Court suspends conviction for using a fake driver's license after defendant confesses and accepts penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the defendant guilty of using a falsified Turkish driver's license but suspended the conviction for one year. The defendant confessed during the trial, explaining he was attempting to obtain a legitimate license but faced language barriers. Consequently, the court imposed a fine and ordered the confiscation of the fake document while granting probation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 66 and 198 of the Penal Code; Articles 179 to 196 of the Code of Criminal Procedure: When a defendant confesses to the offense and accepts the penalty, the court may suspend the conviction for a probationary period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1751/2025
not. 17964/24/CD
susp. du pron. (1x)
confisc, (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Turquie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Yusuf MEYNIOGLU, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 4 mars 2025 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
usage d’un faux permis de conduire.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 mai 2025.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Murat SAHIN, fut
entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Yusuf MEYNIOGLU, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
17964/24/CD et notamment le procès-verbal n° 30017/2024 dressé en date du 3 janvier 2024
par la Police grand-ducal, Commissariat Dudelange.
Vu le rapport d’expertise du 4 avril 2024 établi par l’Unité de la Police de l’Aéroport, Service
Expertise Documents.
Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er janvier 2024 vers 0.40 heure,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.) et le 3 janvier
2024 au Commissariat de Dudelange, dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire,
fait usage d’un permis de conduire turc falsifié, en le présentant lors d’un contrôle routier de
la police aux agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en date du 1er janvier 2024 et en le
présentant à l’agent PERSONNE2.) en date du 3 janvier 2024 lors de sa convocation pour
l’interrogatoire au Commissariat de Dudelange.
À l’audience, le prévenu est passé aux aveux et a expliqué qu’il avait entamé les démarches
pour obtenir un permis de conduire en bonne et due forme, mais qu’il avait rencontré plusieurs
obstacles, notamment dû au fait qu’il ne maîtrise aucune langue officielle du Luxembourg, et
que l’école de conduire accepte seulement la présence d’un interprète assermenté pour faire
les cours et passer les examens, ce qui s’est avéré impossible d’organiser.
Au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations des agents
verbalisant, le rapport d’expertise établi le 4 avril 2024 par l’Unité de la Police de l’Aéroport
constatant qu’il s’agit d’un permis de conduire falsifié ainsi que les aveux du prévenu lors de
l’audience publique du 20 mai 2025, l’infraction libellée est établie tant en fait qu’en droit.
Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 1er janvier 2024 vers 0.40 heure, à ADRESSE3.) et le 3 janvier 2024 au Commissariat
de Dudelange,
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures
publiques par contrefaçon,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un permis de conduire
turc falsifié, en le présentant lors d’un contrôle routier de la police aux agents
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en date du 1er janvier 2024 et en le présentant à l’agent
PERSONNE2.) en date du 3 janvier 2024 lors de sa convocation pour l’interrogatoire au
Commissariat à Dudelange ».
Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’usage d’un permis de conduire falsifié est puni
d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500
euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas
de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à
deux ans et que la prévention est déclarée établie.
Le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code de
procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine
d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit
commun.
Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en
l’espèce, l’infraction retenue à l’encontre du prévenu ne comportant pas une peine
d’emprisonnement supérieure à deux ans.
De plus, PERSONNE1.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le
Tribunal de le faire bénéficier de la suspension du prononcé.
Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment au vu du repentir
sincère exprimé par le prévenu à l’audience ainsi que des circonstances de la présente affaire
et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal ordonne la suspension du
prononcé à son encontre pour une durée de 1 an.
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation, en tant qu’objet de l’infraction retenue à
charge du prévenu, du permis de conduire turc falsifié saisi suivant le procès-verbal n°
30018/2024 dressé en date du 3 janvier 2024 par la Police grand-ducal, Commissariat
Dudelange.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n s t a t e que l’infraction libellée par le Ministère Public est établie à charge de
PERSONNE1.),
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à voir le prononcé suspendu,
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de un (1) an,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la peine de la
première infraction sera prononcée et exécutée sans confusion possible avec celle prononcée
du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à
un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant
pas six mois,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52
euros,
o r d o n n e la confiscation, en tant qu’objet de l’infraction retenue à charge du prévenu, du
permis de conduire turc falsifié saisi suivant le procès-verbal n° 30018/2024 dressé en date
du 3 janvier 2024 par la Police grand-ducal, Commissariat Dudelange.
Le tout en application des articles 66 et 198 du Code pénal, des articles 179, 182, 183, 184,
185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622 et 624-1 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, légitimement
empêché à la signature, et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Martine MERTEN, Premier Substitut du
Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.