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TALCH18_1752 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of fraud charges and declared itself incompetent to hear civil damages claim.

Numéro de cause TALCH18_1752
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal acquitted the defendant of charges including fraud and false keys, dismissing all criminal proceedings without costs. The civil party, a company, successfully constituted itself as a private plaintiff to claim 700 euros in material damages. However, the court declared itself incompetent to adjudicate the civil claim because the defendant was acquitted of the underlying criminal facts.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196: When a defendant is acquitted of criminal charges, the court is incompetent to hear a civil damages claim based on those same facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal acquittal civil damages claim court incompetence private prosecution material prejudice fraud charges false keys usurpation d'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code
article 185 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 231 du Code pénal
en infraction à l’article 231 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement n° 1752/2025

not. 29354/23/CD

(acquitt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),

représenté par Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

prévenu

en présence de :

la SOCIETE1.).

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce

et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),

comparant par Maître Marc RAVELLI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 4 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

vol à l’aide de fausses clés, escroquerie, port public de faux nom.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 mai 2025.

À cette audience, Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code

de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).

Maître Marc RAVELLI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua oralement partie

civile au nom et pour le compte de la SOCIETE1.)., demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil.

Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29354/23/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’ordonnance numéro 81/25 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg en date du 29 janvier 2025 renvoyant PERSONNE1.), moyennant des

circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de

vol à l’aide de fausses clés.

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub I) à PERSONNE1.) d’avoir, le 12 avril 2023 entre 8.00 heures et

14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE3.) dans

l’agence de la SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice de son frère jumeau

PERSONNE2.), sinon de la SOCIETE1.), la somme de 700 euros et la somme de 200 euros, à

l’aide de codes sinon d’une carte obtenue frauduleusement à l’aide d’un faux nom auprès du

guichetier de la Banque, soit à l’aide de fausses clés.

Le Ministère Public reproche sub II.1) au prévenu, le 12 avril 2023 entre 8.00 heures et 12.00

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE4.) dans

l’agence de la SOCIETE1.), de s’être fait remettre un « token » ainsi que les sommes de 700 euros

et de 200 euros appartenant à son frère jumeau PERSONNE2.) au guichet de la SOCIETE1.), en

faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire et en

faisant un usage du faux nom de son frère jumeau PERSONNE2.) pour abuser de la confiance ou

de crédulité du guichetier de la Banque.

Le Ministère Public reproche finalement sub II.2) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, publiquement pris le faux nom de PERSONNE2.), en se

présentant comme tel sinon en présentant une copie de la carte d’identité de PERSONNE2.) au

guichet de l’agence de la SOCIETE1.).

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 12 avril 2023, PERSONNE2.), ci-après « PERSONNE2.) », s’est présenté au commissariat de

police pour porter plainte à l’encontre de son frère jumeau

PERSONNE1.), ci-après

« PERSONNE1.) ».

Lors de sa déposition policière, PERSONNE2.) a expliqué qu’il s’était présenté, le jour en question

vers 15.30 heures, à la SOCIETE1.) sise à ADRESSE4.), pour récupérer un nouveau « token ».

Sur place, il lui fut expliqué que le « token » avait déjà été retiré, vers 8.00 heures, en présentant

une copie de la carte d’identité. PERSONNE2.) a précisé qu’il soupçonnait son frère jumeau

PERSONNE1.) de s’être présenté à sa place à la banque, au motif qu’il lui avait offert l’un de ses

anciens téléphones portables, sur lequel se trouvait très probablement une photographie de sa

carte d’identité. Il a par ailleurs indiqué qu’une fois en possession dudit « token », PERSONNE1.)

avait prélevé au total 900 euros (une fois 700 euros et une fois 200 euros) sur son compte bancaire.

Les images de la caméra de vidéosurveillance de la SOCIETE1.) sise à ADRESSE4.), relatives à

la journée du 12 avril 2023, ont été saisies et exploitées.

Le 24 juin 2024, PERSONNE1.) a été entendu par les agents de police. Il a expliqué qu’il s’était

rendu à la SOCIETE1.) sise à ADRESSE4.) dans la journée du 12 avril 2023 pour retirer de l’argent

sur le compte bancaire de son frère, sur instruction de ce dernier. PERSONNE1.) a toutefois

contesté avoir emporté un « token » appartenant à son frère au guichet de la banque, tout en

expliquant qu’il s’était disputé avec son frère à la suite des faits, raison pour laquelle son frère aurait

décidé de porter plainte.

À l’audience du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.), le représentant, a vigoureusement

contesté les infractions reprochées à son mandant, tout en soutenant qu’un doute subsistait dans

le présent dossier et que la prétendue victime faisait preuve d’un désintérêt manifeste pour la

procédure vu son absence à l’audience.

En droit

Au vu des contestations du prévenu tout au long de la procédure et réitérées par le biais de son

mandataire à l’audience, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de rapporter la

preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Il est établi, en l’occurrence, que les poursuites ont été engagées sur la base d’une plainte déposée

par PERSONNE2.), qui a affirmé que son frère jumeau PERSONNE1.) aurait usurpé son identité

afin de retirer un « token » bancaire et de procéder à deux retraits d’argent sur son compte, à son

insu. PERSONNE2.), n’ayant pas daigné comparaître devant le Tribunal malgré plusieurs citations

à témoins lui adressées, ses déclarations n’ont partant pas pu être confirmées sous la foi du

serment. Ce désintérêt manifeste pour une procédure, qu’il a pourtant lui-même déclenchée,

affaiblit nécessairement la portée de ses déclarations initiales.

L’exploitation des images de la caméra de vidéosurveillance de la banque a relevé que, dans la

matinée du 12 avril 2023, PERSONNE1.) s’est présenté à deux reprises au guichet de la

SOCIETE1.) sise à ADRESSE4.), où il a exhibé son téléphone portable au guichetier et signé des

documents, avant de se rendre au distributeur de billets et d’y prélever de l’argent.

À ce sujet, le Tribunal se doit de soulever que pour effectuer des retraits d’espèces au distributeur

automatique, PERSONNE1.) devait nécessairement être en possession de la carte bancaire de

son frère PERSONNE2.). En effet, la simple présentation d’une pièce d’identité, ou la remise d’un

« token » dépourvu d’identifiant et de mot de passe (qui n’est d’ailleurs utilisable que pour des

transactions en ligne et non pour des retraits au guichet automatique), n’aurait pas permis à

PERSONNE1.) de procéder à de tels retraits. Or, à aucun moment PERSONNE2.) n’a évoqué,

dans ses déclarations, le vol ou la disparition de sa carte bancaire.

Le Tribunal constate en outre que l’enquête a été conduite de manière partielle et lacunaire. En

effet, aucun agent de la SOCIETE1.), notamment le guichetier à qui PERSONNE1.) a montré son

téléphone portable, n’a été entendu, et aucun document relatif à la remise du « token », ni un

quelconque document que PERSONNE1.) semble avoir signé lors de son passage à la banque ou

un extrait bancaire relatif aux prélèvements, n’ont été versés au dossier répressif.

À cela s’ajoute que les images de la caméra de vidéosurveillance de la banque n’apportent pas

davantage d’éclairage sur les faits, alors qu’il n’est pas possible de distinguer, sur base de ces

images, avec certitude ce que le prévenu a exhibé au guichetier sur son téléphone portable,

respectivement les documents bancaires qu’il semble avoir signés.

Dans ces conditions, le Tribunal relève que les circonstances entourant les faits ayant eu lieu dans

l’enceinte de la SOCIETE1.) à ADRESSE4.) sont empreints d’incertitude et que le dossier répressif,

tel qu’il a été instruit, ne permet pas d’établir la matérialité des infractions reprochées à

PERSONNE1.) à l’abri du doute raisonnable.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) ne saurait être retenu dans les liens

des infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 12 avril 2023 entre 8.00 heures et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE3.) dans l’agence de la SOCIETE1.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le

vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de son frère jumeau PERSONNE2.)

sinon de la SOCIETE1.), la somme de 700 euros et la somme de 200 euros, à l’aide de codes

sinon d’une carte obtenue frauduleusement à l’aide d’un faux nom auprès du guichetier de la

Banque, soit à l’aide de fausses clés,

II. le 12 avril 2023 entre 8.00 heures et 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et notamment à ADRESSE4.) dans l’agence de la SOCIETE1.),

1) en infraction à l’article 496 du Code pénal,

d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligation, quittances,

décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un

crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la craint d’un succès, d’un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce s’être fait remettre un « token » ainsi que les sommes de 700 euros et de 200 euros

appartenant à son frère jumeau PERSONNE2.) au guichet de la SOCIETE1.),

sans préjudice quant à d’autres escroqueries, en faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour

persuader l’existence d’un crédit imaginaire et en faisant usage du faux nom de son frère jumeau

PERSONNE2.) pour abuser de la confiance ou de crédulité du guichetier de la Banque,

2) en infraction à l’article 231 du Code pénal,

d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris le faux nom de PERSONNE2.), en se présentant comme tel

sinon en présentant une copie de la carte d’identité de PERSONNE2.) au guichet de l’agence de

la SOCIETE1.) ».

AU CIVIL

À l’audience publique du 20 mai 2025, Maître Marc RAVELLI, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se constitua oralement partie civile au nom et pour le compte de la SOCIETE1.).,

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demanderesse au civil demande indemnisation de son préjudice matériel subi, dû aux faits

prétendument commis par PERSONNE1.), à hauteur de la somme de 700 euros, consistant en des

remboursements de la part de la banque à PERSONNE2.) (200 euros + 500 euros).

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le

Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la demanderesse au civil entendu

en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire

de PERSONNE1.), représentant le prévenu à l’audience, entendu en ses moyens de défense tant

au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de toutes les infractions mises à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État,

statuant au civil,

d o n n e acte à la SOCIETE1.)., de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Le tout en application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195

et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, légitimement

empêché à la signature, et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS,

Greffière Assumée, en présence de Martine MERTEN, Premier Substitut du Procureur d’État,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.