Court allows civil claims for attempted theft damages against defendant in Luxembourg criminal trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the civil claims admissible and ordered the defendant to pay damages to three private parties. The court found the defendant's attempt to steal a scooter constituted a material loss justifying compensation. Consequently, the defendant was condemned to pay 200 euros to two victims and 500 euros to a third, plus associated legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 22, 51, 60, 66, 461, 463 et 466 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings, the court may rule on civil claims for damages arising from the alleged offense if the facts support a material loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1755/2025
not. 22825/24/CD
t.i.g.(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Max KREUTZ, Avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de
1. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
2. PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE5.),
demeurant à ADRESSE6.),
3. PERSONNE4.)
né le DATE4.) à ADRESSE7.),
demeurant à ADRESSE8.),
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 17 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
principalement : tentative de vol, subsidiairement : destruction volontaire, vol.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), demandeurs au civil, se constituèrent
oralement parties civiles contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSCONI, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Max KREUTZ, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING,
Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
22825/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu la citation à prévenu du 17 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche sub a.1) principalement à PERSONNE1.) d’avoir, entre le
DATE5.) vers 23.00 heures et le DATE6.) vers 02.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à ADRESSE4.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.), un scooter de marque PIAGGIO modèle
VESPA de couleur rouge immatriculé NUMERO1.), partant une chose appartenant à autrui,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Le Ministère Public reproche sub a.1) subsidiairement au prévenu d’avoir, dans les mêmes
circonstances de lieux et de temps, volontairement endommagé les biens mobiliers de
PERSONNE3.), préqualifié, en poussant au sol le scooter de marque PIAGGIO modèle
VESPA de couleur rouge immatriculé NUMERO1.), et en arrachant une plaque à l'avant du
scooter et les câbles se trouvant derrière cette plaque.
Le Ministère Public reproche sub a.2) principalement à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans
les mêmes circonstances de lieux et de temps, tenté de soustraire frauduleusement au
préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), un scooter de marque PIAGGIO
modèle VESPA GTS, de couleur bleue, immatriculé NUMERO2.), partant une chose
appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont
manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Le Ministère Public reproche sub a.2) subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir, dans les
mêmes circonstances de lieux et de temps, volontairement endommagé les biens mobiliers
de PERSONNE2.), préqualifié, en renversant le scooter de marque PIAGGIO modèle VESPA
GTS, de couleur bleue, immatriculé NUMERO2.), et en arrachant une plaque à l'avant du
scooter et les câbles se trouvant derrière cette plaque.
Le Ministère Public reproche sub b.1) au prévenu d’avoir, en date du DATE6.), vers
2.14 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE8.),
ADRESSE8.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.) à
ADRESSE7.), un vélo de marque EWIN de couleur rouge, partant une chose ne lui
appartenant pas.
À l’audience publique du 15 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des
faits lui reprochés par le Ministère Public et a exprimé son repentir, tout en expliquant qu’il
avait eu une période compliquée au moment des faits et se trouvait sous l’influence d’alcool
lorsqu’il a commis les faits. Sur question du Tribunal, il a déclaré qu’il avait eu l’intention de
voler les deux scooters pour faire un tour avec, mais qu’il n’y est pas parvenu.
Quant aux infractions libellées sub a.1) et sub a.2), celles-ci résultent à suffisance des
éléments du dossier répressif et notamment des constatations des policiers sur le lieu des
infractions, des images de la caméra de vidéosurveillance du véhicule de PERSONNE5.)
annexées au procès-verbal dressé en cause, ensemble des débats menés à l’audience et
notamment des aveux circonstanciés du prévenu à la barre.
Au vu des déclarations du prévenu à la barre, selon lesquelles il avait eu l’intention de
soustraire les deux scooters pour faire un tour avec, il y a lieu de le retenir dans les liens des
infractions de tentative de vol simple, lui reprochées sub a.1) principalement et sub a.2)
principalement.
Quant à l’infraction libellée sub b.1), celle-ci résulte à suffisance des éléments du dossier
répressif et notamment des images de la caméra de vidéosurveillance installée sur la propriété
de PERSONNE4.), des déclarations du plaignant, ensemble des débats menés à l’audience
et notamment des aveux circonstanciés du prévenu à la barre.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des
préventions mises à sa charge sub a.1) principalement, sub a.2) principalement et sub b.1),
sauf à préciser que les tentatives de vols simples sont punies par l’article 466 du Code pénal
et non par l’article 52 du même Code qui vise les tentatives de crime.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
a) entre le DATE5.) vers 23.00 heures et le DATE6.) vers 2.00 heures, à L-ADRESSE4.),
1) en infraction aux articles 51, 461, 463 et 466 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
la résolution de commettre le délit ayant été manifestée par des actes extérieurs qui
forment un commencement d'exécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.), un scooter de marque PIAGGIO modèle VESPA, de
couleur rouge, immatriculé NUMERO1.),
partant une chose appartenant à autrui,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce délit et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur,
2. en infraction aux articles 51, 461, 463 et 466 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
la résolution de commettre le délit ayant été manifestée par des actes extérieurs qui
forment un commencement d'exécution de ce délit, et qui n'ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE5.), un scooter de marque PIAGGIO, modèle VESPA GTS, de
couleur bleue, immatriculé NUMERO2.),
partant une chose appartenant à autrui,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d'exécution de ce délit et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur,
b) le DATE6.), vers 2.14 heures, à ADRESSE8.),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE4.) à ADRESSE7.), un vélo de marque EWIN de couleur rouge,
partant une chose ne lui appartenant pas. »
Quant à la peine
Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, les infractions de vols simples sont punies
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 466 du Code pénal, les tentatives des vols mentionnés aux articles
précédents seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de
251 euros à 3.000 euros.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction
de vol simple.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de
la gravité et de la multiplicité des faits et des antécédents judiciaires spécifiques figurant au
casier judiciaire du prévenu, mais également des efforts entrepris par le prévenu pour
reprendre sa vie en main, de ses aveux et de son repentir paraissant sincère.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit
ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre
de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que les infractions retenues à
charge du prévenu n’emportent pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et
qu’elles sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail
d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 15 mai 2025, le prévenu a expressément marqué son accord à voir
remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer
par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général
d’une durée de 180 heures non rémunérées.
En application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine
d’amende.
Au civil
1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 15 mai 2025, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
Partie.civile.1)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’encontre du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe, le dommage dont le demandeur au civil entend
obtenir réparation étant en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Compte tenu des explications fournies par le demandeur au civil à l’audience, ensemble des
pièces versées par ce dernier à l’appui de sa constitution de partie civile et des éléments du
dossier répressif, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice
subi par le demandeur au civil au montant de 200 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le prédit montant
de 200 euros.
2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 15 mai 2025, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie civile réclame un montant de 3.600,80 euros à titre de réparation du préjudice
matériel subi, sur base d’un devis établi en date du DATE7.) en vue de la réparation du
scooter. Sur question du Tribunal, le demandeur au civil a expliqué qu’il avait pu continuer à
utiliser son scooter après les faits, mais que celui-ci avait été fortement endommagé en raison
des agissements de PERSONNE1.), de sorte qu’il devait désormais le réparer.
La demande civile est fondée en principe.
Cependant, dans la mesure où le devis versé par le demandeur au civil a été établi près d’un
an après les faits et compte tenu des déclarations du demandeur au civil, selon lesquelles il
avait continué à utiliser son scooter après les faits, le Tribunal ne saurait vérifier si l’ensemble
des dégâts devant être réparés sont en relation causale directe avec les infractions retenues
à charge de PERSONNE1.).
Toujours est-il qu’une partie du dommage est en relation causale avec les infractions retenues
à charge de PERSONNE1.), de sorte qu’au vu des explications fournies par le demandeur au
civil à l’audience, des éléments du dossier répressif et notamment des dégâts causés au
scooter de ce dernier par PERSONNE1.), le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice
matériel subi par le demandeur au civil au montant de 200 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le prédit montant
de 200 euros.
3. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
À l’audience publique du 15 mai 2025, PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie civile réclame un montant de 500 euros à titre de réparation du préjudice matériel
subi, consistant notamment dans le prix d’achat du vélo lui soustrait par PERSONNE1.).
La demande civile est fondée en principe, le dommage dont le demandeur au civil entend
obtenir réparation étant en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Compte tenu des explications fournies par le demandeur au civil à l’audience, ensemble des
pièces versées par ce dernier à l’appui de sa constitution de partie civile et des éléments du
dossier répressif, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice matériel subi par le
demandeur au civil au montant de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le prédit montant
de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications
et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le
mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au
civil,
statuant au pénal
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingts (180) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52
euros,
statuant au civil,
1. Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation des préjudices subis, fondée et justifiée, ex aequo et
bono, toutes causes confondues, pour le montant de deux cents (200) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de deux cents (200)
euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
2. Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le
montant de deux cents (200) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de deux cents (200)
euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
3. Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le
montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de cinq cents (500)
euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 20, 22, 51, 60, 66, 461, 463 et 466 du Code pénal et des
articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, légitimement
empêché à la signature, et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Martine MERTEN, Premier Substitut du
Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.