Court convicts defendant of drug offenses, orders fine, confiscates SD card, and dismisses civil claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of offenses under Articles 379, 383, and 384 of the Penal Code, imposing a fine and confiscating a seized SD card. While the criminal proceedings resulted in a guilty verdict, the civil claim filed by the private party was declared inadmissible and dismissed. The court ruled that the civil request lacked legal foundation, leaving the costs of the civil action on the private party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 379, 383, 384 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for criminal offenses and order confiscation of contraband, but must separately evaluate the admissibility and merit of civil claims, dismissing them if they lack legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no. 1783/ 2025
Not. 3107/19/CD
1 x ex.p./s.
1 x confiscation/restitution
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a
rendu le jugement qui suit
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.), ,
partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 11 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 21
novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 379, 383 et 384 du Code pénal.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 22 avril 2024,
puis remise au 25 novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 24 février
2025. A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 30 avril 2025.
A l'audience publique du 30 avril 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Ensuite PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.) pour réclamer réparation de son préjudice accru.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Alessandra MAZZA, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 11 octobre 2023 (not. 3107/19/CD) régulièrement notifiée
au prévenu.
Vu l’ordonnance numéro 1301/2022 du 22 juin 2022 de la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux
articles 379, 383 et 384 du Code pénal.
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 30 avril
2025.
AU PENAL :
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.
Vu le rapport numéro 2019/73269-1/FOMA du 14 janvier 2019 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre-Est.
Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-09/SCSV-OUNI du 4 juillet 2019
dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Section de la Protection de
la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel.
Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-13/SCSV du 2 mars 2021 dressé
par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Section de la Protection de la
Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel.
Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-15/SCSV du 6 avril 2021 dressé par
la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Section de la Protection de la Jeunesse
et Infractions à Caractère Sexuel.
Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-18/SCSV du 28 juin 2021 dressé par
la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Section de la Protection de la Jeunesse
et Infractions à Caractère Sexuel.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), entre le mois de septembre
2017 et le mois de décembre 2017, à L-ADRESSE5.), d’avoir eu recours à
PERSONNE2.), née le DATE2.), mineure au moment des faits, à des fins de
production d’au moins 22 photos à caractère pédopornographique, sinon d’avoir
favorisé une telle action par le fait d’avoir mené une relation intime avec la mineure.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des
images et photographies à caractère pornographique impliquant PERSONNE2.),
mineure au moment des faits.
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE1.), en hiver 2017, à
L-ADRESSE5.), d'avoir fabriqué des photos le représentant nu, partant des messages
à caractère pornographique, et de les avoir diffusés en les envoyant à PERSONNE2.),
née le DATE2.), mineure au moment des faits.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 14 janvier 2019, PERSONNE2.), accompagnée de sa sœur PERSONNE3.)
et de sa mère PERSONNE4.), s’est présentée au Service Décentralisé de Police
Judiciaire « Stupéfiants / Centre-est » afin de porter plainte contre le prévenu
PERSONNE1.).
Elle a déclaré qu’en automne 2016, sa sœur PERSONNE3.) s'est mise en couple avec
PERSONNE1.). Leur relation a d'abord duré jusqu'à la fin de l'année 2017, puis, après
une pause de quelques mois, elle s'est poursuivie d'avril 2018 à décembre 2018. Dans
ce contexte PERSONNE2.) a rencontré PERSONNE1.).
PERSONNE2.) relate ensuite que PERSONNE1.) s’est de plus en plus intéressé à
elle. Il a commencé à lui offrir des produits stupéfiants et lui a demandé de lui envoyer
des photos nues d’elle. Elle a indiqué que PERSONNE1.) l’a menacée de dire à sa
famille qu'elle consommait de la drogue si elle ne lui envoyait pas les photos et de
révéler à sa sœur PERSONNE3.) qu’ils entretenaient une relation.
Etant donné qu’elle se sentait intimidée et menacée, PERSONNE2.) a finalement fini
par envoyer des photos nues d’elle à PERSONNE1.).
PERSONNE2.) poursuit en indiquant qu’en décembre 2017, lors de la rupture de la
relation entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), PERSONNE1.) a envoyé plusieurs
photos provocantes de lui-même à PERSONNE2.). Elle déclare qu’il lui a clairement
fait comprendre qu'elle lui plaisait et qu'il voulait plus d'elle. Il lui a fait plusieurs
compliments et l'a même invitée chez lui, ce que PERSONNE2.) a refusé. Selon elle,
il a essayé de la retourner contre sa famille et sa sœur en les dénigrant auprès d'elle.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se sont ensuite remis en couple jusqu’au 27
décembre 2018, date à laquelle PERSONNE3.) s’est séparée de PERSONNE1.) car
il s'embourbait de plus en plus dans le mensonge. C’est la raison pour laquelle
PERSONNE3.) a pris le téléphone portable de PERSONNE1.) et a enlevé sa carte
mémoire. Elle a ensuite découvert que des photos nues de sa sœur PERSONNE2.)
figuraient sur ladite carte. PERSONNE3.) a confronté PERSONNE2.) avec sa
découverte, cette dernière ayant tout de suite tout avoué.
Les agents de police ont entendu PERSONNE2.) une deuxième fois en date du 15
janvier 2019. Elle a relaté la même version des faits que lors du dépôt de sa plainte en
date du 14 janvier 2019.
En date du 16 janvier 2019, PERSONNE3.) a été entendue par les agents de police.
Elle a confirmé qu’elle était en couple avec PERSONNE1.). PERSONNE3.) a déclaré
qu’elle a remarqué que PERSONNE1.) cherchait le contact avec PERSONNE2.) mais
qu’elle ne se posait pas de questions.
Etant donné que PERSONNE3.) avait le sentiment que PERSONNE1.) n’arrêtait pas
de lui mentir, elle a pris la décision de le quitter et de contrôler son téléphone portable
dans lequel elle a ensuite trouvé une carte mémoire. Elle a indiqué avoir pris cette
carte et avoir découvert des photos nues de sa sœur PERSONNE2.) dessus. Elle a
pu constater que ces photos datent de 2017.
PERSONNE3.) a indiqué avoir confronté PERSONNE2.) avec sa découverte, qui lui a
tout de suite avoué d’avoir envoyé ces photos à PERSONNE1.) et elle lui a raconté sa
version des faits.
Au cours de l’enquête, la carte de mémoire de PERSONNE1.) a été saisie.
L’exploitation de ladite carte a permis d’établir que PERSONNE1.) avait 23 photos de
PERSONNE2.) sur sa carte de mémoire dont 22 à caractère pédopornographique.
Lors de son audition du 4 juillet 2019, PERSONNE1.) a déclaré avoir eu une relation
amoureuse avec PERSONNE2.). Il a avoué avoir reçu des photos nues de la part de
PERSONNE2.) et d’avoir également envoyé de telles photos à cette dernière.
PERSONNE1.) a cependant contesté avoir menacé PERSONNE2.) pour obtenir ces
photos. A l’inverse, il a déclaré que celle-ci le faisait sur base volontaire.
L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) a non seulement permis
d’établir qu’il entretenait une relation avec PERSONNE2.), mais également permis de
découvrir que celui-ci avait 107 fichiers de films pornographiques sur son téléphone et
2 fichiers de films pédopornographiques ainsi qu’une vidéo pornographique.
Lors de son audition du 6 avril 2021, PERSONNE2.) a été confrontée avec ces 3
dernières
vidéos. Elle a déclaré que ce n’est pas elle sur les 2 vidéos
pédopornographiques et qu’elle ne lui a jamais envoyé de telles vidéos. En ce qui
concerne la troisième vidéo trouvée sur le téléphone portable de PERSONNE1.),
PERSONNE2.) a indiqué reconnaître que cette vidéo a été prise au domicile de
PERSONNE1.) mais qu’elle ne pourrait pas confirmer que ce dernier est sur la vidéo.
Elle ne se souvient par ailleurs pas si PERSONNE1.) lui a envoyé de telles vidéos.
PERSONNE2.)
a
ensuite
encore une fois
reconfirmé sa version des faits
antérieurement déclarée. Elle a précisé qu’à chaque fois qu’elle a envoyé une photo
nue à PERSONNE1.), celui-ci lui a donné de la cocaïne.
Lors de son interrogatoire du 21 juin 2021, PERSONNE1.) est resté sur sa version des
faits. Il a précisé avoir eu une relation amoureuse avec PERSONNE2.) entre novembre
2017 et mars 2018. Concernant les images, PERSONNE1.) a fait valoir que
PERSONNE2.) les a envoyées de son plein gré. Il a contesté avoir menacé cette
dernière afin d’obtenir ces photos ainsi que de lui avoir donné des produits stupéfiants
en contrepartie pour recevoir de telles photos d’elle. Il a également contesté avoir
envoyé des photos entièrement nues à PERSONNE2.) et a précisé que ces photos ne
le représentaient que torse nu.
A l’audience publique du 30 avril 2025, PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du
serment, ne plus se souvenir des évènements en raison d’un accident de voiture
qu’elle a récemment subi, de sorte qu’elle a perdu sa mémoire.
PERSONNE1.) a lors de ladite audience reconfirmé ses déclarations faites auprès de
la Police ainsi qu’auprès du juge d’instruction.
En droit
I. Quant au dépassement du délai raisonnable
Le mandataire de PERSONNE1.) a soulevé à l’audience publique du 30 avril 2025 le
dépassement du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un
Tribunal indépendant et impartial établi par la loi (… ) » et l’article 14 (3)c. du Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques (ci-après. PIDCP) qui dispose que «
toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux
garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Or, le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de
la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un
procès; aucun n’étant toutefois prédominant :1) la complexité de l’affaire en fait et en
droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) du comportement du
prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui)
et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et
J. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette
date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de
l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).
L’accusation, au sens de l’article 6§1, peut se définir « comme la notification officielle,
émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale
» (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la
notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH,
27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne,
§ 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143).
Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine
de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée
dans l’obligation de se défendre; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information
ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé
officiellement qu’en raison de soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte
à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire
de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et
qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui. (cf. M. FRANCHIMONT,
Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).
Le Tribunal souligne que l’ancienneté des faits n’a pas d’impact sur l’appréciation du
délai raisonnable, étant donné que le dépassement du délai raisonnable est apprécié
à partir du jour de l’accusation, respectivement du jour à partir duquel la personne
poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre.
En l’espèce, les faits incriminés remontent à l’année 2017.
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’une plainte a été déposée par
PERSONNE2.) en date du 14 janvier 2019.
En date du 29 janvier 2019, le Procureur d’Etat a requis l’ouverture d’une information
judiciaire contre PERSONNE1.).
En date du 4 juillet 2019, le prévenu a été confronté pour la première fois devant la
police avec les faits qui résultent de la plainte déposée le 14 janvier 2019.
Le 27 août 2019, le Ministère Public a requis une extension de l’instruction suite aux
faits repris dans le rapport de police n° SPJ/JEUN/2019/JDA73269-09/SCSV dressé
en date du 4 juillet 2019.
Le prévenu a été interrogé par le juge d’instruction en date du 21 juin 2021, qui, à la
fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de ce dernier du chef d’infractions aux
articles 379, 383 et 384 du Code pénal.
L’instruction a été clôturée en date du 12 juillet 2021.
Par réquisitoire du 1er octobre 2021, le Ministère Public a demandé le renvoi de
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle.
La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire et a renvoyé, par ordonnance du
22 juin 2022, PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle pour les faits repris
par le Ministère Public dans son réquisitoire de renvoi.
Par citation du 11 octobre 2023, PERSONNE1.) a été cité à comparaître à l’audience
publique du 21 novembre 2023.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 22 avril 2024,
puis remise au 25 novembre 2024 en raison de l’absence d’un témoin, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 24 février 2025 à la demande de Me Roby SCHONS. A cette
date, l’affaire fut enfin remise contradictoirement au 30 avril 2025.
Le Tribunal estime partant qu’il y a effectivement eu des périodes d’inaction
anormalement longues, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai raisonnable a
manifestement été dépassé.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le
juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement
consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse
de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement
d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans
un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui
pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous
l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut
avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus
décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi
entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai
1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction
d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action
publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un
exercice valable des droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des
poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense du
prévenu auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la
défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du
dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
II. Quant au fond
1. Quant à l’infraction à l’article 379 du Code pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir eu recours à PERSONNE2.),
mineure au moment des faits, à des fins de production d’au moins 22 photos à
caractère pédopornographique, sinon d’avoir favorisé une telle action par le fait d’avoir
mené une relation intime avec la mineure.
L’article 379 du Code pénal sanctionne toute personne qui « aura (…) eu recours à un
mineur âgé de moins de dix-huit ans (…) aux fins de la production (…) de matériel à
caractère pornographique » ou qui aura favorisé une telle action.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif, dont notamment l’exploitation
du téléphone portable de PERSONNE1.), des déclarations de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) ainsi que des aveux de PERSONNE1.) tout au long de la procédure
que PERSONNE2.) a envoyé 22 photos nues d’elle au prévenu.
PERSONNE1.)
a
en outre
déclaré avoir eu une relation amoureuse avec
PERSONNE2.), constat qui a pu être confirmé par l’exploitation du téléphone portable
du prévenu.
Au moment des faits, soit entre le mois de septembre 2017 et décembre 2017,
PERSONNE2.), qui est née le DATE2.), avait 17 ans, de sorte que le Tribunal constate
qu’elle était mineure.
Il est partant établi que PERSONNE1.) a favorisé la production d’au moins 22 photos
à caractère pédopornographique de PERSONNE2.) par le fait d’avoir mené une
relation intime avec la mineure.
Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 379 du Code
pénal telle que libellée par le Ministère Public.
2. Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) d’avoir sciemment
acquis, détenu et consulté des images et photographies à caractère pornographique
impliquant PERSONNE2.), mineure au moment des faits.
L’article 384 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 21 février 2013, punit,
l’acquisition, la détention et la consultation de matériel pornographique impliquant ou
présentant des mineurs.
Il convient de noter que la loi du 21 février 2013 transpose en droit national la directive
2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la
lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la
pédopornographie.
En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de
relever que la directive la définit en son article 2 point c) comme suit :
i) tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un
comportement sexuellement explicite, réel ou simulé;
ii) toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement
sexuelles;
iii) tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un
enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute
représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un enfant, à des
fins principalement sexuelles; ou
iv) des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement
explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins
principalement sexuelles.
L’élément matériel de la prévention d’infractions à l’article 384 du Code pénal se
caractérise par son objet particulier, l’image pornographique d’un mineur. L’article 384
du Code pénal vise, non seulement l’image d’un mineur, mais aussi sa représentation.
Les termes de « représentant des mineurs » permettent, en effet, à l’incrimination
d’englober les représentations virtuelles d’un mineur, le terme image pouvant être
interprété comme ne désignant que l’image fixée ou enregistrée d’un mineur existant
réellement. Ces dispositions sont, en outre, applicables aux images pornographiques
d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur. Il paraît assez logique
que s’agissant d’une image, l’apparence de la personne représentée compte plus que
son âge réel. Les dispositions de l’article 384 du Code pénal visant la représentation
de mineurs pour atteindre les images virtuelles, il y a donc également délit s’il y a
détention et consultation des images de manga à caractère pornographique ou encore
des images de bandes dessinées ou des collages ou encore des montages, synthèses
par ordinateur ou encore des simples desseins à caractère pornographique montrant
des personnes dont l’aspect physique est celui d’un mineur.
L’infraction prévue à l’article 384 du Code pénal exige également un élément moral.
Cet élément moral implique que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction, c’est-à-dire
qu’il ait voulu acquérir, détenir ou consulter l’image pornographique d’un mineur en se
représentant parfaitement son acte ce qui signifie qu’il devait avoir conscience à la fois
du caractère pornographique de l’image et de la minorité du sujet. Les mobiles de
l’auteur sont en revanche indifférents : peu importe pour la constitution de ce délit qu’il
ait, par exemple, agit par cupidité pour vendre ces images ou encore par plaisir
personnel. En d’autres termes, pour que l’infraction est établie, il n’est pas nécessaire
que l’âge de la personne représentée par la photo soit déterminé, mais il suffit que la
personne paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite,
réel ou simulé, ou qu’il s’agit d’une représentation des organes sexuels d’une personne
qui apparaît être un enfant, à des fins principalement sexuelles.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de l’exploitation
du téléphone portable de PERSONNE1.), des déclarations de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) ainsi que des aveux de PERSONNE1.) tout au long de la procédure,
que ce dernier a acquis, détenu et consulté des photos nues de PERSONNE2.),
photos qui lui ont été envoyées par cette dernière.
Le Tribunal constate, au vu des développements précédents, que ces images et
photographies sont à considérer comme étant à caractère pédopornographique, étant
donné que PERSONNE2.) était mineure au moment des faits.
L’élément matériel est partant établi.
Quant à l’élément moral, il y a lieu de considérer que PERSONNE1.) était parfaitement
conscient de l’illégalité de ses agissements et que le fait que ces images et photos ont
été acquises par lui de façon légale n’enlève rien au caractère répréhensible de ces
agissements. La preuve de cette conscience peut se déduire en l’espèce de la nature
des images qui permet d’établir que PERSONNE1.) ne pouvait pas ne pas avoir
conscience du caractère pornographique des images et photos détenues par lui et de
la minorité de PERSONNE2.).
De plus il y a lieu de noter que le prévenu ne conteste pas avoir sciemment détenu les
images en question.
L’élément moral est partant établi et le prévenu est à retenir dans les liens de
l’infraction lui reprochée.
3. Quant à l’infraction à l’article 383 du Code pénal
Le Ministère Public reproche enfin au prévenu PERSONNE1.) d’avoir fabriqué des
photos le représentant nu, partant des messages à caractère pornographique, et
de les avoir diffusés en les envoyant à PERSONNE2.), mineure au moment des
faits.
Le mandataire du prévenu a fait valoir que l’élément matériel de l’infraction ne serait
pas donné étant donné que les photos envoyées par PERSONNE1.) à
PERSONNE2.) ne seraient pas des photos, respectivement des messages à
caractère pornographique.
L’article 383 du Code pénal incrimine le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser
par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère
violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité
humaine, soit de faire commerce d’un tel message, lorsque ce message est
susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
L’infraction de diffusion d’un message violent ou pornographique à des mineurs exige
préalablement l’existence d’un message. Par message il faut entendre non seulement
une lettre ou une communication téléphonique ou télématique, mais aussi le message
qui peut être délivré par une quelconque œuvre. Le support du message est indifférent
et peut être constitué d’un écrit, d’une œuvre audiophonique, d’une représentation
matérielle ou encore d’une production télématique. Il faut ensuite que ce message soit
violent ou pornographique.
L’élément matériel du délit de diffusion d’un message violent ou pornographique à des
mineurs est constitué par le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser, de faire
commerce d’un message tel que défini ci-avant. A été notamment déclaré coupable
de ce délit un prévenu convaincu d’avoir montré à une enfant de huit ans un passage
d’un film pornographique enregistré sur un lecteur MP 4 (CA Pau, 9 avril 2009,
n°08/00678, Droit pénal 2009, chron.11, n°22, obs. A. Lepage).
Le terme de message a été retenu en raison de son sens large qui permet de viser
toute sorte de support possible (écrits, paroles, enregistrements audio ou vidéo,
messages électroniques etc.) (travaux parlementaires, commentaire des articles du
dossier parlementaire 6046).
En l’espèce, seulement trois photos que le prévenu a envoyé à PERSONNE2.) figurent
dans le dossier répressif. Sur la première photo, le torse de PERSONNE1.) est visible
et sa chemise est ouverte. Sur la deuxième et la troisième photo, PERSONNE1.) est
torse nu, avec soit une cravate soit une chemise dans la bouche.
Le Tribunal constate que lesdites photos ne présentent pas un caractère
pornographique.
A cela s’ajoute que PERSONNE2.) a prétendu devant les policiers avoir également
reçu des photos nues de PERSONNE1.). Or, ce dernier conteste avoir envoyé de telles
photos à la mineure. Le Tribunal constate qu’aucun autre élément du dossier répressif
ne vient collaborer les déclarations de PERSONNE2.).
Le Tribunal retient partant que l’infraction reprochée au prévenu n’est pas établie à
l’exclusion de tout doute à son encontre.
Le doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est partant à acquitter de
l’infraction suivante :
« II. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment en hiver 2017, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE5.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 383 du Code pénal,
d'avoir soit fabriqué, soit transporté, soit diffusé, par quelque moyen que ce soit et quel
qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature
à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou d’en avoir fait le commerce, alors
que ce message a été susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,
en l'espèce, d'avoir fabriqué des photos le représentant nu, partant des messages à
caractère pornographique, et de les avoir diffusés en les envoyant à PERSONNE2.),
née le DATE2.), mineure au moment des faits. »
Pour le surplus, et au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu
PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, l’instruction
menée à l’audience du 30 avril 2025 et ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. entre le mois de septembre 2017 et le mois de décembre 2017, à L-ADRESSE5.),
1. en infraction à l'article 379 du Code pénal,
d’avoir eu recours à un mineur âgé de moins de dix-huit ans aux fins de
production de matériel à caractère pornographique, respectivement d’avoir
favorisé une telle action,
en l’espèce, d’avoir eu recours à PERSONNE2.), née le DATE2.), mineure au
moment des faits, à des fins de production d’au moins 22 photos à caractère
pornographique, sinon d’avoir favorisé une telle action par le fait d’avoir mené
une relation intime avec la mineure ;
2. en infraction à l'article 384 du Code pénal,
d'avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou
représentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images et
photographies à caractère pornographique impliquant PERSONNE2.), mineure
au moment des faits. »
Quant à la peine
Les préventions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles.
Il a partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
L’article 384 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans
et une amende située entre 251 euros et 50.000 euros.
L’infraction à l’article 379 du Code pénal est puni d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 379 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte du dépassement du délai
raisonnable, des aveux du prévenu et de ses regrets exprimés à l’audience, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une
amende correctionnelle de 2.000 euros, laquelle tient également compte de ses
revenus disponibles.
Le Tribunal constate que les faits actuellement retenus à charge de PERSONNE1.) se
sont déroulés avant sa condamnation du 20 mai 2021 à une peine d’emprisonnement.
Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple
ou probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une
partie des nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation
-ces nouveaux faits se chevauchant sur la première condamnation, même si d’autres
faits ont été commis postérieurement à la première condamnation (Cass. nr.41/2009
pénal du 12 novembre 2006, numéro registre 2687 ; Cour 26 février 2013, nr 121/13V,
Cour 22 janvier 2014, nr 45/14X).
Dire que le sursis est exclu au motif qu’une partie des faits retenus à charge du prévenu
se sont déroulés après (une première condamnation), tel que l’ont fait les juges de
première instance, équivaut à une interprétation extensive du texte légal à appliquer
(CSJ, arrêt N°45/14 X du 22 janvier 2014).
Dans la mesure où la condamnation figurant au casier judiciaire de PERSONNE1.) est
postérieure aux faits des infractions retenues à sa charge, PERSONNE1.) est en droit
de bénéficier de la faveur du sursis.
Comme PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Confiscations et restitutions
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, à titre d’objet ayant servi à commettre les
infractions,
de
la
carte
SD
saisie
suivant
procès-verbal
numéro
SPJ/JEUN/2019/JDA73269-5/SCSV-OUNI établi en date du 12 mars 2019 par la
Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse
et Infractions à caractère sexuel.
Le Tribunal ordonne également la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants:
-
un ordinateur portable de la marque « DELL »,
-
un chargeur ordinateur,
-
memory stick pro duo mark 2 4GB,
-
un IPhone 7,
-
un chargeur IPhone,
-
un Samsung Galaxy S8 ainsi que la carte SIM,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-07/SCSV établi en
date du 20 mai 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel.
AU CIVIL
A l’audience publique du 30 avril 2025, PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse
au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
La demanderesse au civil PERSONNE2.) demande la somme de 5.000 euros à titre
de dédommagement pour son préjudice moral.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Lors de l’audience du 30 avril 2025, PERSONNE2.) a déclaré ne plus se souvenir des
évènements étant donné qu’elle a subi un accident de voiture et qu’elle a, par
conséquent, perdu sa mémoire. A cela s’ajoute que PERSONNE2.) a d’abord indiqué
ne pas vouloir réclamer un dédommagement et ce n’est que suite à l’insistance de la
part de son père qu’elle a formulé une demande en réparation de son préjudice moral.
Le Tribunal considère ainsi que la demande civile n’est pas fondée, partant la rejette.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil
entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions ;
AU PÉNAL
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 125,72 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
vingt (20) jours ;
o r d o n n e
la confiscation de la carte SD saisie suivant procès-verbal numéro
SPJ/JEUN/2019/JDA73269-5/SCSV-OUNI établi en date du 12 mars 2019 par la
Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse
et Infractions à caractère sexuel ;
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants:
-
un ordinateur portable de la marque « DELL »,
-
un chargeur ordinateur,
-
memory stick pro duo mark 2 4GB,
-
un IPhone 7,
-
un chargeur IPhone,
-
un Samsung Galaxy S8 ainsi que la carte SIM,
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-07/SCSV établi en
date du 20 mai 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel ;
AU CIVIL
d o n n e acte
à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de
partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande civile non fondée ;
l a i s s e
les frais de la présente demande à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65, 379 et 384 du
Code pénal, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191,
194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,
et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du
Procureur d’Etat, et de Nora BRAUN, greffier, qui, à l'exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.