Court acquitted defendant of fraud charges and declared itself incompetent to hear civil damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal acquitted the defendant of charges including fraud and false keys, dismissing all criminal proceedings without costs. The civil party, a company, successfully constituted itself as a private plaintiff to claim 700 euros in material damages. However, the court declared itself incompetent to adjudicate the civil claim because the defendant was acquitted of the underlying criminal facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196: When a defendant is acquitted of criminal charges, the court is incompetent to hear a civil damages claim based on those same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1752/2025
not. 29354/23/CD
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
représenté par Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
prévenu
en présence de :
la SOCIETE1.).
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce
et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
comparant par Maître Marc RAVELLI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 4 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
vol à l’aide de fausses clés, escroquerie, port public de faux nom.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 mai 2025.
À cette audience, Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code
de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).
Maître Marc RAVELLI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua oralement partie
civile au nom et pour le compte de la SOCIETE1.)., demanderesse au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29354/23/CD et notamment
les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’ordonnance numéro 81/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg en date du 29 janvier 2025 renvoyant PERSONNE1.), moyennant des
circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de
vol à l’aide de fausses clés.
Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 avril 2023 entre 8.00 heures et
14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.) dans
l’agence de la SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice de son frère jumeau
PERSONNE2.), sinon de la SOCIETE1.), la somme de 700 euros et la somme de 200 euros, à
l’aide de codes sinon d’une carte obtenue frauduleusement à l’aide d’un faux nom auprès du
guichetier de la Banque, soit à l’aide de fausses clés.
Le Ministère Public reproche sub II.1) au prévenu, le 12 avril 2023 entre 8.00 heures et 12.00
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE4.) dans
l’agence de la SOCIETE1.), de s’être fait remettre un « token » ainsi que les sommes de 700 euros
et de 200 euros appartenant à son frère jumeau PERSONNE2.) au guichet de la SOCIETE1.), en
faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et en
faisant un usage du faux nom de son frère jumeau PERSONNE2.) pour abuser de la confiance ou
de crédulité du guichetier de la Banque.
Le Ministère Public reproche finalement sub II.2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, publiquement pris le faux nom de PERSONNE2.), en se
présentant comme tel sinon en présentant une copie de la carte d’identité de PERSONNE2.) au
guichet de l’agence de la SOCIETE1.).
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 12 avril 2023, PERSONNE2.), ci-après « PERSONNE2.) », s’est présenté au commissariat de
police pour porter plainte à l’encontre de son frère jumeau
PERSONNE1.), ci-après
« PERSONNE1.) ».
Lors de sa déposition policière, PERSONNE2.) a expliqué qu’il s’était présenté, le jour en question
vers 15.30 heures, à la SOCIETE1.) sise à ADRESSE4.), pour récupérer un nouveau « token ».
Sur place, il lui fut expliqué que le « token » avait déjà été retiré, vers 8.00 heures, en présentant
une copie de la carte d’identité. PERSONNE2.) a précisé qu’il soupçonnait son frère jumeau
PERSONNE1.) de s’être présenté à sa place à la banque, au motif qu’il lui avait offert l’un de ses
anciens téléphones portables, sur lequel se trouvait très probablement une photographie de sa
carte d’identité. Il a par ailleurs indiqué qu’une fois en possession dudit « token », PERSONNE1.)
avait prélevé au total 900 euros (une fois 700 euros et une fois 200 euros) sur son compte bancaire.
Les images de la caméra de vidéosurveillance de la SOCIETE1.) sise à ADRESSE4.), relatives à
la journée du 12 avril 2023, ont été saisies et exploitées.
Le 24 juin 2024, PERSONNE1.) a été entendu par les agents de police. Il a expliqué qu’il s’était
rendu à la SOCIETE1.) sise à ADRESSE4.) dans la journée du 12 avril 2023 pour retirer de l’argent
sur le compte bancaire de son frère, sur instruction de ce dernier. PERSONNE1.) a toutefois
contesté avoir emporté un « token » appartenant à son frère au guichet de la banque, tout en
expliquant qu’il s’était disputé avec son frère à la suite des faits, raison pour laquelle son frère aurait
décidé de porter plainte.
À l’audience du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.), le représentant, a vigoureusement
contesté les infractions reprochées à son mandant, tout en soutenant qu’un doute subsistait dans
le présent dossier et que la prétendue victime faisait preuve d’un désintérêt manifeste pour la
procédure vu son absence à l’audience.
En droit
Au vu des contestations du prévenu tout au long de la procédure et réitérées par le biais de son
mandataire à l’audience, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de rapporter la
preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu
par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il est établi, en l’occurrence, que les poursuites ont été engagées sur la base d’une plainte déposée
par PERSONNE2.), qui a affirmé que son frère jumeau PERSONNE1.) aurait usurpé son identité
afin de retirer un « token » bancaire et de procéder à deux retraits d’argent sur son compte, à son
insu. PERSONNE2.), n’ayant pas daigné comparaître devant le Tribunal malgré plusieurs citations
à témoins lui adressées, ses déclarations n’ont partant pas pu être confirmées sous la foi du
serment. Ce désintérêt manifeste pour une procédure, qu’il a pourtant lui-même déclenchée,
affaiblit nécessairement la portée de ses déclarations initiales.
L’exploitation des images de la caméra de vidéosurveillance de la banque a relevé que, dans la
matinée du 12 avril 2023, PERSONNE1.) s’est présenté à deux reprises au guichet de la
SOCIETE1.) sise à ADRESSE4.), où il a exhibé son téléphone portable au guichetier et signé des
documents, avant de se rendre au distributeur de billets et d’y prélever de l’argent.
À ce sujet, le Tribunal se doit de soulever que pour effectuer des retraits d’espèces au distributeur
automatique, PERSONNE1.) devait nécessairement être en possession de la carte bancaire de
son frère PERSONNE2.). En effet, la simple présentation d’une pièce d’identité, ou la remise d’un
« token » dépourvu d’identifiant et de mot de passe (qui n’est d’ailleurs utilisable que pour des
transactions en ligne et non pour des retraits au guichet automatique), n’aurait pas permis à
PERSONNE1.) de procéder à de tels retraits. Or, à aucun moment PERSONNE2.) n’a évoqué,
dans ses déclarations, le vol ou la disparition de sa carte bancaire.
Le Tribunal constate en outre que l’enquête a été conduite de manière partielle et lacunaire. En
effet, aucun agent de la SOCIETE1.), notamment le guichetier à qui PERSONNE1.) a montré son
téléphone portable, n’a été entendu, et aucun document relatif à la remise du « token », ni un
quelconque document que PERSONNE1.) semble avoir signé lors de son passage à la banque ou
un extrait bancaire relatif aux prélèvements, n’ont été versés au dossier répressif.
À cela s’ajoute que les images de la caméra de vidéosurveillance de la banque n’apportent pas
davantage d’éclairage sur les faits, alors qu’il n’est pas possible de distinguer, sur base de ces
images, avec certitude ce que le prévenu a exhibé au guichetier sur son téléphone portable,
respectivement les documents bancaires qu’il semble avoir signés.
Dans ces conditions, le Tribunal relève que les circonstances entourant les faits ayant eu lieu dans
l’enceinte de la SOCIETE1.) à ADRESSE4.) sont empreints d’incertitude et que le dossier répressif,
tel qu’il a été instruit, ne permet pas d’établir la matérialité des infractions reprochées à
PERSONNE1.) à l’abri du doute raisonnable.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) ne saurait être retenu dans les liens
des infractions lui reprochées par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 12 avril 2023 entre 8.00 heures et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à ADRESSE3.) dans l’agence de la SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de son frère jumeau PERSONNE2.)
sinon de la SOCIETE1.), la somme de 700 euros et la somme de 200 euros, à l’aide de codes
sinon d’une carte obtenue frauduleusement à l’aide d’un faux nom auprès du guichetier de la
Banque, soit à l’aide de fausses clés,
II. le 12 avril 2023 entre 8.00 heures et 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à ADRESSE4.) dans l’agence de la SOCIETE1.),
1) en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligation, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un
crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la craint d’un succès, d’un accident ou de tout
autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce s’être fait remettre un « token » ainsi que les sommes de 700 euros et de 200 euros
appartenant à son frère jumeau PERSONNE2.) au guichet de la SOCIETE1.),
sans préjudice quant à d’autres escroqueries, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour
persuader l’existence d’un crédit imaginaire et en faisant usage du faux nom de son frère jumeau
PERSONNE2.) pour abuser de la confiance ou de crédulité du guichetier de la Banque,
2) en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir publiquement pris le faux nom de PERSONNE2.), en se présentant comme tel
sinon en présentant une copie de la carte d’identité de PERSONNE2.) au guichet de l’agence de
la SOCIETE1.) ».
AU CIVIL
À l’audience publique du 20 mai 2025, Maître Marc RAVELLI, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de la SOCIETE1.).,
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demanderesse au civil demande indemnisation de son préjudice matériel subi, dû aux faits
prétendument commis par PERSONNE1.), à hauteur de la somme de 700 euros, consistant en des
remboursements de la part de la banque à PERSONNE2.) (200 euros + 500 euros).
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le
Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la demanderesse au civil entendu
en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire
de PERSONNE1.), représentant le prévenu à l’audience, entendu en ses moyens de défense tant
au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de toutes les infractions mises à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État,
statuant au civil,
d o n n e acte à la SOCIETE1.)., de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Le tout en application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195
et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, légitimement
empêché à la signature, et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS,
Greffière Assumée, en présence de Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur d’État,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.