Landlord wins commercial lease termination and damages; tenant's counterclaims dismissed; no provisional execution ordered.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's counterclaims for rent reduction and procedural fees while granting the landlord's claims for termination damages, arrears, and procedural costs. The court found the lease was validly terminated by the landlord due to the tenant's serious faults, rejecting the tenant's argument that the termination was invalid. Consequently, the tenant was ordered to pay the landlord approximately 232,000 euros, but no provisional execution was granted due to the absence of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1610 et s. du Code civil: The court may order provisional execution only upon finding urgency or peril, and the validity of a lease termination based on serious faults by the tenant entitles the landlord to damages and arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1929/25
L-BAIL-167/24
Audience publique extraordinaire du 5 juin 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Annie ELFASSI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant unique
actuellement en fonctions,
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 8 mars 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
23 mai 2024, puis refixée au 17 octobre 2024, puis refixée au 23 janvier 2025 et
finalement refixée au 24 avril 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Annie ELFASSI, et Maître Karim SOREL,
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
8 mars 2024, la société SOCIETE1.) SA a sollicité la convocation de la société
SOCIETE2.) SARL devant le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail
commercial, pour :
« ( fichier ) »
Les moyens et prétentions des parties
La société SOCIETE1.) SA
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA fait valoir que par un contrat
de bail du 10 janvier 2017 avec effet au 1er février 2017, elle aurait donné en
location à la société SOCIETE2.) SARL des bureaux, des parkings et des archives
dans un immeuble sis à L-ADRESSE1.). Le contrat de bail aurait été initialement
conclu avec la société SOCIETE3.) SARL, laquelle fut absorbée par la
demanderesse actuelle.
Ledit contrat de bail, initialement conclu pour une durée de 9 ans et devant venir à
terme le 31 janvier 2026, aurait été résilié avec effet immédiat par la société
SOCIETE1.) SA en date du 19 février 2024 aux torts exclusifs de la locataire.
Aux termes de l’article 3.1 du contrat de bail, il était loisible à chacune des parties
de résilier le bail au terme de six ans, soit au 1er février 2023, sans que cette option
n’ait été choisie ni par le bailleur, ni par le locataire.
Au mois de février 2023, le loyer mensuel avait été fixé à 19.381,54 euros à
augmenter d’avances sur charges de 3.650,87 euros.
Au cours du mois de juin 2023, la société SOCIETE2.) SARL aurait
unilatéralement refusé de s’acquitter des loyers et charges redues et ce malgré une
mise en meure du 10 juillet 2023.
Les travaux de construction visant l’immeuble voisin invoqués par la locataire
pour se dédouaner de ses obligations de paiement lui auraient été annoncés une
première fois en date du 30 novembre 2021. Ces travaux auraient été effectués,
dans la mesure du possible, de façon à ne pas affecter la jouissance paisible de la
société SOCIETE2.) SARL.
Malgré l’annonce des travaux et des prétendues nuisances y relatives dénoncées
par un courrier du 26 juin 2023 dans lequel la société SOCIETE2.) SARL se plaint
de l’existence de celles-ci dès juin 2022, cette dernière n’aurait pas fait usage de
son droit à résiliation du contrat de bail à son sixième anniversaire.
Ainsi, la société SOCIETE2.) SARL aurait accepté le contrat de bail continue ses
effets jusqu’à son terme prévenu le 31 janvier 2026 et ce malgré les travaux de
construction sur la parcelle voisine.
La société SOCIETE1.) SA aurait veillé à ce que ces travaux ne troublent pas la
jouissance paisible de la société SOCIETE2.) SARL notamment au niveau des
parkings faisant l’objet du contrat de bail litigieux.
Il résulterait encore de l’article 2 alinéa 7 du contrat de bail que le bailleur pouvait
à tout moment modifier l’emplacement de parkings désignés par le même contrat
de bail si des travaux, la sécurité ou l’organisation interne du bâtiment le
requerraient.
La société SOCIETE1.) SA n’aurait pas troublé la jouissance paisible ou causé une
perte de jouissance à la société SOCIETE2.) SARL alors que le nombre de places
de parking mis à disposition était resté identique et dans des conditions similaires.
Ensuite, la société SOCIETE1.) SA soutient que le projet de développement
immobilier sur le bâtiment voisin aurait été dévoilé à la société SOCIETE2.) SARL
le 30 novembre 2021 lors d’un déjeuner de fonction lors duquel la défenderesse
aurait indiqué être déjà à la recherche d’autres locaux. La société SOCIETE2.)
SARL aurait encore fait l’aveu d’avoir été informée sur la nature des travaux dès
cette date de 2021 aux termes d’un courrier officiel de son mandataire du 9 août
2023.
Il aurait ainsi été loisible à la société SOCIETE2.) SARL de s’informer dès
novembre 2021 sur la nature et l’envergure des travaux sur le terrain voisin et de
l’incidence de ceux-ci sur son propre bail et, le cas échéant, de choisir de mettre
fin à celui-ci de façon anticipative à son sixième anniversaire conformément à son
article 3 alinéa 2.
Alors qu’elle n’aurait pas fait le choix d’avoir recours à cette faculté de résiliation,
la société SOCIETE2.) SARL aurait accepté que le contrat de bail soit exécuté
jusqu’à son terme.
La résiliation unilatérale communiquée par la société SOCIETE2.) SARL le 10
août 2023 serait ainsi inopérante, de sorte à ce que l’obligation de paiement du
loyer et des avances sur charges a continué ses effets.
Suite au refus injustifié de la part de la société SOCIETE2.) SARL de s’acquitter
des sommes ainsi redues depuis juin 2023, la société SOCIETE1.) SA se serait vu
contrainte de faire appel à la garantie locative à hauteur de 49.808,31 euros le 21
août 2023, somme effectivement transférée au bailleur le 11 septembre 2023.
Un deuxième appel à garantie aurait dû être effectué par la société SOCIETE1.)
SA en date du 9 octobre 2023 pour un montant de 46.863,41 euros suite aux défauts
de paiement de la part de la société SOCIETE2.) SARL.
La société SOCIETE2.) SARL resterait cependant en défaut de reconstituer sous
quinzaine le montant intégral de la garantie locative après l’appel justifié par le
bailleur et ce en violation de l’article 15 alinéa 8 du contrat de bail.
En raison des manquements contractuels de la société SOCIETE2.) SARL (défauts
de paiement depuis juin 2023 et refus de reconstituer la garantie locative), qualifiés
de graves par la société SOCIETE1.) SA, cette dernière aurait résilié le contrat de
bail avec effet immédiat par un courrier recommandé du 19 février 2023, ce qui
lui confèrerait un droit à réclamer actuellement l’indemnisation suivants :
-
à titre de loyer et avance sur charges : toutes les sommes redues jusqu’au
12 février 2024 à concurrence de 89.904,91 euros,
-
à titre d’indemnité de résiliation : 6 mois de loyers TTC et d’avances sur
charges, soit à la somme de 140.522,75 euros,
-
sinon à titre de dommages et intérêts : la somme de 511.081,34 euros
correspondant aux loyers et charges échus et à échoir jusqu’au terme du
bail,
-
à titre de frais de remise en état : 33.026,76 euros.
Au vœu de sa requête introductive, la société SOCIETE1.) SA conclut ainsi à voir
déclarer que le contrat de bail en question a été valablement résilié avec effet
immédiat pour fautes graves dans le chef de la société SOCIETE2.) SARL par son
courrier du 19 février 2024, sinon à prononcer la résiliation judiciaire du contrat
de bail pour le même motif.
A titre de demande pécuniaire, la société SOCIETE1.) SA conclut principalement
à la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL à l’indemnité de résiliation
prévue par l’article 19 alinéa 4 du contrat de bail correspondant à 6 mois de loyers
et d’avances sur charges.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SA formule une demande de
condamnation correspondant à l’ensemble des sommes redues par la société
SOCIETE2.) SARL jusqu’au terme du bail, à savoir jusqu’au 31 janvier 2026. La
société SOCIETE2.) SARL aurait en effet résilié prématurément le contrat de bail
le 30 août 2023, de sorte à ce que la société SOCIETE1.) SA pourrait prétendre à
une indemnisation complète en application de la responsabilité contractuelle du
locataire.
A titre encore plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) SA base sa demande sur la
responsabilité délictuelle dans le chef de la société SOCIETE2.) SARL.
En ce qui concerne les frais de remise en état, la société SOCIETE1.) SA base sa
demande sur l’article 11 du contrat de bail pour conclure à une fixation forfaitaire
à 50 euros HT/m2.
A l’audience du Tribunal du 24 avril 2025, la société SOCIETE1.) SA a augmenté
sa demande comme suit aux termes d’un décompte versé :
« ( fichier ) »
Il appert de la lecture de ce décompte que la société SOCIETE1.) SA conclut, à
titre principal, à la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL outre à
l’indemnité de résiliation sur base de l’article 19 du contrat de bail, à sa
condamnation à la somme de 67.394,84 euros correspondant à la gratuité du loyer
accordé au nouveau locataire des lieux en question et à sa condamnation à la
somme de 35.415,79 euros à titre d’honoraires SOCIETE4.) déboursés pour
trouver un nouveau locataire.
A titre subsidiaire, ces sommes seraient à ajouter à la demande de la société
SOCIETE1.) SA basée sur la responsabilité contractuelle sinon délictuelle de la
société SOCIETE2.) SARL.
En ce qui concerne les frais de remise en état, la société SOCIETE1.) SA a précisé
sa demande en sollicitant la condamnation de la société SOCIETE2.) SARL au
paiement de la somme de 33.026,76 euros.
Finalement, la société SOCIETE1.) SA a conclu à la condamnation de la société
SOCIETE2.) SARL à la somme de 90.069,11 euros à titre de frais d’avocat
facturés et à la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
A l’audience du Tribunal, la société SOCIETE1.) SA a conclu à voir ordonner la
production forcée du nouveau contrat de bail conclu par la société SOCIETE2.)
SARL. Sur question du Tribunal, la société SOCIETE1.) SA a déclaré que cette
demande était basée sur l’article 285 du Nouveau Code de Procédure civile.
La société SOCIETE2.) SARL
La société SOCIETE2.) SARL conteste la version des faits de la partie adverse
ainsi que le bien-fondé de l’ensemble de ses demandes.
Si la société SOCIETE2.) SARL admet avoir pris en location des bureaux et des
emplacements de parking auprès de la société SOCIETE1.) SA et qu’elle a été
informée des travaux réalisés sur le bâtiment adjacent dès le 30 novembre 2021,
elle conteste avoir eu connaissance en temps utile de l’ampleur de ces travaux ainsi
que leur incidence quant à l’exécution de son propre contrat de bail conclu avec la
société SOCIETE1.) SA.
Plus précisément, la société SOCIETE2.) SARL souligne qu’elle a pris en location,
outre les locaux de bureaux, deux places extérieures accessibles librement depuis
la voie publique aux fins d’utilisation par la clientèle ainsi que trois places
intérieures sécurisées par un badge aux fins d’utilisation par les salariés.
Cette configuration aurait été déterminante pour le consentement de la société
SOCIETE2.) SARL pour la signature du bail afin d’accueillir sa clientèle via un
accès fluide et de garantir à ses salariés un stationnement sécurisé et contrôlé.
Suite aux travaux engagés sur la parcelle avoisinante, l’accès à ses cinq
emplacements serait devenu impossible. La société SOCIETE1.) SA aurait certes
veillé à remplacer ces emplacements mais ceux-ci auraient été situés dans le
parking de l’hôtel ENSEIGNE1.) avoisinant, accessibles sans badge mais
extérieurs au périmètre immédiat des lieux pris en location et par des places dans
un parking SOCIETE5.) nécessitant l’utilisation d’un badge. Les emplacements de
parking censés remplacer les facultés de stationnement pour les salariés
(SOCIETE5.)) n’étaient plus pourvus de bornes de recharge, contrairement à ce
qui était prévu sur les places de parking initialement pris en location. Lesdites
bornes avaient en effet été installées aux coûts de la société SOCIETE2.) SARL.
Il s’agirait d’une altération unilatérale des conditions essentielles du contrat de bail
portant « une atteinte substantielle aux conditions d’exploitation. »
Alors que les conditions dans lesquelles les emplacements de parking pris en
location deviendraient inaccessibles et que les modalités de substitution auraient
délibérément été cachées à la société SOCIETE2.) SARL, elle n’aurait pas pu faire
usage de son droit de résiliation du contrat de bail à son sixième anniversaire.
La réserve prévue par l’article 2 du contrat de bail permettant au bailleur de
prétendument pouvoir modifier unilatéralement l’emplacement des parkings ne
supprimerait en effet en rien son obligation de délivrer au locataire lesdits
emplacements.
Ainsi, au vu des troubles importants causés par la faute de la société SOCIETE1.)
SA résidant dans la circonstance que cette dernière l’aurait privée de la jouissance
effective des 5 emplacements de parking pris en location, la société SOCIETE2.)
SARL aurait de façon correcte résilié le contrat de bail de façon unilatérale le 10
août 2023.
La société SOCIETE2.) SARL conclut ainsi à voir confirmer la résiliation du
contrat de bail à son initiative pour perte de la chose louée.
Par conséquent toutes les demandes pécuniaires de la société SOCIETE1.) SA
seraient à déclarer non-fondées.
Ensuite, la société SOCIETE2.) SARL se plaint d’un déséquilibre contractuel dans
le sens où aucune clause pénale de type indemnité de résiliation ne serait prévu par
le contrat de bail en cas de résiliation du contrat de bail par le locataire. La demande
de la société SOCIETE1.) SA tendant à l’allocation d’une telle indemnisation.
Par l’effet de la mise à terme avec effet immédiat du contrat de bail de façon
unilatérale le 10 août 2023, la société SOCIETE2.) SARL serait déchargée de toute
obligation de paiement de loyer et d’avances sur charges, de sorte à ce que la
demande afférente de la société SOCIETE1.) SA serait à déclarer non-fondée.
Il n’y aurait encore pas de faute dans le chef de la société SOCIETE2.) SARL
résultant d’un défaut de paiement du loyer et des avances sur charges alors que sa
jouissance aurait été troublée.
Malgré d’itératives demandes et de réunions avec le bailleur afin de trouver une
solution viable en relation avec la mise à disposition d’emplacements de parking,
la société SOCIETE1.) SA n’aurait pas réussi à garantir la jouissance paisible de
la société SOCIETE2.) SARL.
Ainsi, et de façon unilatérale, il aurait été loisible et permis à la société
SOCIETE2.) SARL de diminuer le paiement du loyer, à savoir de 6.647,70 euros
à augmenter de charges mensuelles de 1.325,18 euros pour les mois de juin et
juillet 2023. Aucun paiement n’aurait effectivement été opéré pour le mois d’août
2023 alors que la société SOCIETE2.) SARL s’apprêtait à quitter les lieux,
conformément à sa résiliation du contrat de bail, le 10 août 2023.
La société SOCIETE1.) SA ne respecterait ainsi ses obligations de délivrance
conformément à la destination prévue dans le contrat de bail.
La demande de la société SOCIETE1.) SA pour la partie basée sur la responsabilité
délictuelle serait encore à déclarer irrecevable en application du principe du non-
cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Toutes les demandes de la société SOCIETE1.) SA en relation avec la gratuité des
loyers pour le nouveau locataire, la facture relative aux honoraires exposés pour
trouver un nouveau locataire et les frais de remise en état sont encore contestées
pour défaut de lien de causalité avec une éventuelle faute dans le chef de la société
SOCIETE2.) SARL et alors que la demanderesse resterait en défaut de prouver la
réalité et le quantum de son dommage.
La société SOCIETE2.) SARL conteste finalement les demandes de la société
SOCIETE1.) SA à titre de frais et honoraires d’avocat et en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
civile.
A l’audience du Tribunal du 24 avril 2025, la société SOCIETE2.) SARL a formulé
les demandes reconventionnelles suivantes :
« ( fichier ) »
Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE2.) SARL de ses demandes
reconventionnelles.
Finalement, la société SOCIETE2.) SARL s’est opposée à la demande de
production forcée de son nouveau contrat de bail alors que cette pièce ne serait pas
pertinente au litige.
La société SOCIETE1.) SA
La société SOCIETE1.) SA conclut au débouté de la société SOCIETE2.) SARL
de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Appréciation
Il est constant en cause qu’en date du 10 janvier 2017, la société SOCIETE2.)
SARL a pris en location auprès de la société SOCIETE3.) SARL dans un
immeuble sis à L-ADRESSE1.) ce qui suit :
-
538 m2 à usage de bureaux,
-
24 m2 à usage d’archives,
-
3 emplacements de parking intérieurs et
-
2 emplacements de parking extérieurs.
Ledit bail avait été consenti pour une durée de 9 ans consécutives prenant cours le
1er févier 2017 pour finir de plein droit le 31 janvier 2026 à minuit.
Aux termes de l’article 3.2. du contrat de bail, le bail « est résiliable par chacune
des parties au terme des six ans moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre
recommandée à l’autre partie. »
Le loyer initialement convenu et soumis à l’indice du coût de la vie a été de 14.430
euros, sachant que les 4 premiers mois dès le début du bail étaient stipulés gratuits,
le premier loyer étant payable le 1er juin 2017.
Des avances sur charges étaient également payables. Celles-ci étaient fixés à la
signature du bail à 2.152 euros HTVA.
Par un acte de fusion du 9 décembre 2019, la société bailleresse initiale a été
fusionnée avec la société SOCIETE1.) SA, laquelle a pris les qualités de bailleur
dans la relation contractuelle entre les parties litigantes.
Il est encore constant en cause pour ne pas être contesté que le 30 novembre 2021,
la société SOCIETE2.) SARL a été informée sur un projet de construction sur
l’immeuble avoisinant à celui comprenant le bien pris en location, à savoir au
numéro 8 de la ADRESSE3.).
Il ressort des recherches du Tribunal que les numéros 8 et 10 de ladite rue sise à
ADRESSE4.) font partie de la même parcelle cadastrale, à savoir le numéro
NUMERO3.) de la section HoC de ADRESSE5.). Aux termes des pièces versées
en cause, les numéros cadastraux initiaux ont été fusionnés afin de créer, par la
construction d’un nouvel immeuble raccordé à l’existant, un projet immobilier
unifié.
Ainsi, il doit être admis et il n’est pas contesté que la société SOCIETE1.) SA est
le maître d’ouvrage du projet immobilier réalisé au numéro 8. Aux termes des
explications fournies à l’audience, ce projet englobait la démolition d’un immeuble
existant et la construction d’un nouveau complexe administratif.
Les parties s’accordent encore pour dire que les 3 emplacements extérieurs et les
2 emplacements intérieurs pris en location par la société SOCIETE2.) SARL sont
devenus inaccessibles du fait desdits travaux sur l’immeuble voisin.
Plus précisément, les emplacements extérieurs en question étaient situés entre les
bâtiments existant aux numéros 8 et 10 et étaient directement accessibles depuis la
voie publique sans restriction d’accès.
Lesdits travaux de démolition et de reconstruction ont débuté en juin 2022.
La société SOCIETE2.) SARL a dénoncé les nuisances rencontrées par l’effet
desdits travaux par un courrier du 26 juin 2023 adressé à la société SOCIETE1.)
SA. Ceux-ci concernent plusieurs points, à savoir un manque de collaboration du
bailleur, planification des travaux bruyants, accès aux parkings et envergure du
projet immobilier avoisinant.
Ce courrier contient une chronologie des travaux effectués concernant le bâtiment
adjacent laquelle n’a pas été critiquée par la société SOCIETE1.) SA, à savoir :
-
le 19 septembre 2022, l’accès aux deux emplacements extérieurs loués par
la société SOCIETE2.) SARL est rendu impossible du fait des travaux de
terrassement,
-
le 21 septembre 2022, l’accès aux trois emplacements intérieurs est rendu
impossible du fait des travaux de démolition de la rampe d’accès au
parking souterrain.
Il est encore constant en cause que les places de parking pris en location et
désormais inaccessibles ont été compensées par la société SOCIETE1.) SA en
attribuant dès le 15 septembre 2022 comme suit :
-
trois emplacements de parking dans l’hôtel ENSEIGNE1.) avoisinant
l’immeuble litigieux (ADRESSE6.)). Ces places de parking étaient
marquées comme réservées, situées dans le sous-sol de cet hôtel et
accessibles sans l’emploi d’un badge. Ces emplacements n’étaient pas
pourvus de bornes de recharge et trois badges d’accès ont été fournis
(numéro NUMERO4.)) au vu des pièces versées en cause et
-
deux emplacements de parking sur un parking à ciel ouvert dénommé
ENSEIGNE2.) situé en face de l’immeuble en question. Ces places de
parking étaient marquées comme réservées et accessibles uniquement par
un badge. Deux badges d’accès ont été fournis (numéroNUMERO5.) et
NUMERO6.)).
Cette mise à disposition alternative des places de parking a fait l’objet d’un avenant
au contrat de bail signé par les deux parties au litige, la société SOCIETE2.) SARL
ayant certifié la remise en mains propres des badges le 15 septembre 2022. En date
du 8 décembre 2022, deux badges supplémentaires pour SOCIETE6.) ont été
fournis (199 et 200). (voir les annexes de la pièce 5 de la société SOCIETE1.) SA)
La dénonciation du 26 juin 2023 est accompagnée d’un constat de l’huissier de
justice suppléant Christine KOVELTER du 2 juin 2023 ainsi que d’un certain
nombre de correspondances avec le bailleur.
Par un courrier du 10 juillet 2023, la société SOCIETE1.) SA a mis en demeure la
société SOCIETE2.) SARL de régler des arriérés de loyers à concurrence de
46.064,82 euros.
Le 3 août 2023, la société SOCIETE1.) SA, par l’organe de son mandataire, a pris
position en détail quant aux reproches formulés (refus de collaboration,
emplacement de parkings, accès, travaux d’électricité et de climatisation, évolution
de l’ensemble immobilier et hausse éventuelle des charges) et a réitéré sa mise en
demeure aux termes d’arriérés de loyers à concurrence de 46.064,82 euros.
Le 9 août 2023, la société SOCIETE2.) SARL, par l’organe de son mandataire, a
réagi à ce dernier courrier en maintenant ses doléances.
Le 10 août 2023, la société SOCIETE2.) SARL a résilié le contrat de bail dans les
termes suivants :
« ( fichier ) »
Aux termes d’un procès-verbal de l’huissier de justice Laura GEIGER, la société
SOCIETE2.) SARL a quitté les lieux le 28 août 2023. Il ressort en effet de cet acte
d’huissier versé en tant que pièce 22 par Maître SOREL que les lieux étaient à ce
moment libres de toute occupation.
Par un courrier du 21 août 2023, la société SOCIETE1.) SA a activé la garantie
locative à première demande établie auprès de la SOCIETE7.) pour compenser des
impayés de loyers pour le montant de 49.808,31 euros. Cette garantie a néanmoins
été dénoncée par cette banque à la société SOCIETE1.) SA par un courrier du 26
juillet 2023 avec effet du 27 août 2023 : « Nous vous informons que conformément
aux termes de cette garantie, nous dénonçons notre engagement avec effet au 26
août 2023. Cette garantie sera donc caduque et de nul effet à compter du 27 août
2023, date à laquelle nous nous considérerons comme définitivement libérés de
notre engagement à titre de cette garantie. » (voir la pièce 10 de BAKER
MCKENZIE).
Par un courrier du 24 août 2023, la société SOCIETE1.) SA a contesté la validité
de la résiliation unilatérale du contrat de bail en précisant que, selon elle, le contrat
de bail poursuivrait ses effets jusqu’à son terme du 31 janvier 2026.
Par un courrier du 9 octobre 2023, la société SOCIETE1.) SA a fait une deuxième
fois appel à la garantie locative pour le montant de 46.863,41 euros, correspondant
aux impayés de loyers et d’avances sur charges pour les mois de septembre et
octobre 2023.
Par un courrier du 19 février 2024, la société SOCIETE1.) SA a résilié le contrat
de bail en question par un courrier ayant la teneur suivante :
« ( fichier ) »
Dans un souci de logique juridique, il échet d’analyser ci-dessous en premier lieu :
le bien-fondé de la demande de la société SOCIETE2.) SARL tendant à la
réduction du loyer pour troubles de jouissance et ensuite, au cas où il n’y
aurait pas lieu à y faire droit,
la validité de la résiliation unilatérale du contrat de bail par la société
SOCIETE2.) SARL en date du 10 août 2023 pour perte de la chose louée
et ensuite, au cas où cette résiliation serait inopérante,
la validité de la résiliation unilatérale du contrat de bail par la société
SOCIETE1.) SA en date du 19 février 2024 pour fautes graves dans le chef
du locataire.
Quant aux troubles de jouissance invoqués par la société SOCIETE2.) SARL
En ce qui concerne les troubles de jouissance allégués pour justifier le non-
paiement des loyers respectivement la réduction du loyer, il convient de rappeler
que dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation qui est due
qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser
d’exécuter sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter.
Ce refus se manifeste par l’exception d’inexécution. L’exception d’inexécution,
prévue à l’article 1134-2 du Code civil, ne permet au locataire de suspendre
l’exécution de son obligation de payer les loyers que si le bailleur ne s’exécute pas
lui-même de ses propres obligations contractuelles.
Ainsi, l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à obtenir du
cocontractant qu’il exécute son obligation. Elle ne peut pas devenir un moyen
dilatoire pour échapper au paiement du loyer. L’inexécution justifiée suppose un
manquement incontestable et implique un équilibre entre les obligations
réciproques inexécutées (cf. La Haye et Vankerkhove, Le louage des choses, n°
400 et 401).
En matière de bail, il existe une connexité entre l’obligation du bailleur
d’entretenir, respectivement de réparer l’immeuble loué et celle du preneur de
payer les loyers pour justifier la suspension de cette dernière (cf. TAL, 9 octobre
1997, n° 59447 du rôle).
L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être
suffisamment vraisemblable. Le preneur doit avertir le bailleur du trouble dont il
est victime ou des réparations à effectuer, s’il ne l’a pas fait, il ne peut retarder le
paiement du loyer en alléguant l’inexécution des obligations du bailleur.
Il est dès lors évident que toute rétention de loyer doit être précédée d’une mise en
demeure afin que les griefs du locataire soient portés à la connaissance du bailleur
et que celui-ci ait la possibilité d’y remédier.
Une mise en demeure formelle n’est pas requise. Il suffit que le bailleur ait été mis
au courant de la nécessité des travaux à exécuter (cf. Marianne Harles, Compte-
Rendu de jurisprudence, Pas. 31, n° 106).
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, l’une des obligations principales du
locataire est celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé d’entretenir la chose
louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Conformément à l’article 1720 du même code, le bailleur doit faire pendant la
durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les
réparations locatives.
Doivent être considérés comme nécessaires tous les travaux ou réparations qui
s’imposent pour permettre au preneur de jouir normalement et complètement de la
chose louée.
Aux termes de l’article 1721 du Code civil, le bailleur doit garantir au preneur pour
tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même
le bailleur ne les aurait pas connus lors de la conclusion du contrat de bail.
Il y a donc vice ou défaut chaque fois que le trouble résulte du fait même de la
chose, par opposition au trouble provoqué directement par le fait de l’homme,
bailleur ou tiers. Tout défaut, tout inconvénient, toute déficience quelconque de la
chose elle-même, qui la rend impropre à l’usage auquel elle est normalement
destinée, qui supprime ou diminue cet usage, est un vice.
Suivant les dispositions légales, l’obligation de délivrance implique que le bailleur
est tenu de mettre à la disposition du locataire un bien tel que ce dernier puisse en
jouir conformément au contrat et que l’objet répond aux prescriptions légales en
vigueur.
L’obligation de jouissance paisible implique pour le bailleur de faire jouir
paisiblement le preneur de l’objet loué pendant toute la durée du bail. La garantie
de la jouissance paisible a pour base la responsabilité contractuelle. Tenu de
procurer au preneur la jouissance paisible, le bailleur est responsable sur base des
articles 1719 et 1721 du Code civil des troubles de jouissance qui, d’après le droit
commun de la responsabilité contractuelle, lui sont imputables (cf. Yvette
Merchiers, Le bail en général, n° 181).
Le locataire a le droit de refuser le paiement du loyer en cas de manquement par le
bailleur à son obligation d’entretien des lieux loués.
Toutefois, la défaillance du bailleur doit justifier la retenue du loyer, le simple
défaut d’entretien n’étant pas suffisant, car le locataire continue d’avoir la
jouissance de la chose louée même si elle est imparfaite.
Pour justifier l’exception d’inexécution, le défaut d’entretien doit être tel qu’il rend
la chose inutilisable à l’usage contractuellement prévu.
L’inexécution justifiée suppose donc un manquement incontestable et implique un
équilibre entre les obligations réciproques inexécutées.
Cette condition n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession de la chose
louée et qu’il conserve la jouissance de ladite chose.
L’exception d’inexécution ne peut dès lors jouer qu’en cas de nécessité. Le preneur
ne doit user de ce moyen de se faire à soi-même justice provisoire que s’il n’a pas
à sa disposition des moyens plus normaux pour arriver à ses fins.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) SARL a retenu une partie du loyer convenu
en ne s’acquittant que d’un loyer réduit mensuel de 6.647,70 euros et d’avances
sur charges de 1.325,18 euros pour les mois de juin et juillet 2023.
La société SOCIETE2.) SARL justifie cette retenue par les troubles de jouissance
rencontrés et causés par la société SOCIETE1.) SA dans le sens où le projet
immobilier réalisé par cette dernière au niveau du bâtiment avoisinant lui aurait
enlevé la jouissance des places de parking conventionnellement mis à disposition
et lui aurait causé des désagréments sonores et de qualité de vie au travail.
Comme cela a été retenu ci-avant, il est constant en cause que l’accessibilité aux 5
places de parking extérieures et intérieures initialement prévues au contrat de bail
a été rendue impossible par l’effet dudit projet immobilier.
Il y a cependant lieu de souligner que ledit contrat de bail contient la clause 2 point
7 suivante :
« Le Bailleur se réserve le droit de modifier ou de permuter à tout moment les
emplacements de parking désignés si des travaux, la sécurité ou l’organisation
interne du bâtiment ne le requièrent. »
Ensuite, il y a lieu de relever que la société SOCIETE1.) SA a veillé à informer la
société SOCIETE2.) SARL de la réalisation desdits travaux en date du 30
novembre 2021.
Quoique l’ampleur desdits travaux n’ait éventuellement pas été discutée en détail
il était évident que, vu l’ampleur du projet, lesdites places de parking dont l’accès
se faisait, tant pour les emplacements intérieurs que pour les emplacements
extérieurs, du côté droit de l’immeuble existant, deviendraient nécessairement
inaccessibles.
Ensuite, il ressort des développements qui précèdent et des pièces versées en cause
qu’en date du 15 septembre 2022, soit au moment même où les travaux en question
devaient débuter, la société SOCIETE1.) SA a mis à disposition de la société
SOCIETE2.) SARL de l’alternative suivante :
-
trois emplacements de parking dans l’hôtel ENSEIGNE1.) avoisinant
l’immeuble litigieux (ADRESSE6.)) et
-
deux emplacements de parking sur un parking à ciel ouvert dénommé
ENSEIGNE2.) situé en face de l’immeuble en question.
Il est à souligner que la société SOCIETE2.) SARL a accepté cette alternative et a
même, en date du 8 décembre 2022, reçu des badges d’accès supplémentaires pour
le parking SOCIETE5.).
La société SOCIETE2.) SARL se plaint encore des contraintes liées à l’utilisation
des emplacements de parking au sein de l’hôtel SOCIETE8.) dans le sens où les
emplacements de parking marqués comme réservées étaient occupées par des
clients de l’hôtel, que les chargeurs pour véhicules électriques n’étaient pas
accessibles, que la rampe d’accès audit parking ne permettait pas le passage de
véhicules à grand gabarit et que la sortie du parking nécessitait un passage à la
réception de l’hôtel laquelle était souvent encombrée.
Le Tribunal souligne d’emblée qu’aucun critère qualitatif relativement à l’accès
d’un certain type de véhicule ou la mise à disposition de chargeurs pour voitures
électriques n’ont été conventionnellement prévus. Ces parkings étaient, de l’aveu
de la société SOCIETE2.) SARL, accessibles sans l’emploi de badge et
remplaçaient partant parfaitement les emplacements extérieurs prévus par le
contrat de bail.
Ensuite, le fait que le passage à la réception de l’hôtel s’imposait et que les places
de parking réservées étaient « squattées » sont basées par la société SOCIETE2.)
SARL sur trois attestations testimoniales rédigées par ses salariés. Outre la
circonstance que ces témoins sont soumis à un lien de subordination par rapport à
la société SOCIETE2.) SARL, les attestations testimoniales manquent de
précision. Leur contenu n’est encore pas offert en preuve.
Les parkings de remplacement sont encore situés à une dizaine de mètres de l’accès
aux bureaux pris en location, de sorte à ce qu’aucune gène, ni aucun trouble a été
causé de ce chef.
En effet, les emplacements de parking pour les salariés étaient, dès le début du
contrat de bail, soumis à l’accès par badge. La circonstance que les salariés
devaient dorénavant traverser une rue pour accéder aux locaux pris en location ne
saurait valoir trouble de jouissance.
Il en est de même des emplacements dans l’hôtel, lesquels emplacements étant
librement accessibles. La circonstance qu’à l’une ou l’autre reprise il ne puisse pas
être exclu que les emplacements prévus étaient occupés par des clients de l’hôtel
ne saurait valoir trouble de jouissance. La fluidité de l’accès des clients à une
distance très rapprochée des lieux loués a en effet été garantie par la société
SOCIETE1.) SA.
Finalement, la société SOCIETE2.) SARL se plaint de l’intervention technique sur
les installations des bureaux pris en location notamment au niveau de la
climatisation et que ces travaux ont causé des désagréments, tout comme le bruit
causé par les travaux de construction au niveau du projet immobilier voisin.
Le Tribunal retient qu’il ne s’agit-là pas de troubles de jouissance mais des aléas
de toute location.
Il s’ensuit que l’argumentation de la société SOCIETE2.) SARL quant à une
réduction de loyers pour troubles de jouissance est à écarter, sa demande en ce sens
étant à déclarer non-fondée.
Quant à la validité de la résiliation du contrat de bail par la société SOCIETE2.)
SARL du 10 août 2023
Il est de principe que le contrat de bail à durée déterminée prend fin à l’expiration
du terme. Si le bail est à durée déterminée, les parties ne peuvent en principe y
mettre fin unilatéralement avant l’échéance convenue, sauf accord exprès de la
partie créancière de l’obligation.
Toutefois, lorsque l’une des parties au contrat de bail ne remplit pas un ou plusieurs
engagements contractuels, l’autre partie est, indépendamment de toute stipulation
contraire du contrat de bail, en droit de demander la résiliation du bail pour
inexécution fautive, respectivement de procéder à la résiliation unilatérale du bail,
en vertu de l’article 1741 du code civil qui n’est qu’une application en matière de
bail de la règle de l’article 1184 du même code.
La résiliation est dès lors possible de manière unilatérale, sans intervention initiale
du juge. Elle n’échappe cependant pas complétement au contrôle de ce dernier. En
effet, si l’autre partie conteste la résiliation, la partie qui a procédé à la résiliation
unilatérale doit saisir le juge en vue de faire valider la résiliation.
Le contrôle du juge s’opère dès lors a posteriori. Il lui appartient d’apprécier, en
fonction des éléments de l’espèce, le bien-fondé de la résiliation intervenue, à
savoir si le manquement invoqué présente un caractère de gravité suffisant pour
justifier la résiliation du bail, et s’il l’estime fondée, il déclarera la résiliation
unilatérale valable, et dans le cas contraire, il déclarera la résiliation unilatérale
abusive.
Le rôle du juge est d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du
manquement, compte tenu des circonstances, lequel s’apprécie au jour de la
résiliation unilatérale.
En vertu des articles 1719 et 1720 du code civil, l’obligation de délivrance qui pèse
sur le bailleur comporte celle de mettre à la disposition du locataire une chose
conforme à sa destination, en bon état de réparations, d’entretenir celle-ci en état
de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le
preneur pendant la durée du bail.
Le bailleur doit également garantir au preneur pour tous les vices ou défauts de la
chose louée qui en empêchent l'usage, quand bien même le bailleur ne les aurait
pas connus lors de la conclusion du contrat de bail, conformément à l’article 1721
du code civil.
La garantie des vices est une application de la garantie de la jouissance paisible.
Par vice de la chose au sens de cette disposition on entend tout défaut, tout
inconvénient, toute déficience quelconque de la chose elle-même, qui la rend
impropre à l’usage auquel elle est normalement destinée, qui supprime ou diminue
cet usage, qui, en un mot, a pour effet d’enlever au preneur le bénéfice de la
jouissance normale et complète qu’eu égard à la nature de la chose, aux usages et
à la situation des lieux, il avait le droit d’escompter (Henri DE PAGE, Traité
élémentaire de droit civil belge, tome IV, éd. 1972, no 622).
Le bailleur, étant contractuellement obligé de procurer une jouissance normale et
complète, est tenu à garantir, quelle que soit l’origine du vice. Il importe peu que
le vice provienne d’un tiers ou du bailleur lui-même, qu’il existe dès avant le bail
ou qu’il survienne seulement au cours du contrat, ou encore qu’il soit inconnu du
bailleur. Mais il faut toujours que le vice provienne de la chose même pour que la
garantie joue.
Toutefois, si les dégradations proviennent d’un mauvais usage ou d’un manque
d’entretien et de surveillance de la part du locataire, le bailleur n’aura pas à en
répondre (Yvette Merchiers, Le bail en général, Edition 1997 n° 166, p.172 ; TAL,
15 février 2011, numéro 134345 du rôle ; TAL, 18 février 2014, numéro 156090
du rôle ; TAL, 16 février 2018, numéro 185.552 du rôle ; TAL, 23 avril 2021,
numéro TAL-2020-02870 du rôle).
Pour pouvoir prospérer dans sa demande, le preneur doit non seulement établir le
vice, mais il a encore l’obligation d’avertir immédiatement le bailleur de la
survenance de ce vice. Le locataire doit non seulement informer le bailleur de
l’existence du vice, mais il doit également le mettre en demeure de remédier à la
situation. Le locataire qui néglige d’avertir son bailleur est déchu du droit
d’invoquer la garantie du bailleur (Marianne HARLES, Le bail à loyer : Compte-
rendu de jurisprudence, Pas. 31, no 93). Il en est de même si le locataire, par son
comportement fautif, empêche le bailleur de procéder aux mesures de remise en
état qui s’imposent.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) SARL se plaint de la perte de la chose louée
alors que les emplacements de parking intérieurs et extérieurs initialement pris en
location n’auraient pas été disponibles du fait d’un projet immobilier réalisé par la
société SOCIETE1.) SA et que l’alternative mise à disposition de cette dernière
n’aurait pas été équivalente en termes de modalités d’accès et de confort.
Conformément au contrat de bail et par un courrier du 26 juin 2023, la société
SOCIETE2.) SARL aurait dénoncé les différents défauts, et plus particulièrement
la problématique des emplacements de parking, et la société SOCIETE1.) SA
aurait refusé d’y remédier dans le délai de quinzaine conventionnellement prévu.
Ainsi, la résiliation unilatérale du contrat de bail serait opérante.
Au vu des développements qui précèdent ci-dessus, le Tribunal retient en cause
que la société SOCIETE1.) SA a rempli ses obligations de bailleur en mettant à
disposition de la société SOCIETE2.) SARL des emplacements de parking
alternatifs (SOCIETE5.) et SOCIETE8.)) offrant des prestations similaires à ce qui
avait été convenu entre parties.
Il s’ensuit que la société SOCIETE2.) SARL n’a pas valablement résilié le contrat
de bail conclu entre parties le 10 janvier 2017 par son courrier du 10 août 2023
pour perte de la chose louée.
Quant à la validité de la résiliation du contrat de bail par la société SOCIETE1.)
SA du 19 février 2024
Par un courrier du 19 février 2024, la société SOCIETE1.) SA a résilié le contrat
de bail conclu entre parties avec effet immédiat pour fautes graves dans le chef de
la société SOCIETE2.) SARL résidant dans le non-paiement de loyers et d’avances
sur charges depuis juin 2023 et par le refus de reconstituer la garantie bancaire
dans le délai conventionnellement fixé.
Pour mémoire, il est constant en cause pour ne pas être contesté par la société
SOCIETE2.) SARL, qu’en date du 21 août 2023, des arriérés de loyers et
d’avances sur charges à hauteur de 49.808,31 euros étaient accrus, de sorte à ce
que la société SOCIETE1.) SA a fait appel à la garantie bancaire à première
demande auprès de la SOCIETE7.). Cette somme a été virée à la société
SOCIETE1.) SA en date du 11 septembre 2023.
Un second appel à garantie locative a été réalisé par la société SOCIETE1.) SA le
9 octobre 2023 alors que de nouveaux arriérés de loyers et d’avances sur charges
à hauteur de 46.863,41 euros étaient accrus.
Finalement, il n’est pas contesté par la société SOCIETE2.) SARL qu’elle n’a pas
respecté l’article 15 alinéa 8 du contrat de bail lequel a la teneur suivante : « Il est
expressément convenu qu’en cas d’appel justifié du Bailler à ladite garantie
bancaire, le Preneur sera obligé, dans le délai de quinze jours à compter du jour
où il aura été informé par le Bailleur de l’appel à la garanti, de faire reconstituer
à son montant intégral, ladite garantie bancaire. »
Il ressort des développements supra que la société SOCIETE2.) SARL a, de façon
injustifiée alors qu’aucun trouble de jouissance n’était avéré, retenu le paiement
des loyers et d’avances sur charges dès juin 2023.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
En ne s’acquittant pas du loyer et des avances sur charges conventionnellement
prévues entre parties et en ne reconstituant pas la garantie bancaire en violation
des stipulations du contrat de bail, la société SOCIETE2.) SARL partant a commis
deux fautes graves dans le cadre de l’exécution dudit contrat de bail.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) SARL a valablement résilié le contrat de
bail conclu entre parties le 10 janvier 2017 par son courrier du 19 février 2024.
Quant aux demandes pécuniaires de la société SOCIETE1.) SA
- Quant à l’indemnité de résiliation
La société SOCIETE1.) SA conclut à la condamnation de la société SOCIETE2.)
SARL au paiement de la somme de 140.572.75 euros à titre d’indemnité de
résiliation conventionnelle.
En effet, la société SOCIETE1.) SA se prévaut de l’article 19 alinéa 4 du contrat
de bail, lequel a la teneur suivante :
« En cas de résiliation judiciaire du présent bail pour faute dans le chef du Preneur
ou en cas de résiliation par le Bailleur en application des précédents paragraphes,
le Preneur sera tenu de payer au Bailleur, à titre d’indemnité de résiliation, une
somme équivalent à six mois de loyer outre le loyer et les charges du trimestre en
cours, augmentée des frais, débours et dépens quelconques résultant de la
résiliation et ce sans préjudice de l’application des Articles 11 et 12 du présent
bail. »
La société SOCIETE2.) SARL se prévaut de l’iniquité de cette clause alors
qu’aucune indemnité de résiliation ne serait prévue en cas de résiliation du contrat
de bail par le locataire en cas de faute grave dans le chef du bailleur.
Il y a cependant lieu de soulever que le contrat de bail en question a été signé le 10
janvier 2017, de sorte à ce qu’il a été exécuté sur une période de six ans avant que
la société SOCIETE2.) SARL ne vienne se plaindre d’un prétendu défaut d’équité
entre les parties. La société SOCIETE2.) SARL exploite encore une fiduciaire et
un family office, de sorte à ce qu’il s’agit d’un co-contractant pour le moins averti
qui ne saurait valablement se plaindre à l’heure actuelle de la rupture de l’égalité
des armes.
Finalement, la société SOCIETE2.) SARL ne tire aucune conséquence juridique
de ses allégations, de sorte à ce qu’elles sont à écarter.
Ledit article 19 alinéa 4 du contrat de bail revoit aux paragraphes précédents et
plus précisément en l’espèce au paragraphe 1 du même article qui permet au
bailleur de mettre un terme avec effet immédiat en cas de non-paiement du loyer
et en cas de non-fourniture de la garantie bancaire (premier et deuxième tirets).
Le loyer convenu entre parties ayant été, suite à la dernière indexation, de
19.548,63 euros, l’indemnité de résiliation se chiffre donc à :
-
6 mois de loyers : 6 x 19.548,63 euros,
-
le loyer et les avances sur charges pour le trimestre en cours : 1 x 19.548,63
+ 1x 3.682,34 euros
-
soit un total de 140.522,75 euros.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’article 19
alinéa 4 du contrat de bail trouve application en l’espèce, de sorte à ce qu’il y a
lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnité
de résiliation pour le montant de 140.522,75 euros.
- Quant aux arriérés de loyers
La société SOCIETE1.) SA conclut à la condamnation de la société SOCIETE2.)
SARL au paiement des arriérés de loyers et des avances sur charges entre le 1er
juin 2023 et le 12 février 2024 à concurrence de 89.904,91 euros.
Il ressort cependant des développements qui précèdent que les arriérés de loyers et
avances sur charges jusqu’au mois d’octobre 2023 inclus sont parvenus au bailleur
par l’encaissement de la garantie bancaire pour un total de (49.808,31 + 46.863,41
=) 96.671,72 euros.
La société SOCIETE1.) SA peut ainsi prétendre aux loyers et avances sur charges
redûs entre le 1er novembre 2023 et le 12 février 2024.
Il y a lieu de souligner que la société SOCIETE2.) SARL n’a pas contesté le
montant actuellement réclamé à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
pour le cas où sa demande en réduction de loyers pour troubles de jouissance ne
serait accueillie.
Au vu des développements qui précèdent et aucune preuve de paiement concernant
les loyers et avances sur charges réclamés ne figurant au dossier, il y a lieu de faire
droit à la demande en condamnation telle que formulée par la société SOCIETE1.)
SA pour la somme de 89.904,91 euros à titre de loyers et d’avances sur charges.
- Quant à la gratuité des loyers accordée au nouveau locataire des lieux
La société SOCIETE1.) SA conclut à la condamnation de la société SOCIETE2.)
SARL au paiement de la somme de 67.394,84 euros à titre de gratuité des loyers
accordée au nouveau locataire des lieux anciennement pris en location entre le 1er
octobre 2024 et le 31 janvier 2024 à concurrence de 67.394,84 euros.
Cette demande est contestée par la société SOCIETE2.) SARL.
Il échet de constater que la société SOCIETE1.) SA reste en défaut de prouver le
lien causal entre sa demande et les fautes de la société SOCIETE2.) SARL
commises dans l’exécution du contrat de bail.
Ainsi, la demande de la société SOCIETE1.) SA à ce titre est à déclarer non-
fondée.
- Quant aux honoraires SOCIETE4.) pour retrouver un nouveau locataire
La société SOCIETE1.) SA conclut à la condamnation de la société SOCIETE2.)
SARL au paiement de la somme de 35.415,79 euros sur base d’une facture
SOCIETE9.) numéro NUMERO7.) portant la mention « Honoraires location
SOCIETE1.) ».
Cette demande est contestée par la société SOCIETE2.) SARL.
Il échet de constater que la société SOCIETE1.) SA reste en défaut de prouver le
lien causal entre sa demande et les fautes de la société SOCIETE2.) SARL
commises dans l’exécution du contrat de bail.
Ainsi, la demande de la société SOCIETE1.) SA à ce titre est à déclarer non-
fondée.
- Quant aux frais de remise en état
La société SOCIETE1.) SA conclut à la condamnation de la société SOCIETE2.)
SARL au paiement de la somme de 33.026,76 euros à titre de frais de remise en
état des lieux sur base d’une facture dont l’émetteur n’est pas connu mais qui porte
le numéroNUMERO8.) et l’échéance de paiement du 28 novembre 2024 et portant
la mention : « Leasehold improvement SOCIETE1.) as per Art § 8 of lease
agreement dated 30-09-2024. »
Cette demande est contestée par la société SOCIETE2.) SARL.
Il échet de constater que la société SOCIETE1.) SA reste en défaut de prouver le
lien causal entre sa demande et les fautes de la société SOCIETE2.) SARL
commises dans l’exécution du contrat de bail. Il n’est encore pas établi quelles
prestations ont été réalisées par qui et pour quel local. Finalement, cette facture
semble avoir trait à un contrat de bail qui ne concerne pas les parties au litige.
Ainsi, la demande de la société SOCIETE1.) SA à ce titre est à déclarer non-
fondée.
- Quant aux frais d’avocat
La société SOCIETE1.) SA conclut à la condamnation de la société SOCIETE2.)
SARL au paiement de la somme de 90.069,11 euros à titre de frais d’avocat
exposés.
Force est de constater que le manquement de la société SOCIETE2.) SARL à ses
obligations de locataire qui est invoqué par la société SOCIETE1.) SA à l’appui
de ses prétentions ne constitue pas une faute qui est de nature à engager sa
responsabilité délictuelle.
Il s’ajoute que dans le cadre de la présente procédure, la représentation par voie
d’avocat n’est pas obligatoire. Il faut en conclure que les frais engendrés par le
choix de la société SOCIETE1.) SA de recourir aux services d’un avocat ne
sauraient être mis à la charge de la défenderesse.
La demande en remboursement des frais d’avocat n’est partant pas fondée
- Quant à l’indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) SA conclut à la condamnation de la société SOCIETE2.)
SARL au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est cependant inéquitable de laisser
à la seule charge de la partie requérante les sommes exposées par elle et non
comprises dans les frais et dépens de l’instance, de sorte que sa demande en
obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile est à déclarer fondée, au vu de l’enjeu du litige, à concurrence de 1.500
euros.
- Conclusion
Au vu de ce qui précède, la société SOCIETE2.) SARL est condamnée à payer à
la société SOCIETE1.) SA la somme de (89.904,91 + 140.522,75 + 1.500 =)
231.927,66 euros.
Conformément à la requête introductive, la somme de 140.522,75 euros est à
assortir des intérêts légaux conformément à la loi modifiée du 18 avril 2008
relatives aux délais de paiement à compter du 19 février 2024.
Aucun intérêt n’ayant été réclamé pour les arriérés de loyers, le Tribunal ne saurait
en allouer.
Quant aux demandes pécuniaires de la société SOCIETE2.) SARL
- Quant aux demandes relatives aux arriérés de loyers
La société SOCIETE2.) SARL conclut à la condamnation de la société
SOCIETE1.) SA au paiement de trop-payés de loyers et d’avances sur charges,
compte tenu de l’encaissement de la garantie bancaire, pour le montant de
48.147,13 euros.
La société SOCIETE1.) SA conteste le bien-fondé de cette demande.
Au vu des développements qui précèdent, et alors que les troubles de jouissance
allégués par la société SOCIETE2.) SARL ne sont pas établis et que sa résiliation
unilatérale du 10 août 2023 est inopérante, la demande de la société SOCIETE2.)
SARL est à déclarer non-fondée.
- Quant aux frais de déménagement
La société SOCIETE2.) SARL conclut à la condamnation de la société
SOCIETE1.) SA au paiement de la somme de 12.968,52 euros à titre de dommage
matériel causé par le déménagement des lieux.
La société SOCIETE1.) SA conteste le bien-fondé de cette demande.
Alors que la société SOCIETE2.) SARL reste en défaut de prouver la moindre
faute de la société SOCIETE1.) SA dans l’exécution de la relation contractuelle
entre parties, sa demande est à déclarer non-fondée.
- Quant au dommage moral
La société SOCIETE2.) SARL conclut à la condamnation de la société
SOCIETE1.) SA au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommage
moral causé par le déménagement des lieux.
La société SOCIETE1.) SA conteste le bien-fondé de cette demande.
Alors que la société SOCIETE2.) SARL reste en défaut de prouver la moindre
faute de la société SOCIETE1.) SA dans l’exécution de la relation contractuelle
entre parties, sa demande est à déclarer non-fondée.
- Quant à l’indemnité de procédure
La société SOCIETE2.) SARL conclut à la condamnation de la société
SOCIETE1.) SA au paiement de la somme de 7.500 euros à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, cette demande est à déclarer non-fondée.
Quant à l’exécution provisoire
La société SOCIETE1.) SA conclut à l’exécution provisoire de la condamnation
pécuniaire à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'existe pas de motif justifiant la demande en exécution provisoire
de sorte qu’elle est à rejeter.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à la société SOCIETE2.) SARL de ses demandes reconventionnelles ;
déclare non-fondée la demande de la société SOCIETE2.) SARL tendant à la
réduction du loyer pour troubles de jouissance ;
dit que le contrat de bail n’a pas été valablement résilié par la société SOCIETE2.)
SARL par son courrier du 10 août 2023 ;
dit que le contrat de bail a été valablement résilié par la société SOCIETE1.) SA
par son courrier du 19 février 2024 pour fautes graves dans le chef de la société
SOCIETE2.) SARL ;
déclare fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnité de
résiliation pour le montant réclamé de 140.522,75 euros ;
déclare fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges pour le montant réclamé de 89.904,91 euros ;
déclare fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile à
concurrence de 1.500 euros ;
déclare non-fondées les demandes de la société SOCIETE1.) SA à titre de gratuité
des loyers accordée au nouveau locataire, à titre des frais de recherche d’un
nouveau locataire, à titre de frais de remise en état et à titre de frais d’avocat ;
déclare non-fondées les demandes reconventionnelles de la société SOCIETE2.)
SARL tendant aux arriérés de loyers et d’avances sur charges, à titre de frais de
déménagement, à titre de dommage moral et à titre d’indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.)
SA la somme de 231.927,66 euros avec les intérêts légaux conformément à la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement sur la somme de
140.522,75 euros à compter du 19 février 2024, jusqu’à solde ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière