Luxembourg court convicts defendant on drug and weapons charges, orders prison time and confiscation of contraband.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of selling drugs and possessing weapons, ordering a suspended prison sentence and confiscation of seized items. The prosecution alleged violations of the 1973 drug law and 2022 weapons law based on police reports and toxicological analysis. The court upheld the charges, applying the relevant penal and procedural codes to impose the stated penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.a), 8.1.b), 8.1 in fine, 8-1 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Articles 1, 2, 6, 7 et 59 de la loi modifiée du 2 février 2022 sur les armes et munitions; The court established that possession of controlled substances and firearms constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and confiscation of the contraband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1756/2025
not. 4567/24/CD
Sursis prob. (1x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE1.),
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Pierre-Marc KNAFF,
actuellement sous contrôle judiciaire,
comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenu
Par citation du 25 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 mai 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, infraction à la loi modifiée du 2 février
2022 sur les armes et munitions.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 4567/24/CD et notamment
les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu les rapports d’essai d’expertise toxicologique établi en date du DATE2.) par le Laboratoire
National de Santé, Service de chimie analytique – Chimie pharmaceutique, ci-après le « LNS ».
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro NUMERO1.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE3.) renvoyant PERSONNE1.) devant une
Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8.1
in fine, 8-1 et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et d’infractions aux articles 1, 2, 6, 7 et 59 de
la loi modifiée du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Vu la citation à prévenu du 25 avril 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, DATE4.) jusqu'au DATE5.) vers
4.55 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au parking qui se situe
à Luxembourg entre le ADRESSE2.), la ADRESSE3.) et la ADRESSE4.) d'or ; au domicile du
prévenu sis à L-ADRESSE1.) ; dans un tunnel devant l'école ADRESSE5.), sis à L-ADRESSE6.)
; devant la ADRESSE7.) à ADRESSE8.), ADRESSE9.) ; à ADRESSE10.), ADRESSE11.) ; à
ADRESSE12.), près de la maison communale ; à ADRESSE13.), à côté de la ADRESSE14.) et à
la station-service SOCIETE1.) ; à ADRESSE15.), à ADRESSE16.) et à ADRESSE17.), de
manière illicite, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des
quantités indéterminées de haschisch à des personnes indéterminées et notamment :
-
d'avoir, dans un tunnel devant le ENSEIGNE1.), sis à ADRESSE6.), à plusieurs reprises
vendu une quantité indéterminée de haschisch à PERSONNE2.) et notamment le DATE6.)
devant la ADRESSE7.) à ADRESSE18.),
-
d'avoir, DATE7.), à ADRESSE19.), vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation, toutes les deux semaines sinon une fois par mois, une quantité
indéterminée de haschisch à un prix d'environ 20 à 50 euros à PERSONNE3.),
-
d'avoir, à ADRESSE12.), le plus souvent près de la maison communale, vendu, offert en
vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de
marihuana à PERSONNE4.),
-
d'avoir, DATE8.), à ADRESSE13.), à côté de la ADRESSE14.), et à la station-service
SOCIETE1.), vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation,
toutes les deux semaines, une quantité indéterminée de haschisch pour une contrevaleur
de 20 à 30 euros à PERSONNE5.),
-
d'avoir, à ADRESSE15.), à ADRESSE16.) et à ADRESSE17.), vendu, offert en vente, ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation, à 3 ou 4 reprises 25 grammes de
haschisch pour une contrevaleur de 80 euros à PERSONNE6.).
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances
de temps et de lieux, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou
gratuit, transporté et détenu de manière illicite, les quantités de haschisch visées sub 1) et
notamment acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu :
-
neuf lingots de haschisch d'un poids total de 112,3 g, saisis dans le véhicule conduit par
PERSONNE1.)
suivant procès-verbal
NUMERO2.)
du
DATE5.)
du commissariat
Luxembourg,
-
un lingot de haschisch d'un poids de 99,2 g, saisi sur PERSONNE1.) suivant procès-verbal
n NUMERO3.) du DATE5.) du commissariat Luxembourg,
-
un morceau de haschisch de 4,4 g, saisi au domicile de PERSONNE1.) suivant procès-
verbal NUMERO4.) du DATE5.) du commissariat Luxembourg,
avec la circonstance aggravante de l’article 9 a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie alors que les infractions
libellées ci-dessus sub 1) et 2) ont été commises, du moins partiellement, à l’égard d’un mineur,
et notamment à l’égard de PERSONNE3.), née le DATE9.), mineure d’âge au moment de ses
achats de haschisch auprès du prévenu,
avec la circonstance aggravante que les infractions libellées ci-dessus sub 1) et 2) ont été du
moins partiellement commises dans le voisinage immédiat d’une école, notamment du
ENSEIGNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés
sub 1) et sub 2), partant l'objet et le produit des infractions libellées sub 1) et sub 2) ainsi qu'une
somme d'argent de de 1.465,60 euros (1.185,6 euros + 280 euros) saisie sur lui et dans son
véhicule et les téléphones portables Iphone 7 PLUS (IMEI NUMERO5.)) et Iphone 8 (IMEI
NUMERO6.)), et sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces
téléphones qu'ils provenaient des infractions libellées sub 1) et sub 2) ou de la participation à l'une
de ces mêmes infractions.
Le Ministère Public reproche sub) 4 au prévenu d'avoir, toujours dans les mêmes circonstances
de lieux et de temps, transporté et détenu un engin électrique Taser de marque inconnue
(catégorie A.16).
Le Ministère Public reproche finalement sub 5) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les
mêmes circonstances de lieux et de temps, sans autorisation ministérielle, transporté et détenu
un couteau de la marque OPINEL (catégorie B.37) et 15 munitions au calibre.22lr (catégorie B.34).
À l’audience publique du 19 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les
infractions lui reprochées par le Ministère Public. Il a toutefois précisé qu’il avait reçu l’argent des
ventes faites à PERSONNE3.) de la copine qui l’accompagnait et non pas directement de celle-
ci.
La défense a également soutenu que les circonstances aggravantes n’étaient pas à retenir à
l’égard du prévenu, au motif que les seules déclarations de la consommatrice mineure n’étaient
pas suffisantes et qu’un doute subsistait quant à la proximité du tunnel dont question, dans le
libellé du Ministère Public, et le lycée ADRESSE20.).
En l’espèce, les infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en
droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment de l’enquête policière menée, de
l’exploitation des téléphones portables saisis sur la personne du prévenu, des déclarations
policières
de
PERSONNE7.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE8.)
et
de
PERSONNE6.), de l’expertise établie par le LNS, de la fouille corporelle effectuée sur le prévenu
lors de son interpellation, de la perquisition du véhicule conduit par le prévenu lors de son
interpellation, de la perquisition domiciliaire effectuée au domicile du prévenu, ensemble des
débats menés à l’audience et plus particulièrement des aveux du prévenu à la barre.
En ce qui concerne la circonstance aggravante, prévue à l’article 9.a) de la loi précitée du 19
février 1973, reprochée au prévenu, PERSONNE3.) a, lors de son audition policière du DATE10.),
déclaré avoir acheté, au courant de l’année 2023, toutes les deux semaines sinon une fois par
mois, une quantité indéterminée de haschisch au prix de 20 à 50 euros auprès de PERSONNE1.),
et que les remises de stupéfiants se faisaient toujours à ADRESSE10.), ADRESSE11.).
Le Tribunal constate que PERSONNE3.) était mineure (16 ans) lors des achats de stupéfiants
qu’elle a reconnu avoir effectués auprès de PERSONNE1.).
En ce qui concerne la crédibilité des déclarations policières de PERSONNE3.), le Tribunal
souligne qu’il n’a pu dénicher aucun élément résultant du dossier répressif, ni des débats à
l’audience, susceptible de remettre en doute les déclarations constantes et cohérentes de cette
dernière. À cela s’ajoute le fait que PERSONNE3.), par ses déclarations policières, s’exposait à
une éventuelle responsabilité pénale, de sorte qu’elle n’avait aucun intérêt à accuser à tort le
prévenu.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait faire droit à l’argumentation de la défense, relative
à la circonstance aggravante prévue à l’article 9.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, et décide
qu’il y a lieu de la retenir dans le chef du prévenu PERSONNE1.).
En ce qui concerne la circonstance aggravante, prévue à l’article 8.1 in fine de la loi précitée du
19 février 1973, reprochée au prévenu, le Tribunal retient qu’il résulte des déclarations policières
de PERSONNE7.) du 8 juillet 2024 que celle-ci a pu observer plusieurs remises de stupéfiants
entre le prévenu et la dénommée « PERSONNE9.) » dans un tunnel situé devant le
ENSEIGNE1.), à ADRESSE21.), reliant ADRESSE22.) à cet établissement.
Dans la mesure où la notion « à proximité » n’est pas définie de manière stricte par la loi, le
Tribunal se doit de l’apprécier au regard des circonstances concrètes de l’affaire et retient, au vu
des déclarations policières précises de PERSONNE7.), lesquelles ne sont contredites par aucun
élément du dossier répressif ni par les débats menés à l’audience,
localisant les remises de
stupéfiants dans un tunnel jouxtant le lycée ADRESSE20.) à ADRESSE23.) et le reliant à
ADRESSE22.), qu’il ne fait aucun doute que les ventes de haschich faites à PERSONNE2.) ont,
du moins pour partie, eu lieu à proximité d’un établissement d’enseignement, à savoir le lycée
ADRESSE20.) sis à ADRESSE23.).
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que la circonstance aggravante, prévue à
l’article 8.1 in fine de la loi précitée du 19 février 1973, est également à retenir dans le chef du
prévenu PERSONNE1.).
Il suit de ce qui précède que le prévenu est à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions
lui reprochées par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
DATE4.) jusqu'au DATE5.) vers 4.55 heures au parking qui se situe à Luxembourg entre le
ADRESSE2.), la ADRESSE3.) et la ADRESSE4.) d'or ; à son domicile sis à ADRESSE1.) ;
dans un tunnel devant l'école ADRESSE5.), sis à ADRESSE6.) ; devant la ADRESSE7.) à
ADRESSE8.), ADRESSE9.) ; à ADRESSE19.) ; à ADRESSE12.), près de la maison
communale ; à ADRESSE13.), à côté de la ADRESSE14.) et à la station-service SOCIETE1.)
; à ADRESSE15.), à ADRESSE16.) et à ADRESSE17.),
1) en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, vendu et mis en circulation une des substances visées aux
articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l'espèce, d'avoir de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation des
quantités de haschisch aux personnes suivantes :
-
d'avoir, dans un tunnel devant le lycée ADRESSE20.), sis à L-ADRESSE6.), à
plusieurs reprises vendu une quantité indéterminée de haschisch à PERSONNE2.)
et le DATE6.) devant la ADRESSE7.) à ADRESSE18.),
-
d'avoir, DATE7.), à ADRESSE19.), vendu toutes les deux semaines sinon une fois
par mois, une quantité indéterminée de haschisch à un prix d'environ 20 à 50 euros
à PERSONNE3.),
-
d'avoir, à ADRESSE12.), le plus souvent près de la maison communale, vendu une
quantité indéterminée de marihuana à PERSONNE4.),
-
d'avoir, DATE8.), à ADRESSE13.), à côté de la ADRESSE14.) et à la station-service
SOCIETE1.), vendu toutes les deux semaines, une quantité indéterminée de
haschisch pour une contrevaleur de 20 à 30 euros, à PERSONNE5.),
-
d'avoir, à ADRESSE15.), à ADRESSE16.) et à ADRESSE17.), vendu à 3 ou 4 reprises,
25 grammes de haschisch pour une contrevaleur de 80 euros à PERSONNE6.),
2) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre
onéreux l’une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 précitée,
en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
transporté et détenu les quantités de haschisch visées sub 1) ainsi que :
-
neuf lingots de haschisch d'un poids total de 112,3 g, saisis dans le véhicule
conduit par PERSONNE1.) suivant procès-verbal NUMERO2.) du DATE5.) du
commissariat Luxembourg,
-
un lingot de haschisch d'un poids de 99,2 g, saisi sur PERSONNE1.) suivant procès-
verbal NUMERO7.) du DATE5.) du commissariat Luxembourg,
-
un morceau de haschisch de 4,4 g, saisi au domicile de PERSONNE1.) suivant
procès-verbal NUMERO4.) du DATE5.) du Commissariat Luxembourg,
avec la circonstance aggravante de l'article 9.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
alors que les infractions libellées ci-dessus sub 1) et 2) ont été commises, du moins
partiellement, à l'égard de PERSONNE3.), née le DATE9.), mineure d'âge au moment de ses
achats de haschisch auprès de PERSONNE1.),
avec la circonstance aggravante, prévue à l’article 8.1 in fine, que les infractions libellées
ci-dessus sub 1) et 2) ont été du moins partiellement commises dans le voisinage immédiat
d'une école, à savoir le ENSEIGNE1.),
3) en infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la
toxicomanie,
d'avoir, en tant qu'auteur de l'infraction primaire, acquis, détenu et utilisé l'objet et les
produits directs d'une infraction mentionnée aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er,
point 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il
les recevait qu'ils provenaient d'une telle infraction,
en l'espèce, d'avoir acquis, détenu et utilisé les produits stupéfiants visés sub 1) et sub 2),
ainsi qu'une somme d'argent de 1.465,60 euros (1.185,6 euros + 280 euros) saisie sur lui
et dans son véhicule et les téléphones portables Iphone 7 PLUS (IMEI NUMERO5.)) et
Iphone 8 (IMEI NUMERO6.)), partant les objets et les produits des infractions libellées sub
1) et sub 2), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ces
téléphones qu'ils provenaient des infractions libellées sub 1) et sub 2),
4) en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d'avoir, sans autorisation ministérielle, transporté et détenu une arme de la catégorie A,
en l'espèce, d'avoir transporté et détenu un engin électrique Taser de marque inconnue
(catégorie A.16),
5) en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d'avoir, sans autorisation ministérielle, transporté et détenu une arme et des munitions de
la catégorie B,
en l'espèce, d'avoir, sans autorisation ministérielle, transporté et détenu un couteau de la
marque OPINEL (catégorie B.37) et 15 munitions au calibre.22lr (catégorie B.34). »
Quant à la peine
Les infractions retenues sub 4) à 5) se trouvent en concours réel avec les infractions retenues
sub 1) à 3), qui se trouvent partiellement en concours idéal entre elles et, du fait de la pluralité de
mises en circulation de stupéfiants pour lesquels une nouvelle résolution criminelle était à chaque
fois nécessaire, également en concours réel entre elles.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions à l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de
ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement (article 8-1 de la loi du
19 février 1973).
Aux termes de l’article 8.1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le minimum de l’emprisonnement
est de deux ans et le minimum de l’amende de 1.000 euros, si l’infraction a été commise dans un
établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services
sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se
livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales.
Aux termes de l’article 9.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les infractions visées à l’article 8 seront punies
d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, si les
infractions ont été commises à l’égard d’un mineur, à l’exception des infractions visées à l’article
8, alinéa 1er, point 1, lettre c).
L’infraction de détention illicite d’une arme de catégorie A (arme prohibée) est punie, en vertu des
articles 2, 6 et 59 (2) 1° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, d’une peine
d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
L’infraction de détention illicite d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est punie,
en vertu des articles 7 et 59 (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle de la circonstance aggravante prévue à l’article 9.a) de la
loi modifiée du 19 février 1973.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer
par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum
prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances
atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite
au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le
législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité
de
prononcer
par
application
de
circonstances
atténuantes
une
peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier 1998,
n° 139/98).
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également
du repentir sincère exprimé par le prévenu à l’audience, de ses aveux, de son jeune âge au
moment des faits et du fait que le prévenu a compris qu’il devait se soumettre à un traitement pour
soigner ses problèmes d’addiction, et décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 30 mois.
Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, qui est à la recherche d’un emploi, et en
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer
de peine d’amende.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le sursis probatoire quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre, en lui imposant les obligations plus amplement
spécifiées au dispositif du présent jugement.
Confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et
sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants,
dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont servi
à les commettre, sinon par mesure de sûreté :
9 lingots de haschisch d'un poids total de 112,3 g,
1 lingot de haschisch d'un poids de 99,2 g,
1 morceau de haschisch de 4,4 g,
2 balances,
1 smartphone APPLE Iphone, de couleur noire, (IMEI NUMERO6.)),
1 smartphone APPLE Iphone, modèle XR, de couleur blanche,
smartphone
APPLE
Iphone,
modèle
plus,
de
couleur
noire,
(IMEI NUMERO5.)),
240 euros (3 x 50 euros, 4 x 20 euros, 1 x 10 euros),
40 euros (2 x 20 euros),
1.185,62 euros (2 x 100 euros, 15 x 50 euros, 9 x 20 euros, 2 x 10 euros, 1 x 2 euros, 2 x
1 euro, 1 x 50 cent, 5 x 20 cent, 1 x 10 cent, 1 x 2 cent),
saisis suivant procès-verbal NUMERO8.) du DATE5.) dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg,
Il y a encore lieu d’ordonner, conformément à l’article 59 (3) de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions, la confiscation des armes et munitions suivantes :
un engin électrique Taser de marque inconnue (catégorie A.16),
un couteau de la marque OPINEL (catégorie B.37),
15 munitions au calibre.22lr (catégorie B.34),
saisis suivant procès-verbal NUMERO8.) du DATE5.) dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du
prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.447,79 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée
et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant
les obligations suivantes :
1. suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et
rapprochées en vue du traitement de son addiction au cannabis, sinon de tout autre
trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et justifier de ce traitement
par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au service du Procureur
Général d’État,
2. s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou être
inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et justifier de
l’accomplissement de cette condition par des attestations à faire parvenir tous les six mois
au service du Procureur Général d’État,
3. répondre aux convocations du Procureur Général d'État ou des agents du service central
d'assistance sociale,
4. prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
5. éviter le milieu de la drogue,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être
révoqué,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
9 lingots de haschisch d'un poids total de 112,3 g,
1 lingot de haschisch d'un poids de 99,2 g,
1 morceau de haschisch de 4,4 g,
2 balances,
1 smartphone APPLE Iphone, de couleur noire (IMEI NUMERO6.)),
1 smartphone APPLE Iphone, modèle XR, de couleur blanche,
1 smartphone APPLE Iphone, modèle 7 plus, de couleur noire, (IMEI NUMERO5.)),
240 euros (3 x 50 euros, 4 x 20 euros, 1 x 10 euros),
40 euros (2 x 20 euros),
1.185,62 euros (2 x 100 euros, 15 x 50 euros, 9 x 20 euros, 2 x 10 euros, 1 x 2 euros, 2 x
1 euro, 1 x 50 cent, 5 x 20 cent, 1 x 10 cent, 1 x 2 cent),
saisis suivant procès-verbal NUMERO8.) du DATE5.) dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg,
un engin électrique Taser de marque inconnue (catégorie A.16),
un couteau de la marque OPINEL (catégorie B.37),
15 munitions au calibre .22lr (catégorie B.34),
saisis suivant procès-verbal NUMERO8.) du DATE5.) dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg.
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de
procédure pénale, des articles 8, 8-1, 9 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 1, 2, 6, 7
et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, légitimement
empêché à la signature, et Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge et prononcé en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MERTINS, Greffière
Assumée, en présence de Martine MERTEN, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.