposant pas d’autant d’économies, elle a demandé à son fils
PERSONNE2.) s’il pouvait prêter la somme de 25.000 euros à son amie.
PERSONNE2.) a déclaré le 18 juillet 2023 à la Police qu’il ne connaissait pas personnellement
PERSONNE1.), mais qu’il voulait rendre service à sa mère, raison pour laquelle il avait accepté
de prêter la somme de 25.000 euros à PERSONNE1.).
Il ressort du dossier répressif que PERSONNE2.) a viré le 30 juillet 2018 le montant de 25.000
euros directement sur le compte de l’étude de Maître Karin REUTER, notaire, en guise de
paiement des dettes de PERSONNE1.).
Il ressort des déclarations de Maître Karin REUTER faites auprès de la Police en date du 28
novembre 2023 que PERSONNE1.) avait une dette de 50.000 euros et qu’une vente forcée de
son appartement avait été annoncée en vue d’apurer cette dette. Elle précise que cette dette a
été payée avant la vente forcée, de sorte que PERSONNE1.) a pu garder son appartement.
Interrogée le 22 novembre 2023 par le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a admis que
PERSONNE2.) avait viré le montant de 25.000 euros pour apurer une partie de ses dettes. Elle
a expliqué cependant que PERSONNE2.) avait fait ce virement, alors que sa mère et lui avait
projeté de lui racheter son appartement et qu’il s’agissait en fait d’un acompte sur le prix de
vente.
À l’audience, PERSONNE4.) a confirmé sous la foi du serment que PERSONNE1.) lui avait
demandé de l’aide afin de rembourser la dette qui grevait son appartement et qu’elle n’avait
pas l’intention de lui racheter son appartement. Elle a expliqué que c’est son fils
PERSONNE2.) qui a prêté l’argent à PERSONNE1.) alors qu’elle n’avait pas elle-même autant
d’argent à sa disposition.
PERSONNE2.) a précisé sur question du Tribunal qu’il avait prêté cette somme à
PERSONNE1.) sans cependant fixer de condition de remboursement.
À l’audience, le Ministère Public a requis l’acquittement de PERSONNE1.) du chef des deux
infractions lui reprochées au motif qu’il n’y avait pas eu en l’espèce une remise précaire de la
somme de 25.000 euros à la prévenue, et donc qu’il ne pouvait y avoir un abus de confiance et
que par ailleurs, il n’était pas prouvé que la prévenue ait fait usage d’une quelconque manœuvre
frauduleuse, de sorte que l’escroquerie n’était pas non plus donnée.
L’infraction d’abus de confiance requiert comme un des éléments constitutifs de l’infraction
la remise volontaire des fonds à titre précaire.
Tel ne peut être le cas lorsque la chose a été remise à titre de prêt de consommation, puisque
ce contrat transfère à l'emprunteur la propriété des choses fongibles prêtées et ne l'oblige,
d'après les articles 1892 et 1893 du Code civil, qu'à remettre une même quantité de valeurs
identiques.
Il a ainsi été décidé que l'effet translatif de propriété attaché à un prêt de consommation exclut
que l'emprunteur puisse se rendre coupable du délit d'abus de confiance, lequel ne se commet
que par le détournement ou la dissipation de la chose d'autrui (Cass. belge, 22 octobre 2003,
R.G. n° P030825F, J.T., 2004, p. 20 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY, et al., Les infractions
contre les biens, Collections de Droit Pénal, éd. Larcier, 2008, p. 214).
Suivant un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse rendu par la 3ème chambre correctionnelle en
date du 6 avril 2000, doit être relaxé du délit d'abus de confiance le prévenu qui a emprunté
une somme d'argent à un particulier et n'a pas été en mesure de restituer cette somme au terme
convenu. En effet, la condition selon laquelle la remise des fonds doit avoir été faite à titre
précaire n'est pas réalisée dans le cas d'un prêt d'argent qui est un prêt de consommation (Lexis
Nexis, Jurisdata 2000-122569).
La Cour d’appel a dans le même ordre d’idées retenu que l’abus de confiance est inconcevable
en cas de prêt d’une somme d’argent, prêt qui n’est qu’un prêt de consommation (Cour d’appel,
arrêt n° 550/05 V. du 13 décembre 2005).
Ne pas rembourser un prêt d'argent n'est dès lors pas constitutif du délit d'abus de confiance.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction d’abus de confiance.
L’infraction d’escroquerie requiert, quant à elle, l’emploi de manœuvres frauduleuses.
Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du Code pénal soient punissables
et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rende en
quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une
machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance.
D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes
matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doivent consister dans
des actes, des faits, et non seulement des dires. Les simples allégations mensongères sont
insuffisantes (R.P.D.B., v° escroquerie, n° 101-104).
En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes et en l’absence d’un
fait extérieur ou d’un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations,
constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496 du Code pénal,
à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass., 25 juin 1987, P. 27, 78).
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a fait que se plaindre auprès de PERSONNE4.) qu’elle allait
perdre son appartement si elle ne remboursait pas ses dettes, ce qui était véridique, et l’a ainsi
incitée à demander à son fils de lui prêter la somme de 25.000 euros.
PERSONNE1.) a certes abusé de la bonté de PERSONNE4.) et de son fils PERSONNE2.),
mais ce comportement ne saurait être qualifié de manœuvres frauduleuses au sens de l’article
496 du Code pénal, de sorte que PERSONNE1.) est également à acquitter de l’infraction
d’escroquerie.
PERSONNE1.) est partant à acquitter des préventions suivantes :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit et notamment le 30/07/2018, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
1)
en infraction à l'article 491 du Code pénal,
d'avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en
faire un usage ou un emploi déterminé,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné au préjudice d'PERSONNE2.), né le DATE2.) à
ADRESSE3.), une somme d'argent à hauteur de 25.000.- euros, somme qui lui avait été prêtée
avec la condition de la rembourser, ceci afin d'éviter une vente forcée de son appartement sis
à L-ADRESSE5.), la prédite somme d'argent ayant été versée directement sur le compte du
notaire Maître Karine REUTER, qui était en charge le ladite vente forcée,
2)
en infraction à l'article 496 du Code pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des
fonds, ou avoir tenté de se faire remettre des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,
clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou des fausses qualités, soit en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un
pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître la crainte d'un succès, d'un accident, ou
de tout autre évènement chimérique ou pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,
en l'espèce, dans le but de s'approprier la somme d'argent de 25.000.- euros appartenant à
PERSONNE2.), préqualifié, s'être fait remettre la prédite somme ceci afin d'éviter une vente
forcée de son appartement sis à L-ADRESSE5.), la prédite somme d'argent ayant été versée
directement sur le compte du notaire Maître Karine REUTER, qui était en charge le ladite
vente forcée, pour ensuite ne jamais procéder au remboursement de la somme d'argent
litigieuse, tout en sachant que celle-ci lui fût prêtée avec la condition de procéder à un
remboursement, partant en ayant abusé de la confiance d'PERSONNE2.), préqualifié. »
Au civil
Demande civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience du 8 mai 2025, Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, a réitéré oralement sa partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.), demandeur au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée,
défenderesse au civil.
ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le
Tribunal est incompétent pour connaître de la demande.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.),
le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au Pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
Au Civil
Demande civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de PERSONNE2.).
Le tout en application des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir
de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant
personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un
avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.