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JPDCIV_0855 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal of construction work quality and compliance before ruling on unpaid invoice claim.

Numéro de cause JPDCIV_0855
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's immediate defense against the payment order and instead ordered an expert appraisal of the construction work. The defendant argued that the invoice was excessive and the work was incomplete, while the plaintiff insisted on payment of the outstanding balance. The court decided to defer the final judgment until the expert verifies the quality, scope, and conformity of the executed works against the contract.

Regeste Legislator

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Ord. cond. paiement; Art. 1000 c.p.c.: When technical expertise is required to determine contract performance, the court must order an expert appraisal before adjudicating the claim.

Mots-clés

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construction contract dispute expert appraisal order unpaid invoice claim work quality verification contractual performance assessment action en paiement créance contestée défense de payer

Dispositions légales citées

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Ord. cond. paiement
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Texte complet

No 855/2025

du 05.06.2025

Audience publique du jeudi, 5 juin 2025

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), gérant,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-1049/25 rendue en

date du 20 février 2025 par un juge de paix de Diekirch, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l. réclame paiement à PERSONNE2.) du montant de 12.443,44

euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en

date du 27 février 2025.

Par déclaration entrée au greffe le 12 mars 2025, PERSONNE2.) a formé contredit

contre la prédite ordonnance de paiement.

Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 22 avril 2025, les parties

ont été convoquées à l’audience publique du jeudi 8 mai 2025 à 15.30 heures en la salle

des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la

Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des

parties.

A l’appel de la cause à cette audience publique, elle a paru utilement avec les débats qui

se sont déroulés comme suit :

PERSONNE1.), gérant de la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et a

conclu à l’adjudication de la demande.

PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-1049/25 du 20 février

2025, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») le montant de 12.443,44 euros

du chef d’une facture impayée, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification

de ladite ordonnance jusqu’à solde.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) en date

du 27 février 2025.

Par courrier entré au greffe en date du 12 mars 2025, PERSONNE2.) a régulièrement

formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience des plaidoiries du 8 mai 2025, PERSONNE2.) maintient son contredit,

tandis que la société SOCIETE1.) maintient sa demande pécuniaire.

Motifs de la décision

La société SOCIETE1.) réclame le montant de 12.443,44 euros du chef de la facture

impayée du 17 février 2025, outre les intérêts.

PERSONNE2.) conclut au rejet de la demande adverse eu égard à la mauvaise

exécution, respectivement à l’exécution partielle des travaux.

Il est constant que suivant devis du 5 novembre 2022, signé et partant accepté par

PERSONNE2.), ce dernier a chargé la société SOCIETE1.) de travaux de chauffage.

Les modalités de paiement suivant ledit devis se présentent comme suit : « 30%

signature devis, 30% avancement, 30% pose chaudière, 10% fin chantier ».

La facture litigieuse concerne les 30% pour la pose chaudière (14.157,84 euros HTVA)

et les 10% pour la fin du chantier (4.719,28 euros HTVA), sous déduction des acomptes

d’ores et déjà payés par PERSONNE2.), de sorte qu’il reste un solde impayé de

12.443,44 euros TTC.

Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires

lui permettant de déterminer l’exécution, respectivement l’inexécution des obligations

contractuelles dans le chef de la société SOCIETE1.), il y a lieu, avant tout autre progrès

en cause, de nommer un expert avec la mission telle que définie au dispositif du présent

jugement.

En attendant l’issue de la mesure d’instruction, il convient de réserver le surplus et les

frais.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

ordonne une expertise et commet pour y procéder :

Monsieur Francis WEISGERBER, demeurant à L-2670 Luxembourg, 21, Boulevard de

Verdun,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et

motivé :

-

vérifier les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. dans l’immeuble de PERSONNE2.) situé à L-ADRESSE2.), ainsi que leur

conformité par rapport aux travaux projetés dans le devis n° DEVIS028-22 du 5

novembre 2022 ainsi que suivant la facture n° FACTURE004-24 du 17 février

2025, ou tout autre document utile,

-

vérifier si les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

s.àr.l. ont été réalisés selon les règles de l’art,

-

déterminer les éventuels désordres, vices, malfaçons et non-conformités affectant

les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,

-

déterminer les causes et origines des éventuels désordres, vices et malfaçons

constatés,

-

déterminer, le cas échéant, les moyens pour y remédier et en évaluer le coût,

-

chiffrer les éventuelles moins-values,

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires et même à

entendre des tierces personnes,

dit qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il en sera fait rapport,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de verser à l’expert au

plus tard pour le 1er juillet 2025 la somme de 800.- euros à titre de provision à valoir

sur la rémunération de ce dernier et d’en justifier au greffe du tribunal,

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra en avertir le tribunal,

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement

par simple ordonnance prise en bureau,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 3 octobre 2025 au

plus tard,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 23

octobre 2025 à 15.30 heures, salle 1,

réserve le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et

avons signé avec le greffier.