Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_1776 Généré par l'IA

Court convicted defendant of forgery for 15 months suspended, dismissed civil claim as inadmissible.

Numéro de cause TALCH09_1776
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of forgery and false use of forged documents, sentencing him to fifteen months of imprisonment suspended and a fine of 1,500 euros. While the criminal prosecution proceeded against the defendant, the civil claim filed by the victim was declared inadmissible and the plaintiff was ordered to pay the costs. The court ruled based on the procedural requirements for civil standing and the specific facts presented during the hearing.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 74, 196, 197 et 214 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict the accused of criminal offenses while declaring the civil claim inadmissible if procedural requirements for standing are not met.

Mots-clés

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Forgery and false use Suspended imprisonment sentence Civil claim inadmissibility Costs of civil proceedings Tribunal d'arrondissement Luxembourg fausse déclaration d'une partie en justice faux intellectuel dans les titres absence de signature

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 74, 196, 197 et 214 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 74, 196, 197 et 214 du Code pénal et
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
article 185 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du
article 196 du Code pénal
L’article 196 du Code pénal sanctionne les personnes qui auront commis un faux en écritures
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 214 du Code pénal
L’article 214 du Code pénal dispose
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Texte complet

Jugt n°1776/2025

not.: 25193/23/CD

Ex.p. / s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Congo),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 10 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 21 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

Faux et usage de faux.

À l’audience du 21 janvier 2025, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 7 mai

2025.

À cette audience, Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE5.), se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du

Code de procédure pénale.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne

et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre

PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites

qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et

par le greffier.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves SEIDENTHAL, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE5.), développa les

moyens de défense de son mandant PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice 25193/23/CD

et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 dressé en date du 15 février 2023

par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/24 (Ve) de la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg du 30 octobre 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal du chef de faux et d’usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 10 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Au pénal

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit

et notamment à partir du 1er septembre 2020 jusqu’au mois de mars 2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, fabriqué un contrat de bail fictif notamment en

indiquant en tant que bailleur Monsieur PERSONNE2.), né le DATE2.), et en falsifiant la

signature de celui-ci, ainsi que d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage du contrat de

bail falsifié en le remettant pour signature à PERSONNE3.), né le DATE3.).

En date du 15 février 2023, PERSONNE2.), propriétaire d’un appartement sis à L-

ADRESSE6.), s’est présenté au poste de poste de police afin de déposer plainte à l’encontre de

son locataire PERSONNE1.) pour des faits présumés notamment de faux et d’usage de faux. Il

a indiqué avoir signé en date du 28 février 2019 un contrat de bail avec PERSONNE1.) et son

épouse PERSONNE4.), contrat dans lequel figurait expressément une clause interdisant toute

sous-location.

Lors d’une visite des lieux effectuée au mois de septembre 2021, il aurait découvert, avec

stupeur, qu’une femme, identifiée en la personne de PERSONNE5.), accompagnée par ses trois

enfants, dont il ignorait l’existence, occupait l’appartement loué au couple PERSONNE1.) et

PERSONNE6.). PERSONNE5.) lui aurait alors présenté un contrat de bail signé par son époux

PERSONNE3.) et une personne qui aurait usurpé son identité. Finalement, PERSONNE2.) a

soutenu que ledit contrat de bail constituait un faux, en ce qu’il ne correspondait pas au modèle

habituel utilisé par ses soins et alors que sa signature avait été imitée. Par ailleurs, ledit

document serait truffé de fautes et son nom y serait orthographié d’une manière inhabituelle.

Auditionné le 8 juin 2023, PERSONNE1.) a contesté être l’auteur du contrat de bail allégué de

faux ainsi que d’avoir usurpé à ce titre l’identité de PERSONNE2.). Il a encore expliqué avoir,

par solidarité et avec le consentement du propriétaire des lieux, laissé l’appartement aux époux

PERSONNE3.) et PERSONNE7.), sans avoir perçu un quelconque montant de leur part,

donnant à considérer que le loyer avait été directement acquitté par les nouveaux occupants sur

le compte bancaire de PERSONNE2.).

Entendu par les forces de l’ordre en date du 14 décembre 2023, PERSONNE3.) a déclaré avoir

fait la connaissance de PERSONNE1.) au mois de septembre 2019, à la gare de Luxembourg.

À la recherche d’un logement, PERSONNE1.) lui aurait proposé de louer une chambre dans

son appartement sis à ADRESSE7.) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700 euros.

L’appartement en cause comprenait deux chambres dont l’une d’entre elles aurait été occupée

par une femme et son enfant, sur le point de déménager. Souhaitant faire venir sa famille au

Luxembourg, il aurait demandé à PERSONNE1.) de lui louer l’intégralité de l’appartement et

d’établir à ce titre un contrat de bail en bonne et due forme, ce que PERSONNE1.) aurait accepté

moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 1.500 euros. En vue d’entériner l’accord, il lui

aurait directement remis en mains propres la somme de 1.000 euros en espèce. Par la suite, les

deux hommes se seraient retrouvés dans un café à ADRESSE5.), à l’occasion de la remise des

clés de l’appartement et du versement en espèces de la caution s’élevant à 3.000 euros, ainsi

que du premier loyer de 1.500 euros. Lors de cet échange, PERSONNE1.) aurait précisé que le

contrat de bail serait établi et signé par son associé, un certain PERSONNE2.), et qu’il lui serait

remis ultérieurement. Quelques jours plus tard, PERSONNE1.) se serait présenté à son domicile

afin de lui remettre le contrat de bail, prétendument signé par PERSONNE2.), et comportant

les coordonnées bancaires de ce dernier aux fins de règlement des loyers.

À l’audience du 7 mai 2025, PERSONNE3.) a réitéré les déclarations faites lors de son audition

policière du 14 décembre 2023. Sur question du Tribunal, il a maintenu ses déclarations suivant

lesquelles il avait remis à PERSONNE1.) à titre de caution la somme de 3.000 euros en espèce

et à titre de premier loyer la somme de 1.500 euros en espèce. Finalement, il a tenu à préciser

ne jamais avoir fait la connaissance de PERSONNE2.) et ignorer l’identité de l’auteur de la

signature figurant sur son contrat de bail.

À la barre, le mandataire de PERSONNE1.) a contesté l’intégralité des infractions libellées à

charge de son mandant soutenant la thèse selon laquelle PERSONNE3.) aurait été le seul à

profiter du faux contrat de bail.

Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure

pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L’article 196 du Code pénal sanctionne les personnes qui auront commis un faux en écritures

authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électroniques,

soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes,

soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater.

Au vu des déclarations du témoin PERSONNE3.), faites à l’audience sous la foi du serment,

déclarations qui ne sont énervées par aucun élément objectif du dossier répressif amenant le

Tribunal à s’en écarter, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) est l’auteur

du faux contrat de bail et qu’il en a fait usage en le remettant pour signature à PERSONNE3.).

En effet, il parait hautement improbable que PERSONNE3.) ait été l’auteur du faux contrat de

bail, dans la mesure où il n’a jamais fait la connaissance de PERSONNE2.), dont il ignorait

tant l’adresse de résidence que les coordonnées bancaires.

En revanche, PERSONNE1.) connaissait les données personnelles de PERSONNE2.) ainsi que

ses coordonnées bancaires, pour avoir lui-même signé un contrat de bail avec ce dernier.

Il s’y ajoute qu’en application du principe « cui bono » (à qui profite le crime), il est établi aux

yeux du Tribunal que la seule personne qui avait un intérêt à établir le faux contrat de bail et

ainsi percevoir la somme de 3.000 euros en espèces à titre de caution et la somme de

1.500 euros en espèces à titre de premier loyer était PERSONNE1.).

Il y a dès lors lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge,

sauf à préciser la circonstance de lieu et de retenir le lieu de résidence de PERSONNE1.)

comme lieu d’établissement du faux contrat de bail et le lieu de résidence de PERSONNE3.)

comme lieu d’usage dudit faux.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

mené à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

à partir du 1er septembre 2020 jusqu’à mars 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.) et à L- ADRESSE6.),

en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,

a. avoir dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par fausses

signatures,

en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, fabriqué un contrat de bail fictif

notamment en indiquant en tant que bailleur Monsieur PERSONNE2.), né le DATE2.),

et en falsifiant la signature de celui-ci,

b. avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux commis en écritures privées

par fausses signatures,

en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage du contrat de bail falsifié

en le remettant pour signature à PERSONNE3.), né le DATE3.). »

Quant à la peine

Les infractions de faux et d’usage de faux ont été commises par PERSONNE1.) dans une même

intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

Les articles 196 et 197 du Code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux

d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la

chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la réclusion est

comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du

chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. L’article 214 du Code pénal dispose

que le faux et l’usage de faux sont sanctionnés, outre par une peine d’emprisonnement, par une

peine d’amende de 251 à 125.000 euros.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le Tribunal le

condamne à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une peine d’amende de

1.500 euros.

Le prévenu n’ayant pas jusqu’à ce jour subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 7 mai 2025, Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, compte tenu de la décision à intervenir au pénal

à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclame le montant de 16.400 euros à titre de préjudice

matériel, consistant dans les arriérés de loyer et d’avances sur charges, restés impayés à ce jour,

et le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

À l’audience du 7 mai 2025, Maître Agathe SEKROUN a informé le Tribunal que

PERSONNE1.) avait été condamné par jugement du 17 mai 2021 au paiement des arriérés de

loyer et d’avances sur charges pour le montant sollicité de 16.400 euros.

Il est admis que la partie civile, qui dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire, ne peut obtenir

un nouveau titre par le biais d’une constitution de partie civile et doit être déboutée (Tr. Const.

Audenaende, 21 avril 1978, cité in G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, verbo

abandon de famille, p.375, CSJ, arrêt n°59/11 X. du 2 février 2011).

Le jugement n°2021TALCH14/00068 du 17 mai 2021 du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg constitue un titre exécutoire antérieur au présent jugement et couvre le montant

actuellement réclamé.

Il y a partant lieu de retenir que la demande en réparation du dommage matériel, consistant

dans les arriérés de loyer et d’avances sur charges, est dès lors à déclarer irrecevable pour

défaut d’intérêt.

La demande en réparation du dommage matériel étant irrecevable, la demande formulée à titre

d’indemnité de procédure suit le même sort et doit être déclarée irrecevable à son tour.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du demandeur au civil entendu

en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

mandataire représentant le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de

défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une peine d’amende de MILLE CINQ

CENTS (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 46,42 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

statuant au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile irrecevable,

c o n d a m n e la partie demanderesse au civil aux frais de la demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 74, 196, 197 et 214 du Code pénal et

des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628- 1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat et de Anne

THIRY, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.