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TALCH07_1790 Généré par l'IA

Court convicts driver for drunk driving and THC use, imposing 26-month license ban with work exceptions.

Numéro de cause TALCH07_1790
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence of alcohol and THC, finding the toxicological reports legally valid. The defendant admitted to the offenses and expressed regret, leading to a 26-month driving ban with specific exemptions for commuting and professional necessities. The court applied the relevant penal and procedural codes to impose the fine and license suspension.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 3-6, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a driver for driving under the influence of alcohol or drugs and impose a license ban, granting exceptions for necessary professional travel.

Mots-clés

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drunk driving conviction THC presence blood license suspension ban commuting exception toxicological report conduite en état d'ébriété qualifiée infraction grave aux stupéfiants dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 3-6, 26-1,
Articles 1, 3-6, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
Articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
article 65 du Code pénal
sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne
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Texte complet

Jugement no. 1 7 9 0 / 2 0 2 5

Not. 48012/24/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 11 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 7 mai 2025 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: ivresse (2,58 g par litre de sang), avoir circulé alors que son organisme

comportait la présence de tetrahydrocannabinal (THC) dont le taux sérique est supérieur

ou égal à 1 ng/ml (2,27 ng/ml), contraventions.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 34007/2024 établi en date du 21 décembre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Vu le rapport de l’expertise toxicologique du LNS Luxembourg du 2 janvier 2025.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 21 décembre 2024, vers 5.25 heures, entre

ADRESSE3.) et ADRESSE4.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par

la loi, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinal

(THC) et d'avoir commis trois contraventions au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec les délits mis à sa charge.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses

regrets.

Le Tribunal constate que le rapport de l’expertise toxicologique du 2 janvier 2025 a légalement

retenu un taux d’alcool de 2,58 g par litre de sang dans le chef de PERSONNE1.) et a révélé la

présence de tetrahydrocannabinal (THC) avec un taux sérique de 2,27 ng/ml.

Les infractions reprochées sub 1) et sub 2) de la citation à prévenu se trouvent partant établies

en l’espèce.

Les contraventions reprochées sub 3) à 5) de la citation à prévenu se trouvent également établies

en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse et sous influence de THC, ne s’est pas

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation et ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques. Il n’était plus maître de son véhicule.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 décembre 2024, vers 5.25 heures, entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 2,58 g/l de sang;

2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 2,27 ng/ml;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation ;

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de

sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne

prononcer que la peine la plus forte.

Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge de PERSONNE1.), sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et sous influence de drogues,

le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 1.200 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 26

mois.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Au vu de la gravité des infractions et de deux condamnations antérieures du chef d’infractions

à la législation sur les stupéfiants, il n’y a pas lieu de faire bénéficier le prévenu du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter pour la durée de 20 mois de cette interdiction de conduire, les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il

se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les

modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 466,21 euros, y compris les frais de l’analyse toxicologique;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)

jours;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions d’avoir conduit en état

d’ivresse et sous influence de drogues retenues à sa charge à une interdiction de conduire d'une

durée de vingt-six (26) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de

permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;

e x c e p t e pour la durée de vingt (20) mois de cette interdiction de conduire les trajets entre

son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail du prévenu

peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 3-6, 26-1,

154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale;

des articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Nora

BRAUN, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.