Luxembourg court convicts defendant for unlicensed possession of black powder and fireworks, sentencing to 400 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for possessing black powder and fireworks without authorization. The prosecution alleged possession of 50-60 grams of black powder and 20 kg of Category F3 fireworks, while the defendant admitted to the facts and waived legal counsel. The court found the defendant guilty and imposed a 400 euro fine, citing immediate cooperation and lack of prior record as mitigating factors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1 et 4 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; The court holds that possession of explosives and fireworks without prior ministerial authorization constitutes a punishable offense under Luxembourg law, subject to mitigation for confession and cooperation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1777/2025 not.: 47570/24/CD
(Amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 29 avril 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 mai 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infractions aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissement
classés et au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles
nomenclatures et classification des établissement classés.
À l’audience du 20 mai 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel THAI, substitut du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice 47570/24/CD
et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2024 dressé en date du 13 août 2024 par
la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud (C2R).
Vu la citation à prévenu du 29 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non
encore prescrit et jusqu’au 13 août 2024, et notamment le 13 août 2024, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à L-ADRESSE2.), détenu entre 50 et 60
grammes de poudre noire et d’avoir détenu 20 kg d’articles pyrotechniques de la catégorie F3,
sans disposer au préalable de l’autorisation de la part du ministre.
Les faits
En date du 13 août 2024, vers 15.30 heures, les policiers ont été informés d’une explosion dans
une maison familiale sise L-ADRESSE2.).
Sur place les policiers ont pu constater que les habitants de la maison familiale avaient tous été
mis en sécurité par les pompiers. Ils ont pu s’entretenir avec PERSONNE1.), le propriétaire de
la maison incendiée.
PERSONNE1.) a expliqué qu'il avait travaillé dans le garage avec une ponceuse et qu'il avait
oublié qu'il y avait encore un sachet de poudre noire sur l'établi.
Il a ajouté que les étincelles de la ponceuse ont probablement mis le feu à la poudre noire et
ont allumé une mèche d’allumage des articles de pyrotechnie stockés dans une étagère au
garage, ce qui a mis le feu à la maison familiale.
PERSONNE1.) a précisé qu’il est tout suite allé chercher son fils PERSONNE2.), qui se
trouvait dans le salon de la maison, avant de quitter la maison. PERSONNE3.), le fils aîné de
PERSONNE1.), se trouvait au premier étage de la maison au moment de l’incendie. Il a dû
grimper sur le toit pour se réfugier, avant d'être sauvé par les premiers secours.
PERSONNE1.) a expliqué aux policiers sur place qu’il a stocké des articles de pyrotechnie
dans son bureau. Pour éviter toute nouvelle explosion, les pompiers se sont rendus au bureau
de la maison pour enlever ces articles de pyrotechnie.
Lors de son interrogatoire auprès de la Police, PERSONNE1.) a tout d’abord expliqué qu’il est
éducateur, mais que pendant son temps libre, il travaille comme assistant pour l'entreprise
SOCIETE1.) et qu’il est parfois engagé, par des entreprises ou des particuliers, pour faire des
feux d'artifices. Il a encore précisé qu’il dispose d'un certificat d'aptitude pour allumer ces feux
d'artifices.
PERSONNE1.) a déclaré qu’il détenait au moment du feu un sachet de 50 à 60 grammes de
poudre noir et qu’il avait oublié qu’il se trouvait juste à côté de lui au garage quand il a effectué
les travaux avec la ponceuse.
Concernant les articles de pyrotechnie, il explique qu’il disposait d’un stock d’environ 20 kg
dans une étagère au garage. Il a précisé qu’ils seraient stockés dans des caisses conçues
spécialement pour la pyrotechnie, mais que les caisses étaient ouvertes alors qu’il avait déjà
sorti quelques pièces d’artifices. Il a expliqué qu’il était en possession de ces articles de
pyrotechnie pour les avoir achetés pour le nouvel an, mais la commune ayant décidé que les
feux d’artifices étaient interdits, il n’aurait pas pu évacuer son stock.
Il ressort du procès-verbal n°941/2024 que les policiers ont trouvé dans le jardin de
PERSONNE1.) des restes d’articles de pyrotechnie explosés avec l’indication K3.
Par courriel du 14 août 2024, l’Inspection du Travail et des Mines (ITM) continue l’information
à la Police que K3 serait une désignation ancienne. La désignation K3 serait aujourd’hui
devenue la catégorie F3. Elle a également informé les policiers qu’au Luxembourg, il faut une
autorisation ministérielle pour la détention de poudre noire et la détention d’articles de
pyrotechnique de catégorie F3.
A l’audience publique du 29 avril 2025, PERSONNE1.) a été en aveu d’avoir détenu de la
poudre noire sans autorisation ministérielle. Il a cependant précisé que les articles de
pyrotechnie stockés dans son garage appartenaient à la catégorie F2 et non pas la catégorie F3.
Il a expliqué que pour les articles de pyrotechnie F2, il ne fallait pas être en possession d’une
autorisation ministérielle et qu’il s’agit de pièces d’artifices classiques que tout le monde peut
acheter au supermarché.
Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) a concédé qu’il était possible qu’une partie des
articles de pyrotechnie stockés dans son garage appartenait à la catégorie F3, mais que la
plupart des environ 20 kg des pièces d’artifices appartenait à la catégorie F2.
En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir détenu d’une part entre 50 à 60
grammes de poudre noir sans autorisation ministérielle et d’autre part d’avoir détenu 20 kg
d’articles pyrotechniques de la catégorie F3, sans disposer d’une autorisation ministérielle.
En ce qui concerne la détention de la poudre noir, PERSONNE1.) est en aveu d’avoir détenu
cette quantité de poudre noir sans autorisation préalable du Ministre, tout en précisant qu’il
s’agit d’un oubli de sa part.
Le Tribunal retient qu’il ressort à suffisance du dossier répressif ainsi que des aveux de
PERSONNE1.), qu’il détenait sans autorisation entre 50 et 60 grammes de poudre noire, de
sorte que l’infraction est établie en ce qui concerne ce volet.
Bien qu’il ne soit pas prouvé que PERSONNE1.) a détenu 20 kg d’articles pyrotechniques de
la catégorie F3, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif, et notamment des
constatations des policiers, que ceux-ci ont trouvé sur place au moins un article pyrotechnique
de la catégorie F3 et il ressort des explications de l’ITM que la détention des articles de
pyrotechnie catégorie F3 sont soumis à autorisation.
Il ressort également du dossier répressif, ainsi que des déclarations de PERSONNE1.), qu’il
n’était pas possession d’une autorisation ministérielle pour la détention de cette catégorie de
pyrotechnie.
Au vu de ce qui précède, il est partant établi que le prévenu a détenu de la poudre noire et des
articles pyrotechniques de la catégorie F3 sans disposer de l’autorisation ministérielle requise,
de sorte que l’infraction libellée à son encontre dans la citation à prévenu, est établie.
Il ressort des déclarations de PERSONNE1.) qu’il détenait les 50 à 60 grammes de poudre noir
depuis le 27 juin 2024 et les quelques articles pyrotechniques de la catégorie F3 depuis le
nouvel an 2024, de sorte que la période de temps infractionnelle est à délimiter du 1er janvier
2024 au 13 août 2024.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le 1er janvier 2024 et jusqu’au 13 août 2024, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement à L-ADRESSE3.),
en infraction à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, articles
1 et 4, ainsi qu’au règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nomenclature et
classification des établissements classés, tel que modifié,
avoir exploité un établissement de la classe 3A, à savoir la détention d’explosifs et de
poudres noires comprenant un poids total de matière actives d’une quantité inférieure ou
égale à 10kg, sans disposer au préalable de l’autorisation de la part du ministre, et d’avoir
exploité un établissement de la classe 1A, à savoir la détention d’articles pyrotechniques
des catégories F3, sans disposer au préalable de l’autorisation de la part du ministre,
en l’espèce, d’avoir détenu entre 50 et 60 grammes de poudre noire, et d’avoir détenu
plusieurs articles pyrotechniques de la catégories F3, sans disposer au préalable de
l’autorisation de la part du ministre. »
Quant à la peine
L’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés prévoit une
peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 251 euros à 125.000 euros, ou
une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la coopération
immédiate du prévenu PERSONNE1.) avec les policiers, de ces aveux ainsi que l’absence
d’antécédents judiciaires.
En tenant compte des considérations qui précèdent, le Tribunal décide que l’infraction retenue
à charge de PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende de 400 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire et le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
QUATRE CENT (400) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
8,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUATRE (4)
jours,
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 1,4 et 25 de la loi modifiée
du 10 juin 1999 relative aux établissements classées et au règlement grand-ducal modifié du 10
10 mai 2012 portant nomenclature et classification des établissements classées qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de
Anne THIRY, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.