Legislator Jurisprudence & Législation
TALCRIM13_57 Généré par l'IA

Court convicted defendant of abuse of authority and civilly ordered compensation for damages caused.

Numéro de cause TALCRIM13_57
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abusing his public office under Articles 372 and 375 of the Penal Code. The civil party successfully claimed damages for the professional and moral harm suffered due to the defendant's misconduct. Consequently, the court ordered the defendant to pay 15,000 euros in damages and 500 euros in procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 372 and 375 of the Penal Code; A public official who abuses their functions to harm another's professional reputation or interests commits an offense punishable by imprisonment and fines, and the victim may claim civil damages.

Mots-clés

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abuse of public office professional reputation damage civil compensation public official liability moral damages procedural costs penal code provisions absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Articles 372 and 375 of the Penal Code
IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op.
Articles 2, 7, 8, 10, 11, 12, 65, 66 of the Penal Code
En application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal qui dispose que « si la peine établie au
Articles 2, 3, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
En application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal qui dispose que « si la peine établie au
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 375 du Code pénal
L’alinéa 1er de l’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 11 juillet 2011, prévoit
article 377 du Code pénal
Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal
article 374 du Code pénal
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement
article 65 du Code pénal
Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal suivant lequel la peine la plus
article 10 du Code pénal
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des
article 11 du Code pénal
de l’article 11 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt LCRI n° 57/2025

not. 31491/21/CD

1x ex.p/sp

1x art.10-11CP

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, a

rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

demeurant à L-ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 9 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2025 devant

la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

1. infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

2. infraction aux articles 372 2° et 377 du Code pénal.

À l’audience publique du 15 mai 2025, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité

du prévenu PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

L’expert PERSONNE0.) fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les

serments prévus par la loi.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus séparément en leurs

dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’inteprète assermentée PERSONNE6.), fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Maître PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifiée. Elle donna lecture des conclusions

écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame

le Premier Vice-Président et par Madame la Greffière.

Le représentant du Ministère Public, PERSONNE7.), Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître PERSONNE8.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les explications et moyens de défense de PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu l’ordonnance n° 1461/24 (XXIe) du 30 octobre 2024 de la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant la Chambre

criminelle de ce même Tribunal du chef d’infractions 1. aux articles 375 et 377 du Code pénal

et 2. aux articles 372 2° et 377 du Code pénal.

Vu la citation du 9 avril 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 9 avril 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise psychologique établi par la psychologue clinicienne PERSONNE0.).

Vu l’instruction et les débats à l’audience de la Chambre criminelle.

Vu l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois du prévenu, daté du 12 mai 2025 et versé à

l’audience par le représentant du Ministère Public.

AU PENAL

Les faits

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis

de dégager ce qui suit :

Le 23 octobre 2021 à 02.00 heures, la police a été dépêchée à ADRESSE4.), où avait lieu une

fête de la bière « Oktoberfest », organisée par le club de football SOCIETE1.). Sur place, les

policiers sont tombés sur PERSONNE2.), en pleurs, son amie PERSONNE9.) et le petit-ami

de cette dernière. PERSONNE2.) a expliqué avoir été violée aux abords de la ADRESSE5.)

par un individu qu’elle connaissait sous le nom de « PERSONNE10.) », qui était l'entraîneur

de football des « SOCIETE2.) » à ADRESSE6.). PERSONNE2.) a précisé être également

entraîneuse des « SOCIETE2.) » à ADRESSE7.) et ne connaître « PERSONNE10.) » que de

manière superficielle.

En raison des averses durant la nuit, aucune trace n'a pu être sécurisée sur les lieux des faits.

A son arrivée au commissariat, PERSONNE2.) a vomi à plusieurs reprises. Les policiers n’ont

pas su dire si cela était lié à une consommation excessive d’alcool ou au choc lié aux

évènements. Parallèlement à une première audition de PERSONNE2.), une seconde patrouille

a réussi, via les réseaux sociaux, à identifier le dénommé « PERSONNE10.) » comme étant le

prévenu PERSONNE1.) et s’est rendue à la fête de la bière pour le retrouver, sans succès.

PERSONNE2.) a ensuite été amenée à l’hôpital pour effectuer un Set d’Agression Sexuelle et

ses vêtements ont été saisis. Le test sommaire de l’haleine effectué avant son audition vidéo à

07.12 heures a révélé un taux d’alcool de 0,28mg/L d’air expiré.

Une exploitation sommaire du téléphone portable de PERSONNE2.) a permis la découverte de

deux photos prises le 22 octobre 2021 à 22.25 heures et montrant, pour la première,

PERSONNE1.) donnant un baiser sur la joue de PERSONNE2.) et, pour la seconde,

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) souriant en direction de la caméra.

PERSONNE1.) a été retrouvé et arrêté le 23 octobre 2021 vers 12.00 heures au terrain de

football de ADRESSE8.). Il s’est montré visiblement surpris, a admis avoir eu des relations

sexuelles avec une fille au cours de la nuit, mais a insisté que cela se serait déroulé de manière

consensuelle.

Auditions :

PERSONNE2.) :

Lors de sa première audition par les agents du commissariat Museldall le jour des faits,

PERSONNE2.) a déclaré s’être rendue à la fête de la bière, organisée dans le centre culturel de

ADRESSE6.), le 22 octobre 2021 vers 20.00 heures, avec son amie PERSONNE9.) et le petit-

ami de cette dernière, nommé PERSONNE11.). Elle a expliqué avoir croisé, au cours de la

soirée, l’entraîneur des « SOCIETE2.) » de ADRESSE6.) qu’elle connaissait sous le nom de

« PERSONNE10.) » et qui a finalement été identifié comme étant le prévenu PERSONNE1.).

Elle a précisé le connaître uniquement de manière superficielle et ne pas connaître son nom

exact. Ce dernier lui aurait immédiatement offert des boissons alcoolisées, plus précisément

une bière et six shots. Elle a ajouté avoir dansé avec PERSONNE1.) et a admis avoir consommé

beaucoup d’alcool au cours de la soirée, raison pour laquelle elle ne se souviendrait plus de

tout avec précision et aurait des trous de mémoire concernant des pans de la soirée. Elle se

souviendrait toutefois avoir marché avec PERSONNE1.) en direction de la ADRESSE5.), tout

en lui demandant de retourner à la fête. PERSONNE1.), en la tirant légèrement par le bras, lui

aurait toutefois assuré qu’il valait mieux continuer. Ils seraient descendus par un escalier et se

seraient trouvés sur un pré à côté de la ADRESSE5.). PERSONNE1.) aurait ensuite commencé

à l’embrasser, mais aurait voulu aller plus loin. Elle lui aurait annoncé ne pas être d’accord,

mais il l’aurait ignorée et aurait continué. Au cours de l’acte, elle lui aurait encore dit « stop »

et qu’elle ne voulait pas, mais il lui aurait répondu qu’ils devraient continuer. Au bout d’un

certain temps, elle aurait cessé de résister afin de mettre plus rapidement un terme à la situation.

Elle a précisé que PERSONNE1.) n’aurait pas porté de préservatif, mais n’a pas su dire s’il

avait éjaculé en elle. Elle a ajouté ne pas avoir subi de lésions externes. Après l’acte, elle se

serait sentie nauséeuse, et l’aurait repoussé. Il aurait ensuite voulu l’aider, mais elle aurait

refusé toute aide et aurait appelé son entraîneur pour le prévenir de ce qui venait de se passer.

À la suite de cet appel, PERSONNE9.) et son petit-ami seraient venus en leur direction.

Lors de son audition vidéo par la Police judiciaire quelques heures plus tard, PERSONNE2.) a

déclaré avoir remarqué PERSONNE1.), servant des boissons derrière un comptoir. Elle a

précisé connaître PERSONNE1.) uniquement de vue et qu’ils s’étaient déjà croisés en leurs

qualités d’entraîneurs de football d'équipes de jeunes. Ils avaient ainsi déjà disputé plusieurs

matchs l'un contre l'autre et parfois échangé quelques mots à ces occasions. Ils n'auraient

cependant jamais entrepris quelque chose en tête-à-tête. Elle a précisé que lors de sa première

commande de boissons, il lui aurait offert des consommations gratuites et qu’elle aurait ensuite,

pour cette raison, principalement commandé des boissons auprès de lui. Elle n’a pas su dire

combien elle avait bu cette nuit-là, mais elle a déclaré avoir principalement consommé de la

bière et des shots, ce qui ne serait pas inhabituel pour elle. Elle n’aurait pas non plus bu outre

mesure, sachant qu’il avait été convenu que son père viendrait les récupérer après la soirée. Au

cours de la soirée, elle aurait remarqué que PERSONNE1.) la regardait souvent. Ils auraient

également dansé ensemble, ce avec quoi elle aurait été d’accord. A un moment donné,

PERSONNE1.) l'aurait embrassée sur la bouche alors que PERSONNE9.) se trouvait à côté

d’elle, ce qui l’aurait surpris.

Elle aurait ensuite subi un « blackout » et la prochaine chose dont elle se souviendrait serait

qu'elle se trouvait dehors avec PERSONNE1.). Elle ne saurait pas comment elle serait arrivée

dehors. Selon elle, elle se serait sentie bien jusqu'à ce moment-là, mais une fois à l’extérieur,

elle se serait sentie vraiment ivre. Son prochain souvenir serait qu'elle marchait avec

PERSONNE1.) en direction de la ADRESSE5.). Elle se serait sentie mal et lui aurait dit qu'ils

devraient retourner au centre culturel. Il lui aurait répliqué de continuer à marcher. Elle ne lui

aurait pas répondu, mais intérieurement, elle n'aurait pas vraiment voulu continuer. Ils auraient

ensuite continué leur chemin et lorsqu’il aurait commencé à la toucher, elle lui aurait répondu

« ech wëll lo net ». Il n’en aurait toutefois pas tenu compte et lui aurait imposé une relation

sexuelle à laquelle elle n’avait pas consenti. Sur question, elle a précisé ne pas s’être débattue

et ne pas lui avoir dit expressément qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec lui, mais lui

avoir fait part de son désir de retourner à la fête et de ne pas rester près de la ADRESSE5.).

Elle a également admis ne pas lui avoir demandé, au cours de l’acte, d’arrêter et ne pas avoir

crié ou appelé à l’aide.

Elle a déclaré que la relation aurait duré entre 10 et 15 minutes, qu’elle aurait été allongée sur

le dos dans l’herbe et que PERSONNE1.) se serait mis sur elle. Il aurait alors soulevé son dirndl

et l’aurait pénétrée avec son pénis.

Quant à la question de savoir comment elle s’était retrouvée allongée sur le dos, elle a indiqué

ne pas s’en souvenir. Elle a expliqué s’être laissé faire, sachant qu’il avait une supériorité

physique sur elle et qu’elle aurait craint qu’il ne s’énerve et ne devienne agressif si elle résistait.

Après l’acte, elle se serait relevée et serait partie en direction de la route où elle aurait téléphoné

à son entraîneur PERSONNE5.), en pleurs, et lui aurait demandé de contacter la police, sans

entrer dans les détails. PERSONNE1.) l’aurait suivie et elle lui aurait demandé à plusieurs

reprises de la laisser tranquille. Elle aurait ensuite vu son amie PERSONNE9.) et le petit-ami

de cette dernière courir en sa direction, ayant immédiatement réalisé qu’elle n’allait pas bien.

A ce moment-là, PERSONNE1.) se serait toujours trouvé à côté d’elle puis serait parti.

Peu de temps après, la police serait arrivée et, en route vers le commissariat, elle aurait vomi à

plusieurs reprises. Elle a expliqué, par le passé, ne jamais avoir eu de pertes de mémoire ni

avoir vomi après avoir bu, se demandant si elle avait été victime de soumission chimique.

Lors de sa deuxième audition par la police judiciaire le 11 novembre 2021, PERSONNE2.) a

fourni quelques précisions par rapport à ses auditions précédentes.

Elle a expliqué qu’au cours de la soirée, PERSONNE1.) serait venu vers elle et lui aurait

demandé contre qui son équipe jouait le lendemain. Après lui avoir répondu, elle se serait

retournée en direction de PERSONNE9.), qui se trouvait à côté d’elle, et PERSONNE1.) se

serait approché d’elle par le côté et l’aurait embrassée sur la bouche, avant de repartir

immédiatement. Elle aurait été surprise par ce baiser, mais n’aurait pas voulu faire d’esclandre,

pensant qu’il avait éventuellement trop bu. PERSONNE9.) et elle se seraient ensuite rendues

aux toilettes puis sur le balcon. En retournant dans la salle, elle aurait perdu de vue son amie et

se serait mise à sa recherche. Elle aurait croisé PERSONNE1.) et lui aurait demandé s’il avait

vu PERSONNE9.). Ce dernier lui aurait répondu l’avoir vue dehors, lui aurait proposé de

l’aider dans ses recherches et l’aurait accompagnée devant l’entrée du centre culturel.

PERSONNE9.) ne s’y trouvant pas, PERSONNE1.) lui aurait assuré être certain que

PERSONNE9.) était dehors et ils auraient cherché dans la rue devant le centre culturel. Se

rendant compte qu’ils s’étaient trop éloignés du centre culturel, elle lui aurait fait part de son

souhait de retourner à la fête et il l’aurait tirée par le bras pour qu’elle continue à le suivre.

Dans une ruelle, elle lui aurait dit qu’elle ne voulait plus l’accompagner et souhaitait retourner

vers le centre culturel, mais il lui aurait lancé un regard sévère et lui aurait intimé de se taire et

de le suivre. Tandis qu’il la tirait dans une ruelle en direction de la ADRESSE5.), elle aurait

encore manifesté son désaccord à plusieurs reprises, qu’il aurait cependant ignoré. Elle a

précisé ne pas avoir crié à l’aide, car ils n’auraient croisé personne et elle aurait craint qu’il ne

devienne violent à son égard. Elle se serait ensuite mise à pleurer et il l’aurait poussée le long

d’un escalier menant aux abords de la ADRESSE5.) où ils auraient été complètement isolés de

la route par un mur haut. En bas, dans l’herbe haute, il l’aurait légèrement poussée sur le dos,

tandis qu’elle pleurait, lui disait qu’elle ne voulait pas et lui demandait d’arrêter. Il l’aurait

maintenue au sol et elle aurait essayé de le repousser avec ses pieds et aurait serré les jambes,

en vain. Elle se serait finalement laissé faire, espérant que cela passerait plus vite et craignant

qu’il ne la tue ou ne la jette dans la ADRESSE5.) si elle se débattait davantage. Elle aurait

ensuite eu un « black-out » et se souviendrait avoir été sur la ADRESSE9.) et avoir essayé de

s’éloigner de son agresseur tout en téléphonant à son dernier contact, son entraîneur de football

PERSONNE5.), pour lui demander d’appeler la police, avant que PERSONNE9.) ne vienne à

sa rencontre.

Elle a précisé ne pas avoir demandé à PERSONNE1.) de lui fournir des boissons gratuitement

ni lui avoir fait des avances au cours de la soirée.

Questionnée pourquoi elle pouvait donner plus de détails que le soir des faits, elle a expliqué

avoir consulté un psychologue qui lui avait expliqué qu’il était possible de retrouver ses

souvenirs au bout d’un certain temps après un black-out alcoolique.

PERSONNE9.)

Entendue le 26 octobre 2021, PERSONNE9.) a déclaré qu’au cours de la soirée,

PERSONNE2.) avait remarqué que l’entraîneur des « SOCIETE2.) » de ADRESSE6.)

(PERSONNE1.)) lui offrait des consommations alors même qu’elle lui tendait à chaque fois le

carton pour biffer les consommations reçues. Elle aurait ainsi reçu une bière et plusieurs shots

gratuitement. Après le repas, elles se seraient rendues au bar pour commander des boissons

avant d’aller danser et PERSONNE1.) aurait de nouveau offert un shot à PERSONNE2.), puis

serait passé devant le bar pour le boire avec eux. En route vers la piste de danse, PERSONNE1.)

aurait embrassé PERSONNE2.) sur la bouche, qui aurait tenu ses mains devant elle et l’aurait

repoussé pour aller danser. Elles auraient ainsi dansé ensemble au moins jusqu’à 00.15 heure.

PERSONNE9.) a précisé que, peu après minuit, elle se serait rendue auprès d’une amie et

n’aurait constaté que vers 01.00 heure que PERSONNE2.) était absente depuis un certain

temps. Elle aurait alors cherché PERSONNE2.) dans tout le centre culturel et lui aurait

téléphoné et envoyé des messages à de multiples reprises pour savoir où elle était. Lors de ses

recherches, un joueur de l’équipe de ADRESSE6.) lui aurait indiqué avoir vu PERSONNE2.)

quitter la salle avec un homme. Vers 01.38 heure, elle aurait reçu les messages « hellef mir »

et « Musel » de la part de PERSONNE2.) et aurait retrouvé celle-ci au bord de la route longeant

la ADRESSE5.), en pleurs, décoiffée et le tablier du dirnl défait, accompagnée de

PERSONNE1.). PERSONNE2.) aurait été en état de choc, n’aurait cessé de pleurer et lui aurait

dit « et war net schéin, ech wollt dat net ». Son petit-ami PERSONNE11.) aurait alors demandé

à PERSONNE1.) de partir et, après un long moment de sanglots, PERSONNE2.) lui aurait dit

avoir eu une relation sexuelle non consentie avec PERSONNE1.).

Elle a décrit le comportement de PERSONNE2.) comme paniquée, semblant terrifiée et

tremblant de tout son corps.

Elle a ajouté qu’en route pour le commissariat, PERSONNE2.) lui aurait déclaré ne pas vouloir

causer d’ennuis à PERSONNE1.). Elle a affirmé ne pas pouvoir s’imaginer que PERSONNE2.)

aurait été d’accord à avoir des relations sexuelles à l’extérieur, dans le froid et les buissons et

a ajouté que depuis les faits, PERSONNE2.) faisait des crises de panique, craignant que son

agresseur ne lui tende une embuscade.

PERSONNE12.)

Entendu par la police le 2 novembre 2021, PERSONNE12.) a déclaré avoir travaillé au service

à la fête de la bière, en sa qualité de joueur de l’équipe de football de ADRESSE6.). Confronté

aux déclarations de PERSONNE1.), il n’a pas pu les confirmer, indiquant ne pas se souvenir

d’avoir emmené PERSONNE2.) au bar et d’avoir informé PERSONNE1.) que la jeune fille

voulait boire un shot avec lui.

PERSONNE5.)

Auditionné le 2 septembre 2022, PERSONNE5.) a déclaré s’être trouvé à la maison le 23

octobre 2021 lorsqu’il a reçu un appel téléphonique de PERSONNE2.) vers 01.30 heure. Celle-

ci aurait été paniquée et en pleurs et lui aurait dit « Hëllef, Chrëscht Hellef ! » ainsi que « Hei

ass e Mann, deen fiert dauernd un mech. Deen fiert mech zwëschend d’Been. Ech wëll dat

net ». Elle n’aurait pas su lui expliquer où elle se trouvait exactement, lui disant qu’elle était

proche de l’eau. A la question de savoir s’il devait appeler la police, elle aurait répondu : « jo,

well ech wees net wou ech hei sin an ech wees och net wat deen mat mir gemach huet ». Il a

ajouté qu’au cours de l’appel, il l’aurait entendu dire à plusieurs reprises : « Nee, nee géi

ewesch ! ».

Il a précisé qu’au cours de la soirée, PERSONNE2.) lui avait envoyé une photo de

PERSONNE1.), lui demandant s’il le connaissait, car celui-ci lui offrait des boissons.

Il a ajouté que les jours suivants les faits, PERSONNE2.) l’avait régulièrement appelé, car elle

faisait des crises de panique et craignait de se retrouver seule ou de recroiser PERSONNE1.)

lors d’un évènement de football. Il a précisé ne jamais lui avoir demandé ce qui s’était passé

exactement, vu qu’elle ne se portait pas bien.

PERSONNE1.)

Lors de son interrogatoire par la police judiciaire le jour des faits, il a déclaré avoir travaillé

derrière le bar lors de la fête de la bière à ADRESSE6.), en sa qualité de joueur actif de l’équipe

de football de ADRESSE6.). A un certain moment, il aurait aperçu PERSONNE2.) qu'il

connaîtrait comme entraîneuse de l’équipe de football « SOCIETE2.) » de ADRESSE7.), sans

savoir son nom. Celle-ci aurait commandé à plusieurs reprises des boissons à son comptoir.

Au cours de la soirée, il aurait remarqué que PERSONNE2.) fréquentait des joueurs de son

club de football et qu'elle dansait avec eux. Il aurait également constaté que PERSONNE2.)

cherchait constamment son regard, ce qu'il aurait interprété comme un signe d’intérêt pour sa

personne. Un ami à lui, nommé PERSONNE12.), serait venu au comptoir, accompagné de

PERSONNE2.), pour lui dire qu’elle souhaitait boire un shot avec lui, ce qu'ils auraient fait. Il

a affirmé que PERSONNE12.) pourrait témoigner que PERSONNE2.) était intéressée par lui.

Il n’a pas su dire exactement combien PERSONNE2.) avait bu ce soir-là, car elle n'aurait pas

commandé ses boissons uniquement auprès de lui. Il n’a pas pu exclure qu'il lui avait servi des

boissons gratuites, expliquant qu’elle venait parfois au comptoir accompagné d'autres joueurs

et qu’elle aurait probablement profité des boissons gratuites servies à ses coéquipiers.

Il a décrit qu’à un moment donné, alors qu'il se trouvait sur scène avec la chanteuse, un groupe

de filles parmi lesquelles figurait PERSONNE2.) l'aurait tiré de la scène. Il serait tombé par

terre et lorsqu'il se serait relevé, PERSONNE2.) l'aurait embrassé sur la bouche devant tout le

monde. Étant marié et ne voulant pas que quelqu'un les voie s’embrasser, il lui aurait proposé

de quitter la salle, ce qu’elle aurait accepté. Ils auraient alors quitté la fête main dans la main.

Une fois dehors, ils se seraient arrêtés à l'angle d'un mur où ils se seraient embrassés et se

seraient mutuellement touchés aux parties intimes. Après quelques instants, ils auraient

continué leur chemin, cherchant un endroit plus isolé. Auprès d’un containeur sur la route

principale, ils se seraient à nouveau embrassés et touchés puis elle se serait allongée sur le sol

et ils auraient eu une première relation sexuelle. Ils auraient également chacun procédé à des

rapports sexuels oraux sur l’autre. Dérangés par un véhicule se garant à proximité, ils auraient

continué leur chemin, descendant un escalier menant à la ADRESSE5.). Ils y auraient continué

leurs relations sexuelles, sous forme de relations orales et vaginales, ces dernières sous trois

positions différentes, et elle lui aurait lancé à plusieurs reprises : « Feck mech ».

Au bout d’un certain temps, PERSONNE2.) se serait relevée pour vomir. Elle lui aurait dit

qu'elle devait retourner à la fête, car ses amis la cherchaient depuis un certain temps. Il aurait

été d'accord avec cela. Sur le chemin du retour à la fête, il aurait vu des amis de PERSONNE2.)

courir vers eux. L'une se serait tournée vers PERSONNE2.) et l’autre l'aurait poussé de côté. Il

n'aurait pas compris pourquoi tout le monde était si bouleversé et aurait demandé à

PERSONNE2.) si tout allait bien, mais comme elle ne lui aurait pas répondu, il serait retourné

à la fête. Avant de rentrer chez lui, il aurait encore cherché PERSONNE2.) du regard, se

souciant de son bien-être.

Il a précisé ne pas avoir porté de préservatif au cours des actes, car tout serait allé tellement

vite, mais ne pas avoir éjaculé en raison de son état alcoolisé et, car il aurait eu besoin d’uriner

à plusieurs reprises pendant l’acte.

Il a déclaré que PERSONNE2.) était visiblement alcoolisée, mais pas ivre, arrivant encore à

marcher et à parler et étant même descendue toute seule l’escalier étroit menant vers les abords

de la ADRESSE5.).

Il a encore déclaré être d’avis que si la jeune femme n’avait pas voulu l’accompagner, elle

aurait eu multiples occasions de le lui faire savoir ou d’appeler à l’aide, sur le chemin menant

vers la ADRESSE5.). Il a ajouté ne pas savoir pourquoi PERSONNE2.) lui faisait de tels

reproches et n’avoir, à aucun moment, eu l’impression qu’elle faisait quelque chose contre son

gré.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 22 février 2023, PERSONNE1.) a réitéré

sa version des faits donnée à la police.

Expertise toxicologique

L’analyse des prises d’urine et de sang sur PERSONNE2.) a révélé la présence d’alcool dans

son organisme, dont le taux, au moment du prélèvement, était de 0,86g/L de sang.

Selon le calcul du Dr sc. PERSONNE13.) du Laboratoire National de Santé, Toxicologie

médico-légale, Département de médecine légale, l’alcoolémie de PERSONNE2.) se situait,

entre 23.00 heures et 02.00 heures, entre 1,31 et 1,76 g/L de sang.

Aucune autre substance n’a pu être décelée dans son organisme.

Expertise psychologique

Dans son rapport d’expertise dressé le 27 juin 2024, l’expert-psychologue PERSONNE0.) a

retenu que : « Les tests cognitifs montrent que Madame PERSONNE2.) possède de très bonnes

capacités cognitives. Elle est donc capable de rendre compte de la réalité et de décrire les

événements tels qu’elle les a vécus.

D’après ses résultats aux échelles psychométriques et au test semi-projectif, elle se trouve

actuellement dans une situation de stress post-traumatique avéré. Elle présente des signes

d’anxiété, mélangés à des difficultés de concentration et à une certaine méfiance.

D’autre part, elle se rend compte qu’elle était très naïve. Elle regrette d’avoir fait confiance à

son agresseur et de ne pas s’être méfiée davantage de lui. »

L’expert a retenu que l’examen psychologique n’avait pas fait apparaître de motif

psychologiquement plausible pour expliquer un faux témoignage délibéré ni des tendances

mythomaniaques ou dissociatives, tendances qui auraient pu la prédisposer à falsifier la réalité

de manière inconsciente.

Elle relève que « PERSONNE2.) est de nature plutôt introvertie, ce qui parle en faveur d’une

approche plutôt réfléchie dans ses rencontres, et rend peu probable une conduite relationnelle

ou sexuelle à risque » et que « la consommation excessive d’alcool, le soir des faits, a pu la

rendre vulnérable et propice à être assez crédule pour se faire manipuler par Monsieur

PERSONNE1.) ».

L’expert-psychologue a retenu que l’examen psychologique de PERSONNE2.) n’a révélé

aucun élément susceptible de remettre en question le fond de son témoignage. Selon elle, le

témoignage est donc globalement crédible concernant ses accusations à l’encontre de

PERSONNE1.), bien que quelques fausses interprétations de détails puissent résulter d’un

excès d’émotivité.

Elle note notamment que « d’après leurs qualités formelles, les déclarations de la présumée

victime concernant les soi-disant faits sont cohérentes et bien insérées dans des circonstances

spatio-temporelles précises. D’après leur contenu, ses déclarations faites auprès de l’expert

correspondent en général à ses déclarations faites auprès de la police. En outre, 15 des 19

critères du CBCA sont repérables dans les retranscriptions écrites des auditions de Madame

PERSONNE2.). »

A l’audience

L’expert-psychologue PERSONNE0.) a réitéré, sous la foi du serment, les constatations et

conclusions consignées dans son rapport d’expertise.

Le témoin PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police

et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-

verbaux et rapports de police dressés en cause. Il a précisé qu’au cours des deux auditions de

PERSONNE2.), celle-ci aurait affirmé avoir tenté de dissimuler l'appel téléphonique à

PERSONNE5.) à PERSONNE1.). Questionné sur l’état de PERSONNE2.) le jour des faits, il

a expliqué l’avoir vue pour la première fois à l’hôpital vers 04.45 heures où elle semblait

fatiguée, mais pas alcoolisée outre mesure, elle était en état de comprendre ce qu’on lui

demandait.

Le témoin PERSONNE5.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Il a

expliqué avoir reçu un appel téléphonique d’une PERSONNE2.) paniquée, en pleurs et a ajouté

qu’il ne l’avait jamais connue dans un tel état. Il a précisé qu’elle lui avait dit « so hien soll fort

goen, ech well net, dass hien mech upäckt ». Il a encore confirmé qu’elle lui avait, au cours de

la soirée, envoyé une photo de PERSONNE1.) en lui indiquant que ce dernier lui servait des

boissons gratuitement.

Le prévenu PERSONNE1.) a admis avoir offert quelques boissons gratuitement à

PERSONNE2.), car elle aurait été accompagnée d’un ami à lui. Pour le surplus, il a réitéré ses

déclarations policières.

Le mandataire du prévenu a versé, après le réquisitoire du Ministère Public, plusieurs pièces

dont trois attestations testimoniales.

Le Ministère Public a demandé le rejet de ces attestations testimoniales pour avoir été versées

après son réquisitoire.

L’appréciation de la Chambre criminelle

La Chambre criminelle constate que les déclarations du prévenu ne concordent ni avec les

déclarations de la victime ni les constatations des témoins et des policiers.

En effet, le récit du déroulement de la soirée, tel que relaté par le prévenu, et notamment du

baiser sur la piste de danse et du moment de la sortie du centre culturel, ne concorde non

seulement pas avec les déclarations de PERSONNE2.), mais pas non plus avec celles de

PERSONNE9.). Si le prévenu affirme que PERSONNE2.) l’a embrassé sur la piste de danse

et qu’ils sont immédiatement sortis du centre culturel main dans la main pour continuer leurs

ébats à l’abri des regards, il ressort des déclarations de PERSONNE2.) et PERSONNE9.)

qu’elles n’ont à aucun moment tiré le prévenu de la scène, que c’est le prévenu qui a embrassé

PERSONNE2.) et non l’inverse et qu’après ce baiser, PERSONNE9.) a encore passé un certain

temps avec PERSONNE2.) avant qu’elles ne se perdent de vue.

La Chambre criminelle constate encore que les attestations testimoniales versées par le

mandataire du prévenu n’énervent en rien les déclarations de la victime alors qu’elles

soulignent uniquement que PERSONNE2.) et le prévenu se sont bien entendus au cours de la

soirée. En ce qui concerne l’attestation de PERSONNE14.) qui affirme avoir vu « la fille

blonde qui accuse PERSONNE1.) sortir ensemble du bar, au premier étage, en se tenant par

la main. Plus tard, je suis descendu leur apporter encore quelques shots, et ils étaient déjà

enlacés, en train de sortir dans la rue », à défaut de précisions quant à la façon exacte dont ils

se seraient tenus par la main et à la description de ce qu’il entend par le mot « enlacés », la

Chambre criminelle ne saurait la prendre en considération pour défaut de précision.

Il y a encore lieu de relever que l'expert PERSONNE0.) a retenu dans son rapport de crédibilité

que les déclarations effectuées par PERSONNE2.) étaient crédibles. Elle a par ailleurs précisé

qu’elle n'a pu trouver aucun indice allant dans le sens de conclure que les déclarations de

PERSONNE2.) constituent des mensonges.

A l’instar des conclusions de l’expert PERSONNE0.), la Chambre criminelle n’a pu dénicher

aucun élément pouvant mettre en doute les dépositions de PERSONNE2.), celles-ci étant

restées constantes, dans les grandes lignes, tout au long de la procédure, et son état émotionnel

immédiatement après les faits dénotant clairement qu’elle a subi un évènement hautement

traumatisant.

La Chambre retient partant que les déclarations de PERSONNE2.) sont crédibles.

La description, par le prévenu, du comportement de PERSONNE2.) après être sortis du centre

culturel est encore aux antipodes des conclusions de l’expert psychologue, selon laquelle

« PERSONNE2.) est de nature plutôt introvertie, ce qui parle en faveur d’une approche plutôt

réfléchie dans ses rencontres, et rend peu probable une conduite relationnelle ou sexuelle à

risque ».

Au vu de ce qui précède, la présentation par le prévenu du déroulement des ébats, selon laquelle

la jeune femme l’aurait accompagné dans les ruelles de ADRESSE6.), vêtue d’un simple

dirndl, sans collants ni manteau, par 7 degrés et sous la pluie, pour avoir des relations sexuelles

d’abord à côté d’un containeur situé directement sur la route principale, puis dans l’herbe haute

aux abords de la ADRESSE5.), n’emporte pas la conviction de la Chambre criminelle. Ce

d’autant plus que cela aurait impliqué pour la jeune femme de retourner au centre culturel,

auprès de ses amis, les cheveux emmêlés, les vêtements mouillés, sales et défaits et, dans cet

état, attendre que son père vienne les récupérer, tel que cela avait été convenu.

Enfin, le prévenu affirme encore que PERSONNE2.) aurait eu un comportement tout à fait

normal durant et après les ébats et que « lorsqu’elle était avec moi, elle était bien ». Or, la

Chambre criminelle ne saurait croire que l’état émotionnel de PERSONNE2.) immédiatement

après les faits, pouvant être qualifié d’hystérique au vu de la description qui en a été faite par

PERSONNE5.) et PERSONNE9.), aurait pu échapper à PERSONNE1.) qui se trouvait juste à

côté d’elle.

Les déclarations de PERSONNE1.) n’étant pas de nature à emporter la conviction de la

Chambre criminelle, celle-ci se base sur les déclarations de la victime, ensemble celles des

témoins PERSONNE9.) et PERSONNE5.) ainsi que les constatations policières, pour établir

le déroulement des faits retenu.

La Chambre criminelle constate ainsi qu’il ressort des déclarations constantes de

PERSONNE2.), dès sa toute première audition, que bien qu'elle n'ait pas eu le courage de se

défendre avec toute sa vigueur, elle a clairement manifesté tant son intention de ne pas

accompagner le prévenu, que son désaccord lorsqu’il a commencé à l’embrasser et à la toucher

aux abords de la ADRESSE5.), lui disant « stop » et qu’elle ne voulait pas cela.

Lors de sa troisième audition, PERSONNE2.) a toutefois fait état d’un comportement menaҫant

et violent dans le chef de PERSONNE1.) qui ne ressort pas des déclarations faites le jour même.

En effet, bien qu’elle ait déclaré lors de ses premières auditions avoir craint que le prévenu ne

devienne violent si elle se débattait, elle n’a initialement su justifier sa réticence à se défendre

que par le fait qu’elle se trouvait seule, dans un lieu isolé, face à un homme ayant un net

avantage physique sur elle. Il ressort encore de ses toutes premières déclarations que le prévenu

l’a tirée par le bras pour qu’elle l’accompagne vers la ADRESSE5.), ce qu’elle n’a plus réitéré

lors de l’audition vidéo du même jour. Lors de sa première audition vidéo, elle a également

déclaré que le prévenu ne l’avait pas poussée pour qu’elle s’allonge sur le dos. Au vu du doute

quant à la survenance des violences décrites lors de la troisième audition de la prévenue, et

notamment du comportement ouvertement menaçant du prévenu et du fait qu’il l’ai tirée de

force et poussée par les épaules afin qu’elle se couche sur le sol, celles-ci ne ressortant pas des

déclarations autrement constantes de PERSONNE2.) et étant susceptibles de résulter de

suggestions extérieures, la Chambre criminelle décide de ne pas en tenir compte dans son

appréciation des faits.

La Chambre criminelle retient partant le déroulement des faits suivants :

Le 22 octobre 2021, PERSONNE2.) s’est rendue vers 20.00 heures avec son amie

PERSONNE9.) et le petit-ami de celle-ci à la fête de la bière « Oktoberfest » organisée dans le

centre culturel de ADRESSE6.) par le club de football SOCIETE1.). Il avait été convenu que

le père de PERSONNE2.) viendrait les récupérer à la fin de la soirée.

En allant chercher des boissons pour sa tablée, elle a reconnu, derrière le bar, PERSONNE1.)

qu’elle connaissait de vue comme étant l’entraîneur des « SOCIETE2.) » de ADRESSE6.).

Après avoir commandé cinq shots auprès de lui, il lui a offert les cinq shots ainsi qu’un sixième

et une bière.

Au cours de la soirée, elle est retournée chercher ses boissons auprès de lui, car il lui en offrait

la plupart. A plusieurs reprises, PERSONNE1.) est sorti de derrière le bar et ils ont dansé

ensemble et pris deux selfies. Après le repas, PERSONNE2.) et PERSONNE9.) se sont dirigées

vers le bar pour acheter une boisson avant de se rendre sur la piste de danse. Au bar,

PERSONNE1.) a offert un énième shot à PERSONNE2.) et est sorti de derrière le bar pour

trinquer avec elle. Lorsqu’elle a voulu se diriger vers la piste de danse, PERSONNE1.) a

embrassé PERSONNE2.) par surprise sur la bouche tandis qu’elle a mis ses mains devant elle

pour le repousser gentiment. PERSONNE2.) et PERSONNE9.) se sont rendues sur la piste et

ont dansé jusqu’à au moins 00.15 heure.

Elles se sont ensuite rendues aux toilettes puis sur le balcon. En retournant dans la salle,

PERSONNE2.) a perdu de vue son amie qui était allée saluer une connaissance et s’est mise à

sa recherche. Elle y a croisé PERSONNE1.) et, à sa question de savoir s’il avait vu

PERSONNE9.), il lui a répondu l’avoir vue dehors, lui a proposé de l’aider dans ses recherches

et l’a accompagnée devant l’entrée du centre culturel. PERSONNE9.) ne s’y trouvant pas,

PERSONNE1.) a assuré à PERSONNE2.) être certain que PERSONNE9.) était dehors et ils

ont cherché dans la rue située devant le centre culturel.

Se rendant compte qu’ils s’étaient trop éloignés du centre culturel, PERSONNE2.) lui a fait

part, à plusieurs reprises, qu’elle ne voulait plus le suivre et souhaitait retourner vers le centre

culturel. Il a toutefois continué à l’entraîner avec lui jusqu’aux abords de la ADRESSE5.) où

ils ont été complètement isolés de la route par un mur haut.

En bas, dans l’herbe haute, il s’est mis au-dessus d’elle, tandis qu’elle lui disait qu’elle ne

voulait pas et lui demandait d’arrêter. Elle s’est finalement laissé faire, craignant qu’il ne lui

fasse du mal si elle se débattait et espérant que cela passerait plus vite.

Après l’acte, elle s’est relevée et a vomi avant de s’éloigner des lieux en téléphonant à

PERSONNE5.), pour lui demander d’appeler la police. PERSONNE2.) était en panique, en

pleurs, a demandé de l’aide à PERSONNE5.) et intimé à PERSONNE1.) de la laisser tranquille.

PERSONNE9.), ayant entre temps reçu un message de PERSONNE2.) avec le texte « Hellef

mir » et « Musel », est venue à sa rencontre et l’a retrouvée sur le trottoir en compagnie de

PERSONNE1.), en pleurs, frissonnante, les cheveux emmêlés et enchevêtrés de végétation, le

tablier du dirndl défait. PERSONNE2.) lui a dit : « Et war net schéin, ech wollt dat net ».

PERSONNE9.) et son petit-ami ont ensuite enjoint à PERSONNE1.) de s’en aller et ont attendu

la police, préalablement contactée par PERSONNE5.), avec PERSONNE2.).

En droit

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), préqualifié :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions

le 23 octobre 2021, vers 01.25 heures à ADRESSE4.), sans préjudice quant à des

circonstances de temps ou de lieux plus exactes,

1. en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque

moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou

de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d'une personne hors d'état de donner

un consentement libre ou d'opposer la résistance,

avec la circonstance que la victime du viol est une personne dont la particulière vulnérabilité,

due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un

état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.),

née le DATE2.), sans le consentement de cette dernière, notamment en la tirant de force vers

un endroit isolé, en la poussant par les épaules afin qu'elle se couche sur le sol dans un pré,

en lui relevant la robe et en introduisant son pénis dans le vagin, actes commis en abusant du

fait que cette dernière était hors d'état d'opposer de la résistance notamment alors qu'elle

avait consommé beaucoup d'alcool (taux d'alcoolémie entre 1,31 et 1,76 g/litre de sang) et en

ignorant les refus exprimés oralement par elle,

avec la circonstance que ce viol a été commis envers une personne dont la particulière

vulnérabilité due à sa déficience psychique était apparente ou connue par PERSONNE1.)

dans la mesure où PERSONNE2.) était fortement alcoolisée ».

2. en infraction aux articles 372 2° et 377 du Code pénal,

d'avoir commis un attentat à la pudeur avec violence ou menaces sur des personnes de l'un

ou de l'autre sexe,

avec la circonstance que la victime de l'attentat à la pudeur est une personne dont la

particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience

physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née le

DATE2.), sans le consentement de cette dernière, notamment en la tirant de force vers un

endroit isolé, en la poussant par les épaules afin qu'elle se couche sur le sol dans un pré, en

lui relevant la robe et en lui touchant les parties intimes, actes commis en abusant du fait que

cette dernière était hors d'état d'opposer une résistance notamment alors qu'elle avait

consommé beaucoup d'alcool (taux d'alcoolémie entre 1,31 et 1,76 g/litre de sang) et en

ignorant les refus exprimés oralement par elle,

avec la circonstance que cet attentat à la pudeur a été commis envers une personne dont la

particulière vulnérabilité due à sa déficience psychique était apparente ou connue par

PERSONNE1.) dans la mesure où PERSONNE2.) était fortement alcoolisée ».

Quant à la compétence rationae materiae de la Chambre criminelle

La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche un délit à PERSONNE1.).

Celui-ci doit être considéré comme connexe au crime retenu par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre

gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des

contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs

de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes

juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et

doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré

la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes.

Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître du délit

libellé à charge du prévenu.

Quant à la loi applicable

La Chambre criminelle se rapporte aux motivations de la chambre du conseil pour retenir que

les formulations des articles 372 et 375 du Code pénal, tels que modifiés par la loi du 7 août

2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer

les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs, sont plus

larges que celles des anciens textes de loi, et partant plus sévères.

En application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal qui dispose que « si la peine établie au

temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins

forte sera appliquée », il y a partant lieu de faire application des articles 372 et 375 du Code

pénal dans leur version applicable au moment des faits.

Quant aux infractions

1. Le viol

L’alinéa 1er de l’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 11 juillet 2011, prévoit

que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que

ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de

menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un

consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de

cinq à dix ans ».

Il résulte de la définition légale prévue par l’ancien article 375 que le viol suppose la réunion

des éléments constitutifs suivants, à savoir :

-

un acte de pénétration sexuelle,

-

l'absence de consentement de la victime,

-

l'intention criminelle de l'auteur.

a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration

sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient

cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.

L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes

masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série

d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une

personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant

dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la

fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de

tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité

de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger

l'honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre

de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ

d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans

le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un

corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

En l’occurrence, il est établi en cause, sur base des éléments du dossier répressif et des

déclarations de la victime, ensemble les aveux du prévenu, que ce dernier a pénétré avec son

sexe le vagin de PERSONNE2.) le 23 octobre 2021.

Il s’ensuit que l’acte matériel se trouve rempli.

b) L'absence de consentement de la victime

L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol.

L’article 375 du Code pénal a été modifié en 2011 étant donné que dans sa version ancienne

l’une des difficultés résidait dans l’administration de la preuve de l’absence de consentement

de la victime par un des trois modes énumérés à l’alinéa 1er de l’article 375 ancien.

Le nouveau libellé permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la victime par

tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des circonstances contenues dans

l’article 375 du Code pénal.

L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors

d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une

énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement

de la victime.

Il s’en suit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent désormais sous le coup

de l’article 375 du Code pénal. (projet de loi numéro 6046, rapport de la commission juridique

du 15 juin 2011, session ordinaire 2010-11, p.9 et avis du Conseil d’État session ordinaire

2009-2010 du 9 mars 2010).

Tous les moyens illicites décrits ci-dessus doivent être concomitants avec l’agression sexuelle ;

ils peuvent également la précéder, dès lors qu’ils ont été employés en vue de commettre

l’attentat.

L’absence de consentement de la victime peut encore se déduire de façon implicite, à savoir de

l’abus d’une personne qui n’a pas les capacités physiques pour opposer de la résistance.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Il résulte du déroulement des faits retenu que PERSONNE2.) n’avait pas consenti aux relations

sexuelles, celle-ci ayant en revanche, à plusieurs reprises, informé le prévenu qu’elle ne voulait

pas l’accompagner (pour avoir des relations sexuelles) et souhaitait retourner au centre culturel,

et qu’elle lui a demandé d’arrêter avant de finalement se laisser faire, craignant qu’il ne

devienne violent à son égard si elle se débattait.

La Chambre criminelle retient encore que l’état de la victime suite à la consommation excessive

d’alcool, et notamment ses pertes de mémoire concernant certains pans de la soirée, le fait de

s’être sentie réellement ivre en sortant du centre culturel ainsi que les multiples vomissements

suite à l’acte, a eu une incidence sur son incapacité à opposer de la résistance au prévenu, et

notamment sur sa crainte de se débattre face aux assauts de celui-ci.

L’absence de consentement est partant établie.

c) L'intention criminelle de l’auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été

conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci.

L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou

menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible

de l'absence de consentement de la victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à

333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.

Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de

luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur

(Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass. fr. 14.01.1826, ibid.

76).

L'élément intentionnel du viol disparaît si l'auteur a pu se méprendre sur le défaut de

consentement de la victime. L'intention n'existe pas lorsque l'auteur des faits a pu croire, de

bonne foi, que sa victime consentait aux relations sexuelles.

En l’espèce, le prévenu a fait usage de ruses pour faire sortir PERSONNE2.) du centre culturel

et l’emmener loin de la fête et de ses amis afin de l’isoler, sur un pan d’herbe derrière un mur

haut, les coupant de la vue de passants et d’amis éventuellement à sa recherche, et à proximité

immédiate de la ADRESSE5.), justifiant sa crainte d’être poussée dans la ADRESSE5.).

PERSONNE2.) l’a uniquement suivi pour chercher ses amis et lui a, à plusieurs reprises, fait

part de sa volonté de retourner au centre culturel avant de lui demander d’arrêter lorsqu’il a

commencé à l’embrasser et à la toucher aux abords de la ADRESSE5.).

Le prévenu ne pouvait encore ignorer que PERSONNE2.) avait consommé d’importantes

quantités d’alcool, alors que c’est lui qui lui en a servi la majorité, dont une grande partie

gracieusement, et qu’elle lui a fait part du fait qu’elle ne se sentait pas bien et souhaitait

retourner vers le centre culturel.

Au vu des manigances utilisées par le prévenu pour entraîner PERSONNE2.) avec lui et du

comportement récalcitrant de celle-ci, il ne pouvait valablement prétendre que PERSONNE2.)

voulait avoir des relations sexuelles avec lui.

L’intention criminelle est partant établie.

Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal

En ce qui concerne la circonstance aggravante que la victime est « une personne dont la

particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience

physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l’auteur » et

plus particulièrement « une personne dont la particulière vulnérabilité due à sa déficience

psychique était apparente ou connue par PERSONNE1.) dans la mesure où PERSONNE2.)

était fortement alcoolisée », la Chambre criminelle estime qu’en l’espèce, l’ivresse de la

victime ne tombe pas sous les critères de cette circonstance, alors que constituant des vices

humains qui ont été délibérément recherchés et provoqués par la victime.

Il s’ensuit que l’infraction de viol libellée sub 1. est à retenir, mais qu’il n’y a pas lieu de retenir

la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal.

2. L’attentat à la pudeur

L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de

viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou

l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté,

art. 331 à 333, n° 52 ss).

Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments

constitutifs suivants, à savoir :

-

une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide

d’une personne,

-

le défaut de consentement,

-

l’intention criminelle de l’auteur,

-

un commencement d’exécution.

a) L’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs,

l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner

que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale

de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et

1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte

matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou

impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW,

Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale,

verbo attentat aux mœurs).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement

immoral.

En l’espèce, le prévenu n’a pas contesté avoir touché les parties intimes de PERSONNE2.).

Le fait de toucher une personne au niveau de ses parties intimes constitue incontestablement

un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la

pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.

Cette action physique tombe dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur de

PERSONNE2.).

b) L’absence de consentement

La Chambre criminelle renvoie à ses développements sub 1.b) en ce qui concerne l’absence

de consentement de PERSONNE2.) aux attouchements de ses parties intimes.

c) L’intention criminelle de l’auteur

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur

ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,

tel qu’il a été décrit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur

individuelle de la victime (BILTRIS, op.cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge

interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre

1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent.

Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de

luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur

(Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826,

ibid., 76).

PERSONNE2.) s’est opposée aux attouchements en lui enjoignant d’arrêter et le prévenu, au

lieu de suivre cette injonction, l’a ignorée et a continué ses agissements.

L’intention criminelle ne fait dès lors aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et

avec l’intention de commettre un attentat à la pudeur.

d) Le commencement d’exécution

Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement

d’exécution de l’infraction.

En l’espèce, au vu des éléments du dossier répressif, l’accomplissement de cette condition ne

fait aucun doute pour l’attentat à la pudeur tel que libellé par le Ministère Public.

Quant à la circonstance aggravante des violences et menaces

Au vu des développements faits ci-dessus, et notamment du doute existant quant à l’existence

de violences et de menaces utilisées par le prévenu pour parvenir à ses fins, la Chambre

criminelle décide qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante.

Quant à la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal

La Chambre criminelle renvoi aux développements faits sub 1. et décide qu’il n’y a pas lieu de

retenir cette circonstance aggravante à l’encontre du prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,

le 23 octobre 2021, vers 01.25 heure à ADRESSE4.),

1. en infraction à l’article 375 du Code pénal,

d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque

moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas et en abusant d'une personne hors

d'état d'opposer la résistance,

en l'espèce, d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de

PERSONNE2.), née le DATE2.), sans le consentement de cette dernière, en introduisant

son pénis dans le vagin de celle-ci, acte commis en abusant du fait que cette dernière était

hors d'état d'opposer de la résistance notamment alors qu'elle avait consommé beaucoup

d'alcool (taux d'alcoolémie entre 1,31 et 1,76 g/litre de sang) et en ignorant les refus

exprimés oralement par elle,

2. en infraction à l’article 372 1° du Code pénal,

d'avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur des personnes de l'un

ou de l'autre sexe,

en l'espèce, d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.),

préqualifiée, en lui touchant les parties intimes sans le consentement de cette dernière et en

ignorant les refus exprimés oralement par elle ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles

alors qu’elles procèdent d’une intention unique consistant en la volonté du prévenu d’assouvir

ses pulsions sexuelles.

Il y a dès lors lieu à application de l’article 65 du Code pénal suivant lequel la peine la plus

forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 375 du Code pénal, le crime de viol sera puni de la réclusion de cinq à

dix ans.

L’attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces est puni d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros aux termes de

l’article 372 1° du Code pénal.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour le viol.

Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en l’espèce en considération la

particulière gravité des faits, et notamment le fait d’entraîner une jeune femme alcoolisée loin

d’une fête et de ses amis sous un faux prétexte pour l’emmener sur un pan d’herbe juste à côté

de la ADRESSE5.), derrière un mur haut les coupant de la vue de passants et d’amis

éventuellement à sa recherche, pour lui imposer une relation sexuelle alors même qu’elle a

manifesté son malaise, sa volonté de quitter les lieux et lui a demandé de cesser ses agissements.

La Chambre criminelle retient encore la facilité de passage à l’acte du prévenu qui n’a fait

preuve d’aucune prise de conscience à l’audience.

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle décide de prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.) une peine de réclusion de 8 ans.

Au vu des éléments tels qu’exposés ci-devant, il n’y a pas lieu de lui accorder le sursis intégral,

mais compte tenu de son casier judiciaire vierge, il ne semble pas indigne d’une certaine

clémence et la Chambre criminelle lui accorde le sursis quant à l’exécution de 5 ans de

réclusion.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des

titres, grades, emplois et offices publics dont PERSONNE1.) est revêtu.

En application des dispositions des articles 11, 12 et 378 du Code pénal, la Chambre criminelle

prononce en outre à son encontre pour une durée de 10 ans une interdiction des droits énoncés

sub 1., 3., 4., 5. et 7. de l’article 11 du Code pénal.

AU CIVIL

À l’audience du 15 mai 2025, Maître PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

préqualifiée, demandesse au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle a demandé

le paiement d’un montant total de 35.500.- euros répartis comme suit :

-

à titre d’atteinte à l’intégrité physique, 20.000.- euros,

-

de préjudice moral, 10.000.- euros,

-

de préjudice d’agrément, 5.000.- euros ainsi que

-

de frais de déplacement, 500.- euros.

La partie demanderesse demande en outre la condamnation du prévenu à une indemnité de

procédure de 3.000.- euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.

La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil.

Sa demande est encore recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.

La demande est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut la

demanderesse au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par le

défendeur au civil.

Au vu des circonstances de l’espèce et des renseignements obtenus à l’audience, mais compte

tenu de l’absence de pièces justificatives plus précises pour les divers postes, la Chambre

criminelle évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice accru à la

demanderesse au civil à la somme de 15.000 euros.

La Chambre criminelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme

de 15.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 23 octobre 2021, jour des faits,

jusqu’à solde.

La partie civile réclame encore une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie civile tous les frais par elle

exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure

que le Tribunal évalue à 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la partie civile en ses conclusions, le

représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu en ses

conclusions, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

s e d é c l a r e compétent pour connaître du délit libellé à charge de PERSONNE1.),

d i t

qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code

pénal,

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue à l’article 372 2° du Code

pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours idéal, à une peine de réclusion de HUIT (8) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais étant liquidés à 3.702,55 euros,

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de CINQ (5) ans de cette peine privative de liberté

prononcée à l’encontre de PERSONNE1.),

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de SEPT (7) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et

offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) l’interdiction pendant DIX (10) ans des droits énoncés

aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics,

3) de porter aucune décoration,

4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice

autrement que pour y donner de simples renseignements,

5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de

protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis

conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe et,

7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la

d i t

fondée

à titre de réparation du dommage réclamé, ex æquo et bono, toutes causes

confondues, pour le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de QUINZE MILLE

(15.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, soit le 23 octobre 2021,

jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ

CENTS (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de CINQ CENTS (500)

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Le tout en application des articles 2, 7, 8, 10, 11, 12, 65, 66, 372, 374 et 375 du Code pénal et

des articles 2, 3, 155, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le

Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par PERSONNE15.), Premier Vice-Président, PERSONNE16.) et

PERSONNE17.), Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le

Premier Vice-Président, en présence de PERSONNE18.), Premier Substitut du Procureur

d’État, et de PERSONNE19.), greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le

jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté

doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.