Luxembourg court acquits company for failure to register beneficial owners due to procedural and substantive defenses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant company of charges regarding the failure to register beneficial owners and maintain address information. The defense argued that the company had not yet received the necessary data to fulfill its obligations, while the prosecution alleged a deliberate omission. The court accepted the company's explanation and found no evidence of intent or negligence, resulting in a complete acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20 (1) and 21 (1) of the Law of 13 January 2019 instituting a Register of Beneficial Owners; A company is not liable for non-registration if it can demonstrate that the required information was unavailable or that the delay was due to circumstances beyond its control.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1753/2025
not. 34339/22/CD
(acquitte.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant unique,
représentée par Maître Valérie BRAUN, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Luc PUTZ, Avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg,
prévenue
Par citation du 22 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
défaut d'inscription au registre des bénéficiaires effectifs et défaut de conservation
d’informations sur ses bénéficiaires au lieu de son siège.
À cette audience, Maître Valérie BRAUN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Jean-Luc PUTZ, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, se présenta et déclara représenter la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSKONI, Premier Substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
34339/22/CD et notamment les rapports et procès-verbaux dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu la citation à prévenu du 22 avril 2025, régulièrement notifiée à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), ci-après la société « SOCIETE1.) ».
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance NUMERO2.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du DATE0.) renvoyant la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions
aux articles 20 (1) et 21 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs.
Le Ministère Public reproche sub 1) à la société SOCIETE1.) d’avoir, entre le DATE1.) et le
DATE2.) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège du groupement d’intérêt
économique LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E (ci-après LBR), en tant qu'entité
immatriculée omis d'adresser endéans le délai visé à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, une
demande d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l'inscription de toutes
les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 3, à savoir les informations
suivantes,
-
le nom;
-
le(s) prénom(s);
-
la (ou les) nationalité(s);
-
le jour de naissance;
-
le mois de naissance;
-
l'année de naissance;
-
le lieu de naissance;
-
le pays de résidence;
-
l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant:
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle
figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses
professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au Registre
national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée
du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la
topographie, ainsi que le code postal ;
b)
pour les adresses à l'étranger : la localité, la rue et le numéro d'immeuble à
l'étranger, le code postal et le pays ;
-
pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le
numéro d'identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification
des personnes physiques ;
-
pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des
Personnes Physiques : un numéro d'identification étranger ;
-
la nature des intérêts effectifs détenus,
-
l'étendue des intérêts effectifs détenus.
Le Ministère Public reproche sub 2) à la société SOCIETE1.) d’avoir, depuis le DATE1.) sinon
le DATE2.) au siège de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à ADRESSE1.), en
tant qu'entité immatriculée omis d'obtenir et de conserver au lieu de son siège toutes les
informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 3, à savoir les informations
suivantes sur les bénéficiaires effectifs :
-
le nom ;
-
le(s) prénom(s) ;
-
la (ou les) nationalité(s) ;
-
le jour de naissance ;
-
le mois de naissance,
-
l'année de naissance,
-
le lieu de naissance ;
-
le pays de résidence,
-
l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant :
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant
dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la
localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au Registre national des localités et des rues,
tel que prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation
de l'administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;
b)
pour les adresses à l'étranger : la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger,
le code postal et le pays,
- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro
d'identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes
physiques, pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des
Personnes Physiques : un numéro d'identification étranger ; - la nature des intérêts effectifs
détenus ; - l'étendue des intérêts effectifs détenus.
Quant à la loi applicable aux faits
Avant de procéder à l’analyse des infractions reprochées à la prévenue, il y a tout d’abord lieu
de vérifier quelle loi est d’application dans le cas d’espèce, étant donné que le réquisitoire du
Ministère Public situe les faits entre le DATE1.) et le DATE2.) et que la loi du 13 janvier 2019
instituant un Registre des bénéficiaires effectifs a été modifiée par celle du 23 janvier 2025.
À ce sujet, le Tribunal rappelle que l’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine
établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine
la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression
d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant
l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de
l’infraction et la loi existant au moment du jugement.
Le Tribunal relève d’emblée que l’article 20 de la loi précitée du 13 janvier 2025 a été altéré
par la loi du 23 janvier 2025, mais que l’article 21 n’a pas fait l’objet de modifications à la suite
de l’entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 2025.
L’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, tel
qu’il existait avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 2025, se lisait comme suit :
« Sera punie d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros l’entité immatriculée qui omet
d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7,
paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de
l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de
leurs modifications. »
Suite aux modifications apportées par la loi du 23 janvier 2025, ledit article se lit comme suit :
« Sera punie d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros l’entité immatriculée qui omet
sciemment d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à
l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux
fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3
et de leurs modifications. ».
S’agissant de l’élément moral de l’infraction prévue à l’article 20, paragraphe (1), de la loi
modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, le Tribunal ne
saurait suivre l’interprétation retenue par le représentant du Ministère Public quant à la portée
du texte tel que modifié par la loi du 23 janvier 2025, qui a considéré que le terme
« sciemment » n’avait pas ajouté un dol spécial à l’infraction.
Il y a partant lieu d’analyser le projet de loi afférent à la loi du 23 janvier 2025 (projet de loi
numéroNUMERO3.)) afin d’analyser la portée du terme « sciemment ».
À ce sujet, il y a lieu de citer les articles 39 et 33 dudit projet de loi, soulignant avec précision
l’intention de la modification de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019.
L’article 39 : « Ainsi, il est proposé d’insérer dans la loi la possibilité pour le gestionnaire du
RBE de prendre des mesures administratives, voire coercitives, et d’amender par
conséquence l’article 20 (1) de la loi afin d’exclure du champ d’application de la sanction
pénale les comportements involontaires (voir les commentaires de l’article 33 du présent
projet). ».
L’article 33 : « Cette modification est à lire à la lumière de l’article 30, qui instaure un panel de
mesures et sanctions administratives que le gestionnaire du RBE peut actionner, lorsqu’il
constate un manquement vis-à-vis du RBE ou en est averti dans le cadre de l’article 8 de la
loi modifiée du 13 janvier 2019, afin d’amener l’entité immatriculée à se conformer à ses
obligations. Le but poursuivi est de trouver une réponse adéquate et efficace, face à la nature
variée des manquements qui ont pu être relevés après quelques années de fonctionnement
du RBE. Au lieu de transmettre au parquet chaque violation constatée, qui pourront
potentiellement encore être plus nombreuses avec la mise en œuvre par le gestionnaire de la
nouvelle mission de suivi de la qualité de la banque de données du RBE, il parait en effet plus
efficace de n’impliquer ce dernier que sur les dossiers frauduleux, où l’entité immatriculée ne
veut clairement pas régulariser sa situation malgré les démarches initiées par le gestionnaire.
Il est donc proposé d’ajouter un élément intentionnel à l’acte d’omettre une inscription ou ses
modifications au RBE par une entité immatriculée, pour que les conditions de l’infraction
pénale soient réunies. ».
À la lumière du projet de loi, il ressort sans équivoque que le législateur, en ajoutant le terme
« sciemment », a entendu limiter le champ d’application de la sanction pénale, prévue à
l’article 20 (1) de la loi précitée du 13 janvier 2019, aux seuls comportements délibérés, c’est-
à-dire aux seules hypothèses dans lesquelles l’omission est commise en connaissance de
cause, excluant ainsi les cas de négligence ou de simple omission non volontaire du champ
répressif de l’article 20, paragraphe (1), de la loi précitée.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate que l’acte d’omettre une
inscription ou ses modifications au RBE par une entité immatriculée, tel que reproché à la
prévenue sub 1), reste punissable sous l’empire de la nouvelle loi du 23 janvier 2025 et que la
sanction n’a pas changée. Toutefois, la nouvelle loi prévoit une incrimination plus restrictive,
dans la mesure où celle-ci prévoit à présent que l’infraction ait été commise « sciemment »,
ajoutant ainsi un élément intentionnel (dol spécial) inexistant au moment de la commission des
faits par la prévenue, à les supposer établis.
Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction reprochée à la prévenue sub 1),
les dispositions de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs, telle que modifiée par la loi du 23 janvier 2025, ces dispositions lui étant
plus favorables.
Quant aux infractions reprochées à la société SOCIETE1.)
À la barre, la défense a déclaré que les préventions reprochées à la prévenue n’étaient
matériellement pas contestées. Elle a encore fait valoir, en ce qui concerne l’infraction libellée
sub 1), que les manquements constatés résultaient de difficultés opérationnelles rencontrées
par la société avec certains de ses prestataires externes, ce qui aurait entraîné des
négligences dans la gestion de ses obligations déclaratives, sans que ces manquements aient
eu un caractère intentionnel, de sorte que sa mandante était à acquitter de l’infraction lui
reprochée sub 1), les faits n’ayant pas été commis sciemment tel que l’exige la loi. La défense
a par ailleurs souligné que la société s’était régularisée avant l’engagement des poursuites par
le Ministère Public.
Au vu de l’argumentation de la défense à l’audience, le Tribunal rappelle qu’il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve que les infractions reprochées à la prévenue sont
établies dans son chef tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
I. Le défaut d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs
La loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après « la loi du
13 janvier 2019 ») a pour objet l’adaptation du régime légal luxembourgeois aux exigences
internationales en matière de transparence des personnes morales, ces exigences résultant
de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et des recommandations
du Groupe d’action financière GAFI.
Le « Registre des bénéficiaires effectifs » désigne la banque de données dans laquelle sont
conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales inscrites.
Cette banque de données est gérée par son « gestionnaire », le groupement d’intérêt
économique RCSL qui assure également la gestion du registre de commerce et des sociétés
(projet de loi n°7217, commentaire des articles, 16 janvier 2018, p.10).
Le bénéficiaire effectif est défini, par référence à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative
à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, comme étant : « toute
personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne
physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité est réalisée ».
Les entités immatriculées visées par la loi du 13 janvier 2019 sont, par référence à la loi du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés :
-
les sociétés commerciales, à l’exception des sociétés commerciales momentanées et
des sociétés commerciales en participation,
-
les groupements d’intérêts économique,
-
les groupements européens d’intérêt économique,
-
les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés
commerciales et civiles, des groupements d’intérêt économique et des groupements
européens d’intérêt économique, relevant du droit d’un autre Etat,
-
les sociétés civiles,
-
les associations sans but lucratif,
-
les fondations.
L’article 3 de la loi du 13 janvier 2019 dispose que les informations suivantes sur les
bénéficiaires effectifs des entités immatriculées doivent être inscrites et conservées dans le
Registre des bénéficiaires effectifs :
-
le nom ;
-
le(s) prénom(s) ;
-
la (ou les) nationalité(s) ;
-
le jour de naissance ;
-
le mois de naissance ;
-
l’année de naissance ;
-
le lieu de naissance ;
-
le pays de résidence ;
-
l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans
le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la
localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues,
tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation
de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;
b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le
code postal et le pays ;
-
pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro
d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des
personnes physiques ;
-
pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des Personnes
Physiques : un numéro d’identification étranger ;
-
la nature des intérêts effectifs détenus ;
-
l’étendue des intérêts effectifs détenus.
En application de l’article 4 paragraphe 1er de la loi du 13 janvier 2019, l’inscription des
informations visées à l’article 3 et de leurs modifications doit être demandée par l’entité
immatriculée dans le délai d’un mois à compter du moment où l’entité immatriculée a pris
connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire
l’inscription ou sa modification.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 13 janvier 2019, le gestionnaire refuse toute demande
d’inscription incomplète ou non conforme aux dispositions légales et réglementaires. Dans ce
cas, le gestionnaire demande à l’entité immatriculée concernée de régulariser sa demande.
L’entité immatriculée concernée dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date
d’émission de la demande de régularisation du gestionnaire pour s’y conformer. À défaut de
régularisation dans ledit délai, le gestionnaire notifie à l’entité immatriculée concernée son
refus d’inscription. Un recours contre la décision d’inscription ou de refus d’inscription est
ouvert à toute personne intéressée. Toute décision coulée en force de chose jugée ordonnant
une inscription ou une modification d’une inscription est exécutée par le gestionnaire.
L’article 7 prévoit en son paragraphe 4 qu’en cas de confirmation du refus d’inscription du
gestionnaire par une décision coulée en force de chose jugée, l’entité immatriculée concernée
dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision afin de conformer
sa demande à la loi ou de fournir les informations manquantes. À défaut pour l’entité
immatriculée de conformer sa demande aux dispositions légales et réglementaires ou de
fournir les informations manquantes, le gestionnaire transmet le dossier de l’entité
immatriculée concernée au procureur d’État.
S’agissant de l’élément moral de l’infraction prévue à l’article 20, paragraphe (1), de la loi
modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, le Tribunal
renvoie à ses développements ci-avant et rappelle que l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier
2019, tel que modifié par la loi du 23 janvier 2025, prévoit que l’omission doit avoir été commise
« sciemment », soit intentionnellement.
Dans le cas d’espèce, si la matérialité d’une infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier
2019, telle que modifiée, ne fait aucun doute dans le chef de la prévenue, au vu des éléments
du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents de police,
ensemble des aveux de la prévenue à la barre, toujours est-il qu’aucun élément du dossier ne
permet d’établir avec la certitude requise en matière pénale que la prévenue a sciemment
omis de procéder à l’inscription et à la mise à jour des informations requises au Registre des
bénéficiaires effectifs.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un comportement intentionnel dans le chef de la prévenue,
le Tribunal retient que l’élément moral de l’infraction n’est pas constitué, et que cette dernière
doit, par conséquent, être acquittée du chef de la prévention mise à sa charge sub 1).
II. Le défaut de conservation d’informations sur ses bénéficiaires au lieu de son siège
Le Ministère Public reproche sub 2) à la SOCIETE1.) de ne pas avoir conservé les informations
sur ses bénéficiaires au lieu de son siège.
À l’audience du Tribunal, le mandataire de la prévenue a conclu à l’acquittement de sa
mandante sur base du doute, en relation avec l’infraction lui reprochée sub 2), alors qu’il ne
résulterait pas des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents de police si les informations sur les bénéficiaires de la société
SOCIETE1.) étaient conservées sous forme électronique au lieu de son siège.
L’article 21 (1) de la loi du 13 janvier 2019 dispose que « Sera punie d’une amende de 1 250
euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui omet d’obtenir et de conserver, au lieu de
son siège, toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3. ».
Le texte ne précise toutefois pas que cette conservation doive nécessairement être opérée
sous forme physique. Le Tribunal rejoint à cet égard l’argumentation développée par la
défense selon laquelle la conservation de ces informations peut également être assurée sous
format électronique.
Il résulte du procès-verbal NUMERO4.) du DATE3.) et plus particulièrement des constatations
des agents de police lors de la perquisition du siège social de la SOCIETE1.) en date du
DATE4.), qu’aucune documentation physique afférente aux bénéficiaires effectifs n’a été
retrouvée sur les lieux.
Il ressort néanmoins du même procès-verbal que du matériel informatique, notamment un
ordinateur, a été découvert sur place, sans qu’il n’ait fait l’objet d’une saisie ou d’une analyse
permettant d’en vérifier le contenu ou d’établir si les informations requises ne s’y trouvaient
pas.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute investigation sur les supports électroniques
identifiés lors de la perquisition, il ne peut être établi, au-delà du doute raisonnable, que la
prévenue n’a pas satisfait à son obligation de conservation des informations relatives à ses
bénéficiaires effectifs, tel qu’imposée par l’article 21 (1) de la loi du 13 janvier 2019, sous
format électronique.
Le moindre doute devant profiter à la prévenue, celle-ci est à acquitter du chef de la prévention
mise à sa charge sub 2) par le Ministère Public.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) est à
acquitter :
« auteur, co-auteur ou complice,
1) entre le DATE1.) et le DATE2.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-2961
Luxembourg, 14, rue Erasme, au siège du groupement d'intérêt économique LUXEMBOURG
BUSINESS REGISTERS G.I.E.,
en infraction à l'article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l'article 30 de la directive
(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission; 20 modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
et les comptes annuels des entreprises,
d'avoir en tant qu'entité immatriculée omis d'adresser endéans le délai visé à l'article 4,
paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs
aux fins de l'inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visés à l'article
3 et de leur modification,
en l'espèce, d'avoir en tant qu'entité immatriculée omis d'adresser endéans le délai visé à
l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d'inscription au Registre des bénéficiaires
effectifs aux fins de l'inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées
à l'article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs :
-
le nom ;
-
le(s) prénom(s) ;
-
la (ou les) nationalité(s) ;
-
le jour de naissance ;
-
le mois de naissance ,
-
l'année de naissance ,
-
le lieu de naissance ,
-
le pays de résidence ;
-
l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant.
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle
figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses
professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au Registre
national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée
du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la
topographie, ainsi que le code postal ;
b)
pour les adresses à l'étranger : la localité, la rue et le numéro d'immeuble à
l'étranger, le code postal et le pays ;
-
pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le
numéro d'identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification
des personnes physiques ;
-
pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des
Personnes Physiques :
- un numéro d'identification étranger,
- la nature des intérêts effectifs détenus,
- l'étendue des intérêts effectifs détenus,
2) depuis le DATE1.) sinon le DATE2.), au siège de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), à ADRESSE1.),
en infraction à l'article 21 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs,
d'avoir en tant qu'entité immatriculée omis d'obtenir et de conserver, au lieu de son siège,
toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 3,
en l'espèce, d'avoir en tant qu'entité immatriculée omis d'obtenir et de conserver au lieu de
son siège toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 3, à savoir les
informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs :
-
le nom ;
-
le(s) prénom(s) ;
-
la (ou les) nationalité(s) ;
-
le jour de naissance ;
-
le mois de naissance ,
-
l'année de naissance ,
-
le lieu de naissance ;
-
le pays de résidence ,
-
l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant :
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle
figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses
professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au Registre
national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée
du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la
topographie, ainsi que le code postal ;
b)
pour les adresses à l'étranger : la localité, la rue et le numéro d'immeuble à
l'étranger, le code postal et le pays,
- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques :
- le numéro d'identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l'identification des personnes physiques,
pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des Personnes
Physiques :
- un numéro d'identification étranger,
- la nature des intérêts effectifs détenus,
- l'étendue des intérêts effectifs détenus. »
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) entendu en ses explications et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de toutes les infractions mises à
sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État.
Par application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, légitimement
empêché à la signature, et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Martine MERTEN, Premier Substitut du
Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.