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TALCH07_1768 Généré par l'IA

Court convicts defendant of hit-and-run and traffic violations, imposing license ban with execution suspension.

Numéro de cause TALCH07_1768
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run and two traffic violations based on police records and court testimony. The court found the offenses connected and applied the Code of Criminal Procedure to determine jurisdiction and sentencing. Consequently, the defendant received a driving ban suspended for eighteen months, with immediate execution reserved for future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 25, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; Articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: When connected offenses are committed, the court convicts and imposes penalties, including a suspended driving ban that executes upon future recidivism.

Mots-clés

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hit-and-run offense traffic violation penalty suspended driving ban recidivism clause connected offenses jurisdiction Code of Criminal Procedure Tribunal correctionnel délit de fuite

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 25, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 25, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-
Articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
Articles 1, 7, 9, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

Jurisprudence citée

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Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
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Texte complet

Jugement no. 1 7 6 8 / 2 0 2 5

notice no 26734/24/CC

2 x i.c./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 16 avril 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 16 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Circulation : délit de fuite, contraventions.

A l’audience publique du 16 mai 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète assermenté Sandy ZHANG, renonça à

l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6

point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, premier substitut, résuma l’affaire

et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 16 avril 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 41637/2024 du 21 mai 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,

région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.)/Steinfort.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 18 mai 2024 à 15.20 heures,

à ADRESSE3.), sur le parking extérieure du supermarché ENSEIGNE1.), commis un délit de

fuite ainsi que d’avoir commis deux contraventions au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de

PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées

sub 2) et 3) à charge du prévenu.

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le

Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience peuvent

se résumer comme suit :

Le Ministère Public reproche sub 1) de la citation à prévenu à PERSONNE1.) d’avoir commis

un délit de fuite.

Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

-

le fait matériel d’un accident de la circulation ;

-

le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou

faire procéder aux constatations utiles ;

-

l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a causé un accident en heurtant

l’aile arrière côté conducteur ainsi que la portière arrière côté conducteur de la voiture VW Golf

immatriculée NUMERO1.) appartenant à PERSONNE3.) et qu’il a ensuite quitté les lieux de

l’accident.

Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à

celui-ci.

L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.

Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur

impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le

Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge

qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a

conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de

celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement

après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et

la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le

conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,

du 23 février 2015).

Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu

compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.

Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit

faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à

l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même

auprès des autorités publiques.

L’élément intentionnel se trouve partant également établi.

Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite

sont établis à suffisance de droit.

L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Les contraventions reprochées sub 2) et 3) de la citation à prévenu se trouvent établies en

l’espèce. Le prévenu, en heurtant un véhicule stationné, a eu un comportement déraisonnable

et imprudent de façon à constituer un danger pour la circulation et à causer un dommage à une

propriété privée.

Les infractions reprochées au prévenu sub 2) et 3) se trouvent donc établies en fait et en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience :

« étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique,

le 18 mai 2024 à 15.20 heures, à ADRESSE3.), sur le parking extérieur du supermarché

ENSEIGNE1.),

1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

2) ) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées. »

Les infractions retenues sub 2) et 3) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre

elles, et ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à sa

charge, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Selon l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques les contraventions sont punies d’une amende de 25 à

1 000 euros.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives,

celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à

la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir

en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 1.200 euros et à une peine d’amende de police de

200 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire

à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets

professionnels.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur

du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre

conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu à sa charge à

une amende correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 17,22 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)

jours ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des contraventions retenues à sa charge à une

amende de police de deux cents (200) euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à deux (2)

jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge

pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il

aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 25, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-

1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure

pénale, des articles 1, 7, 9, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Nora

BRAUN, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par

défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.