Court convicts driver for drunk driving with 1.05mg/l BAC, imposing fine, license ban, and surseis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence based on a breathalyzer reading of 1.05 mg/l. The court found the defendant guilty after hearing her defense and the prosecutor's arguments, noting her explicit confession during the trial. Consequently, the court imposed a €1,200 fine, a 24-month driving ban, and suspended the execution of the ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 of the Road Traffic Law; Article 12 of the Penal Code: The court establishes that a blood alcohol concentration of 1.05 mg/l constitutes prohibited intoxication, warranting conviction, a fine, and a mandatory driving ban upon confession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1 7 6 9 / 2 0 2 5
notice no 27445/24/CC
2 x i.c./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à Luxembourg
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u e -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 31 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 16 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation: ivresse (1,05 mg par litre d’air expiré).
A cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut, résuma l’affaire
et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Enzo MARTINELLI, en remplacement de Maître Robert LOOS, tous les deux avocats
à la Cour et demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de la
prévenue PERSONNE1.).
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenue du 31 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 23144/2024 établi en date du 16 juillet 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 16 juillet 2024 vers 01.50 heures à
ADRESSE3.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,05 mg par litre
d’air expiré dans le chef d’PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du
16 juillet 2024.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux:
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16 juillet 2024 vers 01.50 heures à ADRESSE3.),
d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool
d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 1,05 mg/l. »
L'infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge d’PERSONNE1.) est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne la prévenue PERSONNE1.)
à une amende de 1.200 euros et à une interdiction de conduire de 24 mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge.
La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à
l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.
Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de PERSONNE1.), alors
qu'aux termes de l'article 30 du Code pénal la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à
exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 25,77 euros;
d i t qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de PERSONNE2.)
;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de vingt-quatre (24) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale et des articles 1, 12,
13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Nora
BRAUN, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par
défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.