Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_1751 Généré par l'IA

Court suspends conviction for using a fake driver's license after defendant confesses and accepts penalty.

Numéro de cause TALCH18_1751
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court found the defendant guilty of using a falsified Turkish driver's license but suspended the conviction for one year. The defendant confessed during the trial, explaining he was attempting to obtain a legitimate license but faced language barriers. Consequently, the court imposed a fine and ordered the confiscation of the fake document while granting probation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 66 and 198 of the Penal Code; Articles 179 to 196 of the Code of Criminal Procedure: When a defendant confesses to the offense and accepts the penalty, the court may suspend the conviction for a probationary period.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension of conviction falsified driver's license confession of guilt confiscation of property probationary period criminal penalty administrative offense conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 66 and 198 of the Penal Code
Articles 179, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622 and 624-1 of the Code of Criminal Procedure
article 198 du Code pénal
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
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Texte complet

Jugement n° 1751/2025

not. 17964/24/CD

susp. du pron. (1x)

confisc, (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Turquie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Yusuf MEYNIOGLU, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 4 mars 2025 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 mars 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

usage d’un faux permis de conduire.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 20 mai 2025.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal, l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Murat SAHIN, fut

entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Yusuf MEYNIOGLU, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

17964/24/CD et notamment le procès-verbal n° 30017/2024 dressé en date du 3 janvier 2024

par la Police grand-ducal, Commissariat Dudelange.

Vu le rapport d’expertise du 4 avril 2024 établi par l’Unité de la Police de l’Aéroport, Service

Expertise Documents.

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er janvier 2024 vers 0.40 heure,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.) et le 3 janvier

2024 au Commissariat de Dudelange, dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire,

fait usage d’un permis de conduire turc falsifié, en le présentant lors d’un contrôle routier de

la police aux agents PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en date du 1er janvier 2024 et en le

présentant à l’agent PERSONNE2.) en date du 3 janvier 2024 lors de sa convocation pour

l’interrogatoire au Commissariat de Dudelange.

À l’audience, le prévenu est passé aux aveux et a expliqué qu’il avait entamé les démarches

pour obtenir un permis de conduire en bonne et due forme, mais qu’il avait rencontré plusieurs

obstacles, notamment dû au fait qu’il ne maîtrise aucune langue officielle du Luxembourg, et

que l’école de conduire accepte seulement la présence d’un interprète assermenté pour faire

les cours et passer les examens, ce qui s’est avéré impossible d’organiser.

Au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations des agents

verbalisant, le rapport d’expertise établi le 4 avril 2024 par l’Unité de la Police de l’Aéroport

constatant qu’il s’agit d’un permis de conduire falsifié ainsi que les aveux du prévenu lors de

l’audience publique du 20 mai 2025, l’infraction libellée est établie tant en fait qu’en droit.

Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 1er janvier 2024 vers 0.40 heure, à ADRESSE3.) et le 3 janvier 2024 au Commissariat

de Dudelange,

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures

publiques par contrefaçon,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un permis de conduire

turc falsifié, en le présentant lors d’un contrôle routier de la police aux agents

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en date du 1er janvier 2024 et en le présentant à l’agent

PERSONNE2.) en date du 3 janvier 2024 lors de sa convocation pour l’interrogatoire au

Commissariat à Dudelange ».

Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’usage d’un permis de conduire falsifié est puni

d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500

euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la

condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas

de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à

deux ans et que la prévention est déclarée établie.

Le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code de

procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun.

Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en

l’espèce, l’infraction retenue à l’encontre du prévenu ne comportant pas une peine

d’emprisonnement supérieure à deux ans.

De plus, PERSONNE1.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le

Tribunal de le faire bénéficier de la suspension du prononcé.

Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment au vu du repentir

sincère exprimé par le prévenu à l’audience ainsi que des circonstances de la présente affaire

et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal ordonne la suspension du

prononcé à son encontre pour une durée de 1 an.

Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation, en tant qu’objet de l’infraction retenue à

charge du prévenu, du permis de conduire turc falsifié saisi suivant le procès-verbal n°

30018/2024 dressé en date du 3 janvier 2024 par la Police grand-ducal, Commissariat

Dudelange.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n s t a t e que l’infraction libellée par le Ministère Public est établie à charge de

PERSONNE1.),

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à voir le prononcé suspendu,

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de un (1) an,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la peine de la

première infraction sera prononcée et exécutée sans confusion possible avec celle prononcée

du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle

infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à

un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant

pas six mois,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,52

euros,

o r d o n n e la confiscation, en tant qu’objet de l’infraction retenue à charge du prévenu, du

permis de conduire turc falsifié saisi suivant le procès-verbal n° 30018/2024 dressé en date

du 3 janvier 2024 par la Police grand-ducal, Commissariat Dudelange.

Le tout en application des articles 66 et 198 du Code pénal, des articles 179, 182, 183, 184,

185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622 et 624-1 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, légitimement

empêché à la signature, et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Martine MERTEN, Premier Substitut du

Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.