Court suspended driving ban for involuntary homicide and intoxication while ordering vehicle restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the execution of the driving ban for five years while ordering the immediate return of the seized vehicle to its owner. The defendant was convicted of involuntary homicide and driving under the influence, with the prosecution arguing for full enforcement of the ban. The court balanced the severity of the crimes against the defendant's circumstances, deciding to suspend the ban but maintain the restitution order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44 et 65 du Code pénal; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may suspend the execution of a driving ban for a specified period while ordering the restitution of the seized vehicle to its legitimate owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1775/2025
not : 34293/23/CC
Ex.p. / s.1x
I.C. 2x
Restit. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2
du Code de procédure pénale, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 30 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 25 février
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : homicide involontaire, conduite en état d’ivresse (1,21 g par litre de sang),
contraventions.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
L’expert-témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations et explications après avoir prêté
le serment prévu par la loi.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Manon WIES, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement
les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.) et contesta les frais de justice en leur
quantum.
La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.
L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience du 6 mai 2025 pour permettre au
Ministère Public de fournir à la défense un relevé détaillé des frais de justice.
À l’audience du 6 mai 2025, le représentant du Ministère Public, Monsieur Yves
SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, et Maître Daniel BAULISCH, avocat à
la Cour, furent entendus en leurs conclusions quant aux frais de justice.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Par décision du 17 février 2025, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de
procédure pénale, de siéger en composition de trois juges à l’audience du 25 février 2025.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
34293/23/CC et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise automobile (« Verkehrstechnisches Gutachten ») établi en date du 14
décembre 2023 par PERSONNE2.).
Vu le rapport médico-légal n° A230105 établi en date du 16 octobre 2023 par le Laboratoire
National de Santé.
Vu le rapport d’expertise toxicologique n° A230105 établi en date du 13 novembre 2023 par le
Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise toxicologique n°NUMERO1.) établi en date du 20 octobre 2023 par le
Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/24 (XXIe) du 29 mai 2024 rendue par la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de céans du
chef d’infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’infraction à l’article 12 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, et d’infraction aux articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Vu la citation à prévenue du 30 janvier 2025, régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 31 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche sub I. 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 septembre 2023, vers
16.20 heures, sur la ADRESSE2.) entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), par défaut de
prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, causé la mort de PERSONNE6.), née le DATE2.) à Luxembourg, notamment
par l’effet des préventions suivantes :
I. 2. d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,21 g par litre de sang,
II. 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) une vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,
6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dès qu’un obstacle se présente.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub II. 1) à
sub II. 6) à charge de la prévenue PERSONNE1.) étant donné que lorsqu’une contravention se
rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées
en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour d’appel, arrêt n° 51/84
VIe chambre du 20 février 1984, MP c/ Schmitt et Buchler ; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les
Trib. correct. n° 20 ; Cour 11 juin 1966, P.20, p.191).
En l’occurrence, il y a connexité entre les délits d’homicide involontaire ainsi que de conduite
en état d’ivresse et les différentes contraventions libellées sub II. 1) à sub II. 6) mises à charge
de la prévenue PERSONNE1.).
Les faits
Le 24 septembre 2023, vers 16.20 heures, PERSONNE1.) circule au volant de son véhicule de
la marque FORD, modèle 1/4-TON-4X4, immatriculé NUMERO3.) (L) entre ADRESSE3.) et
ADRESSE4.), sur la ADRESSE2.), lorsqu’elle perd soudainement le contrôle de son véhicule,
lequel s’est déporté, sans raison apparente, sur la voie de circulation en sens inverse, avant d’être
redressé de manière abrupte et de finir sa trajectoire dans le fossé à droite de chaussé et ceci
après s’être retourné à plusieurs reprises.
À la suite de l’accident, la conductrice PERSONNE1.) est grièvement blessée et immédiatement
transportée par les secours à l’hôpital. La passagère, identifiée en la personne de PERSONNE6.),
succombe, quant à elle, à ses lésions sur le lieu de l’accident.
La police technique est diligentée sur les lieux afin de procéder à toutes les constatations utiles
relatives à la survenance de l’accident.
À l’hôpital, PERSONNE1.) a été soumise à une prise de sang qui a révélé dans son organisme
un taux d’alcool de 1,21 g/l de sang.
Suivant rapport d’expertise toxicologique dressé en date du 13 novembre 2023 par le Dr Michel
YEGLES du Laboratoire National de Santé, les analyses toxicologiques effectuées sur le
cadavre de PERSONNE6.) ont permis de mettre en évidence que la défunte se trouvait, au
moment de son décès, sous une légère influence d’alcool.
Il résulte du rapport d’expertise technique (« Verkehrstechnisches Gutachten ») dressé en date
du 14 décembre 2023 par l’expert PERSONNE2.) que les traces relevées par la Police technique
avaient permis de retenir avec un degré de probabilité élevée que PERSONNE1.) circulait au
moment de l’accident à une vitesse se situant entre 59 et 75 km/h, la vitesse légalement autorisée
étant de 90 km/h.
Faute d’éléments objectifs concrets, l’expert n’a su déterminer avec certitude les motifs ayant
amené le véhicule conduit par la prévenue à se dévier sur la voie opposée avant de déraper vers
la droite. L’expert a retenu que les mesures d’investigation menées sur le véhicule en question
n’avaient relevé aucun défaut technique à l’origine de la genèse de l’accident.
L’expert a encore donné à considérer que le modèle en soi du véhicule conduit par
PERSONNE1.) était de par ses caractéristiques difficilement maitrisables pour un conducteur
non aguerri. En effet, la conception du train arrière ainsi que les spécificités relatives au
dimensionnement du système de freinage pouvaient facilement placer le conducteur de celui-ci
dans des situations de conduite critiques.
Lors de son interrogatoire par la Police Grand-Ducale en date du 10 novembre 2023,
PERSONNE1.) a déclaré avoir procédé à l’immatriculation du véhicule en cause en date du 30
juin 2021 et avoir l’habitude, depuis lors, de conduire celui-ci en été et les week-ends en
parcourant une distance journalière d’environ 50 km.
Le 24 septembre 2023 au matin, elle se serait rendue avec PERSONNE6.), accompagnée de ses
deux chiens à l’école canine. Sur le chemin du retour, elles auraient rejoint le café
« ADRESSE5.) » sis à ADRESSE6.) et auraient consommé un apéritif. Aux alentours de 14h30,
elles seraient retournées à son domicile avec l’intention de faire une promenade en « oldtimer ».
À la suite de problèmes de démarrage, elles se seraient rendues avec son véhicule conventionnel
à ADRESSE7.) auprès d’une dame dénommée PERSONNE7.) en vue d’y emprunter un booster
de batterie. Une fois de retour à ADRESSE6.), elles auraient raccordé ledit appareil au
« oldtimer », qui aurait alors démarré.
Elles auraient repris la route en direction de ADRESSE7.) pour remettre ledit appareil. Alors
qu’elles circulaient sur une portion rectiligne, le volant du « oldtimer » se serait soudainement
mis à vibrer violemment de gauche à droite, ce qui l’aurait amenée à perdre le contrôle de son
véhicule. Les évènements se seraient ensuite enchaînés de telle manière qu’elle serait dans
l’incapacité de fournir une description détaillée du déroulement exact de l’accident.
Après l'accident, elle aurait repris conscience allongée dans l’herbe, les secours présents à ses
côtés.
Elle a tenu à préciser n’avoir gardé aucun souvenir des instants immédiatement précédents ou
suivant l’impact et regretter amèrement la perte de son amie. Confrontée avec les résultats de
son analyse sanguine, elle n’a pas contesté avoir consommé de l’alcool le jour de l’accident en
question.
À l’audience du 25 février 2025, l’expert PERSONNE2.) a exposé le contenu de son rapport
d’expertise du 13 novembre 2023. Sur question du Tribunal, il a confirmé que les traces de pneus
relevés sur la chaussée laissaient conclure que lorsque le véhicule conduit par PERSONNE1.)
se trouvait sur la voie de circulation en sens inverse, la prévenue avait abruptement tenté de
redresser sa trajectoire, ce qui l’avait amenée à perdre le contrôle de son véhicule. Finalement,
il a tenu à rappeler que le véhicule en cause était de par sa dynamique très dangereux à conduire
et devait être manié avec la plus grande précaution.
À cette même audience, le témoin PERSONNE3.) a indiqué qu’à son arrivée sur les lieux de
l’accident, il résultait clairement de la disposition des lieux que le véhicule conduit par
PERSONNE1.) avait quitté la chaussée et effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser
dans le fossé. Sur question du Tribunal, il a déclaré ne pas être en mesure d’identifier les causes
de la perte de contrôle dudit véhicule, d’autant plus que l’accident s’était produit sur un tronçon
rectiligne de la chaussée. Il a également souligné que le véhicule en question n’était pas conçu
pour une conduite récréative ou imprudente, nécessitant au contraire un niveau de concentration
élevé. Enfin, il a précisé que PERSONNE1.) ne portait pas de chaussures adaptées à la conduite
de ce type de véhicule, lequel requérait une manipulation plus exigeante des pédales de frein
qu’un véhicule conventionnel.
Les témoins PERSONNE8.) et PERSONNE9.) ont tous deux déclaré avoir observé le véhicule
conduit par PERSONNE1.) s’être dévié lentement sur la voie de circulation en sens inverse pour
ensuite se rabattre abruptement sur sa voie de circulation et s’immobiliser, après plusieurs
tonneaux, dans le fossé.
À la barre, la prévenue PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites lors de son audition
policière du 10 novembre 2023. Sur question du Tribunal elle a indiqué être en possession du
véhicule en question depuis deux étés, ajoutant qu’elle le considérait comme étant d’une
conduite particulièrement complexe. Tout en ne contestant pas la matérialité des faits, elle a
toutefois tenu à préciser qu’elle ne pouvait s’expliquer les raisons ayant amené son véhicule à
se déporter sur la voie de circulation en sens opposé. Interrogée sur une éventuelle
consommation de boissons alcoolisées et sur sa capacité à prendre le volant en toute sécurité,
elle a répondu par l’affirmative, précisant qu’elle s’estimait pleinement apte à conduire. Elle a
également tenu à souligner qu’elle avait porté une attention soutenue à la conduite, sans avoir
été distraite à aucun moment. Finalement, elle a exprimé ses profonds regrets, indiquant pleurer
encore à ce jour la mort de son amie.
En droit
L’article 418 du Code pénal dispose qu’est coupable d’homicide ou de lésions involontaires,
celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques dispose que l’homicide involontaire commis en relation avec une
ou plusieurs infractions à cette loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution est
puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros.
Il résulte du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisateurs ainsi que
du rapport d’autopsie du 16 octobre 2023 que PERSONNE6.) a été grièvement blessée lors de
l’accident du 24 septembre 2023 et a succombé à ses blessures.
Le lien causal entre le prédit accident et le décès de PERSONNE6.) ne saurait faire l’objet du
moindre doute.
Pour être constitué, l’homicide involontaire exige encore que soit établi à charge de la prévenue
PERSONNE1.) un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution qui soit en relation causale
avec le décès de PERSONNE6.).
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 419 du
Code pénal, respectivement de l’article 9bis de la loi modifiée du 24 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En effet, le législateur a entendu
punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20,
432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue
comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire
ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions du rapport
d’expertise technique (« Verkehrstechnisches Gutachten ») dressé en date du 14 décembre 2023
par l’expert PERSONNE2.) que le véhicule de PERSONNE1.) s’est déporté sur la voie de
circulation en sens inverse et que cette dernière a abruptement cherché à le rabattre dans sa voie
de circulation, manœuvre l’ayant fait perdre le contrôle sur celui-ci et le conduisant à une sortie
de route.
Cette faute de conduite et le taux d’alcool établi par l’expertise toxicologique, consommation
ayant entravé ses capacités de réaction, ensemble le port de chaussures manifestement non
adaptées à la conduite d’un tel véhicule, se trouvent à l’origine de l’accident survenu ainsi que
de ses suites dommageables et traduit en outre un défaut de conduire de façon à rester
constamment maître de son véhicule, un défaut de se comporter raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ainsi qu’un défaut de se comporter
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes.
Il résulte des développements qui précèdent que les infractions d’homicide involontaire, de
conduite en état d’ivresse ainsi que les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques libellées sub II. 1), 3) et
5) à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte que PERSONNE1.)
est à retenir dans les liens desdites infractions.
En revanche, s’agissant des contraventions libellées sub 2), 4) et 6) à charge de la prévenue, le
Tribunal relève qu’elles ne sont établies par un quelconque élément du dossier répressif, de sorte
que PERSONNE1.) en est à acquitter.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme auteur :
le 24 septembre 2023, vers 16.20 heures, sur la ADRESSE2.) entre ADRESSE3.) et
ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
II. 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances,
6) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dès qu’un obstacle se présente. »
PERSONNE1.) est toutefois convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« en tant que conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 septembre 2023, vers 16.20 heures, sur la ADRESSE2.) entre ADRESSE3.) et
ADRESSE4.),
I. 1. en infraction à l'article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la régle-
mentation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé la mort d’une personne, avec la circonstance que
l’homicide involontaire a été commis en relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution,
en l’espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort de
PERSONNE6.), née le DATE2.) à Luxembourg notamment par l'effet des préventions
suivantes :
I. 2. en infraction à l'article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concer-
nant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d'avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse avec un taux d'alcool d'au
moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 1,21 g par litre de sang,
II. 1) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La peine
Les délits et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques réprime, par dérogation à l’article 419 du Code pénal, l’homicide
involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la cette loi ou aux
dispositions réglementaires prises en son exécution d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et
d’une amende de 500 à 25.000 euros.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite en état d’ivresse d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une amende de police de
25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction d’homicide
involontaire.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 6 mois et à une amende de 2.500 euros.
Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de PERSONNE1.), le Tribunal
lui accorde la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits, il y a encore lieu de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) une
interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub I. 2. à sa charge.
En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses ».
PERSONNE1.) n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution et elle n’est pas indigne de
l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne finalement la restitution à son légitime propriétaire du véhicule de la
marque FORD, modèle 1/4-TON-4X4, immatriculé NUMERO3.) (L), saisi suivant procès-
verbal n° 2643/2023 du 24 septembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-
Est, Commissariat Remich/Mondorf.
À l’audience du 6 mai 2025, Maître Daniel BAULISCH a contesté les frais de justice devant
être imputés à sa mandante et a sollicité la réduction du montant des frais d’expertise automobile
sollicités par l’expert PERSONNE2.) et à voir fixer l’indemnité de l’expert à la somme de 71
euros par vacation horaire en application du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009
portant tarif des frais de justice de toute nature.
Aux termes de l’article 194 du Code de procédure pénale, tout jugement de condamnation rendu
contre le prévenu le condamne aux frais même envers la partie publique ; les frais seront liquidés
par le même jugement.
La jurisprudence constante en la matière prévoit que « cet article est conçu en termes généraux
et impératifs et ne permet pas la ventilation des frais, mais impose tous les frais sans exception
au condamné. Cette condamnation au frais ne souffre d’exception que s’ils sont à considérer
comme frustratoires ou inutiles. Ce principe selon lequel le prévenu condamné doit supporter
les frais des poursuites dirigées contre lui, est fondé sur ce que ces frais ont été causés par
l’infraction dont il a été reconnu coupable. »
En l’espèce, les frais en cause résultant des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), ne
peuvent en l’espèce être considérés comme frustratoires ou inutiles, de sorte qu’il y a lieu de
condamner la prévenue au paiement de ceux-ci.
L’article 4 du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de
toute nature dispose en son premier alinéa que les indemnités des experts, y compris les
comparutions devant les juridictions, sont calculées sur base horaire et fixées à 71 euros par
vacation horaire.
Ledit article dispose également en son troisième alinéa que l'autorité judiciaire, auteur de la
désignation, a la faculté de dépasser le taux des honoraires prévu par le présent règlement et de
fixer l'indemnité à un niveau correspondant à la complexité des prestations fournies.
Au vu de la complexité tant des faits de l’espèce que des prestations fournies par l’expert, le
Tribunal retient que les frais de justice mis à charge de PERSONNE1.) lui sont à imputer dans
leur intégralité.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2
du Code de procédure pénale, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.)
entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue
en son réquisitoire, le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense et la prévenue
s’étant vu attribuer la parole en dernière,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des contraventions non établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une peine d’amende de DEUX MILLE CINQ CENTS
(2.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17.067,82 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT CINQ
(25) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée
de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F
sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de
conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire du véhicule de la marque FORD, modèle
1/4-TON-4X4, immatriculé NUMERO3.) (L), saisi suivant procès-verbal n° 2643/2023 du 24
septembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat
Remich/Mondorf.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44 et 65 du Code pénal, des articles 1,
2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale, des articles 7, 9bis, 12, 13 et 14 de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que de l’article
140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’État et de Anne THIRY, greffière,
qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou
de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.