Tenant eviction granted for unlawful occupancy; procedural costs and provisional execution denied.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenants were unlawfully occupying the property and ordered them to vacate within three months. While the eviction and monthly occupancy fee were confirmed, the request for provisional execution and procedural costs was rejected due to lack of urgency and unproven inequity. The judgment was rendered in the first instance without appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may order eviction for unlawful occupancy but requires specific justification for provisional execution and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1878/25
L-Bail-807/24
Assistance Judiciaire accordée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par
décision du bâtonnier du 27 novembre 2024
Audience publique du 5 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu
le jugement qui suit :
dans la cause
entre
la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, fondation œuvrant dans
le domaine social et approuvée en tant que telle par règlement grand-ducal du
9 mars 2009 établie et ayant son siège social à L-1713 Luxembourg, 202b, rue de
Hamm, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et
inscrite au RCSL sous le numéro G201,
partie demanderesse,
comparant par Maître Deborah HOPP, avocat, en remplacement de Maître Thomas
FOULQUIER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
et
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), et
2. PERSONNE1.), demeurant à la même adresse,
parties défenderesses,
comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Faits
L'affaire fut introduite par requête, annexée à la minute du présent jugement,
déposée le 5 novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg et
enrôlée sous le numéro L-BAIL-807/24.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l'audience
publique du lundi, 2 décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du jeudi, 15 mai 2025 lors de laquelle la partie demanderesse, la
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, était représentée par Maître
Déborah HOPP, tandis que Maître Brahim SAHKI se présenta pour les parties
défenderesses, PERSONNE2.) et PERSONNE1.).
Les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par requête déposée le 5 novembre 2024, la FONDATION POUR L’ACCES AU
LOGEMENT a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE1.) devant le tribunal de
paix de Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour :
-
constater l’échéance du contrat de mise à disposition et d’occupation en date du
14 mars 2022, sinon voir prononcer la résiliation du contrat de mise à disposition
du logement,
-
constater que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont occupants sans droit ni titre
du logement mis à disposition depuis le 15 mars 2024,
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux mis à
disposition endéans deux semaines à partir de la notification du jugement à
intervenir,
-
voir fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 805.- euros,
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de
procédure de 600.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
-
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ; et
-
voir condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
A l’appui de sa requête, la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT expose
avoir, par contrat de mise à disposition et d’utilisation daté du 10 mars 2020 avec effet au
15 mars 2020, mis à disposition de PERSONNE2.) et PERSONNE1.), un appartement sis
à L-ADRESSE1.) contre paiement d’une indemnité d’occupation de 555.- euros par mois,
augmentée d’avances sur charges de 160.- euros, qui ont été élevées depuis le 22
novembre 2021 à 185.- euros et depuis le 2 mai 2022 à 250.- euros, de sorte que le montant
total s’élève à 805.- euros depuis cette date. La durée du contrat aurait été limitée à deux
années.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2021, la requérante aurait
dénoncé ce contrat avec effet au 14 mars 2022, en respectant le terme ainsi que le préavis
contractuel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2022, la requérante aurait
accordé aux parties défenderesses un premier sursis conditionnel d’un an jusqu’au
14 mars 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2023, la
requérante aurait accordé aux parties défenderesses un deuxième suris conditionnel d’un
an jusqu’au 14 mars 2024.
Malgré les deux sursis accordés et malgré mises en demeure des 24 avril 2024, 29 mai
2024 et 1er juillet 2024, les parties défenderesses refuseraient cependant de quitter les
lieux, de sorte qu’ils devraient être considérés comme occupants sans droit ni titre depuis
le 15 mars 2024.
A l’audience des plaidoiries du 15 mai 2025, la FONDATION POUR L’ACCES AU
LOGEMENT a réitéré ses prétentions et moyens.
Les parties défenderesses ont contesté la résiliation en faisant valoir que tant leur situation
financière que médicale, ne leur permettraient pas de quitter ledit logement.
En se référant aux pièces versées à l’audience, elles ont indiqué que PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) toucheraient tous les deux le REVIS, de sorte qu’il leur serait impossible
de trouver un autre logement dont ils pourraient supporter les coûts. Ils auraient effectué
de nombreuses démarches pour trouver un autre logement abordable, mais sans succès.
A ceci il viendrait s’ajouter que PERSONNE2.) serait atteinte de graves problèmes de
santé, ce qui limiterait davantage la recherche d’un logement alors qu’il devrait être
adapté à ses besoins. A titre subsidiaire les parties défenderesses ont sollicité un délai de
six mois pour sortir du logement en question. Elles ont finalement contesté l’indemnité
de procédure réclamée par la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT.
Appréciation
Résiliation et déguerpissement
Il ressort des pièces versées que suivant contrat de mise à disposition et d’utilisation du
10 mars 2020, un logement sis à L-ADRESSE1.), a été mis à disposition de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) par la FONDATION POUR L’ACCES AU
LOGEMENT.
Il ressort dudit contrat que qu’en principe la durée de mise à disposition n’excèdera pas
deux ans, même en cas de relogement par l’SOCIETE1.) au cours de cette période.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2021 notifié aux parties défenderesses le
12 octobre 2021, la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT a résilié le contrat
de mise à disposition avec effet au 14 mars 2022 et deux sursis successifs ont été accordés,
sur demandes, aux parties défenderesses jusqu’au 14 mars 2024.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU
LOGEMENT de voir constater l’échéance du contrat de mise à disposition et d’utilisation
au 14 mars 2022 et de déclarer PERSONNE2.) et PERSONNE1.) occupants sans droit ni
titre du logement sis à L-ADRESSE1.), depuis le 15 mars 2024, les arguments des parties
défenderesses soulevées à l’audience pour s’opposer à la résiliation étant sans incidence
sur la validité de cette résiliation.
La demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT de voir condamner
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) au déguerpissement est dès lors également fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder aux parties défenderesses, il convient de
rappeler qu’elles ont connaissance, depuis la signature du contrat de mise à disposition le
10 mars 2020, que le contrat n’excédera pas en principe deux années et que, malgré
l’octroi de deux sursis successifs d’une année, elles n’ont toujours pas quitté les lieux. Il
ressort cependant des pièces versées par les parties défenderesses qu’elles ont effectué
des recherches utiles pour trouver un logement, de sorte qu’il y a lieu de leur accorder un
délai de déguerpissement de trois mois à compter de la notification du jugement.
Fixation de l’indemnité d’occupation
La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT demande à voir fixer l’indemnité
d’occupation à la somme de 805.- euros par mois d’occupation.
L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause, le
preneur s’enrichissant par la jouissance des lieux au détriment du bailleur,
corrélativement appauvri.
Elle est souverainement fixée par le juge du fond qui prend en considération notamment
la valeur locative réelle de l’immeuble et l’état des lieux à ce moment. La valeur locative
peut être égale à l’ancien loyer, les parties restant libres de rapporter la preuve que le
préjudice subi est supérieur ou inférieur à ce montant. Si aucune des parties ne fournit
d’éléments de nature à évaluer la valeur locative réelle de l’immeuble, le juge fixera
l’indemnité d’occupation mensuelle ex aequo et bono ou ordonnera une expertise (cf. Lex
Thielen, Le contrat de bail, n° 228 ; Marianne Harles, Le bail à loyer – compte rendu de
jurisprudence, n° 189, P. 31, p. 377 ; TAL, 21 décembre 2007, n° 111.396 du rôle).
En l’espèce, le montant réclamé correspond à l’ancienne participation financière telle que
prévue dans le contrat de mise à disposition et d’utilisation après les augmentations
précitées.
A défaut d’autres éléments, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation
mensuelle à 805.- euros.
Demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
En l’absence de preuve de l’iniquité requise par la loi, la demande de la FONDATION
POUR L’ACCES AU LOGEMENT en obtention d’une indemnité de procédure est à
déclarer non fondée.
La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT demande l’exécution provisoire
du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée
avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou
du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il
convient de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Par ces motifs:
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t la demande en la forme ;
d i t la demande recevable ;
c o n s t a t e que l’échéance du contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un
logement a valablement été notifiée le 12 octobre 2021 avec effet au 14 mars 2022 ;
d i t que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont à considérer comme occupants sans droit
ni titre du logement sis à L-ADRESSE1.), à partir du le 15 mars 2024 ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec
tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans le délai de trois mois après la
notification du présent jugement ;
au besoin a u t o r i s e la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT à faire
expulser PERSONNE2.) et PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce ces
derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
f i x e l’indemnité d’occupation mensuelle à payer par PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
au montant de 805.- euros à partir du prononcé du jugement ;
d i t qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
d i t la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT en obtention
d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous, Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de Fabienne
FROST, greffière assumée, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement,
date qu’en tête.
(s.) Raphaël SCHWEITZER
(s.) Fabienne FROST