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TALCH18_1753 Généré par l'IA

Luxembourg court acquits company for failure to register beneficial owners due to procedural and substantive defenses.

Numéro de cause TALCH18_1753
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant company of charges regarding the failure to register beneficial owners and maintain address information. The defense argued that the company had not yet received the necessary data to fulfill its obligations, while the prosecution alleged a deliberate omission. The court accepted the company's explanation and found no evidence of intent or negligence, resulting in a complete acquittal.

Regeste Legislator

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Articles 20 (1) and 21 (1) of the Law of 13 January 2019 instituting a Register of Beneficial Owners; A company is not liable for non-registration if it can demonstrate that the required information was unavailable or that the delay was due to circumstances beyond its control.

Mots-clés

Généré par l'IA
beneficial owners register company liability procedural defense lack of intent criminal acquittal address information Luxembourg law carence du ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 20 (1) and 21 (1) of the Law of 13 January 2019 instituting a Register of Beneficial Owners
Le Tribunal relève d’emblée que l’article 20 de la loi précitée du 13 janvier 2025 a été altéré
Article 2, letter g) of the Law of 25 July 2002 on the reorganization of the administration of the cadastre and topography
national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée
Law of 19 June 2013 on the identification of natural persons
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
SOCIETE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 185 du Code de procédure pénale
SOCIETE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 2 du Code pénal
l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de
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Texte complet

Jugement n° 1753/2025

not. 34339/22/CD

(acquitte.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant unique,

représentée par Maître Valérie BRAUN, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Luc PUTZ, Avocat à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg,

prévenue

Par citation du 22 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

défaut d'inscription au registre des bénéficiaires effectifs et défaut de conservation

d’informations sur ses bénéficiaires au lieu de son siège.

À cette audience, Maître Valérie BRAUN, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en

remplacement de Maître Jean-Luc PUTZ, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se présenta et déclara représenter la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Mickaël MOSKONI, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

34339/22/CD et notamment les rapports et procès-verbaux dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenu du 22 avril 2025, régulièrement notifiée à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), ci-après la société « SOCIETE1.) ».

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance NUMERO2.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg en date du DATE0.) renvoyant la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions

aux articles 20 (1) et 21 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs.

Le Ministère Public reproche sub 1) à la société SOCIETE1.) d’avoir, entre le DATE1.) et le

DATE2.) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège du groupement d’intérêt

économique LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E (ci-après LBR), en tant qu'entité

immatriculée omis d'adresser endéans le délai visé à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, une

demande d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l'inscription de toutes

les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 3, à savoir les informations

suivantes,

-

le nom;

-

le(s) prénom(s);

-

la (ou les) nationalité(s);

-

le jour de naissance;

-

le mois de naissance;

-

l'année de naissance;

-

le lieu de naissance;

-

le pays de résidence;

-

l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant:

a)

pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle

figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses

professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au Registre

national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée

du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la

topographie, ainsi que le code postal ;

b)

pour les adresses à l'étranger : la localité, la rue et le numéro d'immeuble à

l'étranger, le code postal et le pays ;

-

pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le

numéro d'identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification

des personnes physiques ;

-

pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des

Personnes Physiques : un numéro d'identification étranger ;

-

la nature des intérêts effectifs détenus,

-

l'étendue des intérêts effectifs détenus.

Le Ministère Public reproche sub 2) à la société SOCIETE1.) d’avoir, depuis le DATE1.) sinon

le DATE2.) au siège de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à ADRESSE1.), en

tant qu'entité immatriculée omis d'obtenir et de conserver au lieu de son siège toutes les

informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 3, à savoir les informations

suivantes sur les bénéficiaires effectifs :

-

le nom ;

-

le(s) prénom(s) ;

-

la (ou les) nationalité(s) ;

-

le jour de naissance ;

-

le mois de naissance,

-

l'année de naissance,

-

le lieu de naissance ;

-

le pays de résidence,

-

l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant :

a)

pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant

dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la

localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au Registre national des localités et des rues,

tel que prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation

de l'administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;

b)

pour les adresses à l'étranger : la localité, la rue et le numéro d'immeuble à l'étranger,

le code postal et le pays,

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro

d'identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes

physiques, pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des

Personnes Physiques : un numéro d'identification étranger ; - la nature des intérêts effectifs

détenus ; - l'étendue des intérêts effectifs détenus.

Quant à la loi applicable aux faits

Avant de procéder à l’analyse des infractions reprochées à la prévenue, il y a tout d’abord lieu

de vérifier quelle loi est d’application dans le cas d’espèce, étant donné que le réquisitoire du

Ministère Public situe les faits entre le DATE1.) et le DATE2.) et que la loi du 13 janvier 2019

instituant un Registre des bénéficiaires effectifs a été modifiée par celle du 23 janvier 2025.

À ce sujet, le Tribunal rappelle que l’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine

établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine

la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression

d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant

l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de

l’infraction et la loi existant au moment du jugement.

Le Tribunal relève d’emblée que l’article 20 de la loi précitée du 13 janvier 2025 a été altéré

par la loi du 23 janvier 2025, mais que l’article 21 n’a pas fait l’objet de modifications à la suite

de l’entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 2025.

L’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, tel

qu’il existait avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 2025, se lisait comme suit :

« Sera punie d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros l’entité immatriculée qui omet

d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7,

paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de

l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de

leurs modifications. »

Suite aux modifications apportées par la loi du 23 janvier 2025, ledit article se lit comme suit :

« Sera punie d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros l’entité immatriculée qui omet

sciemment d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à

l’article 7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux

fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3

et de leurs modifications. ».

S’agissant de l’élément moral de l’infraction prévue à l’article 20, paragraphe (1), de la loi

modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, le Tribunal ne

saurait suivre l’interprétation retenue par le représentant du Ministère Public quant à la portée

du texte tel que modifié par la loi du 23 janvier 2025, qui a considéré que le terme

« sciemment » n’avait pas ajouté un dol spécial à l’infraction.

Il y a partant lieu d’analyser le projet de loi afférent à la loi du 23 janvier 2025 (projet de loi

numéroNUMERO3.)) afin d’analyser la portée du terme « sciemment ».

À ce sujet, il y a lieu de citer les articles 39 et 33 dudit projet de loi, soulignant avec précision

l’intention de la modification de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019.

L’article 39 : « Ainsi, il est proposé d’insérer dans la loi la possibilité pour le gestionnaire du

RBE de prendre des mesures administratives, voire coercitives, et d’amender par

conséquence l’article 20 (1) de la loi afin d’exclure du champ d’application de la sanction

pénale les comportements involontaires (voir les commentaires de l’article 33 du présent

projet). ».

L’article 33 : « Cette modification est à lire à la lumière de l’article 30, qui instaure un panel de

mesures et sanctions administratives que le gestionnaire du RBE peut actionner, lorsqu’il

constate un manquement vis-à-vis du RBE ou en est averti dans le cadre de l’article 8 de la

loi modifiée du 13 janvier 2019, afin d’amener l’entité immatriculée à se conformer à ses

obligations. Le but poursuivi est de trouver une réponse adéquate et efficace, face à la nature

variée des manquements qui ont pu être relevés après quelques années de fonctionnement

du RBE. Au lieu de transmettre au parquet chaque violation constatée, qui pourront

potentiellement encore être plus nombreuses avec la mise en œuvre par le gestionnaire de la

nouvelle mission de suivi de la qualité de la banque de données du RBE, il parait en effet plus

efficace de n’impliquer ce dernier que sur les dossiers frauduleux, où l’entité immatriculée ne

veut clairement pas régulariser sa situation malgré les démarches initiées par le gestionnaire.

Il est donc proposé d’ajouter un élément intentionnel à l’acte d’omettre une inscription ou ses

modifications au RBE par une entité immatriculée, pour que les conditions de l’infraction

pénale soient réunies. ».

À la lumière du projet de loi, il ressort sans équivoque que le législateur, en ajoutant le terme

« sciemment », a entendu limiter le champ d’application de la sanction pénale, prévue à

l’article 20 (1) de la loi précitée du 13 janvier 2019, aux seuls comportements délibérés, c’est-

à-dire aux seules hypothèses dans lesquelles l’omission est commise en connaissance de

cause, excluant ainsi les cas de négligence ou de simple omission non volontaire du champ

répressif de l’article 20, paragraphe (1), de la loi précitée.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate que l’acte d’omettre une

inscription ou ses modifications au RBE par une entité immatriculée, tel que reproché à la

prévenue sub 1), reste punissable sous l’empire de la nouvelle loi du 23 janvier 2025 et que la

sanction n’a pas changée. Toutefois, la nouvelle loi prévoit une incrimination plus restrictive,

dans la mesure où celle-ci prévoit à présent que l’infraction ait été commise « sciemment »,

ajoutant ainsi un élément intentionnel (dol spécial) inexistant au moment de la commission des

faits par la prévenue, à les supposer établis.

Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction reprochée à la prévenue sub 1),

les dispositions de l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs, telle que modifiée par la loi du 23 janvier 2025, ces dispositions lui étant

plus favorables.

Quant aux infractions reprochées à la société SOCIETE1.)

À la barre, la défense a déclaré que les préventions reprochées à la prévenue n’étaient

matériellement pas contestées. Elle a encore fait valoir, en ce qui concerne l’infraction libellée

sub 1), que les manquements constatés résultaient de difficultés opérationnelles rencontrées

par la société avec certains de ses prestataires externes, ce qui aurait entraîné des

négligences dans la gestion de ses obligations déclaratives, sans que ces manquements aient

eu un caractère intentionnel, de sorte que sa mandante était à acquitter de l’infraction lui

reprochée sub 1), les faits n’ayant pas été commis sciemment tel que l’exige la loi. La défense

a par ailleurs souligné que la société s’était régularisée avant l’engagement des poursuites par

le Ministère Public.

Au vu de l’argumentation de la défense à l’audience, le Tribunal rappelle qu’il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve que les infractions reprochées à la prévenue sont

établies dans son chef tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

I. Le défaut d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs

La loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après « la loi du

13 janvier 2019 ») a pour objet l’adaptation du régime légal luxembourgeois aux exigences

internationales en matière de transparence des personnes morales, ces exigences résultant

de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil et des recommandations

du Groupe d’action financière GAFI.

Le « Registre des bénéficiaires effectifs » désigne la banque de données dans laquelle sont

conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales inscrites.

Cette banque de données est gérée par son « gestionnaire », le groupement d’intérêt

économique RCSL qui assure également la gestion du registre de commerce et des sociétés

(projet de loi n°7217, commentaire des articles, 16 janvier 2018, p.10).

Le bénéficiaire effectif est défini, par référence à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative

à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, comme étant : « toute

personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne

physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité est réalisée ».

Les entités immatriculées visées par la loi du 13 janvier 2019 sont, par référence à la loi du

19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés :

-

les sociétés commerciales, à l’exception des sociétés commerciales momentanées et

des sociétés commerciales en participation,

-

les groupements d’intérêts économique,

-

les groupements européens d’intérêt économique,

-

les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés

commerciales et civiles, des groupements d’intérêt économique et des groupements

européens d’intérêt économique, relevant du droit d’un autre Etat,

-

les sociétés civiles,

-

les associations sans but lucratif,

-

les fondations.

L’article 3 de la loi du 13 janvier 2019 dispose que les informations suivantes sur les

bénéficiaires effectifs des entités immatriculées doivent être inscrites et conservées dans le

Registre des bénéficiaires effectifs :

-

le nom ;

-

le(s) prénom(s) ;

-

la (ou les) nationalité(s) ;

-

le jour de naissance ;

-

le mois de naissance ;

-

l’année de naissance ;

-

le lieu de naissance ;

-

le pays de résidence ;

-

l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle figurant dans

le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la

localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localités et des rues,

tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation

de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le

code postal et le pays ;

-

pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le numéro

d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des

personnes physiques ;

-

pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques : un numéro d’identification étranger ;

-

la nature des intérêts effectifs détenus ;

-

l’étendue des intérêts effectifs détenus.

En application de l’article 4 paragraphe 1er de la loi du 13 janvier 2019, l’inscription des

informations visées à l’article 3 et de leurs modifications doit être demandée par l’entité

immatriculée dans le délai d’un mois à compter du moment où l’entité immatriculée a pris

connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire

l’inscription ou sa modification.

Aux termes de l’article 7 de la loi du 13 janvier 2019, le gestionnaire refuse toute demande

d’inscription incomplète ou non conforme aux dispositions légales et réglementaires. Dans ce

cas, le gestionnaire demande à l’entité immatriculée concernée de régulariser sa demande.

L’entité immatriculée concernée dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date

d’émission de la demande de régularisation du gestionnaire pour s’y conformer. À défaut de

régularisation dans ledit délai, le gestionnaire notifie à l’entité immatriculée concernée son

refus d’inscription. Un recours contre la décision d’inscription ou de refus d’inscription est

ouvert à toute personne intéressée. Toute décision coulée en force de chose jugée ordonnant

une inscription ou une modification d’une inscription est exécutée par le gestionnaire.

L’article 7 prévoit en son paragraphe 4 qu’en cas de confirmation du refus d’inscription du

gestionnaire par une décision coulée en force de chose jugée, l’entité immatriculée concernée

dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision afin de conformer

sa demande à la loi ou de fournir les informations manquantes. À défaut pour l’entité

immatriculée de conformer sa demande aux dispositions légales et réglementaires ou de

fournir les informations manquantes, le gestionnaire transmet le dossier de l’entité

immatriculée concernée au procureur d’État.

S’agissant de l’élément moral de l’infraction prévue à l’article 20, paragraphe (1), de la loi

modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs, le Tribunal

renvoie à ses développements ci-avant et rappelle que l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier

2019, tel que modifié par la loi du 23 janvier 2025, prévoit que l’omission doit avoir été commise

« sciemment », soit intentionnellement.

Dans le cas d’espèce, si la matérialité d’une infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier

2019, telle que modifiée, ne fait aucun doute dans le chef de la prévenue, au vu des éléments

du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents de police,

ensemble des aveux de la prévenue à la barre, toujours est-il qu’aucun élément du dossier ne

permet d’établir avec la certitude requise en matière pénale que la prévenue a sciemment

omis de procéder à l’inscription et à la mise à jour des informations requises au Registre des

bénéficiaires effectifs.

Dès lors, en l’absence de preuve d’un comportement intentionnel dans le chef de la prévenue,

le Tribunal retient que l’élément moral de l’infraction n’est pas constitué, et que cette dernière

doit, par conséquent, être acquittée du chef de la prévention mise à sa charge sub 1).

II. Le défaut de conservation d’informations sur ses bénéficiaires au lieu de son siège

Le Ministère Public reproche sub 2) à la SOCIETE1.) de ne pas avoir conservé les informations

sur ses bénéficiaires au lieu de son siège.

À l’audience du Tribunal, le mandataire de la prévenue a conclu à l’acquittement de sa

mandante sur base du doute, en relation avec l’infraction lui reprochée sub 2), alors qu’il ne

résulterait pas des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et

vérifications des agents de police si les informations sur les bénéficiaires de la société

SOCIETE1.) étaient conservées sous forme électronique au lieu de son siège.

L’article 21 (1) de la loi du 13 janvier 2019 dispose que « Sera punie d’une amende de 1 250

euros à 1 250 000 euros l’entité immatriculée qui omet d’obtenir et de conserver, au lieu de

son siège, toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3. ».

Le texte ne précise toutefois pas que cette conservation doive nécessairement être opérée

sous forme physique. Le Tribunal rejoint à cet égard l’argumentation développée par la

défense selon laquelle la conservation de ces informations peut également être assurée sous

format électronique.

Il résulte du procès-verbal NUMERO4.) du DATE3.) et plus particulièrement des constatations

des agents de police lors de la perquisition du siège social de la SOCIETE1.) en date du

DATE4.), qu’aucune documentation physique afférente aux bénéficiaires effectifs n’a été

retrouvée sur les lieux.

Il ressort néanmoins du même procès-verbal que du matériel informatique, notamment un

ordinateur, a été découvert sur place, sans qu’il n’ait fait l’objet d’une saisie ou d’une analyse

permettant d’en vérifier le contenu ou d’établir si les informations requises ne s’y trouvaient

pas.

Dans ces conditions, et en l’absence de toute investigation sur les supports électroniques

identifiés lors de la perquisition, il ne peut être établi, au-delà du doute raisonnable, que la

prévenue n’a pas satisfait à son obligation de conservation des informations relatives à ses

bénéficiaires effectifs, tel qu’imposée par l’article 21 (1) de la loi du 13 janvier 2019, sous

format électronique.

Le moindre doute devant profiter à la prévenue, celle-ci est à acquitter du chef de la prévention

mise à sa charge sub 2) par le Ministère Public.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) est à

acquitter :

« auteur, co-auteur ou complice,

1) entre le DATE1.) et le DATE2.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-2961

Luxembourg, 14, rue Erasme, au siège du groupement d'intérêt économique LUXEMBOURG

BUSINESS REGISTERS G.I.E.,

en infraction à l'article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l'article 30 de la directive

(UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention

de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du

terrorisme, modifiant le règlement (UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil et

abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive

2006/70/CE de la Commission; 20 modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes

et les comptes annuels des entreprises,

d'avoir en tant qu'entité immatriculée omis d'adresser endéans le délai visé à l'article 4,

paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d'inscription au Registre des bénéficiaires effectifs

aux fins de l'inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visés à l'article

3 et de leur modification,

en l'espèce, d'avoir en tant qu'entité immatriculée omis d'adresser endéans le délai visé à

l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d'inscription au Registre des bénéficiaires

effectifs aux fins de l'inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées

à l'article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs :

-

le nom ;

-

le(s) prénom(s) ;

-

la (ou les) nationalité(s) ;

-

le jour de naissance ;

-

le mois de naissance ,

-

l'année de naissance ,

-

le lieu de naissance ,

-

le pays de résidence ;

-

l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant.

a)

pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle

figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses

professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au Registre

national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée

du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la

topographie, ainsi que le code postal ;

b)

pour les adresses à l'étranger : la localité, la rue et le numéro d'immeuble à

l'étranger, le code postal et le pays ;

-

pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le

numéro d'identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification

des personnes physiques ;

-

pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des

Personnes Physiques :

- un numéro d'identification étranger,

- la nature des intérêts effectifs détenus,

- l'étendue des intérêts effectifs détenus,

2) depuis le DATE1.) sinon le DATE2.), au siège de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), à ADRESSE1.),

en infraction à l'article 21 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs,

d'avoir en tant qu'entité immatriculée omis d'obtenir et de conserver, au lieu de son siège,

toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 3,

en l'espèce, d'avoir en tant qu'entité immatriculée omis d'obtenir et de conserver au lieu de

son siège toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l'article 3, à savoir les

informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs :

-

le nom ;

-

le(s) prénom(s) ;

-

la (ou les) nationalité(s) ;

-

le jour de naissance ;

-

le mois de naissance ,

-

l'année de naissance ,

-

le lieu de naissance ;

-

le pays de résidence ,

-

l'adresse privée précise ou l'adresse professionnelle précise mentionnant :

a)

pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle

figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses

professionnelles, la localité, la rue et le numéro d'immeuble figurant au Registre

national des localités et des rues, tel que prévu par l'article 2, lettre g) de la loi modifiée

du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la

topographie, ainsi que le code postal ;

b)

pour les adresses à l'étranger : la localité, la rue et le numéro d'immeuble à

l'étranger, le code postal et le pays,

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques :

- le numéro d'identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à

l'identification des personnes physiques,

pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques :

- un numéro d'identification étranger,

- la nature des intérêts effectifs détenus,

- l'étendue des intérêts effectifs détenus. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) entendu en ses explications et le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de toutes les infractions mises à

sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État.

Par application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, légitimement

empêché à la signature, et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Martine MERTEN, Premier Substitut du

Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.