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JPDCIV_0856 Généré par l'IA

Court partially allows reconvention claim and awards procedural costs to plaintiff in construction defect dispute.

Numéro de cause JPDCIV_0856
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the reconventionary claims partially admissible while rejecting the request for a new expert inquiry. The plaintiff successfully recovered 9,055.97 euros for construction defects, whereas the defendants' counterclaim was dismissed. Consequently, the plaintiff was awarded 500 euros in procedural costs, and the parties were ordered to share litigation expenses in a 3-to-1 ratio.

Regeste Legislator

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Articles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The court may award procedural costs to the prevailing party when equity demands it, and must allocate litigation expenses based on the degree of success of each party's claims.

Mots-clés

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New Code of Civil Procedure reconventionary claim procedural costs litigation expenses construction defects partial admissibility expert inquiry paiement du sous-traitant

Dispositions légales citées

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Article 238 of the New Code of Civil Procedure
conformément à l'article 238 du Nouveau Code de procédure civile, doit être
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

Jurisprudence citée

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CA, 1er décembre 2005, n° 28052
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Texte complet

N°

856/2025

du 05.06.2025

Audience publique du jeudi, 5 juin 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Leyla

GÜRBÜZEL, en remplacement de Maître Yasmine POOS, les deux avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, demanderesses par reconvention, sub1) comparant en

personne, sub2) comparant par PERSONNE1.), muni d’une procuration spéciale

écrite.

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal actuellement saisi, autrement composé, en date du 9 mars 2023 sous le

numéro 339/2023, dont le dispositif est conçu comme suit:

« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

donne acte à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) de leur demande reconventionnelle en

paiement du montant de 389,- € ;

avant tout autre progrès en cause :

nomme consultant René HAMEN, bureau d’expertises Hamen s.à r.l., demeurant à L-

9353 Bettendorf, 1A, Bleesbréck, avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon, dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal de Paix, de constater

et décrire les éventuels désordres affectant les travaux effectués par la société à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

dans

l’immeuble

de

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.) à L-ADRESSE2.), d’en déterminer les causes et origines, déterminer, le

cas échéant, les moyens pour y remédier et en évaluer le coût, chiffrer les éventuelles

moins-values et dresser le décompte entre parties ;

dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est tenue de verser au consultant,

avant le 24 mars 2023, le montant de 800.- € à titre de provision à faire valoir sur sa

rémunération définitive ;

dit que le consultant est tenu de déposer son rapport écrit au greffe de la Justice de Paix

avant le 16 juin 2023 ;

refixe l’affaire à l’audience publique du jeudi, 29 juin 2023 à 16 heures, salle 1, pour

continuation des débats ;

réserve les frais. »

Par ordonnance du juge de paix directeur adjoint rendue le 6 juillet 2023 sous le

numéro 823/2023 Steve E. MOLITOR fut nommé consultant en remplacement de

René HAMEN. L’affaire fut refixée à l’audience publique du jeudi, 23 novembre

2023.

Après quelques refixations et à l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi,

8 mai 2025, l’affaire fut utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Leyla GÜRBÜZEL, représentant la partie demanderesse, exposa le sujet de

l’affaire et fut entendue en ses moyens.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience

publique de ce jour à laquelle le tribunal rendit

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-3609/22 du 30

septembre 2022, il a été ordonné à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) de payer à

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « la société

SOCIETE1.) ») le montant de 11.888,47 euros du chef du solde de la facture n°

NUMERO2.) du 25 avril 2017, avec les intérêts au taux légal à partir de la

notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.

Par courrier entré au greffe le 3 novembre 2022, PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

ont formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience des plaidoiries du 26 janvier 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

ont, à titre reconventionnel, réclamé le montant de 389.- euros du chef de deux

factures pour l’achat, respectivement la pose de carrelage dans la salle de bains

parentale.

Dans son jugement n° 339/23 du 9 mars 2023, le tribunal actuellement saisi,

autrement composé, a, avant toute autre progrès en cause, nommé un consultant avec

la mission plus amplement définie au dispositif dudit jugement et a refixé l’affaire

pour continuation des débats.

L’expert Steve E. MOLITOR a déposé son rapport d’expertise au greffe du tribunal

en date du 26 novembre 2024.

A l’audience de la continuation des débats du 8 mai 2025, la société SOCIETE1.)

maintient sa demande pécuniaire initiale et sollicite la condamnation solidaire, sinon

in solidum d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) à lui payer le montant de

11.888,47 euros, outre les intérêts.

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire, sinon in solidum

d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) au paiement du montant de 11.888,47 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 25 mai 2017 (date d’échéance de la facture

litigieuse), sinon à partir de la date des mises en demeure respectives, sinon à partir

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, sinon à partir de la

date du rapport d’expertise, sinon à partir du jugement à intervenir, et d’ordonner la

compensation entre ledit montant et le montant de 2.750.- euros HTVA retenu par

l’expert à titre de moins-values.

A titre plus subsidiaire, elle conclut à l’entérinement du rapport d’expertise et partant

à la condamnation solidaire, sinon

in solidum

d’PERSONNE2.)

et de

PERSONNE1.) au paiement du montant de 9.055,97 euros TTC, avec les intérêts au

taux légal tels que formulés dans le cadre de sa demande subsidiaire.

En tout état de cause, la société SOCIETE1.) sollicite la condamnation solidaire,

sinon in solidum d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) au remboursement des frais

d’expertise d’un montant total de 7.069,60 euros TTC.

Enfin, elle réclame encore une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) maintiennent leur contredit ainsi que leur

demande reconventionnelle.

Ils contestent les conclusions de l’expert, au motif que les moins-values retenues par

ce dernier seraient sous-évaluées.

Ils demandent partant de réduire le montant à payer à la société SOCIETE1.) à de

plus justes proportions.

Enfin, ils demandent que leur condamnation au paiement d’un quelconque montant

soit conditionnée à la réception des subsides de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG pour la pompe à chaleur. Afin d’établir le bien-fondé de ladite

demande, ils formulent une offre de preuve par voie d’audition d’un témoin.

Motifs de la décision

Il est constant en cause qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont chargé la société

SOCIETE1.), entre autres, de travaux au niveau du chauffage et du sanitaire, suivant

devis n° 1252637 du 29 février 2016 signé et partant accepté en date du 1er mars

2015.

1. La demande en paiement de la société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum

d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 11.888,47 euros,

sinon le montant de 11.888,47 euros à compenser avec le montant de 2.750.- euros

HTVA, sinon le montant de 9.055,97 euros TTC, chaque fois outre les intérêts.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) s’opposent à la demande en paiement de la

société SOCIETE1.) et demandent de la réduire à de plus justes proportions.

Ils expliquent être d’accord avec les moins-values retenues par l’expert judiciaire en

ce qui concerne les postes relatifs aux « WC invités » (350.- euros HTVA),

« Chaufferie » (850.- euros HTVA) et « la présence d’égratignures sur la rosace de

finition de la douchette pluie » (150.- euros HTVA). Pour le surplus, les moins-

values telles que retenues par l’expert judiciaire sont contestées, à savoir les moins-

values retenues dans la salle de bains pour défaut de positionnement de la douchette

et du mitigeur y compris le remplacement d’un carrelage (900.- euros HTVA), pour

défaut d’étanchéité de l’inverseur du mitigeur (350.- euros HTVA) et pour défaut de

fourniture et de pose du support de douchette (150.- euros HTVA).

Les conclusions de l’expert judiciaire n’ont qu’une valeur consultative et les juges

sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, si leur conscience s’y oppose.

Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une

grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts se sont

trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent soit du rapport soit

d’autres éléments acquis en cause.

En ce qui concerne les postes contestés des moins-values retenues par l’expert

judiciaire, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) reprochent à la société SOCIETE1.)

de ne pas avoir réalisé des plans d’exécution.

Il y a lieu de relever que l’expert judiciaire a pris ce reproche en considération dans

son rapport d’expertise dans lequel il a retenu que la réalisation d’un plan

d’exécution pour l’agencement des équipements de salle de bains ne constitue

aucunement une obligation dans le chef de la société SOCIETE1.), mais seulement

une recommandation.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ne rapportent aucun élément remettant en cause

ladite déclaration de l’expert judiciaire. Le simple fait qu’ils soient d’avis que la

réalisation d’un plan d’exécution ait été nécessaire ne porte pas à conséquence.

Le moyen laisse partant d’être fondé.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) soutiennent encore que les travaux au niveau de

la pompe à chaleur ne seraient toujours pas terminés.

Il résulte du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a expertisé la pompe à chaleur

installée par la société SOCIETE1.).

Au moment de la visite des lieux par l’expert judiciaire, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) n’ont fait que remarquer à ce dernier un bruit plus élevé que prévu

provenant de la pompe à chaleur. Cependant, il ne résulte nulle part du rapport

d’expertise qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) reprocheraient à la société

SOCIETE1.) de ne pas avoir terminé les travaux relatifs à la pompe à chaleur.

L’expert judiciaire n’ayant relevé aucun désordre au niveau de la pompe à chaleur

et faute pour PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de rapporter un quelconque élément

remettant en cause les constatations de l’expert, leur moyen laisse d’être fondé.

Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a lieu de retenir

qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.), ni d’ailleurs la société SOCIETE1.) ne

rapportent un élément remettant en cause les conclusions de l’expert judiciaire.

Par conséquent, il convient d’entériner le rapport de l’expert judiciaire Steve E.

MOLITOR.

La demande en paiement de la société SOCIETE1.) est partant à déclarer fondée

pour le montant de 9.055,97 euros TTC, tel que retenu par l’expert judiciaire.

Aux termes de l’article 1202 alinéa 1er du Code civil, la solidarité ne se présume

point : il faut qu’elle soit expressément stipulée.

En l’absence de preuve d’une solidarité conventionnelle ou légale, PERSONNE2.)

et PERSONNE1.) ne sont tenus ni solidairement, ni in solidum.

Il y a partant lieu de déclarer partiellement fondé le contredit et de condamner

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de

9.055,97 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 7 octobre 2022, date de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) demandent de conditionner ladite condamnation

à la réception des subsides de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

pour la pompe à chaleur.

Afin d’établir qu’ils soient éligibles pour lesdits subsides, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) se réfèrent à un document établi par un employé de la société

SOCIETE1.).

Le tribunal tient à relever que ledit document consiste en un brouillon reprenant

différents chiffres et calculs. En bas dudit document, il est noté « -8000 SUBS ».

Conformément à la position de la société SOCIETE1.), le document susvisé, y

compris la mention « -8000 SUBS », ne rapporte nullement la preuve

qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient éligibles pour des subsides pour la

pompe à chaleur, respectivement s’ils étaient éligibles qu’ils les auraient

effectivement obtenus.

L’offre de preuve formulée par PERSONNE2.) et PERSONNE1.) en vue de faire

auditionner PERSONNE3.), ayant rédigé le brouillon susvisé, est à rejeter pour être

ni pertinente ni concluante. En effet, même si ce dernier peut déclarer

qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) auraient été éligibles pour les subsides, il ne

pourrait en aucun cas déclarer que ces derniers auraient effectivement obtenu les

subsides dans la mesure où cette décision n’incombe pas à PERSONNE3.) mais à

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

La demande d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) est partant non fondée.

2. La demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.)

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) réclament le montant de 389.- euros du chef de

deux factures pour l’achat, respectivement la pose de carrelage dans la salle de bains

parentale suite au mauvais positionnement de la douchette et du mitigeur au niveau

de la baignoire.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.

Etant donné que l’expert judiciaire a retenu une moins-value pour le défaut de

positionnement de la douchette et du mitigeur y compris le remplacement d’un

carrelage dans son rapport d’expertise qui a été entériné par le tribunal, il y a lieu de

débouter PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de leur demande reconventionnelle afin

d’éviter une double indemnisation.

Par ailleurs, il y a encore lieu de relever que la moins-value évaluée par l’expert

judiciaire et accordée à PERSONNE2.) et à PERSONNE1.) pour le défaut de

positionnement de la douchette et du mitigeur y compris le remplacement d’un

carrelage est bien supérieure au montant réclamé dans le cadre de la demande

reconventionnelle.

3. Les demandes accessoires

La société SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non

compris dans les dépens à la charge de la société SOCIETE1.). Il y a dès lors lieu de

lui allouer le montant de 500.- euros.

La charge définitive des frais d’expertise suit le sort des frais de justice, auxquels,

conformément à l'article 238 du Nouveau Code de procédure civile, doit être

condamnée la partie qui succombe, sauf au tribunal à les laisser en totalité ou en

partie à charge d'une autre partie par une décision spéciale et motivée (cf. CA, 1er

décembre 2005, n° 28052).

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile et eu égard au

fait que tant la demande en paiement principale que le contredit sont déclarés

partiellement fondés, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.), pour un quart,

et PERSONNE2.) et PERSONNE1.), pour trois quarts, aux frais et dépens de

l’instance, y compris les frais d’expertise.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 339/23 rendu en date du 9 mars 2023,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête,

déclare le contredit partiellement fondé,

déclare recevable et fondée la demande en paiement de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l., à concurrence du montant de 9.055,97 euros,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 9.055,97 euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 7 octobre 2022, date de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

déclare

recevable,

mais

non

fondée

la

demande

reconventionnelle

d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.),

déclare recevable et fondée la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure, à concurrence du

montant de 500.- euros,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 500.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., pour un quart, et

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), pour trois quarts, aux frais et dépens de

l’instance, y compris les frais d’expertise.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.