Court dismisses opposition to conviction, upholding prison sentence and civil damages against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the opposition filed by the defendant against a prior default judgment. The court confirmed the defendant's conviction for multiple offenses, resulting in an 18-month prison sentence and civil liability for damages. The court ruled that the procedural requirements for the opposition were not met, thereby maintaining the original penalty and civil award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 561, 562, 563 du Code de procédure pénale; The opposition to a judgment rendered by default is inadmissible if filed after the expiration of the statutory appeal period or if the grounds do not fall within the specific exceptions provided by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1767/2025
Not. 11079/19/CD + 11918/21/CD
1 x ex.p./s
1 x restit.
J u g e m e n t
s u r
O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire,
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu PERSONNE1.) par
le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 13 juillet 2022 sous le numéro 1922/2022
et dont le dispositif est conçu comme suit:
« P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle en composition collégiale, statuant par défaut à l’égard de
PERSONNE1.), les demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
AU PENAL
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les numéros
11079/19/CD et 11918/21/CD;
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se
trouvent pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq
cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
1.383,62 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours.
AU CIVIL
Partie civile dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.);
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile ;
d é c l a r e le chef de la demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel
irrecevable;
d é c l a r e le chef de la demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral
recevable ;
d é c l a r e la demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée,
ex aequo et bono, pour le montant de trois mille (3.000) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de trois mille
(3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 juin 2022, date de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile ;
Partie civile dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable,
d é c l a r e la demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée,
ex aequo et bono, pour le montant de deux cents (200) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de deux cents
(200) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 juin 2022, date de la demande
en justice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile. »
_____________________________________________________
Par lettre datée du 5 octobre 2023, entrée au Parquet de Luxembourg le 13 octobre
2023, Maître Robert MINES releva opposition au nom et pour compte de
PERSONNE1.) contre le prédit jugement no. 1922/2022 du 13 juillet 2022.
Par citation du 14 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 28 novembre 2024, les
affaires
furent
remises
contradictoirement au 28 avril 2025.
A l’audience publique du 28 avril 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisis le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales, avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de
procédure pénale.
PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, se constitua partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Elle donna
lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le représentant du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE3.).
L’expert Dr Roland HIRSCH fut entendu en ses déclarations et explications, après
avoir prêté le serment prévu à l’article 36 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, substitut principal du Procureur
d'Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Revu le jugement numéro 1922/2022 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de
Luxembourg en date du 13 juillet 2022.
Ce jugement a été notifié le 4 octobre 2023 au mandataire de l’époque de
PERSONNE1.), Maître MINES Robert.
L’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 5 octobre 2023, entrée au Parquet
de Luxembourg le 13 octobre 2023, est partant recevable, tant au pénal qu’au civil,
alors qu’il ressort des déclarations de la défense et de PERSONNE2.) que l’opposition
a également été notifiée aux parties civiles.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement
numéro 1922/2022 du 13 juillet 2022 sont dès lors à considérer comme non avenues
et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le
Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices no. 11079/19/CD et 11918/21/CD.
AU PENAL :
I. Quant à la notice n°11079/19/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 11079/19/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi le 24 janvier 2020 par l’expert Dr
Roland HIRSCH, neuropsychiatre, concernant PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1917/21 du 13 octobre 2021 de la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE7.), renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
du chef de harcèlement obsessionnel, de calomnie, de diffamation, de vol simple, ainsi
que du chef d'infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection
de la vie privée.
Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur :
« 1. Depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 28 décembre 2018, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE4.) et à
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a. En infraction à l'article 442-2 du Code Pénal,
Avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il
affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,
En l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.), née le
DATE2.) à ADRESSE6.), notamment :
-
en la contactant de façon répétée par téléphone,
-
en lui envoyant une multitude de courriers électroniques et des messages à son
adresse e-mail et via l'application WHATS APP,
-
en se rendant à plusieurs reprises devant le domicile de PERSONNE2.),
préqualifiée,
-
en faisant plusieurs appels téléphoniques au salon de coiffure appartenant à
PERSONNE2.), préqualifiée,
-
en publiant des commentaires dénigrants sur le site dudit salon de coiffure,
-
en contactant des copains de PERSONNE2.), préqualifiée, sur l'application
Facebook,
-
en suivant avec son véhicule
PERSONNE4.), une connaissance de
PERSONNE2.), préqualifiée,
alors que PERSONNE2.), préqualifiée, lui a fait comprendre qu'il devait arrêter ce
comportement, partant en sachant qu'il affecterait par ce comportement gravement la
tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée,
c. En infraction à l'article 443 du Code Pénal,
Avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter
atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, la loi admettant
la preuve légale,
En l'espèce, d'avoir méchamment imputé à PERSONNE2.), préqualifiée, plusieurs
faits précis de nature à porter atteinte à son honneur et à l'exposer au mépris public,
notamment :
-
en faisant plusieurs appels téléphoniques au salon de coiffure appartenant à
PERSONNE2.), préqualifiée, et en disant au personnel qu'elle est une «
criminelle » et une « prostituée »
-
en disant à l'ex-mari de PERSONNE2.), préqualifiée, qu'elle est criminelle et
qu'elle a des relations sexuelles avec tout le monde au ADRESSE7.) et à
ADRESSE8.)
-
en contactant deux personnes de la société « SOCIETE1.) » pour leur dire
qu'elle est une personne criminelle, qu'elle est impliquée dans des trafics de
drogues, qu'elle fait circuler de la fausse monnaie et qu'elle travaille comme
prostituée
d. En infraction à l'article 443 du Code Pénal,
Avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter
atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, la loi
n'admettant pas la preuve légale,
En l'espèce, d'avoir méchamment imputé à PERSONNE2.), préqualifiée, plusieurs
faits précis de nature à porter atteinte à son honneur et à l'exposer au mépris public,
notamment, en publiant des commentaires inappropriés sur le site du salon de coiffure
appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée,
l.bis depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 28 décembre 2018 et
jusqu'au 12 mai 2019, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE7.) et notamment
à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
En infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de
la vie privée,
Avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques
répétés et intempestifs ou de l'avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
En l'espèce, d'avoir sciemment importuné et harcelé, PERSONNE2.) préqualifiée, en
la contactant de façon répétée par téléphone et en lui envoyant une multitude de
messages,
l.ter depuis un temps non prescrit et notamment depuis novembre 2017 jusqu'au 28
décembre 2018, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE7.) et notamment à
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
Avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
En l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE2.)
préqualifiée, notamment divers documents, une bague et une montre de la marque
Rolex, partant des objets ne lui appartenant pas ».
Les faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 29 janvier 2019, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police
afin de porter plainte contre son ex-concubin, PERSONNE1.), avec qui elle avait été
en couple entre le mois de décembre 2017 jusqu’au 28 décembre 2018. Elle a déclaré
avoir rencontré PERSONNE1.) une première fois en août 2017 lorsqu’elle avait eu des
problèmes pour ouvrir sa porte d’entrée et qu’elle avait fait appel à la société
SOCIETE2.) de ADRESSE9.) auprès de laquelle PERSONNE1.) travaillait comme
serrurier. Elle l’a revu une seconde fois lorsque son ex-époux avait laissé les clés dans
l’appartement et que la porte s’était refermée derrière lui. Ce dernier avait alors
également fait appel à la société SOCIETE2.). PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont
discuté et ont convenu de se revoir. PERSONNE2.) a expliqué que pour elle, il
s’agissait plus d’une relation amicale, mais qu’elle avait eu l’impression que
PERSONNE1.) voulait planifier son avenir avec elle. Entre février et mars 2018,
PERSONNE1.) a loué un appartement appartenant à PERSONNE2.), afin de se
rapprocher d’elle. Elle lui a cependant fait comprendre qu’elle ne voulait pas de relation
sérieuse et qu’elle n’entendait pas vivre avec lui. Néanmoins, en mai 2018, il a proposé
de louer un autre appartement appartenant à PERSONNE2.), ce qu’elle a refusé. Elle
lui a répété qu’elle ne voulait pas de relation sérieuse.
PERSONNE2.) a expliqué qu’ils ont ainsi continué leur « relation » jusqu’en décembre
2018. Lorsqu’elle a déménagé de ADRESSE8.) au ADRESSE7.) le 27 décembre
2018, son ex-époux l’a accompagnée, alors qu’elle n’avait pas de voiture et qu’elle
avait cependant beaucoup de bagages. En racontant cela à PERSONNE1.), celui-ci a
réagi de manière très jalouse. Il ne pouvait pas comprendre qu’elle s’entende encore
aussi bien avec son ex-mari.
PERSONNE2.) a ensuite indiqué que le 28 décembre 2018, elle a dû faire appel à la
police, alors que PERSONNE1.) ne voulait pas quitter l’immeuble dans lequel se
trouve son appartement. Elle a précisé qu’en présence de la police, elle a indiqué à
PERSONNE1.) de lui rendre les clés de son appartement et de ne plus la contacter. Il
lui a répondu qu’il ne possédait plus les clés de son appartement, ce qui ne
correspondait cependant pas à la vérité.
Le lendemain, lorsque l’ex-mari de PERSONNE2.) est allé promener les chiens,
PERSONNE1.) l’a accosté et lui a dit que son ex-femme était une criminelle et qu’elle
avait des relations sexuelles avec tout le monde au ADRESSE7.).
Par la suite, PERSONNE2.) a constaté que des documents avaient disparu dans la
cave de son appartement. Confronté à cette disparition, PERSONNE1.) a confirmé
avoir pris les documents. Il les lui a restitués.
PERSONNE2.) a également fait état que PERSONNE1.) lui avait déjà soustrait des
biens auparavant, lorsqu’ils étaient encore en bons termes. Il lui avait alors soustrait
sa montre de la marque ROLEX et une bague qu’il lui avait aussi restituées après de
longues discussions.
Elle estime qu’il lui a soustrait ces biens et documents, afin qu’elle soit obligée de le
contacter.
PERSONNE2.) a expliqué que le 26 janvier 2019, elle a été contactée par les
dirigeants de la société SOCIETE1.) dont elle est cliente, qui l’ont informée que
PERSONNE1.) avait contacté un ouvrier de ladite société à qui il avait dit que
PERSONNE2.) était une criminelle, qu’elle vendait des stupéfiants, qu’elle faisait
circuler de la fausse monnaie et qu’elle s’adonnait à la prostitution.
Elle a en outre indiqué s’être déjà présentée au commissariat de police le 17 janvier
2019 en raison du comportement de PERSONNE1.), mais qu’il lui avait été conseillé
d’indiquer clairement à ce dernier qu’elle ne voulait plus être contactée par lui, ce
qu’elle a fait. Elle a bloqué ses numéros de téléphone et l’a supprimé en tant qu’ami
sur l’application Facebook. S’il est vrai qu’il ne l’a ainsi plus contactée, PERSONNE1.)
a cependant contacté à plusieurs reprises une copine de PERSONNE2.) et lui a
envoyé plus de 80 messages. Il a également téléphoné une cinquantaine de fois par
jour au salon de beauté appartenant à PERSONNE2.) à ADRESSE8.).
PERSONNE2.) a encore expliqué que PERSONNE1.) avait créé un profil sur le site
internet Air Bnb en utilisant une photo sur laquelle il était possible de la reconnaître et
avait, à l’aide de ce profil, contacté son ex-mari.
Elle a expliqué que depuis quelques jours, PERSONNE1.) la suivait avec son véhicule
et qu’elle avait très peur.
Le 6 février 2019, les agents de la police ont continué l’audition de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) a déclaré que PERSONNE1.) avait également contacté à plusieurs
reprises la société SOCIETE3.) lui appartenant en ADRESSE10.) et avait laissé 14
commentaires négatifs sur la page internet google concernant son salon de beauté à
ADRESSE8.).
Le 28 mars 2019, PERSONNE1.) a été interrogé par les agents de la police. Il a
confirmé les déclarations de PERSONNE2.) concernant leur rencontre. Il a expliqué
avoir eu une relation avec elle à partir du 17 décembre 2017, relation que
PERSONNE2.) qualifiait de « Friends with Benefits ».
Contrairement aux déclarations de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a expliqué que
PERSONNE2.) lui aurait proposé en avril 2018 de venir vivre avec elle à ADRESSE8.),
ce qu’il a cependant refusé, et qu’en juin 2018, elle avait voulu qu’il vienne vivre dans
son appartement à ADRESSE7.), ce qu’il n’a également pas fait.
PERSONNE1.) a confirmé avoir été en possession des clés des trois appartements
appartenant à PERSONNE2.), alors qu’entre février et décembre 2018, il s’était
occupé de la location desdits appartements et avait la charge de la remise des clés
aux locataires et aux femmes de ménages. Le 29 décembre 2018, il lui a restitué toutes
les clés.
Le 3 avril 2019, les agents de la police ont continué l’interrogatoire.
PERSONNE1.) a expliqué que le 29 décembre 2018, il se serait disputé avec
PERSONNE2.), alors que l’ex-mari de cette dernière était présent et qu’il a voulu
mettre fin à leur relation. Il a alors remis les clés à l’ex-mari de PERSONNE2.). Il a
contesté avoir volé quoique ce soit à PERSONNE2.) et a précisé ne plus être en
possession d’un objet ou document quelconque appartenant à PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a encore déclaré qu’après le 17 janvier 2019 où il a été contacté par
les agents de la police, il n’a plus contacté PERSONNE2.), mais que cette dernière
l’avait contacté et qu’il s’était rendu dans son appartement courant du mois de février
pour discuter avec elle.
Il a confirmé avoir contacté la société SOCIETE1.), afin d’informer le gérant d’être
attentif en ce qui concerne PERSONNE2.). Il n’a cependant pas précisé les raisons
pour lesquelles il convenait d’être attentif. Il a également confirmé connaître le salon
de beauté appartenant à PERSONNE2.) à ADRESSE8.) pour s’y être rendu à deux
reprises avec cette dernière. Il a cependant contesté avoir contacté le salon,
respectivement d’avoir écrit des commentaires à propos de celui-ci sur le site internet
google. Il a également contesté avoir créé un profil au nom de PERSONNE2.) sur le
site internet Air Bnb.
PERSONNE1.) a en outre contesté avoir suivi PERSONNE2.), mais admis l’avoir
croisée à plusieurs reprises, sans cependant avoir planifié de la voir.
Il a encore déclaré que PERSONNE2.) avait voulu entrer en relation d’affaires avec
lui, ce qu’il avait cependant refusé. PERSONNE2.) l’avait alors à plusieurs reprises
menacé de faire en sorte qu’il perde sa licence et que sa société fasse faillite. Elle
l’avait aussi menacé en lui disant de faire attention à ses enfants. Il a précisé qu’il
pensait qu’elle s’adonnait à des activités commerciales illégales, sans pour autant
pouvoir en expliquer les raisons. PERSONNE1.) a encore indiqué que son téléphone
portable sur lequel les menaces étaient enregistrées avait disparu lorsqu’il était au
domicile de PERSONNE2.) et qu’il l’a retrouvé sans carte Sim et cassé dans la boîte
aux lettres de sa société le 26 mars 2019.
En date du 31 mai 2019, PERSONNE2.) s’est présentée une nouvelle fois au
commissariat de police, alors que PERSONNE1.) se trouvait le 25 mai 2019 devant
son appartement et le 26 mai 2019, il l’a suivie avec son véhicule. PERSONNE2.) a
encore fait état de messages envoyés par PERSONNE1.) à ses voisins.
PERSONNE1.) a été convoqué par les agents de la police, mais ne s’est pas présenté
en vue de son interrogatoire.
Le 14 mai 2019, PERSONNE4.) s’est présenté au commissariat de police, alors qu’il
avait été suivi par PERSONNE1.) après avoir quitté le domicile de PERSONNE2.) avec
son véhicule. PERSONNE4.) a clairement pu l’identifier, alors qu’il s’agit d’un de ses
clients de son cabinet comptable. PERSONNE1.) le suivait de près de sorte à ne pas
laisser un grand espace entre les deux véhicules. A un moment donné, après avoir
pris l’autoroute, PERSONNE1.) l’a doublé, a pris la sortie que PERSONNE4.) devait
aussi prendre et a arrêté un peu plus loin son véhicule. Lorsque PERSONNE4.) était
à sa hauteur avec son véhicule, il lui a fait signe de s’arrêter. PERSONNE4.) ne s’est
cependant pas arrêté et a continué sa route jusqu’à son domicile. Il a finalement
précisé que PERSONNE1.) se rend régulièrement sur son lieu de travail depuis le mois
de janvier 2019.
PERSONNE1.) a été interrogé le 24 juillet 2019 par les agents de la police. Il a confirmé
posséder un véhicule de la marque AUDI immatriculé NUMERO1.), mais a déclaré ne
pas avoir suivi PERSONNE4.) avec ce véhicule. Il a précisé ne pas avoir prêté son
véhicule à un tiers.
Le 23 octobre 2019, PERSONNE1.) a comparu devant le juge d’instruction. Il a réitéré
ses déclarations faites lors de ses interrogatoires par les agents de la police. Il est
cependant revenu sur certaines déclarations en affirmant ne jamais avoir été au salon
de beauté appartenant à PERSONNE2.) à ADRESSE8.), avoir ramené, outre les clés
des appartements, également des affaires personnelles à PERSONNE2.) le 28
décembre 2018 et avoir sonné à de multiples reprises le 28 décembre 2018.
Il a en outre contesté s’être introduit à l’aide d’effraction au domicile de PERSONNE2.),
respectivement d’avoir détruit un bien quelconque appartenant à PERSONNE2.).
Suivant ordonnance du juge d’instruction, PERSONNE1.) a été soumis à une expertise
neuropsychiatrique. Dans son rapport du 24 janvier 2020, le docteur Roland HIRSCH
conclut à l’absence de troubles psychiatriques dans le chef de PERSONNE1.).
Lors de l’audience du 28 avril 2025, PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment,
ses déclarations faites lors de ses auditions par les agents de la police. Elle a précisé
qu’elle est sûre à 100% que PERSONNE1.) est la personne ayant appelé à plusieurs
reprises le salon de coiffure lui appartenant et qu’elle l’a vu entre 50 et 100 fois devant
son domicile sur une période de 5 mois. Elle a également déclaré que PERSONNE1.)
était la seule personne à l’époque qui avait les clés de son appartement.
PERSONNE4.) a également réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors
de son audition par les agents de la police le 14 mai 2019. Il a déclaré qu’en date du
24 juin 2022, le jour de l’audience du jugement dont opposition a été faite,
PERSONNE1.) lui a adressé un courriel le menaçant de mort. Il a également précisé
que PERSONNE1.) était persuadé que PERSONNE4.) avait une relation sexuelle
avec PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) a fait usage de son droit au silence à l’audience du 28 avril
2024.
En droit :
1. Quant à la compétence territoriale :
A l’audience du 28 avril 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a contesté la
compétence territoriale de ce Tribunal en ce qui concerne les faits ayant eu lieu à
ADRESSE8.).
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir appelé à plusieurs reprises le salon
de coiffure à ADRESSE8.) appartenant à PERSONNE2.) et d’avoir dit au personnel
que cette dernière est une « criminelle » et une « prostituée ».
Le Tribunal constate à l’analyse du dossier répressif que les infractions reprochées à
PERSONNE1.), si elles s’avèrent établies, ont été toutes commises au Luxembourg et
ce n’est que la tranquillité de la victime qui a été affectée à ADRESSE8.), de sorte que
la question de la compétence territoriale ne se pose même pas.
Pour être complet, même s’il y avait lieu de considérer que ces infractions ont été
commises en Angleterre, le Tribunal serait compétent sur base du principe de
l’indivisibilité, alors qu’il est reproché au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis
d’autres actes d’harcèlement obsessionnel et de calomnie au ADRESSE7.), actes qui
sont déterminées par le même mobile, ils procèdent de la même cause que les faits
relatifs au salon de coiffure à ADRESSE8.) et en outre l’indivisibilité de l’accusation
comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre
simultanément à l’appréciation des mêmes juges.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal est territorialement compétent
pour connaître des infractions en lien avec le salon de coiffure à ADRESSE8.).
2. Quant au moyen du libellé obscur :
A l’audience du 28 avril 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a soulevé le moyen du
libellé obscur de la citation à prévenu.
Il a fait valoir que ladite citation ne contiendrait pas de dates précises et que les faits
reprochés ne seraient pas suffisamment précis et détaillés.
Le représentant du Ministère Public a conclu au rejet de ce moyen, en soutenant que
le moyen n’a pas été soulevé in limine litis.
Quant au moyen du libellé obscur qui n’est pas d’ordre public et qui doit être soulevé
in limine litis, le Tribunal constate que Maître MOYSE ne l’a pas soulevé in limine litis
mais qu’au cours de ses plaidoiries, de sorte qu’il est à rejeter.
En tout état de cause, l'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à
être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière
détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai
1992 M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.).
S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de
la poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant soumise à aucune
forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit
que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui
permettre de préparer sa défense (Novelles, Procédure Pénale, T. I, vol 2, n°105).
Bien que les articles 182 et 183 du Code de procédure pénale ne prescrivent pas
d’énoncer explicitement tous les éléments constitutifs de l’infraction à réprimer, il faut
néanmoins que la citation soit rédigée de manière à permettre au prévenu de connaître
de façon suffisante l’objet de la ou des préventions afin de sauvegarder ainsi les droits
de la défense.
La jurisprudence exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l’objet
de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense.
Pour écarter le moyen de l'exception du libellé obscur, il suffit de constater que la
citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur
les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (cf. Roger Thiry,
Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome I, page 260 no. 453).
Le juge apprécie en fait, si les mentions de la citation permettent au prévenu de
connaître l’objet des poursuites et d’assurer sa défense.
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que la citation à prévenu contient des
dates suffisamment précises pour que PERSONNE1.) ait une connaissance suffisante
pour lui permettre de préparer sa défense. Le prévenu était à suffisance informé des
faits lui reprochés et a pu discuter contradictoirement à l’audience des éléments de
preuve concernant les infractions qui lui sont reprochées et les dates des infractions.
Le Tribunal estime partant que PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur l’objet des
infractions lui reprochées et était en mesure de préparer efficacement sa défense, de
sorte qu’aucune entrave aux droits de la défense a eu lieu.
La demande n’encourt en tout état de cause donc pas la sanction du libellé obscur.
3. Quant à l’infraction de harcèlement obsessionnel :
Le Ministère Public reproche tout d'abord à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à
l’article 442-2 du Code pénal, harcelé de façon répétée
et systématique
PERSONNE2.).
L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée
une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de la personne visée ».
D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel
ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de
ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux plaintes déposées par
PERSONNE2.) en date des 29 janvier, 6 février et 31 mai 2019.
Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le Code pénal
en vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une
incrimination propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant « le
fait de persécuter et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en
menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou
indirectement, à court ou à long terme » (doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil d’Etat du
17 février 2009).
Toutefois le qualitatif d’obsessionnel se retrouve uniquement dans l’intitulé de la loi
ainsi que dans celui du chapitre IV-2 du titre VIII du Code pénal, mais ne figure pas
comme élément constitutif de l’infraction. Cette infraction pénale autonome du
harcèlement est définie en tant que comportement à caractère répété par lequel
quelqu’un aura harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il
affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de la personne visée.
L’infraction vise donc d’une façon générale tous les agissements répétés de
harcèlement indépendamment du lieu de l’infraction, y compris à connotation sexuelle.
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis:
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,
b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,
c) un élément moral.
ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient
de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule
fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant.
Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère
répétitif.
Il ressort des dépositions de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à
l’audience publique, que PERSONNE1.) a, de façon répétée, contacté PERSONNE2.)
par courriels, messages et appels téléphoniques. Ces déclarations sont également
corroborées par les déclarations de PERSONNE4.) à l’audience, sous la foi du
serment, ainsi que par les images des messages remises aux agents de la police.
Aussi, au vu des développements qui précèdent, il est également établi que
PERSONNE1.) s’est rendue à plusieurs reprises au domicile de PERSONNE2.). En
ce qui concerne les appels téléphoniques au salon de coiffure appartenant à
PERSONNE2.), cette dernière a également déclaré à l’audience, sous la foi du
serment, qu’elle est sûre à 100% que PERSONNE1.) est l’auteur des nombreux appels
téléphoniques.
Concernant la publication des commentaires dénigrants sur le site dudit salon de
coiffure, il ne ressort d’aucun élément du dossier, mise à part des simples suppositions
de la part de PERSONNE2.), que PERSONNE1.) est l’auteur desdits commentaires,
de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir ce point sous l’infraction libellée sub 1. a..
Pour le surplus, le Tribunal retient qu’il est établi à suffisance que PERSONNE1.) a
harcelé de façon répétée PERSONNE2.).
ad b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la
victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en
tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de
son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient
l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du
17 février 2009, p. 4).
PERSONNE2.) a décidé de déposer plusieurs plaintes auprès de la police, ce qui
démontre qu’elle se sentait troublé par ces actes et donc affectée dans sa tranquillité.
Ceci a également été confirmé à l’audience, sous la foi du serment, par cette dernière.
Aussi, il ressort également du dossier répressif que la mère de PERSONNE2.) est
venue s’installer au domicile de celle-ci alors qu’elle avait tellement peur. Le certificat
émis par la psychologue PERSONNE5.) en date du 20 mars 2019, atteste également
de cette peur dont a souffert PERSONNE2.).
Le trouble à la tranquillité de PERSONNE2.) est partant établi.
ad c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant
donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la
tranquillité d’autrui, mais il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
Le prévenu ne pouvait ignorer qu’en contactant à de maintes reprises PERSONNE2.),
de s’être rendue à son domicile, il affecterait gravement sa tranquillité. De plus,
PERSONNE2.) ainsi que les agents de police lui avaient, à de maintes reprises,
demandé d’arrêter de la contacter.
Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis,
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. a., sauf en
ce qui concerne la publication des commentaires dénigrants sur le site du salon
de coiffure appartenant à PERSONNE2.).
4. Quant aux infractions de diffamation et de calomnie :
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir commis des infractions
de calomnie et de diffamation.
Aux termes de l’article 443 du Code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués dans le
présent article, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature
à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est
coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette
preuve n’est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette
preuve ».
Les délits de diffamation et de calomnie consistent tous les deux dans le fait d’imputer
méchamment à une personne déterminée, dans les conditions de publicité indiquées
par la loi, un fait précis dont la preuve légale n’est pas rapportée et qui est de nature à
porter atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public.
L’existence des délits de calomnie, respectivement de diffamation, suppose la réunion
de plusieurs conditions, à savoir:
1) l’articulation d’un fait précis
2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée
3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au
mépris public
4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal
5) l’intention méchante
6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais
pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ;
7) pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne
constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve
(Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit
Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).
Quant à l’imputation d’un fait précis à une personne déterminée :
Imputer un fait à une personne, c’est mettre ce fait sur le compte de cette personne,
c’est le lui attribuer, c’est qu’elle en est l’auteur. On peut dire qu’il y a imputation d’un
fait dès que celui-ci est articulé de façon à faire croire que l’auteur de l’imputation a
voulu l’attribuer, même dans son opinion toute personnelle, à la personne du plaignant.
Il n’y aura pas imputation lorsque cette attribution ne résulte pas nécessairement des
propos tenus (Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7146).
L’imputation indirecte est punie tout comme l’imputation directe ; il suffit qu’il résulte
de l’ensemble des propos et des circonstances de la cause que l’imputation existe
(R.P.D.B., loc. cit. no 19 et les références y citées).
Pour que les infractions de calomnie ou de diffamation soient établies à l’égard du
prévenu, l’imputation d’un fait précis doit être établie. On dit d’un fait qu’il est précis,
lorsque sa véracité ou sa fausseté
peut faire l’objet d’une preuve directe,
respectivement d’une preuve contraire (Nypels et Servais, p. 445, no 2).
Il faut cependant admettre en ce qui concerne le degré de précision exigé qu’il n’est
évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que
l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée.
L’imputation d’un fait vague et indéterminé, bien que réunissant tous les autres
caractères constitutifs de la calomnie, ne la constitue néanmoins pas si le fait imputé
n’est pas déterminé: l’imputation d’un fait, pour constituer le délit de calomnie, doit
avoir un caractère de précision tel, que, dans le cas où la loi admet le prévenu à la
preuve du fait, sa véracité ou sa fausseté puissent être l’objet d’une preuve directe et
contraire (Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7170).
Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou
d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.
Une phrase ou une expression ne peut par ailleurs être arbitrairement isolée du
contexte. Les propos doivent être envisagés dans leur ensemble comme un tout
indivisible (Dalloz, verbo Diffamation, no 29 et ss).
Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine
du juge du fond.
Des attaques vagues et générales, produites sous forme d’une violence repréhensible,
qui ne précisent ni les faits, ni les auteurs, qui n’en reportent le blâme sur aucune
personne publique ou privée, sont insuffisantes pour constituer l’imputation d’un fait
déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne
(cf. Les Novelles, Calomnie et Diffamation, n°7169).
Il a ainsi été décidé que le fait de dire d’un individu qu’il est un voleur, un assassin, un
faussaire, sans attacher à ce reproche l’imputation de s’être rendu coupable de tel vol,
de tel assassinat, de tel faux n’est qu’une injure (cf. Nypels, Lég. Crim., tome III, page
262, n°152); le fait d’imputer à autrui d’avoir falsifié un écrit déterminé sans préciser
en quoi cette falsification a consisté et sans autre indication n’énonce pas
nécessairement un fait suffisamment précis pour autoriser la preuve contraire (cf.
Cass.belge, 18 janvier 1931, Pas., 1931, I, page 42).
Par ailleurs, le degré de précision requis du fait imputé doit résulter des termes même
employés et ne peut résulter d’explications et d’éclaircissements fournis ultérieurement
afin de placer les propos dans un contexte précis et déterminé.
En l’occurrence, tel que déjà développé en amont, il est constant en cause que le
prévenu est l’auteur des appels téléphoniques et des messages, partant des termes
respectivement des qualificatifs utilisés tels que libellés dans le renvoi.
Les termes et qualifications libellés par le Ministère Public dans son renvoi sont vagues
et ne constituent pas des faits et affirmations précis, mais des termes et expressions
généraux et vagues. Elles ne répondent dès lors pas au degré de précision requis pour
constituer le premier élément constitutif du délit de calomnie ou de diffamation. Étant
donné que les conditions doivent être cumulativement réunies, il devient oiseux
d’analyser les autres éléments constitutifs.
Le Tribunal rappelle cependant que le juge a, non seulement le droit, mais encore le
devoir de qualifier le fait de la prévention et de lui appliquer la loi pénale en
conséquence à condition que la matérialité des faits reste la même (R. THIRY, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome I, n° 583, page 321).
Le Tribunal relève ainsi que les qualifications et termes employés par PERSONNE1.)
et libellés par le Ministère Public à son encontre, sont susceptibles de tomber sous la
qualification d’injures-contravention telle que prévue à l’article 561 7° du Code pénal
qui vise les injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du
Code pénal et dirigées contre des corps constitués ou des particuliers ; les conditions
prévues par l’article 444 du Code pénal n’étant en effet pas remplies s’agissant de
l’infraction d’injure-délit.
Lorsqu’un fait, tel qu’il se trouve libellé par la citation, présente tous les caractères du
délit et qu’il ne dégénère en contravention que par suite de l’instruction à l’audience,
le Tribunal applique la peine au fait que cette instruction lui a révélé (C.A., 8 mars
1890, Pas., II, page 575).
L’injure-contravention est donnée lorsqu’une personne émet dans une intention de
nuire une imputation offensante à l’encontre d’un particulier.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations de
PERSONNE2.),
réitérées sous la foi du serment lors de l’audience, que
PERSONNE1.) a qualifié PERSONNE2.) de criminelle et de prostituée auprès de
nombreuses personnes dont notamment les personnes qui travaillaient dans le salon
de beauté à ADRESSE8.), deux personnes de la société SOCIETE1.) et l’ex-mari de
PERSONNE2.). Il a également indiqué aux deux personnes de la société SOCIETE1.)
que PERSONNE2.) serait impliquée dans des trafics de drogues et qu’elle ferait
circuler de la fausse monnaie.
Au vu des éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute et il est établi que
PERSONNE1.) a traité PERSONNE2.) de prostituée, de criminelle et de personne
impliquée dans des trafics de drogues et faisant circuler de la fausse monnaie.
Ces mots sont incontestablement offensants et portent atteinte à la considération de
PERSONNE2.), de sorte que l’élément matériel est établi.
L’injure-contravention requiert également un élément moral, à savoir l’intention de
nuire.
L’intention méchante peut découler des termes et expressions mêmes employés.
En l’espèce, l’invention méchante résulte des termes mêmes employés par
PERSONNE1.). Ce dernier a voulu nuire à PERSONNE2.) et a agi avec une intention
méchante.
L’élément moral de l’infraction d’injure-contravention est donc également donné en
l’espèce.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans
les liens de l’infraction d’injures verbales telle que prévue à l’article 561 7° du Code
pénal.
Concernant les publications de commentaires concernant le salon de beauté
appartenant à PERSONNE2.), le Tribunal constate que les documents remis aux
agents de la police par PERSONNE2.) ne permettent pas de constater le contenu de
l’ensemble des messages et qu’il ne ressort ni de ces documents ni d’un autre élément
du dossier, à l’exception de supposition de la part de PERSONNE2.), que
PERSONNE1.) a publié ces commentaires. Les indications telles que « SOCIETE2.)
Luxembourg (en l’espèce la société de PERSONNE1.)) added a new question to your
Business Profile » ne peuvent en effet suffire à conclure que le prévenu a publié les
messages signés par d’autres personnes.
PERSONNE1.) est lors à acquitter de l’infraction libellée sub. 1.d. dans l’ordonnance
de renvoi.
5. Quant à l’infraction d'atteinte à la vie privée :
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir en infraction à l’article 6
de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, sciemment
importuné et harcelé PERSONNE2.) par des appels téléphoniques répétés et
intempestifs et par une multitude de messages.
D’après l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
l’atteinte à la protection de la vie privée ne pourra être poursuivie que sur plainte de la
victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux plaintes déposées les 29 janvier,
6 février et 31 mai 2019 par PERSONNE2.). L’action publique relative à l’article 6 de
la loi concernant la protection de la vie privée dirigée à l’encontre de PERSONNE1.)
est partant recevable.
L’article 6 de la loi précitée incrimine « celui qui a sciemment inquiété ou importuné
une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée
par des messages écrits ou autres ».
Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si
la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n°
1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut
constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).
Il résulte du dossier répressif, ainsi que des développements faits ci-dessus
concernant l'infraction de harcèlement obsessionnel, que PERSONNE1.) a contacté
PERSONNE2.) de façon répétée par un nombre important d'appels téléphoniques et
de messages, alors même que PERSONNE2.) lui avait dit d'arrêter de la contacter.
Le Tribunal retient ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations
de PERSONNE2.), que la fréquence des appels téléphoniques et des messages
envoyés par celui-ci est démesurée et revêt partant le caractère répétitif tel que prévu
à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
Ces appels et messages constituent par leur nombre un acte de harcèlement effectué
sciemment.
Au vu des développements qui précèdent, l’infraction à l’article 6 de la loi sur la
protection de la vie privée telle que libellée sub. 1.bis) dans l’ordonnance de renvoi est
partant établie dans le chef du prévenu, sauf à rectifier les circonstances de temps de
« depuis le 28 décembre 2018 et jusqu’au 12 mai 2019 » à « depuis le 28 décembre
2018 et jusqu’au 14 janvier 2019 » car PERSONNE2.) a déclaré avoir bloqué le
numéro du prévenu en date du 14 janvier 2019, de sorte qu’aucun appel téléphonique
n’a pu avoir eu lieu après cette date.
6. Quant à l’infraction de vol :
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir soustrait au préjudice
de PERSONNE2.) divers documents, une bague et une montre de la marque Rolex.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au
nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession
du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en
d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la
volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo
domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
En l’espèce, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment lors de l’audience du 28
avril 2025 que le prévenu PERSONNE1.) lui a volé divers documents, une bague et
une montre de la marque ROLEX lorsqu’ils étaient encore en couple.
Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que le prévenu PERSONNE1.) a soustrait
frauduleusement divers documents, une bague et une montre de la marque ROLEX
au préjudice de PERSONNE2.).
Le fait qu’il ait restitué une partie des objets par la suite et sur insistance de
PERSONNE2.) importe peu, le vol étant consommé dès la soustraction.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de vol libellée sub.
1.ter) dans l’ordonnance de renvoi, sauf à rectifier que l’infraction a été commise non
pas « depuis novembre 2017 jusqu’au 28 décembre 2018 », mais « entre le mois de
novembre 2017 et le 28 décembre 2018 ».
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante,
1. depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 28 décembre 2018, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE4.) et à
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d. en infraction à l'article 443 du Code Pénal,
avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter
atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, la loi
n'admettant pas la preuve légale,
en l'espèce, d'avoir méchamment imputé à PERSONNE2.), préqualifiée, plusieurs faits
précis de nature à porter atteinte à son honneur et à l'exposer au mépris public,
notamment, en publiant des commentaires inappropriés sur le site du salon de coiffure
appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée ».
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience
publique du 28 avril 2025 de l’infraction suivante :
« 1. depuis le 28 décembre 2018, à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.),
a. en infraction à l'article 442-2 du Code Pénal,
avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir
qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne
visée,
en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.), née
le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment :
-
en la contactant de façon répétée par téléphone,
-
en lui envoyant une multitude de courriers électroniques et des messages
à son adresse e-mail et via l'application WHATS APP,
-
en se rendant à plusieurs reprises devant le domicile de PERSONNE2.),
préqualifiée,
-
en faisant plusieurs appels téléphoniques au salon de coiffure
appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée,
-
en contactant des copains de
PERSONNE2.), préqualifiée, sur
l'application Facebook,
-
en suivant avec son véhicule PERSONNE4.), une connaissance de
PERSONNE2.), préqualifiée,
alors que PERSONNE2.), préqualifiée, lui a fait comprendre qu'il devait arrêter
ce comportement, partant en sachant qu'il affecterait par ce comportement
gravement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée,
b. en infraction à l'article 561, 7° du Code Pénal,
avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres
que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.) notamment :
-
en faisant plusieurs appels téléphoniques au salon de coiffure
appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, et en disant au personnel
qu'elle est une « criminelle » et une « prostituée »,
-
en disant à l'ex-mari de PERSONNE2.), préqualifiée, qu'elle est une «
criminelle » et qu'elle a des relations sexuelles avec tout le monde au
Luxembourg et à ADRESSE8.),
-
en contactant deux personnes de la société « SOCIETE1.) » pour leur dire
qu'elle est une « criminelle », qu'elle est impliquée dans des trafics de
drogues, qu'elle fait circuler de la fausse monnaie et qu'elle travaille
comme prostituée,
2. depuis le 28 décembre 2018 et jusqu'au 14 janvier 2019, à ADRESSE4.) et à
ADRESSE5.),
en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection
de la vie privée,
avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels
téléphoniques répétés et intempestifs ou de l'avoir harcelée par des messages
écrits ou autres,
en l'espèce, d'avoir sciemment importuné et harcelé, PERSONNE2.) préqualifiée,
en la contactant de façon répétée par téléphone et en lui envoyant une multitude
de messages,
3. entre le mois de novembre 2017 et le 28 décembre 2018, à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal
avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE2.)
préqualifiée, notamment divers documents, une bague et une montre de la
marque Rolex, partant des objets ne lui appartenant pas. »
II. Quant à la notice n°11918/21/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
11918/21/CD.
Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 février 2021, vers 00.45
heures à ADRESSE11.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE12.), un sac à main en cuir noir avec tout son contenu.
Les faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 21 février 2021, les agents de la police ont été dépêchés à ADRESSE13.),
alors qu’un vol d’un sac à main venait d’y être commis. En arrivant sur place, ils ont
constaté la présence de PERSONNE3.), qui était sous le choc et tremblait, de
PERSONNE6.) et de PERSONNE1.).
Lors de son audition par les agents de la police le jour des faits, PERSONNE6.) a
déclaré que lorsqu’il est revenu à son domicile le 20 février 2021 vers 23.50 heures
avec sa copine, PERSONNE3.), il a constaté qu’il avait oublié ses clés et a fait appel
à un serrurier. Au téléphone, la personne qui s’est avérée être PERSONNE1.), n’a pas
voulu lui communiquer un prix approximatif. Sur place, il lui a indiqué que le montant
à payer s’élèverait à 880 euros. Le prix de 500 euros a ensuite été proposé par
PERSONNE1.) en vue d’ouvrir la porte, mais sans remplacer la serrure. Finalement,
PERSONNE1.) a indiqué que si PERSONNE6.) ne voulait pas payer la somme de 500
euros, il devait payer le prix de 280 euros pour son déplacement.
PERSONNE3.) a entretemps téléphoné à un autre serrurier, afin de comparer les prix.
Cet autre serrurier lui a indiqué un prix bien inférieur à 880 euros, ce qui a mené à une
discussion avec
PERSONNE1.)
qui est devenu de plus en plus agressif.
PERSONNE1.) s’est ensuite emparé du sac à main de PERSONNE3.) et a pris la fuite.
PERSONNE6.) et PERSONNE3.) l’ont suivi et ont réussi à le rattraper auprès de la
station-service ENSEIGNE1.). PERSONNE1.) a rendu le sac à main à PERSONNE3.).
PERSONNE3.) a également été auditionnée par les agents de la police et a exposé le
même déroulement des faits que celui déclaré par PERSONNE6.).
Le 21 mars 2021, PERSONNE1.) a été interrogé par les agents de la police. Il a
confirmé s’être rendu le 20 février 2021 au domicile de PERSONNE6.), afin d’y ouvrir
la porte et qu’il y a eu une discussion concernant le prix, alors que PERSONNE6.)
n’était pas d’accord à payer le prix proposé. PERSONNE3.) lui aurait alors demandé
de tenir son sac pour qu’elle puisse chercher sa carte d’identité. Au même moment,
PERSONNE6.) aurait sorti un couteau de sa poche, de sorte qu’il aurait pris la fuite.
Lorsqu’il s’est trouvé à la station-service ENSEIGNE1.), il a remarqué qu’il tenait
toujours le sac à main de PERSONNE3.) et le lui a immédiatement restitué. Il a précisé
ne jamais avoir eu l’intention de voler le sac à main de PERSONNE3.).
Le Tribunal note que sur place le 21 février 2021, PERSONNE1.) avait déclaré qu’il
avait simplement eu une discussion concernant le prix avec PERSONNE6.) et
PERSONNE3.) et qu’il n’a pas mentionné la présence d’un couteau, respectivement
du fait qu’il aurait dû tenir le sac à main de PERSONNE3.).
À l’audience du 28 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) a fait usage de son droit au
silence.
En droit :
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au
nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession
du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en
d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la
volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo
domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
En l’espèce, il ressort des déclarations de PERSONNE6.) et de PERSONNE3.) à la
police que PERSONNE1.) a pris le sac à main de PERSONNE3.) et a ensuite pris la
fuite. PERSONNE6.) et PERSONNE3.) ont pu interpeller PERSONNE1.) à la station-
service ENSEIGNE1.). Ces déclarations sont corroborées par les images enregistrées
par les caméras de vidéosurveillance de la station-service ENSEIGNE1.).
Le Tribunal relève que la version des faits fournie par PERSONNE1.) devant les
agents de police est peu crédible et est contredite par tous les éléments du dossier
répressif.
Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que le prévenu PERSONNE1.) a soustrait
frauduleusement un sac à main avec tout son contenu au préjudice de PERSONNE3.).
Le fait qu’il ait restitué ledit sac à main par la suite importe peu, le vol étant
consommé dès la soustraction.
Il est ainsi établi que PERSONNE1.) a frauduleusement soustrait le sac à main
appartenant à PERSONNE3.) en date du 21 février 2021.
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,
le 21 février 2021 , vers 00.45 heures, à ADRESSE11.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE12.), un sac à main en cuir noir (avec tout son
contenu), partant des choses appartenant à autrui. »
III. La peine
Les infractions de harcèlement obsessionnel, d’atteinte à la vie privée et d’injure-
contravention se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions est en concours
réel avec les infractions de vol qui sont en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du
Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être
élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues
pour les différentes infractions.
Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du
Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une
amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le harcèlement par messages écrits, respectivement par appels téléphoniques
intempestifs, tel que prévu par l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la vie privée, est puni, en vertu de l’article 2 de la même loi, d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros
ou d’une de ces peines seulement.
L’injure-contravention est punie, conformément à l’article 561 du Code pénal, d’une
amende de 25 à 250 euros.
L’infraction de vol est punie, en application de l’article 463 du Code pénal, d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l'article 463 du Code pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant
compte de son casier vierge, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l'exécution des peines, de sorte que le Tribunal décide d’assortir l’intégralité de la
peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
Quant aux restitutions :
Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE2.) de la serrure de la porte d’entrée
saisie suivant procès-verbal numéro 340/2019 établi en date du 9 avril 2019 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie.
AU CIVIL :
A l’audience publique du
28 avril 2025,
PERSONNE2.), préqualifiée, partie
demanderesse au civil, se constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites
qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-
président et par le greffier.
PERSONNE2.) a demandé la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation de son
préjudice moral.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal constate que cette demande est en lien causal avec les infractions retenues
à l’encontre du prévenu, de sorte que le Tribunal est compétent pour en connaître.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications et pièces fournies par la
partie civile, il y a lieu de déclarer la demande en indemnisation du préjudice moral
fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 1.500 euros.
Il y partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie civile entendu en ses
conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no
11079/19/CD et 11918/21/CD ;
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
1922/2022 du 13 juillet 2022
r e c e v a b l e ;
d é c l a r e
non avenues les condamnations y prononcées;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.881,94 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix
(10) jours ;
o r d o n n e
la restitution à PERSONNE2.) de la serrure de la porte d’entrée saisie
suivant procès-verbal numéro 340/2019 établi en date du 9 avril 2019 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie ;
AU CIVIL :
d o n n e
a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.) ;
s e
d é c l a r e
compétent pour connaître de la demande civile ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d é c l a r e
la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de
mille cinq cents (1.500) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille cinq
cents (1.500) euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60, 65, 442-2, 461, 463, et
561 du Code pénal, des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection
de la vie privée et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 187, 188, 189, 190,
190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée
et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Felix WANTZ,
premier
substitut
du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du
greffier Nora BRAUN, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.