Court convicted defendant of abuse of authority and civilly ordered compensation for damages caused.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abusing his public office under Articles 372 and 375 of the Penal Code. The civil party successfully claimed damages for the professional and moral harm suffered due to the defendant's misconduct. Consequently, the court ordered the defendant to pay 15,000 euros in damages and 500 euros in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 372 and 375 of the Penal Code; A public official who abuses their functions to harm another's professional reputation or interests commits an offense punishable by imprisonment and fines, and the victim may claim civil damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI n° 57/2025
not. 31491/21/CD
1x ex.p/sp
1x art.10-11CP
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, a
rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 9 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2025 devant
la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1. infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
2. infraction aux articles 372 2° et 377 du Code pénal.
À l’audience publique du 15 mai 2025, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité
du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
L’expert PERSONNE0.) fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les
serments prévus par la loi.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus séparément en leurs
dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’inteprète assermentée PERSONNE6.), fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Maître PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifiée. Elle donna lecture des conclusions
écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame
le Premier Vice-Président et par Madame la Greffière.
Le représentant du Ministère Public, PERSONNE7.), Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les explications et moyens de défense de PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu l’ordonnance n° 1461/24 (XXIe) du 30 octobre 2024 de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant la Chambre
criminelle de ce même Tribunal du chef d’infractions 1. aux articles 375 et 377 du Code pénal
et 2. aux articles 372 2° et 377 du Code pénal.
Vu la citation du 9 avril 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 9 avril 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychologique établi par la psychologue clinicienne PERSONNE0.).
Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.
Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois du prévenu, daté du 12 mai 2025 et versé à
l’audience par le représentant du Ministère Public.
AU PENAL
Les faits
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis
de dégager ce qui suit :
Le 23 octobre 2021 à 02.00 heures, la police a été dépêchée à ADRESSE4.), où avait lieu une
fête de la bière « Oktoberfest », organisée par le club de football SOCIETE1.). Sur place, les
policiers sont tombés sur PERSONNE2.), en pleurs, son amie PERSONNE9.) et le petit-ami
de cette dernière. PERSONNE2.) a expliqué avoir été violée aux abords de la ADRESSE5.)
par un individu qu’elle connaissait sous le nom de « PERSONNE10.) », qui était l'entraîneur
de football des « SOCIETE2.) » à ADRESSE6.). PERSONNE2.) a précisé être également
entraîneuse des « SOCIETE2.) » à ADRESSE7.) et ne connaître « PERSONNE10.) » que de
manière superficielle.
En raison des averses durant la nuit, aucune trace n'a pu être sécurisée sur les lieux des faits.
A son arrivée au commissariat, PERSONNE2.) a vomi à plusieurs reprises. Les policiers n’ont
pas su dire si cela était lié à une consommation excessive d’alcool ou au choc lié aux
évènements. Parallèlement à une première audition de PERSONNE2.), une seconde patrouille
a réussi, via les réseaux sociaux, à identifier le dénommé « PERSONNE10.) » comme étant le
prévenu PERSONNE1.) et s’est rendue à la fête de la bière pour le retrouver, sans succès.
PERSONNE2.) a ensuite été amenée à l’hôpital pour effectuer un Set d’Agression Sexuelle et
ses vêtements ont été saisis. Le test sommaire de l’haleine effectué avant son audition vidéo à
07.12 heures a révélé un taux d’alcool de 0,28mg/L d’air expiré.
Une exploitation sommaire du téléphone portable de PERSONNE2.) a permis la découverte de
deux photos prises le 22 octobre 2021 à 22.25 heures et montrant, pour la première,
PERSONNE1.) donnant un baiser sur la joue de PERSONNE2.) et, pour la seconde,
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) souriant en direction de la caméra.
PERSONNE1.) a été retrouvé et arrêté le 23 octobre 2021 vers 12.00 heures au terrain de
football de ADRESSE8.). Il s’est montré visiblement surpris, a admis avoir eu des relations
sexuelles avec une fille au cours de la nuit, mais a insisté que cela se serait déroulé de manière
consensuelle.
Auditions :
PERSONNE2.) :
Lors de sa première audition par les agents du commissariat Museldall le jour des faits,
PERSONNE2.) a déclaré s’être rendue à la fête de la bière, organisée dans le centre culturel de
ADRESSE6.), le 22 octobre 2021 vers 20.00 heures, avec son amie PERSONNE9.) et le petit-
ami de cette dernière, nommé PERSONNE11.). Elle a expliqué avoir croisé, au cours de la
soirée, l’entraîneur des « SOCIETE2.) » de ADRESSE6.) qu’elle connaissait sous le nom de
« PERSONNE10.) » et qui a finalement été identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.).
Elle a précisé le connaître uniquement de manière superficielle et ne pas connaître son nom
exact. Ce dernier lui aurait immédiatement offert des boissons alcoolisées, plus précisément
une bière et six shots. Elle a ajouté avoir dansé avec PERSONNE1.) et a admis avoir consommé
beaucoup d’alcool au cours de la soirée, raison pour laquelle elle ne se souviendrait plus de
tout avec précision et aurait des trous de mémoire concernant des pans de la soirée. Elle se
souviendrait toutefois avoir marché avec PERSONNE1.) en direction de la ADRESSE5.), tout
en lui demandant de retourner à la fête. PERSONNE1.), en la tirant légèrement par le bras, lui
aurait toutefois assuré qu’il valait mieux continuer. Ils seraient descendus par un escalier et se
seraient trouvés sur un pré à côté de la ADRESSE5.). PERSONNE1.) aurait ensuite commencé
à l’embrasser, mais aurait voulu aller plus loin. Elle lui aurait annoncé ne pas être d’accord,
mais il l’aurait ignorée et aurait continué. Au cours de l’acte, elle lui aurait encore dit « stop »
et qu’elle ne voulait pas, mais il lui aurait répondu qu’ils devraient continuer. Au bout d’un
certain temps, elle aurait cessé de résister afin de mettre plus rapidement un terme à la situation.
Elle a précisé que PERSONNE1.) n’aurait pas porté de préservatif, mais n’a pas su dire s’il
avait éjaculé en elle. Elle a ajouté ne pas avoir subi de lésions externes. Après l’acte, elle se
serait sentie nauséeuse, et l’aurait repoussé. Il aurait ensuite voulu l’aider, mais elle aurait
refusé toute aide et aurait appelé son entraîneur pour le prévenir de ce qui venait de se passer.
À la suite de cet appel, PERSONNE9.) et son petit-ami seraient venus en leur direction.
Lors de son audition vidéo par la Police judiciaire quelques heures plus tard, PERSONNE2.) a
déclaré avoir remarqué PERSONNE1.), servant des boissons derrière un comptoir. Elle a
précisé connaître PERSONNE1.) uniquement de vue et qu’ils s’étaient déjà croisés en leurs
qualités d’entraîneurs de football d'équipes de jeunes. Ils avaient ainsi déjà disputé plusieurs
matchs l'un contre l'autre et parfois échangé quelques mots à ces occasions. Ils n'auraient
cependant jamais entrepris quelque chose en tête-à-tête. Elle a précisé que lors de sa première
commande de boissons, il lui aurait offert des consommations gratuites et qu’elle aurait ensuite,
pour cette raison, principalement commandé des boissons auprès de lui. Elle n’a pas su dire
combien elle avait bu cette nuit-là, mais elle a déclaré avoir principalement consommé de la
bière et des shots, ce qui ne serait pas inhabituel pour elle. Elle n’aurait pas non plus bu outre
mesure, sachant qu’il avait été convenu que son père viendrait les récupérer après la soirée. Au
cours de la soirée, elle aurait remarqué que PERSONNE1.) la regardait souvent. Ils auraient
également dansé ensemble, ce avec quoi elle aurait été d’accord. A un moment donné,
PERSONNE1.) l'aurait embrassée sur la bouche alors que PERSONNE9.) se trouvait à côté
d’elle, ce qui l’aurait surpris.
Elle aurait ensuite subi un « blackout » et la prochaine chose dont elle se souviendrait serait
qu'elle se trouvait dehors avec PERSONNE1.). Elle ne saurait pas comment elle serait arrivée
dehors. Selon elle, elle se serait sentie bien jusqu'à ce moment-là, mais une fois à l’extérieur,
elle se serait sentie vraiment ivre. Son prochain souvenir serait qu'elle marchait avec
PERSONNE1.) en direction de la ADRESSE5.). Elle se serait sentie mal et lui aurait dit qu'ils
devraient retourner au centre culturel. Il lui aurait répliqué de continuer à marcher. Elle ne lui
aurait pas répondu, mais intérieurement, elle n'aurait pas vraiment voulu continuer. Ils auraient
ensuite continué leur chemin et lorsqu’il aurait commencé à la toucher, elle lui aurait répondu
« ech wëll lo net ». Il n’en aurait toutefois pas tenu compte et lui aurait imposé une relation
sexuelle à laquelle elle n’avait pas consenti. Sur question, elle a précisé ne pas s’être débattue
et ne pas lui avoir dit expressément qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec lui, mais lui
avoir fait part de son désir de retourner à la fête et de ne pas rester près de la ADRESSE5.).
Elle a également admis ne pas lui avoir demandé, au cours de l’acte, d’arrêter et ne pas avoir
crié ou appelé à l’aide.
Elle a déclaré que la relation aurait duré entre 10 et 15 minutes, qu’elle aurait été allongée sur
le dos dans l’herbe et que PERSONNE1.) se serait mis sur elle. Il aurait alors soulevé son dirndl
et l’aurait pénétrée avec son pénis.
Quant à la question de savoir comment elle s’était retrouvée allongée sur le dos, elle a indiqué
ne pas s’en souvenir. Elle a expliqué s’être laissé faire, sachant qu’il avait une supériorité
physique sur elle et qu’elle aurait craint qu’il ne s’énerve et ne devienne agressif si elle résistait.
Après l’acte, elle se serait relevée et serait partie en direction de la route où elle aurait téléphoné
à son entraîneur PERSONNE5.), en pleurs, et lui aurait demandé de contacter la police, sans
entrer dans les détails. PERSONNE1.) l’aurait suivie et elle lui aurait demandé à plusieurs
reprises de la laisser tranquille. Elle aurait ensuite vu son amie PERSONNE9.) et le petit-ami
de cette dernière courir en sa direction, ayant immédiatement réalisé qu’elle n’allait pas bien.
A ce moment-là, PERSONNE1.) se serait toujours trouvé à côté d’elle puis serait parti.
Peu de temps après, la police serait arrivée et, en route vers le commissariat, elle aurait vomi à
plusieurs reprises. Elle a expliqué, par le passé, ne jamais avoir eu de pertes de mémoire ni
avoir vomi après avoir bu, se demandant si elle avait été victime de soumission chimique.
Lors de sa deuxième audition par la police judiciaire le 11 novembre 2021, PERSONNE2.) a
fourni quelques précisions par rapport à ses auditions précédentes.
Elle a expliqué qu’au cours de la soirée, PERSONNE1.) serait venu vers elle et lui aurait
demandé contre qui son équipe jouait le lendemain. Après lui avoir répondu, elle se serait
retournée en direction de PERSONNE9.), qui se trouvait à côté d’elle, et PERSONNE1.) se
serait approché d’elle par le côté et l’aurait embrassée sur la bouche, avant de repartir
immédiatement. Elle aurait été surprise par ce baiser, mais n’aurait pas voulu faire d’esclandre,
pensant qu’il avait éventuellement trop bu. PERSONNE9.) et elle se seraient ensuite rendues
aux toilettes puis sur le balcon. En retournant dans la salle, elle aurait perdu de vue son amie et
se serait mise à sa recherche. Elle aurait croisé PERSONNE1.) et lui aurait demandé s’il avait
vu PERSONNE9.). Ce dernier lui aurait répondu l’avoir vue dehors, lui aurait proposé de
l’aider dans ses recherches et l’aurait accompagnée devant l’entrée du centre culturel.
PERSONNE9.) ne s’y trouvant pas, PERSONNE1.) lui aurait assuré être certain que
PERSONNE9.) était dehors et ils auraient cherché dans la rue devant le centre culturel. Se
rendant compte qu’ils s’étaient trop éloignés du centre culturel, elle lui aurait fait part de son
souhait de retourner à la fête et il l’aurait tirée par le bras pour qu’elle continue à le suivre.
Dans une ruelle, elle lui aurait dit qu’elle ne voulait plus l’accompagner et souhaitait retourner
vers le centre culturel, mais il lui aurait lancé un regard sévère et lui aurait intimé de se taire et
de le suivre. Tandis qu’il la tirait dans une ruelle en direction de la ADRESSE5.), elle aurait
encore manifesté son désaccord à plusieurs reprises, qu’il aurait cependant ignoré. Elle a
précisé ne pas avoir crié à l’aide, car ils n’auraient croisé personne et elle aurait craint qu’il ne
devienne violent à son égard. Elle se serait ensuite mise à pleurer et il l’aurait poussée le long
d’un escalier menant aux abords de la ADRESSE5.) où ils auraient été complètement isolés de
la route par un mur haut. En bas, dans l’herbe haute, il l’aurait légèrement poussée sur le dos,
tandis qu’elle pleurait, lui disait qu’elle ne voulait pas et lui demandait d’arrêter. Il l’aurait
maintenue au sol et elle aurait essayé de le repousser avec ses pieds et aurait serré les jambes,
en vain. Elle se serait finalement laissé faire, espérant que cela passerait plus vite et craignant
qu’il ne la tue ou ne la jette dans la ADRESSE5.) si elle se débattait davantage. Elle aurait
ensuite eu un « black-out » et se souviendrait avoir été sur la ADRESSE9.) et avoir essayé de
s’éloigner de son agresseur tout en téléphonant à son dernier contact, son entraîneur de football
PERSONNE5.), pour lui demander d’appeler la police, avant que PERSONNE9.) ne vienne à
sa rencontre.
Elle a précisé ne pas avoir demandé à PERSONNE1.) de lui fournir des boissons gratuitement
ni lui avoir fait des avances au cours de la soirée.
Questionnée pourquoi elle pouvait donner plus de détails que le soir des faits, elle a expliqué
avoir consulté un psychologue qui lui avait expliqué qu’il était possible de retrouver ses
souvenirs au bout d’un certain temps après un black-out alcoolique.
PERSONNE9.)
Entendue le 26 octobre 2021, PERSONNE9.) a déclaré qu’au cours de la soirée,
PERSONNE2.) avait remarqué que l’entraîneur des « SOCIETE2.) » de ADRESSE6.)
(PERSONNE1.)) lui offrait des consommations alors même qu’elle lui tendait à chaque fois le
carton pour biffer les consommations reçues. Elle aurait ainsi reçu une bière et plusieurs shots
gratuitement. Après le repas, elles se seraient rendues au bar pour commander des boissons
avant d’aller danser et PERSONNE1.) aurait de nouveau offert un shot à PERSONNE2.), puis
serait passé devant le bar pour le boire avec eux. En route vers la piste de danse, PERSONNE1.)
aurait embrassé PERSONNE2.) sur la bouche, qui aurait tenu ses mains devant elle et l’aurait
repoussé pour aller danser. Elles auraient ainsi dansé ensemble au moins jusqu’à 00.15 heure.
PERSONNE9.) a précisé que, peu après minuit, elle se serait rendue auprès d’une amie et
n’aurait constaté que vers 01.00 heure que PERSONNE2.) était absente depuis un certain
temps. Elle aurait alors cherché PERSONNE2.) dans tout le centre culturel et lui aurait
téléphoné et envoyé des messages à de multiples reprises pour savoir où elle était. Lors de ses
recherches, un joueur de l’équipe de ADRESSE6.) lui aurait indiqué avoir vu PERSONNE2.)
quitter la salle avec un homme. Vers 01.38 heure, elle aurait reçu les messages « hellef mir »
et « Musel » de la part de PERSONNE2.) et aurait retrouvé celle-ci au bord de la route longeant
la ADRESSE5.), en pleurs, décoiffée et le tablier du dirnl défait, accompagnée de
PERSONNE1.). PERSONNE2.) aurait été en état de choc, n’aurait cessé de pleurer et lui aurait
dit « et war net schéin, ech wollt dat net ». Son petit-ami PERSONNE11.) aurait alors demandé
à PERSONNE1.) de partir et, après un long moment de sanglots, PERSONNE2.) lui aurait dit
avoir eu une relation sexuelle non consentie avec PERSONNE1.).
Elle a décrit le comportement de PERSONNE2.) comme paniquée, semblant terrifiée et
tremblant de tout son corps.
Elle a ajouté qu’en route pour le commissariat, PERSONNE2.) lui aurait déclaré ne pas vouloir
causer d’ennuis à PERSONNE1.). Elle a affirmé ne pas pouvoir s’imaginer que PERSONNE2.)
aurait été d’accord à avoir des relations sexuelles à l’extérieur, dans le froid et les buissons et
a ajouté que depuis les faits, PERSONNE2.) faisait des crises de panique, craignant que son
agresseur ne lui tende une embuscade.
PERSONNE12.)
Entendu par la police le 2 novembre 2021, PERSONNE12.) a déclaré avoir travaillé au service
à la fête de la bière, en sa qualité de joueur de l’équipe de football de ADRESSE6.). Confronté
aux déclarations de PERSONNE1.), il n’a pas pu les confirmer, indiquant ne pas se souvenir
d’avoir emmené PERSONNE2.) au bar et d’avoir informé PERSONNE1.) que la jeune fille
voulait boire un shot avec lui.
PERSONNE5.)
Auditionné le 2 septembre 2022, PERSONNE5.) a déclaré s’être trouvé à la maison le 23
octobre 2021 lorsqu’il a reçu un appel téléphonique de PERSONNE2.) vers 01.30 heure. Celle-
ci aurait été paniquée et en pleurs et lui aurait dit « Hëllef, Chrëscht Hellef ! » ainsi que « Hei
ass e Mann, deen fiert dauernd un mech. Deen fiert mech zwëschend d’Been. Ech wëll dat
net ». Elle n’aurait pas su lui expliquer où elle se trouvait exactement, lui disant qu’elle était
proche de l’eau. A la question de savoir s’il devait appeler la police, elle aurait répondu : « jo,
well ech wees net wou ech hei sin an ech wees och net wat deen mat mir gemach huet ». Il a
ajouté qu’au cours de l’appel, il l’aurait entendu dire à plusieurs reprises : « Nee, nee géi
ewesch ! ».
Il a précisé qu’au cours de la soirée, PERSONNE2.) lui avait envoyé une photo de
PERSONNE1.), lui demandant s’il le connaissait, car celui-ci lui offrait des boissons.
Il a ajouté que les jours suivants les faits, PERSONNE2.) l’avait régulièrement appelé, car elle
faisait des crises de panique et craignait de se retrouver seule ou de recroiser PERSONNE1.)
lors d’un évènement de football. Il a précisé ne jamais lui avoir demandé ce qui s’était passé
exactement, vu qu’elle ne se portait pas bien.
PERSONNE1.)
Lors de son interrogatoire par la police judiciaire le jour des faits, il a déclaré avoir travaillé
derrière le bar lors de la fête de la bière à ADRESSE6.), en sa qualité de joueur actif de l’équipe
de football de ADRESSE6.). A un certain moment, il aurait aperçu PERSONNE2.) qu'il
connaîtrait comme entraîneuse de l’équipe de football « SOCIETE2.) » de ADRESSE7.), sans
savoir son nom. Celle-ci aurait commandé à plusieurs reprises des boissons à son comptoir.
Au cours de la soirée, il aurait remarqué que PERSONNE2.) fréquentait des joueurs de son
club de football et qu'elle dansait avec eux. Il aurait également constaté que PERSONNE2.)
cherchait constamment son regard, ce qu'il aurait interprété comme un signe d’intérêt pour sa
personne. Un ami à lui, nommé PERSONNE12.), serait venu au comptoir, accompagné de
PERSONNE2.), pour lui dire qu’elle souhaitait boire un shot avec lui, ce qu'ils auraient fait. Il
a affirmé que PERSONNE12.) pourrait témoigner que PERSONNE2.) était intéressée par lui.
Il n’a pas su dire exactement combien PERSONNE2.) avait bu ce soir-là, car elle n'aurait pas
commandé ses boissons uniquement auprès de lui. Il n’a pas pu exclure qu'il lui avait servi des
boissons gratuites, expliquant qu’elle venait parfois au comptoir accompagné d'autres joueurs
et qu’elle aurait probablement profité des boissons gratuites servies à ses coéquipiers.
Il a décrit qu’à un moment donné, alors qu'il se trouvait sur scène avec la chanteuse, un groupe
de filles parmi lesquelles figurait PERSONNE2.) l'aurait tiré de la scène. Il serait tombé par
terre et lorsqu'il se serait relevé, PERSONNE2.) l'aurait embrassé sur la bouche devant tout le
monde. Étant marié et ne voulant pas que quelqu'un les voie s’embrasser, il lui aurait proposé
de quitter la salle, ce qu’elle aurait accepté. Ils auraient alors quitté la fête main dans la main.
Une fois dehors, ils se seraient arrêtés à l'angle d'un mur où ils se seraient embrassés et se
seraient mutuellement touchés aux parties intimes. Après quelques instants, ils auraient
continué leur chemin, cherchant un endroit plus isolé. Auprès d’un containeur sur la route
principale, ils se seraient à nouveau embrassés et touchés puis elle se serait allongée sur le sol
et ils auraient eu une première relation sexuelle. Ils auraient également chacun procédé à des
rapports sexuels oraux sur l’autre. Dérangés par un véhicule se garant à proximité, ils auraient
continué leur chemin, descendant un escalier menant à la ADRESSE5.). Ils y auraient continué
leurs relations sexuelles, sous forme de relations orales et vaginales, ces dernières sous trois
positions différentes, et elle lui aurait lancé à plusieurs reprises : « Feck mech ».
Au bout d’un certain temps, PERSONNE2.) se serait relevée pour vomir. Elle lui aurait dit
qu'elle devait retourner à la fête, car ses amis la cherchaient depuis un certain temps. Il aurait
été d'accord avec cela. Sur le chemin du retour à la fête, il aurait vu des amis de PERSONNE2.)
courir vers eux. L'une se serait tournée vers PERSONNE2.) et l’autre l'aurait poussé de côté. Il
n'aurait pas compris pourquoi tout le monde était si bouleversé et aurait demandé à
PERSONNE2.) si tout allait bien, mais comme elle ne lui aurait pas répondu, il serait retourné
à la fête. Avant de rentrer chez lui, il aurait encore cherché PERSONNE2.) du regard, se
souciant de son bien-être.
Il a précisé ne pas avoir porté de préservatif au cours des actes, car tout serait allé tellement
vite, mais ne pas avoir éjaculé en raison de son état alcoolisé et, car il aurait eu besoin d’uriner
à plusieurs reprises pendant l’acte.
Il a déclaré que PERSONNE2.) était visiblement alcoolisée, mais pas ivre, arrivant encore à
marcher et à parler et étant même descendue toute seule l’escalier étroit menant vers les abords
de la ADRESSE5.).
Il a encore déclaré être d’avis que si la jeune femme n’avait pas voulu l’accompagner, elle
aurait eu multiples occasions de le lui faire savoir ou d’appeler à l’aide, sur le chemin menant
vers la ADRESSE5.). Il a ajouté ne pas savoir pourquoi PERSONNE2.) lui faisait de tels
reproches et n’avoir, à aucun moment, eu l’impression qu’elle faisait quelque chose contre son
gré.
Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 22 février 2023, PERSONNE1.) a réitéré
sa version des faits donnée à la police.
Expertise toxicologique
L’analyse des prises d’urine et de sang sur PERSONNE2.) a révélé la présence d’alcool dans
son organisme, dont le taux, au moment du prélèvement, était de 0,86g/L de sang.
Selon le calcul du Dr sc. PERSONNE13.) du Laboratoire National de Santé, Toxicologie
médico-légale, Département de médecine légale, l’alcoolémie de PERSONNE2.) se situait,
entre 23.00 heures et 02.00 heures, entre 1,31 et 1,76 g/L de sang.
Aucune autre substance n’a pu être décelée dans son organisme.
Expertise psychologique
Dans son rapport d’expertise dressé le 27 juin 2024, l’expert-psychologue PERSONNE0.) a
retenu que : « Les tests cognitifs montrent que Madame PERSONNE2.) possède de très bonnes
capacités cognitives. Elle est donc capable de rendre compte de la réalité et de décrire les
événements tels qu’elle les a vécus.
D’après ses résultats aux échelles psychométriques et au test semi-projectif, elle se trouve
actuellement dans une situation de stress post-traumatique avéré. Elle présente des signes
d’anxiété, mélangés à des difficultés de concentration et à une certaine méfiance.
D’autre part, elle se rend compte qu’elle était très naïve. Elle regrette d’avoir fait confiance à
son agresseur et de ne pas s’être méfiée davantage de lui. »
L’expert a retenu que l’examen psychologique n’avait pas fait apparaître de motif
psychologiquement plausible pour expliquer un faux témoignage délibéré ni des tendances
mythomaniaques ou dissociatives, tendances qui auraient pu la prédisposer à falsifier la réalité
de manière inconsciente.
Elle relève que « PERSONNE2.) est de nature plutôt introvertie, ce qui parle en faveur d’une
approche plutôt réfléchie dans ses rencontres, et rend peu probable une conduite relationnelle
ou sexuelle à risque » et que « la consommation excessive d’alcool, le soir des faits, a pu la
rendre vulnérable et propice à être assez crédule pour se faire manipuler par Monsieur
PERSONNE1.) ».
L’expert-psychologue a retenu que l’examen psychologique de PERSONNE2.) n’a révélé
aucun élément susceptible de remettre en question le fond de son témoignage. Selon elle, le
témoignage est donc globalement crédible concernant ses accusations à l’encontre de
PERSONNE1.), bien que quelques fausses interprétations de détails puissent résulter d’un
excès d’émotivité.
Elle note notamment que « d’après leurs qualités formelles, les déclarations de la présumée
victime concernant les soi-disant faits sont cohérentes et bien insérées dans des circonstances
spatio-temporelles précises. D’après leur contenu, ses déclarations faites auprès de l’expert
correspondent en général à ses déclarations faites auprès de la police. En outre, 15 des 19
critères du CBCA sont repérables dans les retranscriptions écrites des auditions de Madame
PERSONNE2.). »
A l’audience
L’expert-psychologue PERSONNE0.) a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et
conclusions consignées dans son rapport d’expertise.
Le témoin PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police
et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-
verbaux et rapports de police dressés en cause. Il a précisé qu’au cours des deux auditions de
PERSONNE2.), celle-ci aurait affirmé avoir tenté de dissimuler l'appel téléphonique à
PERSONNE5.) à PERSONNE1.). Questionné sur l’état de PERSONNE2.) le jour des faits, il
a expliqué l’avoir vue pour la première fois à l’hôpital vers 04.45 heures où elle semblait
fatiguée, mais pas alcoolisée outre mesure, elle était en état de comprendre ce qu’on lui
demandait.
Le témoin PERSONNE5.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Il a
expliqué avoir reçu un appel téléphonique d’une PERSONNE2.) paniquée, en pleurs et a ajouté
qu’il ne l’avait jamais connue dans un tel état. Il a précisé qu’elle lui avait dit « so hien soll fort
goen, ech well net, dass hien mech upäckt ». Il a encore confirmé qu’elle lui avait, au cours de
la soirée, envoyé une photo de PERSONNE1.) en lui indiquant que ce dernier lui servait des
boissons gratuitement.
Le prévenu PERSONNE1.) a admis avoir offert quelques boissons gratuitement à
PERSONNE2.), car elle aurait été accompagnée d’un ami à lui. Pour le surplus, il a réitéré ses
déclarations policières.
Le mandataire du prévenu a versé, après le réquisitoire du Ministère Public, plusieurs pièces
dont trois attestations testimoniales.
Le Ministère Public a demandé le rejet de ces attestations testimoniales pour avoir été versées
après son réquisitoire.
L’appréciation de la Chambre criminelle
La Chambre criminelle constate que les déclarations du prévenu ne concordent ni avec les
déclarations de la victime ni les constatations des témoins et des policiers.
En effet, le récit du déroulement de la soirée, tel que relaté par le prévenu, et notamment du
baiser sur la piste de danse et du moment de la sortie du centre culturel, ne concorde non
seulement pas avec les déclarations de PERSONNE2.), mais pas non plus avec celles de
PERSONNE9.). Si le prévenu affirme que PERSONNE2.) l’a embrassé sur la piste de danse
et qu’ils sont immédiatement sortis du centre culturel main dans la main pour continuer leurs
ébats à l’abri des regards, il ressort des déclarations de PERSONNE2.) et PERSONNE9.)
qu’elles n’ont à aucun moment tiré le prévenu de la scène, que c’est le prévenu qui a embrassé
PERSONNE2.) et non l’inverse et qu’après ce baiser, PERSONNE9.) a encore passé un certain
temps avec PERSONNE2.) avant qu’elles ne se perdent de vue.
La Chambre criminelle constate encore que les attestations testimoniales versées par le
mandataire du prévenu n’énervent en rien les déclarations de la victime alors qu’elles
soulignent uniquement que PERSONNE2.) et le prévenu se sont bien entendus au cours de la
soirée. En ce qui concerne l’attestation de PERSONNE14.) qui affirme avoir vu « la fille
blonde qui accuse PERSONNE1.) sortir ensemble du bar, au premier étage, en se tenant par
la main. Plus tard, je suis descendu leur apporter encore quelques shots, et ils étaient déjà
enlacés, en train de sortir dans la rue », à défaut de précisions quant à la façon exacte dont ils
se seraient tenus par la main et à la description de ce qu’il entend par le mot « enlacés », la
Chambre criminelle ne saurait la prendre en considération pour défaut de précision.
Il y a encore lieu de relever que l'expert PERSONNE0.) a retenu dans son rapport de crédibilité
que les déclarations effectuées par PERSONNE2.) étaient crédibles. Elle a par ailleurs précisé
qu’elle n'a pu trouver aucun indice allant dans le sens de conclure que les déclarations de
PERSONNE2.) constituent des mensonges.
A l’instar des conclusions de l’expert PERSONNE0.), la Chambre criminelle n’a pu dénicher
aucun élément pouvant mettre en doute les dépositions de PERSONNE2.), celles-ci étant
restées constantes, dans les grandes lignes, tout au long de la procédure, et son état émotionnel
immédiatement après les faits dénotant clairement qu’elle a subi un évènement hautement
traumatisant.
La Chambre retient partant que les déclarations de PERSONNE2.) sont crédibles.
La description, par le prévenu, du comportement de PERSONNE2.) après être sortis du centre
culturel est encore aux antipodes des conclusions de l’expert psychologue, selon laquelle
« PERSONNE2.) est de nature plutôt introvertie, ce qui parle en faveur d’une approche plutôt
réfléchie dans ses rencontres, et rend peu probable une conduite relationnelle ou sexuelle à
risque ».
Au vu de ce qui précède, la présentation par le prévenu du déroulement des ébats, selon laquelle
la jeune femme l’aurait accompagné dans les ruelles de ADRESSE6.), vêtue d’un simple
dirndl, sans collants ni manteau, par 7 degrés et sous la pluie, pour avoir des relations sexuelles
d’abord à côté d’un containeur situé directement sur la route principale, puis dans l’herbe haute
aux abords de la ADRESSE5.), n’emporte pas la conviction de la Chambre criminelle. Ce
d’autant plus que cela aurait impliqué pour la jeune femme de retourner au centre culturel,
auprès de ses amis, les cheveux emmêlés, les vêtements mouillés, sales et défaits et, dans cet
état, attendre que son père vienne les récupérer, tel que cela avait été convenu.
Enfin, le prévenu affirme encore que PERSONNE2.) aurait eu un comportement tout à fait
normal durant et après les ébats et que « lorsqu’elle était avec moi, elle était bien ». Or, la
Chambre criminelle ne saurait croire que l’état émotionnel de PERSONNE2.) immédiatement
après les faits, pouvant être qualifié d’hystérique au vu de la description qui en a été faite par
PERSONNE5.) et PERSONNE9.), aurait pu échapper à PERSONNE1.) qui se trouvait juste à
côté d’elle.
Les déclarations de PERSONNE1.) n’étant pas de nature à emporter la conviction de la
Chambre criminelle, celle-ci se base sur les déclarations de la victime, ensemble celles des
témoins PERSONNE9.) et PERSONNE5.) ainsi que les constatations policières, pour établir
le déroulement des faits retenu.
La Chambre criminelle constate ainsi qu’il ressort des déclarations constantes de
PERSONNE2.), dès sa toute première audition, que bien qu'elle n'ait pas eu le courage de se
défendre avec toute sa vigueur, elle a clairement manifesté tant son intention de ne pas
accompagner le prévenu, que son désaccord lorsqu’il a commencé à l’embrasser et à la toucher
aux abords de la ADRESSE5.), lui disant « stop » et qu’elle ne voulait pas cela.
Lors de sa troisième audition, PERSONNE2.) a toutefois fait état d’un comportement menaҫant
et violent dans le chef de PERSONNE1.) qui ne ressort pas des déclarations faites le jour même.
En effet, bien qu’elle ait déclaré lors de ses premières auditions avoir craint que le prévenu ne
devienne violent si elle se débattait, elle n’a initialement su justifier sa réticence à se défendre
que par le fait qu’elle se trouvait seule, dans un lieu isolé, face à un homme ayant un net
avantage physique sur elle. Il ressort encore de ses toutes premières déclarations que le prévenu
l’a tirée par le bras pour qu’elle l’accompagne vers la ADRESSE5.), ce qu’elle n’a plus réitéré
lors de l’audition vidéo du même jour. Lors de sa première audition vidéo, elle a également
déclaré que le prévenu ne l’avait pas poussée pour qu’elle s’allonge sur le dos. Au vu du doute
quant à la survenance des violences décrites lors de la troisième audition de la prévenue, et
notamment du comportement ouvertement menaçant du prévenu et du fait qu’il l’ai tirée de
force et poussée par les épaules afin qu’elle se couche sur le sol, celles-ci ne ressortant pas des
déclarations autrement constantes de PERSONNE2.) et étant susceptibles de résulter de
suggestions extérieures, la Chambre criminelle décide de ne pas en tenir compte dans son
appréciation des faits.
La Chambre criminelle retient partant le déroulement des faits suivants :
Le 22 octobre 2021, PERSONNE2.) s’est rendue vers 20.00 heures avec son amie
PERSONNE9.) et le petit-ami de celle-ci à la fête de la bière « Oktoberfest » organisée dans le
centre culturel de ADRESSE6.) par le club de football SOCIETE1.). Il avait été convenu que
le père de PERSONNE2.) viendrait les récupérer à la fin de la soirée.
En allant chercher des boissons pour sa tablée, elle a reconnu, derrière le bar, PERSONNE1.)
qu’elle connaissait de vue comme étant l’entraîneur des « SOCIETE2.) » de ADRESSE6.).
Après avoir commandé cinq shots auprès de lui, il lui a offert les cinq shots ainsi qu’un sixième
et une bière.
Au cours de la soirée, elle est retournée chercher ses boissons auprès de lui, car il lui en offrait
la plupart. A plusieurs reprises, PERSONNE1.) est sorti de derrière le bar et ils ont dansé
ensemble et pris deux selfies. Après le repas, PERSONNE2.) et PERSONNE9.) se sont dirigées
vers le bar pour acheter une boisson avant de se rendre sur la piste de danse. Au bar,
PERSONNE1.) a offert un énième shot à PERSONNE2.) et est sorti de derrière le bar pour
trinquer avec elle. Lorsqu’elle a voulu se diriger vers la piste de danse, PERSONNE1.) a
embrassé PERSONNE2.) par surprise sur la bouche tandis qu’elle a mis ses mains devant elle
pour le repousser gentiment. PERSONNE2.) et PERSONNE9.) se sont rendues sur la piste et
ont dansé jusqu’à au moins 00.15 heure.
Elles se sont ensuite rendues aux toilettes puis sur le balcon. En retournant dans la salle,
PERSONNE2.) a perdu de vue son amie qui était allée saluer une connaissance et s’est mise à
sa recherche. Elle y a croisé PERSONNE1.) et, à sa question de savoir s’il avait vu
PERSONNE9.), il lui a répondu l’avoir vue dehors, lui a proposé de l’aider dans ses recherches
et l’a accompagnée devant l’entrée du centre culturel. PERSONNE9.) ne s’y trouvant pas,
PERSONNE1.) a assuré à PERSONNE2.) être certain que PERSONNE9.) était dehors et ils
ont cherché dans la rue située devant le centre culturel.
Se rendant compte qu’ils s’étaient trop éloignés du centre culturel, PERSONNE2.) lui a fait
part, à plusieurs reprises, qu’elle ne voulait plus le suivre et souhaitait retourner vers le centre
culturel. Il a toutefois continué à l’entraîner avec lui jusqu’aux abords de la ADRESSE5.) où
ils ont été complètement isolés de la route par un mur haut.
En bas, dans l’herbe haute, il s’est mis au-dessus d’elle, tandis qu’elle lui disait qu’elle ne
voulait pas et lui demandait d’arrêter. Elle s’est finalement laissé faire, craignant qu’il ne lui
fasse du mal si elle se débattait et espérant que cela passerait plus vite.
Après l’acte, elle s’est relevée et a vomi avant de s’éloigner des lieux en téléphonant à
PERSONNE5.), pour lui demander d’appeler la police. PERSONNE2.) était en panique, en
pleurs, a demandé de l’aide à PERSONNE5.) et intimé à PERSONNE1.) de la laisser tranquille.
PERSONNE9.), ayant entre temps reçu un message de PERSONNE2.) avec le texte « Hellef
mir » et « Musel », est venue à sa rencontre et l’a retrouvée sur le trottoir en compagnie de
PERSONNE1.), en pleurs, frissonnante, les cheveux emmêlés et enchevêtrés de végétation, le
tablier du dirndl défait. PERSONNE2.) lui a dit : « Et war net schéin, ech wollt dat net ».
PERSONNE9.) et son petit-ami ont ensuite enjoint à PERSONNE1.) de s’en aller et ont attendu
la police, préalablement contactée par PERSONNE5.), avec PERSONNE2.).
En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), préqualifié :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions
le 23 octobre 2021, vers 01.25 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant à des
circonstances de temps ou de lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque
moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou
de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d'une personne hors d'état de donner
un consentement libre ou d'opposer la résistance,
avec la circonstance que la victime du viol est une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un
état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.),
née le DATE2.), sans le consentement de cette dernière, notamment en la tirant de force vers
un endroit isolé, en la poussant par les épaules afin qu'elle se couche sur le sol dans un pré,
en lui relevant la robe et en introduisant son pénis dans le vagin, actes commis en abusant du
fait que cette dernière était hors d'état d'opposer de la résistance notamment alors qu'elle
avait consommé beaucoup d'alcool (taux d'alcoolémie entre 1,31 et 1,76 g/litre de sang) et en
ignorant les refus exprimés oralement par elle,
avec la circonstance que ce viol a été commis envers une personne dont la particulière
vulnérabilité due à sa déficience psychique était apparente ou connue par PERSONNE1.)
dans la mesure où PERSONNE2.) était fortement alcoolisée ».
2. en infraction aux articles 372 2° et 377 du Code pénal,
d'avoir commis un attentat à la pudeur avec violence ou menaces sur des personnes de l'un
ou de l'autre sexe,
avec la circonstance que la victime de l'attentat à la pudeur est une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née le
DATE2.), sans le consentement de cette dernière, notamment en la tirant de force vers un
endroit isolé, en la poussant par les épaules afin qu'elle se couche sur le sol dans un pré, en
lui relevant la robe et en lui touchant les parties intimes, actes commis en abusant du fait que
cette dernière était hors d'état d'opposer une résistance notamment alors qu'elle avait
consommé beaucoup d'alcool (taux d'alcoolémie entre 1,31 et 1,76 g/litre de sang) et en
ignorant les refus exprimés oralement par elle,
avec la circonstance que cet attentat à la pudeur a été commis envers une personne dont la
particulière vulnérabilité due à sa déficience psychique était apparente ou connue par
PERSONNE1.) dans la mesure où PERSONNE2.) était fortement alcoolisée ».
Quant à la compétence rationae materiae de la Chambre criminelle
La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche un délit à PERSONNE1.).
Celui-ci doit être considéré comme connexe au crime retenu par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre
gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des
contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs
de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes
juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et
doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré
la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.
Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître du délit
libellé à charge du prévenu.
Quant à la loi applicable
La Chambre criminelle se rapporte aux motivations de la chambre du conseil pour retenir que
les formulations des articles 372 et 375 du Code pénal, tels que modifiés par la loi du 7 août
2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer
les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs, sont plus
larges que celles des anciens textes de loi, et partant plus sévères.
En application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal qui dispose que « si la peine établie au
temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins
forte sera appliquée », il y a partant lieu de faire application des articles 372 et 375 du Code
pénal dans leur version applicable au moment des faits.
Quant aux infractions
1. Le viol
L’alinéa 1er de l’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 11 juillet 2011, prévoit
que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que
ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de
menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un
consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de
cinq à dix ans ».
Il résulte de la définition légale prévue par l’ancien article 375 que le viol suppose la réunion
des éléments constitutifs suivants, à savoir :
-
un acte de pénétration sexuelle,
-
l'absence de consentement de la victime,
-
l'intention criminelle de l'auteur.
a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration
sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient
cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.
L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes
masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série
d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une
personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant
dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la
fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de
tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité
de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger
l'honneur des familles.
En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre
de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ
d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans
le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un
corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
En l’occurrence, il est établi en cause, sur base des éléments du dossier répressif et des
déclarations de la victime, ensemble les aveux du prévenu, que ce dernier a pénétré avec son
sexe le vagin de PERSONNE2.) le 23 octobre 2021.
Il s’ensuit que l’acte matériel se trouve rempli.
b) L'absence de consentement de la victime
L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol.
L’article 375 du Code pénal a été modifié en 2011 étant donné que dans sa version ancienne
l’une des difficultés résidait dans l’administration de la preuve de l’absence de consentement
de la victime par un des trois modes énumérés à l’alinéa 1er de l’article 375 ancien.
Le nouveau libellé permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la victime par
tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des circonstances contenues dans
l’article 375 du Code pénal.
L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors
d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une
énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement
de la victime.
Il s’en suit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent désormais sous le coup
de l’article 375 du Code pénal. (projet de loi numéro 6046, rapport de la commission juridique
du 15 juin 2011, session ordinaire 2010-11, p.9 et avis du Conseil d’État session ordinaire
2009-2010 du 9 mars 2010).
Tous les moyens illicites décrits ci-dessus doivent être concomitants avec l’agression sexuelle ;
ils peuvent également la précéder, dès lors qu’ils ont été employés en vue de commettre
l’attentat.
L’absence de consentement de la victime peut encore se déduire de façon implicite, à savoir de
l’abus d’une personne qui n’a pas les capacités physiques pour opposer de la résistance.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Il résulte du déroulement des faits retenu que PERSONNE2.) n’avait pas consenti aux relations
sexuelles, celle-ci ayant en revanche, à plusieurs reprises, informé le prévenu qu’elle ne voulait
pas l’accompagner (pour avoir des relations sexuelles) et souhaitait retourner au centre culturel,
et qu’elle lui a demandé d’arrêter avant de finalement se laisser faire, craignant qu’il ne
devienne violent à son égard si elle se débattait.
La Chambre criminelle retient encore que l’état de la victime suite à la consommation excessive
d’alcool, et notamment ses pertes de mémoire concernant certains pans de la soirée, le fait de
s’être sentie réellement ivre en sortant du centre culturel ainsi que les multiples vomissements
suite à l’acte, a eu une incidence sur son incapacité à opposer de la résistance au prévenu, et
notamment sur sa crainte de se débattre face aux assauts de celui-ci.
L’absence de consentement est partant établie.
c) L'intention criminelle de l’auteur
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été
conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci.
L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou
menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible
de l'absence de consentement de la victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à
333, n° 44).
Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.
Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de
luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur
(Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid.
76).
L'élément intentionnel du viol disparaît si l'auteur a pu se méprendre sur le défaut de
consentement de la victime. L'intention n'existe pas lorsque l'auteur des faits a pu croire, de
bonne foi, que sa victime consentait aux relations sexuelles.
En l’espèce, le prévenu a fait usage de ruses pour faire sortir PERSONNE2.) du centre culturel
et l’emmener loin de la fête et de ses amis afin de l’isoler, sur un pan d’herbe derrière un mur
haut, les coupant de la vue de passants et d’amis éventuellement à sa recherche, et à proximité
immédiate de la ADRESSE5.), justifiant sa crainte d’être poussée dans la ADRESSE5.).
PERSONNE2.) l’a uniquement suivi pour chercher ses amis et lui a, à plusieurs reprises, fait
part de sa volonté de retourner au centre culturel avant de lui demander d’arrêter lorsqu’il a
commencé à l’embrasser et à la toucher aux abords de la ADRESSE5.).
Le prévenu ne pouvait encore ignorer que PERSONNE2.) avait consommé d’importantes
quantités d’alcool, alors que c’est lui qui lui en a servi la majorité, dont une grande partie
gracieusement, et qu’elle lui a fait part du fait qu’elle ne se sentait pas bien et souhaitait
retourner vers le centre culturel.
Au vu des manigances utilisées par le prévenu pour entraîner PERSONNE2.) avec lui et du
comportement récalcitrant de celle-ci, il ne pouvait valablement prétendre que PERSONNE2.)
voulait avoir des relations sexuelles avec lui.
L’intention criminelle est partant établie.
Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal
En ce qui concerne la circonstance aggravante que la victime est « une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur » et
plus particulièrement « une personne dont la particulière vulnérabilité due à sa déficience
psychique était apparente ou connue par PERSONNE1.) dans la mesure où PERSONNE2.)
était fortement alcoolisée », la Chambre criminelle estime qu’en l’espèce, l’ivresse de la
victime ne tombe pas sous les critères de cette circonstance, alors que constituant des vices
humains qui ont été délibérément recherchés et provoqués par la victime.
Il s’ensuit que l’infraction de viol libellée sub 1. est à retenir, mais qu’il n’y a pas lieu de retenir
la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal.
2. L’attentat à la pudeur
L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de
viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou
l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté,
art. 331 à 333, n° 52 ss).
Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments
constitutifs suivants, à savoir :
-
une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide
d’une personne,
-
le défaut de consentement,
-
l’intention criminelle de l’auteur,
-
un commencement d’exécution.
a) L’action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,
l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner
que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale
de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et
1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).
L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte
matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou
impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW,
Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale,
verbo attentat aux mœurs).
En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement
immoral.
En l’espèce, le prévenu n’a pas contesté avoir touché les parties intimes de PERSONNE2.).
Le fait de toucher une personne au niveau de ses parties intimes constitue incontestablement
un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la
pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.
Cette action physique tombe dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur de
PERSONNE2.).
b) L’absence de consentement
La Chambre criminelle renvoie à ses développements sub 1.b) en ce qui concerne l’absence
de consentement de PERSONNE2.) aux attouchements de ses parties intimes.
c) L’intention criminelle de l’auteur
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur
ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,
tel qu’il a été décrit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur
individuelle de la victime (BILTRIS, op.cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge
interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre
1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232).
Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.
Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de
luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur
(Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826,
ibid., 76).
PERSONNE2.) s’est opposée aux attouchements en lui enjoignant d’arrêter et le prévenu, au
lieu de suivre cette injonction, l’a ignorée et a continué ses agissements.
L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et
avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur.
d) Le commencement d’exécution
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement
d’exécution de l’infraction.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif, l’accomplissement de cette condition ne
fait aucun doute pour l’attentat à la pudeur tel que libellé par le Ministère Public.
Quant à la circonstance aggravante des violences et menaces
Au vu des développements faits ci-dessus, et notamment du doute existant quant à l’existence
de violences et de menaces utilisées par le prévenu pour parvenir à ses fins, la Chambre
criminelle décide qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante.
Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal
La Chambre criminelle renvoi aux développements faits sub 1. et décide qu’il n’y a pas lieu de
retenir cette circonstance aggravante à l’encontre du prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
le 23 octobre 2021, vers 01.25 heure à ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 375 du Code pénal,
d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque
moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas et en abusant d'une personne hors
d'état d'opposer la résistance,
en l'espèce, d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de
PERSONNE2.), née le DATE2.), sans le consentement de cette dernière, en introduisant
son pénis dans le vagin de celle-ci, acte commis en abusant du fait que cette dernière était
hors d'état d'opposer de la résistance notamment alors qu'elle avait consommé beaucoup
d'alcool (taux d'alcoolémie entre 1,31 et 1,76 g/litre de sang) et en ignorant les refus
exprimés oralement par elle,
2. en infraction à l’article 372 1° du Code pénal,
d'avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur des personnes de l'un
ou de l'autre sexe,
en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.),
préqualifiée, en lui touchant les parties intimes sans le consentement de cette dernière et en
ignorant les refus exprimés oralement par elle ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles
alors qu’elles procèdent d’une intention unique consistant en la volonté du prévenu d’assouvir
ses pulsions sexuelles.
Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal suivant lequel la peine la plus
forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 375 du Code pénal, le crime de viol sera puni de la réclusion de cinq à
dix ans.
L’attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces est puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros aux termes de
l’article 372 1° du Code pénal.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le viol.
Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en l’espèce en considération la
particulière gravité des faits, et notamment le fait d’entraîner une jeune femme alcoolisée loin
d’une fête et de ses amis sous un faux prétexte pour l’emmener sur un pan d’herbe juste à côté
de la ADRESSE5.), derrière un mur haut les coupant de la vue de passants et d’amis
éventuellement à sa recherche, pour lui imposer une relation sexuelle alors même qu’elle a
manifesté son malaise, sa volonté de quitter les lieux et lui a demandé de cesser ses agissements.
La Chambre criminelle retient encore la facilité de passage à l’acte du prévenu qui n’a fait
preuve d’aucune prise de conscience à l’audience.
Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle décide de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) une peine de réclusion de 8 ans.
Au vu des éléments tels qu’exposés ci-devant, il n’y a pas lieu de lui accorder le sursis intégral,
mais compte tenu de son casier judiciaire vierge, il ne semble pas indigne d’une certaine
clémence et la Chambre criminelle lui accorde le sursis quant à l’exécution de 5 ans de
réclusion.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des
titres, grades, emplois et offices publics dont PERSONNE1.) est revêtu.
En application des dispositions des articles 11, 12 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle
prononce en outre à son encontre pour une durée de 10 ans une interdiction des droits énoncés
sub 1., 3., 4., 5. et 7. de l’article 11 du Code pénal.
AU CIVIL
À l’audience du 15 mai 2025, Maître PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),
préqualifiée, demandesse au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle a demandé
le paiement d’un montant total de 35.500.- euros répartis comme suit :
-
à titre d’atteinte à l’intégrité physique, 20.000.- euros,
-
de préjudice moral, 10.000.- euros,
-
de préjudice d’agrément, 5.000.- euros ainsi que
-
de frais de déplacement, 500.- euros.
La partie demanderesse demande en outre la condamnation du prévenu à une indemnité de
procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil.
Sa demande est encore recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.
La demande est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut la
demanderesse au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par le
défendeur au civil.
Au vu des circonstances de l’espèce et des renseignements obtenus à l’audience, mais compte
tenu de l’absence de pièces justificatives plus précises pour les divers postes, la Chambre
criminelle évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice accru à la
demanderesse au civil à la somme de 15.000 euros.
La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme
de 15.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 23 octobre 2021, jour des faits,
jusqu’à solde.
La partie civile réclame encore une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie civile tous les frais par elle
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
que le Tribunal évalue à 500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la partie civile en ses conclusions, le
représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu en ses
conclusions, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
s e d é c l a r e compétent pour connaître du délit libellé à charge de PERSONNE1.),
d i t
qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code
pénal,
d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 372 2° du Code
pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une peine de réclusion de HUIT (8) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais étant liquidés à 3.702,55 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de CINQ (5) ans de cette peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de PERSONNE1.),
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de SEPT (7) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code pénal,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction pendant DIX (10) ans des droits énoncés
aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
3) de porter aucune décoration,
4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements,
5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis
conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe et,
7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
AU CIVIL
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la
d i t
fondée
à titre de réparation du dommage réclamé, ex æquo et bono, toutes causes
confondues, pour le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de QUINZE MILLE
(15.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, soit le 23 octobre 2021,
jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ
CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ CENTS (500)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 2, 7, 8, 10, 11, 12, 65, 66, 372, 374 et 375 du Code pénal et
des articles 2, 3, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le
Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par PERSONNE15.), Premier Vice-Président, PERSONNE16.) et
PERSONNE17.), Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le
Premier Vice-Président, en présence de PERSONNE18.), Premier Substitut du Procureur
d’État, et de PERSONNE19.), greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le
jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté
doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.