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TALCH07_1817 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH07_1817
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence and two traffic violations. The court found the blood alcohol level of 1.12 mg/L legally established and ruled that the defendant drove dangerously while intoxicated. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a 24-month driving ban, and a 15-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: Driving under the influence constitutes a crime punishable by a fine, a mandatory driving ban, and an arrest warrant for non-payment of the fine.

Mots-clés

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drunk driving conviction alcohol limit violation driving ban sanction arrest warrant penalty traffic contraventions Code pénal application procedural code citation conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,
Articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue
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Texte complet

Jugement no. 1817/2025

Notice no. 48086/24/CC

2 x i.c. (i.c. prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 12 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 8 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: ivresse (1,12 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

A l’audience du 8 mai 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 12 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 44007/2024 établi en date du 20 décembre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 20 décembre 2024 vers 15.20 heures à

ADRESSE3.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir

commis deux contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) et

3) à charge de PERSONNE1.) en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état

d’ivresse mis à sa charge.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,12 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 20 décembre 2024.

L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.

Les contraventions reprochées sub 2) à 3) de la citation à prévenu se trouvent également établies

en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, à une vitesse dangereuse selon les

circonstances, ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique

du 8 mai 2025 et les éléments du dossier répressif:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 décembre 2024 à 15.20 heures, à ADRESSE3.),

1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré , en l’espèce

de 1,12 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenus à charge de PERSONNE1.)

se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions

de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue

pour le délit de conduite en état d’ivresse.

L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la

peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que

d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à

l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)

à une amende de 1.500 euros et à une interdiction de conduire de 24 mois pour sanctionner

l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à sa charge.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à

l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 7,57 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-quatre (24)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,

D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale;

des articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Nora

BRAUN, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.