Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1767 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to conviction, upholding prison sentence and civil damages against defendant.

Numéro de cause TALCH07_1767
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the opposition filed by the defendant against a prior default judgment. The court confirmed the defendant's conviction for multiple offenses, resulting in an 18-month prison sentence and civil liability for damages. The court ruled that the procedural requirements for the opposition were not met, thereby maintaining the original penalty and civil award.

Regeste Legislator

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Articles 561, 562, 563 du Code de procédure pénale; The opposition to a judgment rendered by default is inadmissible if filed after the expiration of the statutory appeal period or if the grounds do not fall within the specific exceptions provided by law.

Mots-clés

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opposition to judgment default judgment criminal conviction civil damages statutory appeal period prison sentence procedural admissibility harcèlement moral

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60, 65, 442-2, 461, 463, et 561 du Code pénal
Articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
protection de la vie privée, est puni, en vertu de l’article 2 de la même loi, d’un
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
en leurs déclarations orales, avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de
article 155 du Code de procédure pénale
en leurs déclarations orales, avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de
article 36 du Code de procédure pénale
avoir prêté le serment prévu à l’article 36 du Code de procédure pénale.
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
article 442-2 du Code Pénal
En infraction à l'article 442-2 du Code Pénal,
article 443 du Code Pénal
En infraction à l'article 443 du Code Pénal,
article 444 du Code pénal
la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal
article 561 du Code pénal
L’injure-contravention est punie, conformément à l’article 561 du Code pénal, d’une
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Texte complet

Jugt no

1767/2025

Not. 11079/19/CD + 11918/21/CD

1 x ex.p./s

1 x restit.

J u g e m e n t

s u r

O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025

Le

Tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

actuellement placé sous contrôle judiciaire,

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

demeurant à ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu PERSONNE1.) par

le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 13 juillet 2022 sous le numéro 1922/2022

et dont le dispositif est conçu comme suit:

« P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle en composition collégiale, statuant par défaut à l’égard de

PERSONNE1.), les demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

AU PENAL

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les numéros

11079/19/CD et 11918/21/CD;

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se

trouvent pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq

cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

1.383,62 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours.

AU CIVIL

Partie civile dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.);

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile ;

d é c l a r e le chef de la demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel

irrecevable;

d é c l a r e le chef de la demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral

recevable ;

d é c l a r e la demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée,

ex aequo et bono, pour le montant de trois mille (3.000) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de trois mille

(3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 juin 2022, date de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile ;

Partie civile dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable,

d é c l a r e la demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée,

ex aequo et bono, pour le montant de deux cents (200) euros ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de deux cents

(200) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 juin 2022, date de la demande

en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile. »

_____________________________________________________

Par lettre datée du 5 octobre 2023, entrée au Parquet de Luxembourg le 13 octobre

2023, Maître Robert MINES releva opposition au nom et pour compte de

PERSONNE1.) contre le prédit jugement no. 1922/2022 du 13 juillet 2022.

Par citation du 14 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28

novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.

A l’audience publique du 28 novembre 2024, les

affaires

furent

remises

contradictoirement au 28 avril 2025.

A l’audience publique du 28 avril 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisis le Tribunal et l’informa

de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément,

en leurs déclarations orales, avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de

procédure pénale.

PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, se constitua partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. Elle donna

lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par le vice-président et par le greffier.

Le représentant du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE3.).

L’expert Dr Roland HIRSCH fut entendu en ses déclarations et explications, après

avoir prêté le serment prévu à l’article 36 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, substitut principal du Procureur

d'Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.

Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Revu le jugement numéro 1922/2022 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de

Luxembourg en date du 13 juillet 2022.

Ce jugement a été notifié le 4 octobre 2023 au mandataire de l’époque de

PERSONNE1.), Maître MINES Robert.

L’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 5 octobre 2023, entrée au Parquet

de Luxembourg le 13 octobre 2023, est partant recevable, tant au pénal qu’au civil,

alors qu’il ressort des déclarations de la défense et de PERSONNE2.) que l’opposition

a également été notifiée aux parties civiles.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement

numéro 1922/2022 du 13 juillet 2022 sont dès lors à considérer comme non avenues

et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le

Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices no. 11079/19/CD et 11918/21/CD.

AU PENAL :

I. Quant à la notice n°11079/19/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

numéro 11079/19/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi le 24 janvier 2020 par l’expert Dr

Roland HIRSCH, neuropsychiatre, concernant PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1917/21 du 13 octobre 2021 de la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE7.), renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

du chef de harcèlement obsessionnel, de calomnie, de diffamation, de vol simple, ainsi

que du chef d'infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection

de la vie privée.

Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur :

« 1. Depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 28 décembre 2018, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE4.) et à

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a. En infraction à l'article 442-2 du Code Pénal,

Avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

En l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE6.), notamment :

-

en la contactant de façon répétée par téléphone,

-

en lui envoyant une multitude de courriers électroniques et des messages à son

adresse e-mail et via l'application WHATS APP,

-

en se rendant à plusieurs reprises devant le domicile de PERSONNE2.),

préqualifiée,

-

en faisant plusieurs appels téléphoniques au salon de coiffure appartenant à

PERSONNE2.), préqualifiée,

-

en publiant des commentaires dénigrants sur le site dudit salon de coiffure,

-

en contactant des copains de PERSONNE2.), préqualifiée, sur l'application

Facebook,

-

en suivant avec son véhicule

PERSONNE4.), une connaissance de

PERSONNE2.), préqualifiée,

alors que PERSONNE2.), préqualifiée, lui a fait comprendre qu'il devait arrêter ce

comportement, partant en sachant qu'il affecterait par ce comportement gravement la

tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée,

c. En infraction à l'article 443 du Code Pénal,

Avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter

atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, la loi admettant

la preuve légale,

En l'espèce, d'avoir méchamment imputé à PERSONNE2.), préqualifiée, plusieurs

faits précis de nature à porter atteinte à son honneur et à l'exposer au mépris public,

notamment :

-

en faisant plusieurs appels téléphoniques au salon de coiffure appartenant à

PERSONNE2.), préqualifiée, et en disant au personnel qu'elle est une «

criminelle » et une « prostituée »

-

en disant à l'ex-mari de PERSONNE2.), préqualifiée, qu'elle est criminelle et

qu'elle a des relations sexuelles avec tout le monde au ADRESSE7.) et à

ADRESSE8.)

-

en contactant deux personnes de la société « SOCIETE1.) » pour leur dire

qu'elle est une personne criminelle, qu'elle est impliquée dans des trafics de

drogues, qu'elle fait circuler de la fausse monnaie et qu'elle travaille comme

prostituée

d. En infraction à l'article 443 du Code Pénal,

Avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter

atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, la loi

n'admettant pas la preuve légale,

En l'espèce, d'avoir méchamment imputé à PERSONNE2.), préqualifiée, plusieurs

faits précis de nature à porter atteinte à son honneur et à l'exposer au mépris public,

notamment, en publiant des commentaires inappropriés sur le site du salon de coiffure

appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée,

l.bis depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 28 décembre 2018 et

jusqu'au 12 mai 2019, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE7.) et notamment

à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et

de lieux plus exactes,

En infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de

la vie privée,

Avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques

répétés et intempestifs ou de l'avoir harcelée par des messages écrits ou autres,

En l'espèce, d'avoir sciemment importuné et harcelé, PERSONNE2.) préqualifiée, en

la contactant de façon répétée par téléphone et en lui envoyant une multitude de

messages,

l.ter depuis un temps non prescrit et notamment depuis novembre 2017 jusqu'au 28

décembre 2018, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE7.) et notamment à

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

En infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,

Avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

En l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE2.)

préqualifiée, notamment divers documents, une bague et une montre de la marque

Rolex, partant des objets ne lui appartenant pas ».

Les faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

En date du 29 janvier 2019, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de police

afin de porter plainte contre son ex-concubin, PERSONNE1.), avec qui elle avait été

en couple entre le mois de décembre 2017 jusqu’au 28 décembre 2018. Elle a déclaré

avoir rencontré PERSONNE1.) une première fois en août 2017 lorsqu’elle avait eu des

problèmes pour ouvrir sa porte d’entrée et qu’elle avait fait appel à la société

SOCIETE2.) de ADRESSE9.) auprès de laquelle PERSONNE1.) travaillait comme

serrurier. Elle l’a revu une seconde fois lorsque son ex-époux avait laissé les clés dans

l’appartement et que la porte s’était refermée derrière lui. Ce dernier avait alors

également fait appel à la société SOCIETE2.). PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont

discuté et ont convenu de se revoir. PERSONNE2.) a expliqué que pour elle, il

s’agissait plus d’une relation amicale, mais qu’elle avait eu l’impression que

PERSONNE1.) voulait planifier son avenir avec elle. Entre février et mars 2018,

PERSONNE1.) a loué un appartement appartenant à PERSONNE2.), afin de se

rapprocher d’elle. Elle lui a cependant fait comprendre qu’elle ne voulait pas de relation

sérieuse et qu’elle n’entendait pas vivre avec lui. Néanmoins, en mai 2018, il a proposé

de louer un autre appartement appartenant à PERSONNE2.), ce qu’elle a refusé. Elle

lui a répété qu’elle ne voulait pas de relation sérieuse.

PERSONNE2.) a expliqué qu’ils ont ainsi continué leur « relation » jusqu’en décembre

2018. Lorsqu’elle a déménagé de ADRESSE8.) au ADRESSE7.) le 27 décembre

2018, son ex-époux l’a accompagnée, alors qu’elle n’avait pas de voiture et qu’elle

avait cependant beaucoup de bagages. En racontant cela à PERSONNE1.), celui-ci a

réagi de manière très jalouse. Il ne pouvait pas comprendre qu’elle s’entende encore

aussi bien avec son ex-mari.

PERSONNE2.) a ensuite indiqué que le 28 décembre 2018, elle a dû faire appel à la

police, alors que PERSONNE1.) ne voulait pas quitter l’immeuble dans lequel se

trouve son appartement. Elle a précisé qu’en présence de la police, elle a indiqué à

PERSONNE1.) de lui rendre les clés de son appartement et de ne plus la contacter. Il

lui a répondu qu’il ne possédait plus les clés de son appartement, ce qui ne

correspondait cependant pas à la vérité.

Le lendemain, lorsque l’ex-mari de PERSONNE2.) est allé promener les chiens,

PERSONNE1.) l’a accosté et lui a dit que son ex-femme était une criminelle et qu’elle

avait des relations sexuelles avec tout le monde au ADRESSE7.).

Par la suite, PERSONNE2.) a constaté que des documents avaient disparu dans la

cave de son appartement. Confronté à cette disparition, PERSONNE1.) a confirmé

avoir pris les documents. Il les lui a restitués.

PERSONNE2.) a également fait état que PERSONNE1.) lui avait déjà soustrait des

biens auparavant, lorsqu’ils étaient encore en bons termes. Il lui avait alors soustrait

sa montre de la marque ROLEX et une bague qu’il lui avait aussi restituées après de

longues discussions.

Elle estime qu’il lui a soustrait ces biens et documents, afin qu’elle soit obligée de le

contacter.

PERSONNE2.) a expliqué que le 26 janvier 2019, elle a été contactée par les

dirigeants de la société SOCIETE1.) dont elle est cliente, qui l’ont informée que

PERSONNE1.) avait contacté un ouvrier de ladite société à qui il avait dit que

PERSONNE2.) était une criminelle, qu’elle vendait des stupéfiants, qu’elle faisait

circuler de la fausse monnaie et qu’elle s’adonnait à la prostitution.

Elle a en outre indiqué s’être déjà présentée au commissariat de police le 17 janvier

2019 en raison du comportement de PERSONNE1.), mais qu’il lui avait été conseillé

d’indiquer clairement à ce dernier qu’elle ne voulait plus être contactée par lui, ce

qu’elle a fait. Elle a bloqué ses numéros de téléphone et l’a supprimé en tant qu’ami

sur l’application Facebook. S’il est vrai qu’il ne l’a ainsi plus contactée, PERSONNE1.)

a cependant contacté à plusieurs reprises une copine de PERSONNE2.) et lui a

envoyé plus de 80 messages. Il a également téléphoné une cinquantaine de fois par

jour au salon de beauté appartenant à PERSONNE2.) à ADRESSE8.).

PERSONNE2.) a encore expliqué que PERSONNE1.) avait créé un profil sur le site

internet Air Bnb en utilisant une photo sur laquelle il était possible de la reconnaître et

avait, à l’aide de ce profil, contacté son ex-mari.

Elle a expliqué que depuis quelques jours, PERSONNE1.) la suivait avec son véhicule

et qu’elle avait très peur.

Le 6 février 2019, les agents de la police ont continué l’audition de PERSONNE2.).

PERSONNE2.) a déclaré que PERSONNE1.) avait également contacté à plusieurs

reprises la société SOCIETE3.) lui appartenant en ADRESSE10.) et avait laissé 14

commentaires négatifs sur la page internet google concernant son salon de beauté à

ADRESSE8.).

Le 28 mars 2019, PERSONNE1.) a été interrogé par les agents de la police. Il a

confirmé les déclarations de PERSONNE2.) concernant leur rencontre. Il a expliqué

avoir eu une relation avec elle à partir du 17 décembre 2017, relation que

PERSONNE2.) qualifiait de « Friends with Benefits ».

Contrairement aux déclarations de PERSONNE2.), PERSONNE1.) a expliqué que

PERSONNE2.) lui aurait proposé en avril 2018 de venir vivre avec elle à ADRESSE8.),

ce qu’il a cependant refusé, et qu’en juin 2018, elle avait voulu qu’il vienne vivre dans

son appartement à ADRESSE7.), ce qu’il n’a également pas fait.

PERSONNE1.) a confirmé avoir été en possession des clés des trois appartements

appartenant à PERSONNE2.), alors qu’entre février et décembre 2018, il s’était

occupé de la location desdits appartements et avait la charge de la remise des clés

aux locataires et aux femmes de ménages. Le 29 décembre 2018, il lui a restitué toutes

les clés.

Le 3 avril 2019, les agents de la police ont continué l’interrogatoire.

PERSONNE1.) a expliqué que le 29 décembre 2018, il se serait disputé avec

PERSONNE2.), alors que l’ex-mari de cette dernière était présent et qu’il a voulu

mettre fin à leur relation. Il a alors remis les clés à l’ex-mari de PERSONNE2.). Il a

contesté avoir volé quoique ce soit à PERSONNE2.) et a précisé ne plus être en

possession d’un objet ou document quelconque appartenant à PERSONNE2.).

PERSONNE1.) a encore déclaré qu’après le 17 janvier 2019 où il a été contacté par

les agents de la police, il n’a plus contacté PERSONNE2.), mais que cette dernière

l’avait contacté et qu’il s’était rendu dans son appartement courant du mois de février

pour discuter avec elle.

Il a confirmé avoir contacté la société SOCIETE1.), afin d’informer le gérant d’être

attentif en ce qui concerne PERSONNE2.). Il n’a cependant pas précisé les raisons

pour lesquelles il convenait d’être attentif. Il a également confirmé connaître le salon

de beauté appartenant à PERSONNE2.) à ADRESSE8.) pour s’y être rendu à deux

reprises avec cette dernière. Il a cependant contesté avoir contacté le salon,

respectivement d’avoir écrit des commentaires à propos de celui-ci sur le site internet

google. Il a également contesté avoir créé un profil au nom de PERSONNE2.) sur le

site internet Air Bnb.

PERSONNE1.) a en outre contesté avoir suivi PERSONNE2.), mais admis l’avoir

croisée à plusieurs reprises, sans cependant avoir planifié de la voir.

Il a encore déclaré que PERSONNE2.) avait voulu entrer en relation d’affaires avec

lui, ce qu’il avait cependant refusé. PERSONNE2.) l’avait alors à plusieurs reprises

menacé de faire en sorte qu’il perde sa licence et que sa société fasse faillite. Elle

l’avait aussi menacé en lui disant de faire attention à ses enfants. Il a précisé qu’il

pensait qu’elle s’adonnait à des activités commerciales illégales, sans pour autant

pouvoir en expliquer les raisons. PERSONNE1.) a encore indiqué que son téléphone

portable sur lequel les menaces étaient enregistrées avait disparu lorsqu’il était au

domicile de PERSONNE2.) et qu’il l’a retrouvé sans carte Sim et cassé dans la boîte

aux lettres de sa société le 26 mars 2019.

En date du 31 mai 2019, PERSONNE2.) s’est présentée une nouvelle fois au

commissariat de police, alors que PERSONNE1.) se trouvait le 25 mai 2019 devant

son appartement et le 26 mai 2019, il l’a suivie avec son véhicule. PERSONNE2.) a

encore fait état de messages envoyés par PERSONNE1.) à ses voisins.

PERSONNE1.) a été convoqué par les agents de la police, mais ne s’est pas présenté

en vue de son interrogatoire.

Le 14 mai 2019, PERSONNE4.) s’est présenté au commissariat de police, alors qu’il

avait été suivi par PERSONNE1.) après avoir quitté le domicile de PERSONNE2.) avec

son véhicule. PERSONNE4.) a clairement pu l’identifier, alors qu’il s’agit d’un de ses

clients de son cabinet comptable. PERSONNE1.) le suivait de près de sorte à ne pas

laisser un grand espace entre les deux véhicules. A un moment donné, après avoir

pris l’autoroute, PERSONNE1.) l’a doublé, a pris la sortie que PERSONNE4.) devait

aussi prendre et a arrêté un peu plus loin son véhicule. Lorsque PERSONNE4.) était

à sa hauteur avec son véhicule, il lui a fait signe de s’arrêter. PERSONNE4.) ne s’est

cependant pas arrêté et a continué sa route jusqu’à son domicile. Il a finalement

précisé que PERSONNE1.) se rend régulièrement sur son lieu de travail depuis le mois

de janvier 2019.

PERSONNE1.) a été interrogé le 24 juillet 2019 par les agents de la police. Il a confirmé

posséder un véhicule de la marque AUDI immatriculé NUMERO1.), mais a déclaré ne

pas avoir suivi PERSONNE4.) avec ce véhicule. Il a précisé ne pas avoir prêté son

véhicule à un tiers.

Le 23 octobre 2019, PERSONNE1.) a comparu devant le juge d’instruction. Il a réitéré

ses déclarations faites lors de ses interrogatoires par les agents de la police. Il est

cependant revenu sur certaines déclarations en affirmant ne jamais avoir été au salon

de beauté appartenant à PERSONNE2.) à ADRESSE8.), avoir ramené, outre les clés

des appartements, également des affaires personnelles à PERSONNE2.) le 28

décembre 2018 et avoir sonné à de multiples reprises le 28 décembre 2018.

Il a en outre contesté s’être introduit à l’aide d’effraction au domicile de PERSONNE2.),

respectivement d’avoir détruit un bien quelconque appartenant à PERSONNE2.).

Suivant ordonnance du juge d’instruction, PERSONNE1.) a été soumis à une expertise

neuropsychiatrique. Dans son rapport du 24 janvier 2020, le docteur Roland HIRSCH

conclut à l’absence de troubles psychiatriques dans le chef de PERSONNE1.).

Lors de l’audience du 28 avril 2025, PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment,

ses déclarations faites lors de ses auditions par les agents de la police. Elle a précisé

qu’elle est sûre à 100% que PERSONNE1.) est la personne ayant appelé à plusieurs

reprises le salon de coiffure lui appartenant et qu’elle l’a vu entre 50 et 100 fois devant

son domicile sur une période de 5 mois. Elle a également déclaré que PERSONNE1.)

était la seule personne à l’époque qui avait les clés de son appartement.

PERSONNE4.) a également réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites lors

de son audition par les agents de la police le 14 mai 2019. Il a déclaré qu’en date du

24 juin 2022, le jour de l’audience du jugement dont opposition a été faite,

PERSONNE1.) lui a adressé un courriel le menaçant de mort. Il a également précisé

que PERSONNE1.) était persuadé que PERSONNE4.) avait une relation sexuelle

avec PERSONNE2.).

Le prévenu PERSONNE1.) a fait usage de son droit au silence à l’audience du 28 avril

2024.

En droit :

1. Quant à la compétence territoriale :

A l’audience du 28 avril 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a contesté la

compétence territoriale de ce Tribunal en ce qui concerne les faits ayant eu lieu à

ADRESSE8.).

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir appelé à plusieurs reprises le salon

de coiffure à ADRESSE8.) appartenant à PERSONNE2.) et d’avoir dit au personnel

que cette dernière est une « criminelle » et une « prostituée ».

Le Tribunal constate à l’analyse du dossier répressif que les infractions reprochées à

PERSONNE1.), si elles s’avèrent établies, ont été toutes commises au Luxembourg et

ce n’est que la tranquillité de la victime qui a été affectée à ADRESSE8.), de sorte que

la question de la compétence territoriale ne se pose même pas.

Pour être complet, même s’il y avait lieu de considérer que ces infractions ont été

commises en Angleterre, le Tribunal serait compétent sur base du principe de

l’indivisibilité, alors qu’il est reproché au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis

d’autres actes d’harcèlement obsessionnel et de calomnie au ADRESSE7.), actes qui

sont déterminées par le même mobile, ils procèdent de la même cause que les faits

relatifs au salon de coiffure à ADRESSE8.) et en outre l’indivisibilité de l’accusation

comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre

simultanément à l’appréciation des mêmes juges.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal est territorialement compétent

pour connaître des infractions en lien avec le salon de coiffure à ADRESSE8.).

2. Quant au moyen du libellé obscur :

A l’audience du 28 avril 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a soulevé le moyen du

libellé obscur de la citation à prévenu.

Il a fait valoir que ladite citation ne contiendrait pas de dates précises et que les faits

reprochés ne seraient pas suffisamment précis et détaillés.

Le représentant du Ministère Public a conclu au rejet de ce moyen, en soutenant que

le moyen n’a pas été soulevé in limine litis.

Quant au moyen du libellé obscur qui n’est pas d’ordre public et qui doit être soulevé

in limine litis, le Tribunal constate que Maître MOYSE ne l’a pas soulevé in limine litis

mais qu’au cours de ses plaidoiries, de sorte qu’il est à rejeter.

En tout état de cause, l'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à

être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière

détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai

1992 M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.).

S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de

la poursuite, l'énonciation des faits dans la citation n'est cependant soumise à aucune

forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit

que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui

permettre de préparer sa défense (Novelles, Procédure Pénale, T. I, vol 2, n°105).

Bien que les articles 182 et 183 du Code de procédure pénale ne prescrivent pas

d’énoncer explicitement tous les éléments constitutifs de l’infraction à réprimer, il faut

néanmoins que la citation soit rédigée de manière à permettre au prévenu de connaître

de façon suffisante l’objet de la ou des préventions afin de sauvegarder ainsi les droits

de la défense.

La jurisprudence exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l’objet

de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense.

Pour écarter le moyen de l'exception du libellé obscur, il suffit de constater que la

citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur

les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (cf. Roger Thiry,

Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome I, page 260 no. 453).

Le juge apprécie en fait, si les mentions de la citation permettent au prévenu de

connaître l’objet des poursuites et d’assurer sa défense.

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que la citation à prévenu contient des

dates suffisamment précises pour que PERSONNE1.) ait une connaissance suffisante

pour lui permettre de préparer sa défense. Le prévenu était à suffisance informé des

faits lui reprochés et a pu discuter contradictoirement à l’audience des éléments de

preuve concernant les infractions qui lui sont reprochées et les dates des infractions.

Le Tribunal estime partant que PERSONNE1.) n’a pas pu se méprendre sur l’objet des

infractions lui reprochées et était en mesure de préparer efficacement sa défense, de

sorte qu’aucune entrave aux droits de la défense a eu lieu.

La demande n’encourt en tout état de cause donc pas la sanction du libellé obscur.

3. Quant à l’infraction de harcèlement obsessionnel :

Le Ministère Public reproche tout d'abord à PERSONNE1.) d’avoir, en infraction à

l’article 442-2 du Code pénal, harcelé de façon répétée

et systématique

PERSONNE2.).

L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée

une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de la personne visée ».

D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel

ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de

ses ayants droit.

Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux plaintes déposées par

PERSONNE2.) en date des 29 janvier, 6 février et 31 mai 2019.

Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le Code pénal

en vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une

incrimination propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant « le

fait de persécuter et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en

menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou

indirectement, à court ou à long terme » (doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil d’Etat du

17 février 2009).

Toutefois le qualitatif d’obsessionnel se retrouve uniquement dans l’intitulé de la loi

ainsi que dans celui du chapitre IV-2 du titre VIII du Code pénal, mais ne figure pas

comme élément constitutif de l’infraction. Cette infraction pénale autonome du

harcèlement est définie en tant que comportement à caractère répété par lequel

quelqu’un aura harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de la personne visée.

L’infraction vise donc d’une façon générale tous les agissements répétés de

harcèlement indépendamment du lieu de l’infraction, y compris à connotation sexuelle.

Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis:

a) des actes de harcèlement posés de façon répétée,

b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

c) un élément moral.

ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient

de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule

fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant.

Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère

répétitif.

Il ressort des dépositions de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à

l’audience publique, que PERSONNE1.) a, de façon répétée, contacté PERSONNE2.)

par courriels, messages et appels téléphoniques. Ces déclarations sont également

corroborées par les déclarations de PERSONNE4.) à l’audience, sous la foi du

serment, ainsi que par les images des messages remises aux agents de la police.

Aussi, au vu des développements qui précèdent, il est également établi que

PERSONNE1.) s’est rendue à plusieurs reprises au domicile de PERSONNE2.). En

ce qui concerne les appels téléphoniques au salon de coiffure appartenant à

PERSONNE2.), cette dernière a également déclaré à l’audience, sous la foi du

serment, qu’elle est sûre à 100% que PERSONNE1.) est l’auteur des nombreux appels

téléphoniques.

Concernant la publication des commentaires dénigrants sur le site dudit salon de

coiffure, il ne ressort d’aucun élément du dossier, mise à part des simples suppositions

de la part de PERSONNE2.), que PERSONNE1.) est l’auteur desdits commentaires,

de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir ce point sous l’infraction libellée sub 1. a..

Pour le surplus, le Tribunal retient qu’il est établi à suffisance que PERSONNE1.) a

harcelé de façon répétée PERSONNE2.).

ad b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la

victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en

tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de

son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient

l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du

17 février 2009, p. 4).

PERSONNE2.) a décidé de déposer plusieurs plaintes auprès de la police, ce qui

démontre qu’elle se sentait troublé par ces actes et donc affectée dans sa tranquillité.

Ceci a également été confirmé à l’audience, sous la foi du serment, par cette dernière.

Aussi, il ressort également du dossier répressif que la mère de PERSONNE2.) est

venue s’installer au domicile de celle-ci alors qu’elle avait tellement peur. Le certificat

émis par la psychologue PERSONNE5.) en date du 20 mars 2019, atteste également

de cette peur dont a souffert PERSONNE2.).

Le trouble à la tranquillité de PERSONNE2.) est partant établi.

ad c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant

donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la

tranquillité d’autrui, mais il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».

Le prévenu ne pouvait ignorer qu’en contactant à de maintes reprises PERSONNE2.),

de s’être rendue à son domicile, il affecterait gravement sa tranquillité. De plus,

PERSONNE2.) ainsi que les agents de police lui avaient, à de maintes reprises,

demandé d’arrêter de la contacter.

Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis,

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. a., sauf en

ce qui concerne la publication des commentaires dénigrants sur le site du salon

de coiffure appartenant à PERSONNE2.).

4. Quant aux infractions de diffamation et de calomnie :

Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir commis des infractions

de calomnie et de diffamation.

Aux termes de l’article 443 du Code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués dans le

présent article, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature

à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est

coupable de calomnie, si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette

preuve n’est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette

preuve ».

Les délits de diffamation et de calomnie consistent tous les deux dans le fait d’imputer

méchamment à une personne déterminée, dans les conditions de publicité indiquées

par la loi, un fait précis dont la preuve légale n’est pas rapportée et qui est de nature à

porter atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public.

L’existence des délits de calomnie, respectivement de diffamation, suppose la réunion

de plusieurs conditions, à savoir:

1) l’articulation d’un fait précis

2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée

3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au

mépris public

4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal

5) l’intention méchante

6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais

pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ;

7) pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne

constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve

(Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit

Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).

Quant à l’imputation d’un fait précis à une personne déterminée :

Imputer un fait à une personne, c’est mettre ce fait sur le compte de cette personne,

c’est le lui attribuer, c’est qu’elle en est l’auteur. On peut dire qu’il y a imputation d’un

fait dès que celui-ci est articulé de façon à faire croire que l’auteur de l’imputation a

voulu l’attribuer, même dans son opinion toute personnelle, à la personne du plaignant.

Il n’y aura pas imputation lorsque cette attribution ne résulte pas nécessairement des

propos tenus (Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7146).

L’imputation indirecte est punie tout comme l’imputation directe ; il suffit qu’il résulte

de l’ensemble des propos et des circonstances de la cause que l’imputation existe

(R.P.D.B., loc. cit. no 19 et les références y citées).

Pour que les infractions de calomnie ou de diffamation soient établies à l’égard du

prévenu, l’imputation d’un fait précis doit être établie. On dit d’un fait qu’il est précis,

lorsque sa véracité ou sa fausseté

peut faire l’objet d’une preuve directe,

respectivement d’une preuve contraire (Nypels et Servais, p. 445, no 2).

Il faut cependant admettre en ce qui concerne le degré de précision exigé qu’il n’est

évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que

l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée.

L’imputation d’un fait vague et indéterminé, bien que réunissant tous les autres

caractères constitutifs de la calomnie, ne la constitue néanmoins pas si le fait imputé

n’est pas déterminé: l’imputation d’un fait, pour constituer le délit de calomnie, doit

avoir un caractère de précision tel, que, dans le cas où la loi admet le prévenu à la

preuve du fait, sa véracité ou sa fausseté puissent être l’objet d’une preuve directe et

contraire (Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7170).

Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou

d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.

Une phrase ou une expression ne peut par ailleurs être arbitrairement isolée du

contexte. Les propos doivent être envisagés dans leur ensemble comme un tout

indivisible (Dalloz, verbo Diffamation, no 29 et ss).

Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine

du juge du fond.

Des attaques vagues et générales, produites sous forme d’une violence repréhensible,

qui ne précisent ni les faits, ni les auteurs, qui n’en reportent le blâme sur aucune

personne publique ou privée, sont insuffisantes pour constituer l’imputation d’un fait

déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne

(cf. Les Novelles, Calomnie et Diffamation, n°7169).

Il a ainsi été décidé que le fait de dire d’un individu qu’il est un voleur, un assassin, un

faussaire, sans attacher à ce reproche l’imputation de s’être rendu coupable de tel vol,

de tel assassinat, de tel faux n’est qu’une injure (cf. Nypels, Lég. Crim., tome III, page

262, n°152); le fait d’imputer à autrui d’avoir falsifié un écrit déterminé sans préciser

en quoi cette falsification a consisté et sans autre indication n’énonce pas

nécessairement un fait suffisamment précis pour autoriser la preuve contraire (cf.

Cass.belge, 18 janvier 1931, Pas., 1931, I, page 42).

Par ailleurs, le degré de précision requis du fait imputé doit résulter des termes même

employés et ne peut résulter d’explications et d’éclaircissements fournis ultérieurement

afin de placer les propos dans un contexte précis et déterminé.

En l’occurrence, tel que déjà développé en amont, il est constant en cause que le

prévenu est l’auteur des appels téléphoniques et des messages, partant des termes

respectivement des qualificatifs utilisés tels que libellés dans le renvoi.

Les termes et qualifications libellés par le Ministère Public dans son renvoi sont vagues

et ne constituent pas des faits et affirmations précis, mais des termes et expressions

généraux et vagues. Elles ne répondent dès lors pas au degré de précision requis pour

constituer le premier élément constitutif du délit de calomnie ou de diffamation. Étant

donné que les conditions doivent être cumulativement réunies, il devient oiseux

d’analyser les autres éléments constitutifs.

Le Tribunal rappelle cependant que le juge a, non seulement le droit, mais encore le

devoir de qualifier le fait de la prévention et de lui appliquer la loi pénale en

conséquence à condition que la matérialité des faits reste la même (R. THIRY, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome I, n° 583, page 321).

Le Tribunal relève ainsi que les qualifications et termes employés par PERSONNE1.)

et libellés par le Ministère Public à son encontre, sont susceptibles de tomber sous la

qualification d’injures-contravention telle que prévue à l’article 561 7° du Code pénal

qui vise les injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du

Code pénal et dirigées contre des corps constitués ou des particuliers ; les conditions

prévues par l’article 444 du Code pénal n’étant en effet pas remplies s’agissant de

l’infraction d’injure-délit.

Lorsqu’un fait, tel qu’il se trouve libellé par la citation, présente tous les caractères du

délit et qu’il ne dégénère en contravention que par suite de l’instruction à l’audience,

le Tribunal applique la peine au fait que cette instruction lui a révélé (C.A., 8 mars

1890, Pas., II, page 575).

L’injure-contravention est donnée lorsqu’une personne émet dans une intention de

nuire une imputation offensante à l’encontre d’un particulier.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations de

PERSONNE2.),

réitérées sous la foi du serment lors de l’audience, que

PERSONNE1.) a qualifié PERSONNE2.) de criminelle et de prostituée auprès de

nombreuses personnes dont notamment les personnes qui travaillaient dans le salon

de beauté à ADRESSE8.), deux personnes de la société SOCIETE1.) et l’ex-mari de

PERSONNE2.). Il a également indiqué aux deux personnes de la société SOCIETE1.)

que PERSONNE2.) serait impliquée dans des trafics de drogues et qu’elle ferait

circuler de la fausse monnaie.

Au vu des éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute et il est établi que

PERSONNE1.) a traité PERSONNE2.) de prostituée, de criminelle et de personne

impliquée dans des trafics de drogues et faisant circuler de la fausse monnaie.

Ces mots sont incontestablement offensants et portent atteinte à la considération de

PERSONNE2.), de sorte que l’élément matériel est établi.

L’injure-contravention requiert également un élément moral, à savoir l’intention de

nuire.

L’intention méchante peut découler des termes et expressions mêmes employés.

En l’espèce, l’invention méchante résulte des termes mêmes employés par

PERSONNE1.). Ce dernier a voulu nuire à PERSONNE2.) et a agi avec une intention

méchante.

L’élément moral de l’infraction d’injure-contravention est donc également donné en

l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans

les liens de l’infraction d’injures verbales telle que prévue à l’article 561 7° du Code

pénal.

Concernant les publications de commentaires concernant le salon de beauté

appartenant à PERSONNE2.), le Tribunal constate que les documents remis aux

agents de la police par PERSONNE2.) ne permettent pas de constater le contenu de

l’ensemble des messages et qu’il ne ressort ni de ces documents ni d’un autre élément

du dossier, à l’exception de supposition de la part de PERSONNE2.), que

PERSONNE1.) a publié ces commentaires. Les indications telles que « SOCIETE2.)

Luxembourg (en l’espèce la société de PERSONNE1.)) added a new question to your

Business Profile » ne peuvent en effet suffire à conclure que le prévenu a publié les

messages signés par d’autres personnes.

PERSONNE1.) est lors à acquitter de l’infraction libellée sub. 1.d. dans l’ordonnance

de renvoi.

5. Quant à l’infraction d'atteinte à la vie privée :

Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir en infraction à l’article 6

de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, sciemment

importuné et harcelé PERSONNE2.) par des appels téléphoniques répétés et

intempestifs et par une multitude de messages.

D’après l’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

l’atteinte à la protection de la vie privée ne pourra être poursuivie que sur plainte de la

victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux plaintes déposées les 29 janvier,

6 février et 31 mai 2019 par PERSONNE2.). L’action publique relative à l’article 6 de

la loi concernant la protection de la vie privée dirigée à l’encontre de PERSONNE1.)

est partant recevable.

L’article 6 de la loi précitée incrimine « celui qui a sciemment inquiété ou importuné

une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée

par des messages écrits ou autres ».

Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si

la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n°

1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut

constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).

Il résulte du dossier répressif, ainsi que des développements faits ci-dessus

concernant l'infraction de harcèlement obsessionnel, que PERSONNE1.) a contacté

PERSONNE2.) de façon répétée par un nombre important d'appels téléphoniques et

de messages, alors même que PERSONNE2.) lui avait dit d'arrêter de la contacter.

Le Tribunal retient ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations

de PERSONNE2.), que la fréquence des appels téléphoniques et des messages

envoyés par celui-ci est démesurée et revêt partant le caractère répétitif tel que prévu

à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Ces appels et messages constituent par leur nombre un acte de harcèlement effectué

sciemment.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction à l’article 6 de la loi sur la

protection de la vie privée telle que libellée sub. 1.bis) dans l’ordonnance de renvoi est

partant établie dans le chef du prévenu, sauf à rectifier les circonstances de temps de

« depuis le 28 décembre 2018 et jusqu’au 12 mai 2019 » à « depuis le 28 décembre

2018 et jusqu’au 14 janvier 2019 » car PERSONNE2.) a déclaré avoir bloqué le

numéro du prévenu en date du 14 janvier 2019, de sorte qu’aucun appel téléphonique

n’a pu avoir eu lieu après cette date.

6. Quant à l’infraction de vol :

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir soustrait au préjudice

de PERSONNE2.) divers documents, une bague et une montre de la marque Rolex.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au

nombre de quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ;

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession

du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en

d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du

propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la

volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo

domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir

ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

En l’espèce, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment lors de l’audience du 28

avril 2025 que le prévenu PERSONNE1.) lui a volé divers documents, une bague et

une montre de la marque ROLEX lorsqu’ils étaient encore en couple.

Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que le prévenu PERSONNE1.) a soustrait

frauduleusement divers documents, une bague et une montre de la marque ROLEX

au préjudice de PERSONNE2.).

Le fait qu’il ait restitué une partie des objets par la suite et sur insistance de

PERSONNE2.) importe peu, le vol étant consommé dès la soustraction.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de vol libellée sub.

1.ter) dans l’ordonnance de renvoi, sauf à rectifier que l’infraction a été commise non

pas « depuis novembre 2017 jusqu’au 28 décembre 2018 », mais « entre le mois de

novembre 2017 et le 28 décembre 2018 ».

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante,

1. depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 28 décembre 2018, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE4.) et à

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d. en infraction à l'article 443 du Code Pénal,

avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter

atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, la loi

n'admettant pas la preuve légale,

en l'espèce, d'avoir méchamment imputé à PERSONNE2.), préqualifiée, plusieurs faits

précis de nature à porter atteinte à son honneur et à l'exposer au mépris public,

notamment, en publiant des commentaires inappropriés sur le site du salon de coiffure

appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée ».

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience

publique du 28 avril 2025 de l’infraction suivante :

« 1. depuis le 28 décembre 2018, à ADRESSE4.) et à ADRESSE5.),

a. en infraction à l'article 442-2 du Code Pénal,

avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir

qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne

visée,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.), née

le DATE2.) à ADRESSE6.), notamment :

-

en la contactant de façon répétée par téléphone,

-

en lui envoyant une multitude de courriers électroniques et des messages

à son adresse e-mail et via l'application WHATS APP,

-

en se rendant à plusieurs reprises devant le domicile de PERSONNE2.),

préqualifiée,

-

en faisant plusieurs appels téléphoniques au salon de coiffure

appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée,

-

en contactant des copains de

PERSONNE2.), préqualifiée, sur

l'application Facebook,

-

en suivant avec son véhicule PERSONNE4.), une connaissance de

PERSONNE2.), préqualifiée,

alors que PERSONNE2.), préqualifiée, lui a fait comprendre qu'il devait arrêter

ce comportement, partant en sachant qu'il affecterait par ce comportement

gravement la tranquillité de PERSONNE2.), préqualifiée,

b. en infraction à l'article 561, 7° du Code Pénal,

avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres

que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.) notamment :

-

en faisant plusieurs appels téléphoniques au salon de coiffure

appartenant à PERSONNE2.), préqualifiée, et en disant au personnel

qu'elle est une « criminelle » et une « prostituée »,

-

en disant à l'ex-mari de PERSONNE2.), préqualifiée, qu'elle est une «

criminelle » et qu'elle a des relations sexuelles avec tout le monde au

Luxembourg et à ADRESSE8.),

-

en contactant deux personnes de la société « SOCIETE1.) » pour leur dire

qu'elle est une « criminelle », qu'elle est impliquée dans des trafics de

drogues, qu'elle fait circuler de la fausse monnaie et qu'elle travaille

comme prostituée,

2. depuis le 28 décembre 2018 et jusqu'au 14 janvier 2019, à ADRESSE4.) et à

ADRESSE5.),

en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection

de la vie privée,

avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels

téléphoniques répétés et intempestifs ou de l'avoir harcelée par des messages

écrits ou autres,

en l'espèce, d'avoir sciemment importuné et harcelé, PERSONNE2.) préqualifiée,

en la contactant de façon répétée par téléphone et en lui envoyant une multitude

de messages,

3. entre le mois de novembre 2017 et le 28 décembre 2018, à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal

avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE2.)

préqualifiée, notamment divers documents, une bague et une montre de la

marque Rolex, partant des objets ne lui appartenant pas. »

II. Quant à la notice n°11918/21/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

11918/21/CD.

Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 21 février 2021, vers 00.45

heures à ADRESSE11.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE12.), un sac à main en cuir noir avec tout son contenu.

Les faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

En date du 21 février 2021, les agents de la police ont été dépêchés à ADRESSE13.),

alors qu’un vol d’un sac à main venait d’y être commis. En arrivant sur place, ils ont

constaté la présence de PERSONNE3.), qui était sous le choc et tremblait, de

PERSONNE6.) et de PERSONNE1.).

Lors de son audition par les agents de la police le jour des faits, PERSONNE6.) a

déclaré que lorsqu’il est revenu à son domicile le 20 février 2021 vers 23.50 heures

avec sa copine, PERSONNE3.), il a constaté qu’il avait oublié ses clés et a fait appel

à un serrurier. Au téléphone, la personne qui s’est avérée être PERSONNE1.), n’a pas

voulu lui communiquer un prix approximatif. Sur place, il lui a indiqué que le montant

à payer s’élèverait à 880 euros. Le prix de 500 euros a ensuite été proposé par

PERSONNE1.) en vue d’ouvrir la porte, mais sans remplacer la serrure. Finalement,

PERSONNE1.) a indiqué que si PERSONNE6.) ne voulait pas payer la somme de 500

euros, il devait payer le prix de 280 euros pour son déplacement.

PERSONNE3.) a entretemps téléphoné à un autre serrurier, afin de comparer les prix.

Cet autre serrurier lui a indiqué un prix bien inférieur à 880 euros, ce qui a mené à une

discussion avec

PERSONNE1.)

qui est devenu de plus en plus agressif.

PERSONNE1.) s’est ensuite emparé du sac à main de PERSONNE3.) et a pris la fuite.

PERSONNE6.) et PERSONNE3.) l’ont suivi et ont réussi à le rattraper auprès de la

station-service ENSEIGNE1.). PERSONNE1.) a rendu le sac à main à PERSONNE3.).

PERSONNE3.) a également été auditionnée par les agents de la police et a exposé le

même déroulement des faits que celui déclaré par PERSONNE6.).

Le 21 mars 2021, PERSONNE1.) a été interrogé par les agents de la police. Il a

confirmé s’être rendu le 20 février 2021 au domicile de PERSONNE6.), afin d’y ouvrir

la porte et qu’il y a eu une discussion concernant le prix, alors que PERSONNE6.)

n’était pas d’accord à payer le prix proposé. PERSONNE3.) lui aurait alors demandé

de tenir son sac pour qu’elle puisse chercher sa carte d’identité. Au même moment,

PERSONNE6.) aurait sorti un couteau de sa poche, de sorte qu’il aurait pris la fuite.

Lorsqu’il s’est trouvé à la station-service ENSEIGNE1.), il a remarqué qu’il tenait

toujours le sac à main de PERSONNE3.) et le lui a immédiatement restitué. Il a précisé

ne jamais avoir eu l’intention de voler le sac à main de PERSONNE3.).

Le Tribunal note que sur place le 21 février 2021, PERSONNE1.) avait déclaré qu’il

avait simplement eu une discussion concernant le prix avec PERSONNE6.) et

PERSONNE3.) et qu’il n’a pas mentionné la présence d’un couteau, respectivement

du fait qu’il aurait dû tenir le sac à main de PERSONNE3.).

À l’audience du 28 avril 2025, le prévenu PERSONNE1.) a fait usage de son droit au

silence.

En droit :

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au

nombre de quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ;

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession

du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en

d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du

propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la

volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo

domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir

ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

En l’espèce, il ressort des déclarations de PERSONNE6.) et de PERSONNE3.) à la

police que PERSONNE1.) a pris le sac à main de PERSONNE3.) et a ensuite pris la

fuite. PERSONNE6.) et PERSONNE3.) ont pu interpeller PERSONNE1.) à la station-

service ENSEIGNE1.). Ces déclarations sont corroborées par les images enregistrées

par les caméras de vidéosurveillance de la station-service ENSEIGNE1.).

Le Tribunal relève que la version des faits fournie par PERSONNE1.) devant les

agents de police est peu crédible et est contredite par tous les éléments du dossier

répressif.

Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que le prévenu PERSONNE1.) a soustrait

frauduleusement un sac à main avec tout son contenu au préjudice de PERSONNE3.).

Le fait qu’il ait restitué ledit sac à main par la suite importe peu, le vol étant

consommé dès la soustraction.

Il est ainsi établi que PERSONNE1.) a frauduleusement soustrait le sac à main

appartenant à PERSONNE3.) en date du 21 février 2021.

PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

le 21 février 2021 , vers 00.45 heures, à ADRESSE11.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.),

née le DATE3.) à ADRESSE12.), un sac à main en cuir noir (avec tout son

contenu), partant des choses appartenant à autrui. »

III. La peine

Les infractions de harcèlement obsessionnel, d’atteinte à la vie privée et d’injure-

contravention se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions est en concours

réel avec les infractions de vol qui sont en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du

Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être

élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues

pour les différentes infractions.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du

Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une

amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Le harcèlement par messages écrits, respectivement par appels téléphoniques

intempestifs, tel que prévu par l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée, est puni, en vertu de l’article 2 de la même loi, d’un

emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros

ou d’une de ces peines seulement.

L’injure-contravention est punie, conformément à l’article 561 du Code pénal, d’une

amende de 25 à 250 euros.

L’infraction de vol est punie, en application de l’article 463 du Code pénal, d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l'article 463 du Code pénal.

Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant

compte de son casier vierge, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis

à l'exécution des peines, de sorte que le Tribunal décide d’assortir l’intégralité de la

peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.

Quant aux restitutions :

Il y a lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE2.) de la serrure de la porte d’entrée

saisie suivant procès-verbal numéro 340/2019 établi en date du 9 avril 2019 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie.

AU CIVIL :

A l’audience publique du

28 avril 2025,

PERSONNE2.), préqualifiée, partie

demanderesse au civil, se constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites

qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-

président et par le greffier.

PERSONNE2.) a demandé la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation de son

préjudice moral.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal constate que cette demande est en lien causal avec les infractions retenues

à l’encontre du prévenu, de sorte que le Tribunal est compétent pour en connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications et pièces fournies par la

partie civile, il y a lieu de déclarer la demande en indemnisation du préjudice moral

fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 1.500 euros.

Il y partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

1.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, la partie civile entendu en ses

conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices no

11079/19/CD et 11918/21/CD ;

d é c l a r e

l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro

1922/2022 du 13 juillet 2022

r e c e v a b l e ;

d é c l a r e

non avenues les condamnations y prononcées;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.881,94 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix

(10) jours ;

o r d o n n e

la restitution à PERSONNE2.) de la serrure de la porte d’entrée saisie

suivant procès-verbal numéro 340/2019 établi en date du 9 avril 2019 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Bonnevoie ;

AU CIVIL :

d o n n e

a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre

PERSONNE1.) ;

s e

d é c l a r e

compétent pour connaître de la demande civile ;

d é c l a r e

la demande recevable ;

d é c l a r e

la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de

mille cinq cents (1.500) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille cinq

cents (1.500) euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 60, 65, 442-2, 461, 463, et

561 du Code pénal, des articles 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection

de la vie privée et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 187, 188, 189, 190,

190-1, 191, 192, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale

dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée

et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Felix WANTZ,

premier

substitut

du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du

greffier Nora BRAUN, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.