Court convicts defendant of driving without a valid license and imposes a suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two traffic citations and convicted the defendant of driving without a valid license. The defendant admitted to the offense while under an existing administrative suspension of his driving permit. Consequently, the court imposed an eighteen-month driving ban, suspended its execution, and ordered the return of the seized vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du code pénal; Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale; Articles 1, 2, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955: When a defendant is convicted of driving without a valid license while already subject to an administrative suspension, the court may impose a new driving ban that runs concurrently with the existing suspension, subject to a sursis à l'exécution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1 7 8 6 / 2 0 2 5
Notices no°: 5309/24/CC + 46277/24/CC
2 x i.c./s
1 x restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations du 10 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 7 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
5309/24/CC et 46277/24/CC:
circulation – défaut d’un permis de conduire valable.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma
les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu les citations à prévenu du 10 mars 2025, régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices no 5309/24/CC et 46277/24/CC.
Quant à la notice n° 5309/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 86/2024 du 29 janvier 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 23 janvier 2024 à 17.20
heures sur l’ADRESSE3.) à ADRESSE4.) en direction ADRESSE5.), conduit un véhicule
automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 23 janvier 2024 à 17.20 heures
sur l’ADRESSE3.) à ADRESSE4.) en direction ADRESSE5.), le prévenu PERSONNE1.) a
conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, alors qu’il se trouvait
sous le coup d’une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel
du 26/01/2022, exécutée à partir du 09/02/2022 (pas de participation à la formation
complémentaire) notifiée au prévenu le 09/02/2022.
L’infraction reprochée au prévenu est partant donnée en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par l’instruction menée à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 janvier 2024 à 17.20 heures sur l’ADRESSE3.) à ADRESSE4.) en direction
ADRESSE5.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 26/01/2022, exécutée à partir du 09/02/2022 (pas de participation à la
formation complémentaire), notifiée au prévenu le 09/02/2022. »
Quant à la notice n° 46277/24/CC
Vu le procès-verbal numéro 2626/2024 du 3 décembre 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu le procès-verbal numéro 2627/2024 du 3 décembre 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 3 décembre 2024 entre
11.00 et 15.00 heures à ADRESSE6.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Il résulte du dossier et des débats à l’audience qu’en date du 3 décembre 2024 entre 11.00 et
15.00 heures à ADRESSE6.), le prévenu PERSONNE1.) a conduit un véhicule sans être
titulaire d'un permis de conduire valable.
L’infraction reprochée au prévenu est partant donnée en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par l’instruction menée à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 3 décembre 2024 entre 11.00 et 15.00 heures à ADRESSE6.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable. »
Quant à la peine
Les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 60 du code pénal.
Les
infractions
retenues
à
charge de
PERSONNE1.)
sont
punies
d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la
récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un
effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’amende correctionnelle de 1.300 euros ainsi qu’aux interdictions de conduire
suivantes :
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sous la
notice 5309/24/CC,
-
une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sous la
notice 46277/24/CC.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire
à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets
professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre,
conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
Il y a encore lieu d’ordonner la restitution de la voiture de marque Ford modèle S-MAX,
immatriculée NUMERO1.), appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal numéro
2627/2024 du 3 décembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,
Commissariat Mersch, à son légitime propriétaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no
5309/24/CC et 46277/24/CC.
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille trois cents (1.300) euros et aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 261,47 euros
;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à treize (13)
jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
5309/24/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
46277/24/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine ;
o r d o n n e
la restitution de la voiture de marque Ford modèle S-MAX, immatriculée
NUMERO1.) , appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal numéro 2627/2024 du 3
décembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat
Mersch, à son légitime propriétaire.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 44 du code pénal, des articles 1, 3-6, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale et des articles
1, 2, 13, 14 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Nora
BRAUN, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.