Court orders expert appraisal of construction work quality and compliance before ruling on unpaid invoice claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's immediate defense against the payment order and instead ordered an expert appraisal of the construction work. The defendant argued that the invoice was excessive and the work was incomplete, while the plaintiff insisted on payment of the outstanding balance. The court decided to defer the final judgment until the expert verifies the quality, scope, and conformity of the executed works against the contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. paiement; Art. 1000 c.p.c.: When technical expertise is required to determine contract performance, the court must order an expert appraisal before adjudicating the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 855/2025
du 05.06.2025
Audience publique du jeudi, 5 juin 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le
recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), gérant,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-1049/25 rendue en
date du 20 février 2025 par un juge de paix de Diekirch, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.àr.l. réclame paiement à PERSONNE2.) du montant de 12.443,44
euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en
date du 27 février 2025.
Par déclaration entrée au greffe le 12 mars 2025, PERSONNE2.) a formé contredit
contre la prédite ordonnance de paiement.
Sur demande de la partie créancière et par lettre du greffier du 22 avril 2025, les parties
ont été convoquées à l’audience publique du jeudi 8 mai 2025 à 15.30 heures en la salle
des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée près de la
Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des
parties.
A l’appel de la cause à cette audience publique, elle a paru utilement avec les débats qui
se sont déroulés comme suit :
PERSONNE1.), gérant de la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et a
conclu à l’adjudication de la demande.
PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-1049/25 du 20 février
2025, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») le montant de 12.443,44 euros
du chef d’une facture impayée, avec les intérêts au taux légal à partir de la notification
de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) en date
du 27 février 2025.
Par courrier entré au greffe en date du 12 mars 2025, PERSONNE2.) a régulièrement
formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 8 mai 2025, PERSONNE2.) maintient son contredit,
tandis que la société SOCIETE1.) maintient sa demande pécuniaire.
Motifs de la décision
La société SOCIETE1.) réclame le montant de 12.443,44 euros du chef de la facture
impayée du 17 février 2025, outre les intérêts.
PERSONNE2.) conclut au rejet de la demande adverse eu égard à la mauvaise
exécution, respectivement à l’exécution partielle des travaux.
Il est constant que suivant devis du 5 novembre 2022, signé et partant accepté par
PERSONNE2.), ce dernier a chargé la société SOCIETE1.) de travaux de chauffage.
Les modalités de paiement suivant ledit devis se présentent comme suit : « 30%
signature devis, 30% avancement, 30% pose chaudière, 10% fin chantier ».
La facture litigieuse concerne les 30% pour la pose chaudière (14.157,84 euros HTVA)
et les 10% pour la fin du chantier (4.719,28 euros HTVA), sous déduction des acomptes
d’ores et déjà payés par PERSONNE2.), de sorte qu’il reste un solde impayé de
12.443,44 euros TTC.
Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires
lui permettant de déterminer l’exécution, respectivement l’inexécution des obligations
contractuelles dans le chef de la société SOCIETE1.), il y a lieu, avant tout autre progrès
en cause, de nommer un expert avec la mission telle que définie au dispositif du présent
jugement.
En attendant l’issue de la mesure d’instruction, il convient de réserver le surplus et les
frais.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur Francis WEISGERBER, demeurant à L-2670 Luxembourg, 21, Boulevard de
Verdun,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et
motivé :
-
vérifier les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. dans l’immeuble de PERSONNE2.) situé à L-ADRESSE2.), ainsi que leur
conformité par rapport aux travaux projetés dans le devis n° DEVIS028-22 du 5
novembre 2022 ainsi que suivant la facture n° FACTURE004-24 du 17 février
2025, ou tout autre document utile,
-
vérifier si les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l. ont été réalisés selon les règles de l’art,
-
déterminer les éventuels désordres, vices, malfaçons et non-conformités affectant
les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
-
déterminer les causes et origines des éventuels désordres, vices et malfaçons
constatés,
-
déterminer, le cas échéant, les moyens pour y remédier et en évaluer le coût,
-
chiffrer les éventuelles moins-values,
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires et même à
entendre des tierces personnes,
dit qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il en sera fait rapport,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de verser à l’expert au
plus tard pour le 1er juillet 2025 la somme de 800.- euros à titre de provision à valoir
sur la rémunération de ce dernier et d’en justifier au greffe du tribunal,
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra en avertir le tribunal,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement
par simple ordonnance prise en bureau,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 3 octobre 2025 au
plus tard,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 23
octobre 2025 à 15.30 heures, salle 1,
réserve le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête et
avons signé avec le greffier.