Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1783 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drug offenses, orders fine, confiscates SD card, and dismisses civil claim.

Numéro de cause TALCH07_1783
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of offenses under Articles 379, 383, and 384 of the Penal Code, imposing a fine and confiscating a seized SD card. While the criminal proceedings resulted in a guilty verdict, the civil claim filed by the private party was declared inadmissible and dismissed. The court ruled that the civil request lacked legal foundation, leaving the costs of the civil action on the private party.

Regeste Legislator

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Articles 379, 383, 384 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for criminal offenses and order confiscation of contraband, but must separately evaluate the admissibility and merit of civil claims, dismissing them if they lack legal basis.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking offenses confiscation of electronic devices civil claim dismissal fine and penalty contrainte par corps procedural admissibility private party costs accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 379, 383, 384 du Code pénal
Quant à l’infraction à l’article 379 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Tribunal indépendant et impartial établi par la loi (… ) » et l’article 14 (3)c.
Article 56 al. 2 du Code pénal
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
article 379 du Code pénal
Quant à l’infraction à l’article 379 du Code pénal
article 384 du Code pénal
Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal
article 383 du Code pénal
Quant à l’infraction à l’article 383 du Code pénal
article 65 du Code pénal
Il a partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugt no. 1783/ 2025

Not. 3107/19/CD

1 x ex.p./s.

1 x confiscation/restitution

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a

rendu le jugement qui suit

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.), ,

partie civile constituée oralement contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 11 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 21

novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 379, 383 et 384 du Code pénal.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 22 avril 2024,

puis remise au 25 novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 24 février

2025. A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 30 avril 2025.

A l'audience publique du 30 avril 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Ensuite PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.) pour réclamer réparation de son préjudice accru.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Alessandra MAZZA, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 octobre 2023 (not. 3107/19/CD) régulièrement notifiée

au prévenu.

Vu l’ordonnance numéro 1301/2022 du 22 juin 2022 de la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux

articles 379, 383 et 384 du Code pénal.

Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 30 avril

2025.

AU PENAL :

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.

Vu le rapport numéro 2019/73269-1/FOMA du 14 janvier 2019 dressé par la Police

Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre-Est.

Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-09/SCSV-OUNI du 4 juillet 2019

dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Section de la Protection de

la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel.

Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-13/SCSV du 2 mars 2021 dressé

par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Section de la Protection de la

Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel.

Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-15/SCSV du 6 avril 2021 dressé par

la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Section de la Protection de la Jeunesse

et Infractions à Caractère Sexuel.

Vu le rapport numéro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-18/SCSV du 28 juin 2021 dressé par

la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Section de la Protection de la Jeunesse

et Infractions à Caractère Sexuel.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), entre le mois de septembre

2017 et le mois de décembre 2017, à L-ADRESSE5.), d’avoir eu recours à

PERSONNE2.), née le DATE2.), mineure au moment des faits, à des fins de

production d’au moins 22 photos à caractère pédopornographique, sinon d’avoir

favorisé une telle action par le fait d’avoir mené une relation intime avec la mineure.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des

images et photographies à caractère pornographique impliquant PERSONNE2.),

mineure au moment des faits.

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE1.), en hiver 2017, à

L-ADRESSE5.), d'avoir fabriqué des photos le représentant nu, partant des messages

à caractère pornographique, et de les avoir diffusés en les envoyant à PERSONNE2.),

née le DATE2.), mineure au moment des faits.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

En date du 14 janvier 2019, PERSONNE2.), accompagnée de sa sœur PERSONNE3.)

et de sa mère PERSONNE4.), s’est présentée au Service Décentralisé de Police

Judiciaire « Stupéfiants / Centre-est » afin de porter plainte contre le prévenu

PERSONNE1.).

Elle a déclaré qu’en automne 2016, sa sœur PERSONNE3.) s'est mise en couple avec

PERSONNE1.). Leur relation a d'abord duré jusqu'à la fin de l'année 2017, puis, après

une pause de quelques mois, elle s'est poursuivie d'avril 2018 à décembre 2018. Dans

ce contexte PERSONNE2.) a rencontré PERSONNE1.).

PERSONNE2.) relate ensuite que PERSONNE1.) s’est de plus en plus intéressé à

elle. Il a commencé à lui offrir des produits stupéfiants et lui a demandé de lui envoyer

des photos nues d’elle. Elle a indiqué que PERSONNE1.) l’a menacée de dire à sa

famille qu'elle consommait de la drogue si elle ne lui envoyait pas les photos et de

révéler à sa sœur PERSONNE3.) qu’ils entretenaient une relation.

Etant donné qu’elle se sentait intimidée et menacée, PERSONNE2.) a finalement fini

par envoyer des photos nues d’elle à PERSONNE1.).

PERSONNE2.) poursuit en indiquant qu’en décembre 2017, lors de la rupture de la

relation entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.), PERSONNE1.) a envoyé plusieurs

photos provocantes de lui-même à PERSONNE2.). Elle déclare qu’il lui a clairement

fait comprendre qu'elle lui plaisait et qu'il voulait plus d'elle. Il lui a fait plusieurs

compliments et l'a même invitée chez lui, ce que PERSONNE2.) a refusé. Selon elle,

il a essayé de la retourner contre sa famille et sa sœur en les dénigrant auprès d'elle.

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se sont ensuite remis en couple jusqu’au 27

décembre 2018, date à laquelle PERSONNE3.) s’est séparée de PERSONNE1.) car

il s'embourbait de plus en plus dans le mensonge. C’est la raison pour laquelle

PERSONNE3.) a pris le téléphone portable de PERSONNE1.) et a enlevé sa carte

mémoire. Elle a ensuite découvert que des photos nues de sa sœur PERSONNE2.)

figuraient sur ladite carte. PERSONNE3.) a confronté PERSONNE2.) avec sa

découverte, cette dernière ayant tout de suite tout avoué.

Les agents de police ont entendu PERSONNE2.) une deuxième fois en date du 15

janvier 2019. Elle a relaté la même version des faits que lors du dépôt de sa plainte en

date du 14 janvier 2019.

En date du 16 janvier 2019, PERSONNE3.) a été entendue par les agents de police.

Elle a confirmé qu’elle était en couple avec PERSONNE1.). PERSONNE3.) a déclaré

qu’elle a remarqué que PERSONNE1.) cherchait le contact avec PERSONNE2.) mais

qu’elle ne se posait pas de questions.

Etant donné que PERSONNE3.) avait le sentiment que PERSONNE1.) n’arrêtait pas

de lui mentir, elle a pris la décision de le quitter et de contrôler son téléphone portable

dans lequel elle a ensuite trouvé une carte mémoire. Elle a indiqué avoir pris cette

carte et avoir découvert des photos nues de sa sœur PERSONNE2.) dessus. Elle a

pu constater que ces photos datent de 2017.

PERSONNE3.) a indiqué avoir confronté PERSONNE2.) avec sa découverte, qui lui a

tout de suite avoué d’avoir envoyé ces photos à PERSONNE1.) et elle lui a raconté sa

version des faits.

Au cours de l’enquête, la carte de mémoire de PERSONNE1.) a été saisie.

L’exploitation de ladite carte a permis d’établir que PERSONNE1.) avait 23 photos de

PERSONNE2.) sur sa carte de mémoire dont 22 à caractère pédopornographique.

Lors de son audition du 4 juillet 2019, PERSONNE1.) a déclaré avoir eu une relation

amoureuse avec PERSONNE2.). Il a avoué avoir reçu des photos nues de la part de

PERSONNE2.) et d’avoir également envoyé de telles photos à cette dernière.

PERSONNE1.) a cependant contesté avoir menacé PERSONNE2.) pour obtenir ces

photos. A l’inverse, il a déclaré que celle-ci le faisait sur base volontaire.

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) a non seulement permis

d’établir qu’il entretenait une relation avec PERSONNE2.), mais également permis de

découvrir que celui-ci avait 107 fichiers de films pornographiques sur son téléphone et

2 fichiers de films pédopornographiques ainsi qu’une vidéo pornographique.

Lors de son audition du 6 avril 2021, PERSONNE2.) a été confrontée avec ces 3

dernières

vidéos. Elle a déclaré que ce n’est pas elle sur les 2 vidéos

pédopornographiques et qu’elle ne lui a jamais envoyé de telles vidéos. En ce qui

concerne la troisième vidéo trouvée sur le téléphone portable de PERSONNE1.),

PERSONNE2.) a indiqué reconnaître que cette vidéo a été prise au domicile de

PERSONNE1.) mais qu’elle ne pourrait pas confirmer que ce dernier est sur la vidéo.

Elle ne se souvient par ailleurs pas si PERSONNE1.) lui a envoyé de telles vidéos.

PERSONNE2.)

a

ensuite

encore une fois

reconfirmé sa version des faits

antérieurement déclarée. Elle a précisé qu’à chaque fois qu’elle a envoyé une photo

nue à PERSONNE1.), celui-ci lui a donné de la cocaïne.

Lors de son interrogatoire du 21 juin 2021, PERSONNE1.) est resté sur sa version des

faits. Il a précisé avoir eu une relation amoureuse avec PERSONNE2.) entre novembre

2017 et mars 2018. Concernant les images, PERSONNE1.) a fait valoir que

PERSONNE2.) les a envoyées de son plein gré. Il a contesté avoir menacé cette

dernière afin d’obtenir ces photos ainsi que de lui avoir donné des produits stupéfiants

en contrepartie pour recevoir de telles photos d’elle. Il a également contesté avoir

envoyé des photos entièrement nues à PERSONNE2.) et a précisé que ces photos ne

le représentaient que torse nu.

A l’audience publique du 30 avril 2025, PERSONNE2.) a déclaré, sous la foi du

serment, ne plus se souvenir des évènements en raison d’un accident de voiture

qu’elle a récemment subi, de sorte qu’elle a perdu sa mémoire.

PERSONNE1.) a lors de ladite audience reconfirmé ses déclarations faites auprès de

la Police ainsi qu’auprès du juge d’instruction.

En droit

I. Quant au dépassement du délai raisonnable

Le mandataire de PERSONNE1.) a soulevé à l’audience publique du 30 avril 2025 le

dépassement du délai raisonnable.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause

soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un

Tribunal indépendant et impartial établi par la loi (… ) » et l’article 14 (3)c. du Pacte

International relatif aux Droits Civils et Politiques (ci-après. PIDCP) qui dispose que «

toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux

garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Or, le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de

la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la

Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un

procès; aucun n’étant toutefois prédominant :1) la complexité de l’affaire en fait et en

droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) du comportement du

prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui)

et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et

J. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette

date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de

l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).

L’accusation, au sens de l’article 6§1, peut se définir « comme la notification officielle,

émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale

» (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la

notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH,

27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne,

§ 73 ; CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143).

Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise, ni de celui de la saisine

de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée

dans l’obligation de se défendre; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information

ou de l’inculpation officielle, c’est-à-dire le moment où le suspect est informé

officiellement qu’en raison de soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte

à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire

de certains événements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et

qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui. (cf. M. FRANCHIMONT,

Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).

Le Tribunal souligne que l’ancienneté des faits n’a pas d’impact sur l’appréciation du

délai raisonnable, étant donné que le dépassement du délai raisonnable est apprécié

à partir du jour de l’accusation, respectivement du jour à partir duquel la personne

poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre.

En l’espèce, les faits incriminés remontent à l’année 2017.

Il ressort des éléments du dossier répressif qu’une plainte a été déposée par

PERSONNE2.) en date du 14 janvier 2019.

En date du 29 janvier 2019, le Procureur d’Etat a requis l’ouverture d’une information

judiciaire contre PERSONNE1.).

En date du 4 juillet 2019, le prévenu a été confronté pour la première fois devant la

police avec les faits qui résultent de la plainte déposée le 14 janvier 2019.

Le 27 août 2019, le Ministère Public a requis une extension de l’instruction suite aux

faits repris dans le rapport de police n° SPJ/JEUN/2019/JDA73269-09/SCSV dressé

en date du 4 juillet 2019.

Le prévenu a été interrogé par le juge d’instruction en date du 21 juin 2021, qui, à la

fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de ce dernier du chef d’infractions aux

articles 379, 383 et 384 du Code pénal.

L’instruction a été clôturée en date du 12 juillet 2021.

Par réquisitoire du 1er octobre 2021, le Ministère Public a demandé le renvoi de

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle.

La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire et a renvoyé, par ordonnance du

22 juin 2022, PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle pour les faits repris

par le Ministère Public dans son réquisitoire de renvoi.

Par citation du 11 octobre 2023, PERSONNE1.) a été cité à comparaître à l’audience

publique du 21 novembre 2023.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 22 avril 2024,

puis remise au 25 novembre 2024 en raison de l’absence d’un témoin, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 24 février 2025 à la demande de Me Roby SCHONS. A cette

date, l’affaire fut enfin remise contradictoirement au 30 avril 2025.

Le Tribunal estime partant qu’il y a effectivement eu des périodes d’inaction

anormalement longues, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai raisonnable a

manifestement été dépassé.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le

juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement

consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse

de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement

d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans

un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui

pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous

l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut

avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus

décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi

entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai

1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction

d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action

publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un

exercice valable des droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des

poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense du

prévenu auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable.

En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la

défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du

dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

II. Quant au fond

1. Quant à l’infraction à l’article 379 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir eu recours à PERSONNE2.),

mineure au moment des faits, à des fins de production d’au moins 22 photos à

caractère pédopornographique, sinon d’avoir favorisé une telle action par le fait d’avoir

mené une relation intime avec la mineure.

L’article 379 du Code pénal sanctionne toute personne qui « aura (…) eu recours à un

mineur âgé de moins de dix-huit ans (…) aux fins de la production (…) de matériel à

caractère pornographique » ou qui aura favorisé une telle action.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif, dont notamment l’exploitation

du téléphone portable de PERSONNE1.), des déclarations de PERSONNE2.) et de

PERSONNE3.) ainsi que des aveux de PERSONNE1.) tout au long de la procédure

que PERSONNE2.) a envoyé 22 photos nues d’elle au prévenu.

PERSONNE1.)

a

en outre

déclaré avoir eu une relation amoureuse avec

PERSONNE2.), constat qui a pu être confirmé par l’exploitation du téléphone portable

du prévenu.

Au moment des faits, soit entre le mois de septembre 2017 et décembre 2017,

PERSONNE2.), qui est née le DATE2.), avait 17 ans, de sorte que le Tribunal constate

qu’elle était mineure.

Il est partant établi que PERSONNE1.) a favorisé la production d’au moins 22 photos

à caractère pédopornographique de PERSONNE2.) par le fait d’avoir mené une

relation intime avec la mineure.

Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 379 du Code

pénal telle que libellée par le Ministère Public.

2. Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) d’avoir sciemment

acquis, détenu et consulté des images et photographies à caractère pornographique

impliquant PERSONNE2.), mineure au moment des faits.

L’article 384 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 21 février 2013, punit,

l’acquisition, la détention et la consultation de matériel pornographique impliquant ou

présentant des mineurs.

Il convient de noter que la loi du 21 février 2013 transpose en droit national la directive

2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la

lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la

pédopornographie.

En ce qui concerne plus particulièrement la « pédopornographie », il convient de

relever que la directive la définit en son article 2 point c) comme suit :

i) tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un

comportement sexuellement explicite, réel ou simulé;

ii) toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement

sexuelles;

iii) tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un

enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute

représentation des organes sexuels d’une personne qui apparaît être un enfant, à des

fins principalement sexuelles; ou

iv) des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement

explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins

principalement sexuelles.

L’élément matériel de la prévention d’infractions à l’article 384 du Code pénal se

caractérise par son objet particulier, l’image pornographique d’un mineur. L’article 384

du Code pénal vise, non seulement l’image d’un mineur, mais aussi sa représentation.

Les termes de « représentant des mineurs » permettent, en effet, à l’incrimination

d’englober les représentations virtuelles d’un mineur, le terme image pouvant être

interprété comme ne désignant que l’image fixée ou enregistrée d’un mineur existant

réellement. Ces dispositions sont, en outre, applicables aux images pornographiques

d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur. Il paraît assez logique

que s’agissant d’une image, l’apparence de la personne représentée compte plus que

son âge réel. Les dispositions de l’article 384 du Code pénal visant la représentation

de mineurs pour atteindre les images virtuelles, il y a donc également délit s’il y a

détention et consultation des images de manga à caractère pornographique ou encore

des images de bandes dessinées ou des collages ou encore des montages, synthèses

par ordinateur ou encore des simples desseins à caractère pornographique montrant

des personnes dont l’aspect physique est celui d’un mineur.

L’infraction prévue à l’article 384 du Code pénal exige également un élément moral.

Cet élément moral implique que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction, c’est-à-dire

qu’il ait voulu acquérir, détenir ou consulter l’image pornographique d’un mineur en se

représentant parfaitement son acte ce qui signifie qu’il devait avoir conscience à la fois

du caractère pornographique de l’image et de la minorité du sujet. Les mobiles de

l’auteur sont en revanche indifférents : peu importe pour la constitution de ce délit qu’il

ait, par exemple, agit par cupidité pour vendre ces images ou encore par plaisir

personnel. En d’autres termes, pour que l’infraction est établie, il n’est pas nécessaire

que l’âge de la personne représentée par la photo soit déterminé, mais il suffit que la

personne paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite,

réel ou simulé, ou qu’il s’agit d’une représentation des organes sexuels d’une personne

qui apparaît être un enfant, à des fins principalement sexuelles.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de l’exploitation

du téléphone portable de PERSONNE1.), des déclarations de PERSONNE2.) et de

PERSONNE3.) ainsi que des aveux de PERSONNE1.) tout au long de la procédure,

que ce dernier a acquis, détenu et consulté des photos nues de PERSONNE2.),

photos qui lui ont été envoyées par cette dernière.

Le Tribunal constate, au vu des développements précédents, que ces images et

photographies sont à considérer comme étant à caractère pédopornographique, étant

donné que PERSONNE2.) était mineure au moment des faits.

L’élément matériel est partant établi.

Quant à l’élément moral, il y a lieu de considérer que PERSONNE1.) était parfaitement

conscient de l’illégalité de ses agissements et que le fait que ces images et photos ont

été acquises par lui de façon légale n’enlève rien au caractère répréhensible de ces

agissements. La preuve de cette conscience peut se déduire en l’espèce de la nature

des images qui permet d’établir que PERSONNE1.) ne pouvait pas ne pas avoir

conscience du caractère pornographique des images et photos détenues par lui et de

la minorité de PERSONNE2.).

De plus il y a lieu de noter que le prévenu ne conteste pas avoir sciemment détenu les

images en question.

L’élément moral est partant établi et le prévenu est à retenir dans les liens de

l’infraction lui reprochée.

3. Quant à l’infraction à l’article 383 du Code pénal

Le Ministère Public reproche enfin au prévenu PERSONNE1.) d’avoir fabriqué des

photos le représentant nu, partant des messages à caractère pornographique, et

de les avoir diffusés en les envoyant à PERSONNE2.), mineure au moment des

faits.

Le mandataire du prévenu a fait valoir que l’élément matériel de l’infraction ne serait

pas donné étant donné que les photos envoyées par PERSONNE1.) à

PERSONNE2.) ne seraient pas des photos, respectivement des messages à

caractère pornographique.

L’article 383 du Code pénal incrimine le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser

par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère

violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité

humaine, soit de faire commerce d’un tel message, lorsque ce message est

susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

L’infraction de diffusion d’un message violent ou pornographique à des mineurs exige

préalablement l’existence d’un message. Par message il faut entendre non seulement

une lettre ou une communication téléphonique ou télématique, mais aussi le message

qui peut être délivré par une quelconque œuvre. Le support du message est indifférent

et peut être constitué d’un écrit, d’une œuvre audiophonique, d’une représentation

matérielle ou encore d’une production télématique. Il faut ensuite que ce message soit

violent ou pornographique.

L’élément matériel du délit de diffusion d’un message violent ou pornographique à des

mineurs est constitué par le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser, de faire

commerce d’un message tel que défini ci-avant. A été notamment déclaré coupable

de ce délit un prévenu convaincu d’avoir montré à une enfant de huit ans un passage

d’un film pornographique enregistré sur un lecteur MP 4 (CA Pau, 9 avril 2009,

n°08/00678, Droit pénal 2009, chron.11, n°22, obs. A. Lepage).

Le terme de message a été retenu en raison de son sens large qui permet de viser

toute sorte de support possible (écrits, paroles, enregistrements audio ou vidéo,

messages électroniques etc.) (travaux parlementaires, commentaire des articles du

dossier parlementaire 6046).

En l’espèce, seulement trois photos que le prévenu a envoyé à PERSONNE2.) figurent

dans le dossier répressif. Sur la première photo, le torse de PERSONNE1.) est visible

et sa chemise est ouverte. Sur la deuxième et la troisième photo, PERSONNE1.) est

torse nu, avec soit une cravate soit une chemise dans la bouche.

Le Tribunal constate que lesdites photos ne présentent pas un caractère

pornographique.

A cela s’ajoute que PERSONNE2.) a prétendu devant les policiers avoir également

reçu des photos nues de PERSONNE1.). Or, ce dernier conteste avoir envoyé de telles

photos à la mineure. Le Tribunal constate qu’aucun autre élément du dossier répressif

ne vient collaborer les déclarations de PERSONNE2.).

Le Tribunal retient partant que l’infraction reprochée au prévenu n’est pas établie à

l’exclusion de tout doute à son encontre.

Le doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est partant à acquitter de

l’infraction suivante :

« II. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment en hiver 2017, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE5.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 383 du Code pénal,

d'avoir soit fabriqué, soit transporté, soit diffusé, par quelque moyen que ce soit et quel

qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature

à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou d’en avoir fait le commerce, alors

que ce message a été susceptible d’être vu ou perçu par un mineur,

en l'espèce, d'avoir fabriqué des photos le représentant nu, partant des messages à

caractère pornographique, et de les avoir diffusés en les envoyant à PERSONNE2.),

née le DATE2.), mineure au moment des faits. »

Pour le surplus, et au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu

PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, l’instruction

menée à l’audience du 30 avril 2025 et ses aveux, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. entre le mois de septembre 2017 et le mois de décembre 2017, à L-ADRESSE5.),

1. en infraction à l'article 379 du Code pénal,

d’avoir eu recours à un mineur âgé de moins de dix-huit ans aux fins de

production de matériel à caractère pornographique, respectivement d’avoir

favorisé une telle action,

en l’espèce, d’avoir eu recours à PERSONNE2.), née le DATE2.), mineure au

moment des faits, à des fins de production d’au moins 22 photos à caractère

pornographique, sinon d’avoir favorisé une telle action par le fait d’avoir mené

une relation intime avec la mineure ;

2. en infraction à l'article 384 du Code pénal,

d'avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images,

photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou

représentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images et

photographies à caractère pornographique impliquant PERSONNE2.), mineure

au moment des faits. »

Quant à la peine

Les préventions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles.

Il a partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

L’article 384 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans

et une amende située entre 251 euros et 50.000 euros.

L’infraction à l’article 379 du Code pénal est puni d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 379 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte du dépassement du délai

raisonnable, des aveux du prévenu et de ses regrets exprimés à l’audience, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une

amende correctionnelle de 2.000 euros, laquelle tient également compte de ses

revenus disponibles.

Le Tribunal constate que les faits actuellement retenus à charge de PERSONNE1.) se

sont déroulés avant sa condamnation du 20 mai 2021 à une peine d’emprisonnement.

Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple

ou probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une

partie des nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation

-ces nouveaux faits se chevauchant sur la première condamnation, même si d’autres

faits ont été commis postérieurement à la première condamnation (Cass. nr.41/2009

pénal du 12 novembre 2006, numéro registre 2687 ; Cour 26 février 2013, nr 121/13V,

Cour 22 janvier 2014, nr 45/14X).

Dire que le sursis est exclu au motif qu’une partie des faits retenus à charge du prévenu

se sont déroulés après (une première condamnation), tel que l’ont fait les juges de

première instance, équivaut à une interprétation extensive du texte légal à appliquer

(CSJ, arrêt N°45/14 X du 22 janvier 2014).

Dans la mesure où la condamnation figurant au casier judiciaire de PERSONNE1.) est

postérieure aux faits des infractions retenues à sa charge, PERSONNE1.) est en droit

de bénéficier de la faveur du sursis.

Comme PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,

il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations et restitutions

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, à titre d’objet ayant servi à commettre les

infractions,

de

la

carte

SD

saisie

suivant

procès-verbal

numéro

SPJ/JEUN/2019/JDA73269-5/SCSV-OUNI établi en date du 12 mars 2019 par la

Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse

et Infractions à caractère sexuel.

Le Tribunal ordonne également la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants:

-

un ordinateur portable de la marque « DELL »,

-

un chargeur ordinateur,

-

memory stick pro duo mark 2 4GB,

-

un IPhone 7,

-

un chargeur IPhone,

-

un Samsung Galaxy S8 ainsi que la carte SIM,

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-07/SCSV établi en

date du 20 mai 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section

Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel.

AU CIVIL

A l’audience publique du 30 avril 2025, PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse

au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

La demanderesse au civil PERSONNE2.) demande la somme de 5.000 euros à titre

de dédommagement pour son préjudice moral.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Lors de l’audience du 30 avril 2025, PERSONNE2.) a déclaré ne plus se souvenir des

évènements étant donné qu’elle a subi un accident de voiture et qu’elle a, par

conséquent, perdu sa mémoire. A cela s’ajoute que PERSONNE2.) a d’abord indiqué

ne pas vouloir réclamer un dédommagement et ce n’est que suite à l’insistance de la

part de son père qu’elle a formulé une demande en réparation de son préjudice moral.

Le Tribunal considère ainsi que la demande civile n’est pas fondée, partant la rejette.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil

entendue en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions ;

AU PÉNAL

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en

jugement, ces frais liquidés à 125,72 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

vingt (20) jours ;

o r d o n n e

la confiscation de la carte SD saisie suivant procès-verbal numéro

SPJ/JEUN/2019/JDA73269-5/SCSV-OUNI établi en date du 12 mars 2019 par la

Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse

et Infractions à caractère sexuel ;

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants:

-

un ordinateur portable de la marque « DELL »,

-

un chargeur ordinateur,

-

memory stick pro duo mark 2 4GB,

-

un IPhone 7,

-

un chargeur IPhone,

-

un Samsung Galaxy S8 ainsi que la carte SIM,

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/JDA73269-07/SCSV établi en

date du 20 mai 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section

Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel ;

AU CIVIL

d o n n e acte

à la demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de

partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d i t

la demande civile non fondée ;

l a i s s e

les frais de la présente demande à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 65, 379 et 384 du

Code pénal, et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191,

194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,

et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du

Procureur d’Etat, et de Nora BRAUN, greffier, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.